ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SALARIALE POUR L’ANNEE 2024
Entre l’UES Groupe DIAC, dont le siège social est situé à 14 Avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY-LE-GRAND, représentée par M., Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour conclure le présent accord,
Dénommée ci-dessous « la DIAC » ou “la Société”
d’une part,
Et,
Les Organisations syndicales représentatives dans l’UES Groupe DIAC représentées par leurs Délégués syndicaux :
Pour la CFDT représentée par M.et M. ;
Pour la CFTC représentée par Mme, Mm et M. ;
Pour la CGT représentée par Mme et M. ;
Pour le SNB représenté par M.M.et M.
d’autre part,
Les parties conviennent de ce qui suit :
Préambule :
Les partenaires sociaux et la Direction DIAC se sont réunis les 19 janvier, 1er février et 16 février 2024 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires pour l’année 2024.
Lors de ces réunions, la Direction a tenu à rappeler que, malgré un contexte économique compliqué, l’entreprise a mené en 2023 une politique salariale qui s’est concentrée autour de 4 piliers :
- Reconnaître la performance individuelle et collective et renforcer la motivation, - Reconnaître la performance collective du Groupe et partager les bénéfices de l’entreprise, - Soutenir les rémunérations dans un contexte d’inflation élevée bien qu’en recul, - Poursuivre le développement de l’actionnariat salarié.
Si Mobilize Financial Services affiche des résultats robustes pour l’année 2023 en tirant profit d’un marché automobile en normalisation, le contexte économique et concurrentiel pour 2024 reste néanmoins sous fortes tensions notamment sur les prix, l’énergie et les marchés financiers.
Conscients du contexte de forte inflation qui, bien qu’en recul, continue d’impacter le pouvoir d’achat et soucieux de continuer à reconnaître la performance individuelle et collective des collaborateurs, les partenaires sociaux et la Direction ont mené des négociations constructives et, après avoir échangé sur les propositions respectives, sont convenues du présent accord.
Article 1 : Revalorisation salariale du personnel Technicien
Les salariés relevant du statut Technicien se verront appliquer les mesures de revalorisations salariales suivantes :
Article 1-1 : Augmentation individuelle de salaire (AIS)
Les parties conviennent d’allouer un budget global d’augmentations individuelles à la main du manager de 3,5 % de leur masse salariale de référence au 31/12/2023, hors éléments variables.
La proportion de salariés bénéficiaires d’une Augmentation Individuelle de Salaire (AIS) sera supérieure à 95% avec une augmentation minimale de 2% (sauf arrivée récente) et seront versées avec la paie du mois d’avril 2024.
Il est à noter qu’une attention particulière est portée aux populations et situations suivantes :
L’accompagnement des jeunes et des évolutions professionnelles,
La reconnaissance du niveau de contribution,
Les collaborateurs seniors.
Aucune augmentation salariale ne sera accordée aux collaborateurs en contribution insuffisante.
Aux 3,5% s’ajoute une enveloppe de 0,5% de leur masse salariale de référence au 31/12/2023. Elle sera consacrée à la rétention des compétences critiques ainsi qu’au repositionnement significatif et différenciant de certains profils.
S’ajoute également, une enveloppe de 0,5% de leur masse salariale de référence au 31/12/2023 qui sera consacrée aux dispositions prévues par les accords collectifs applicables au sein de la DIAC
C’est donc une enveloppe globale de 4,5% de leur masse salariale de référence au 31/12/2023 qui sera dédiée au personnel Technicien.
Les parties conviennent enfin que les accompagnements complémentaires en termes d’AIS dans le cadre des ajustements envisagés pour la gestion des éventuelles évolutions du statut technicien à cadre seront traités en dehors de cette enveloppe.
Article 1-2 : Primes individuelles de performance A titre informatif, le budget dédié aux primes individuelles de performance est fixé pour les techniciens à 5,5% de leur masse salariale de référence au 31/12/2023.
Ces primes seront versées avec la paie du mois d’avril 2024.
Article 2 : Revalorisation salariale du personnel Cadre
Les salariés relevant du statut Cadre se verront appliquer les mesures de revalorisations salariales suivantes :
Article 2-1 : Augmentation individuelle de salaire (AIS)
Il a été décidé d’allouer un budget global d’augmentations individuelles à la main du manager de 3,5 % de la masse salariale de référence au 31/12/2023, hors éléments variables.
La proportion de salariés bénéficiaires d’une AIS sera supérieure à 90% avec une augmentation minimale de 2% (sauf arrivée récente et contribution limitée) et seront versées avec la paie du mois d’avril 2024.
Il est à noter qu’une attention particulière est portée aux populations et situations suivantes :
L’accompagnement des jeunes et des évolutions professionnelles,
La reconnaissance du niveau de contribution, tout en prenant en compte le positionnement/médiane marché,
Les collaborateurs seniors.
Aucune augmentation salariale ne sera accordée aux collaborateurs en contribution insuffisante ou au-dessus du marché en contribution limitée.
Aux 3,5% s’ajoute une enveloppe de 0,8% de leur masse salariale de référence au 31/12/2023. Elle sera consacrée à la rétention des compétences critiques ainsi qu’au repositionnement significatif et différenciant de certains profils.
S’ajoute également, une enveloppe de 0,2% de leur masse salariale de référence au 31/12/2023 sera consacré aux dispositions prévues par les accords collectifs applicables au sein de la DIAC.
C’est donc une enveloppe globale de 4,5% de leur masse salariale de référence au 31/12/2023 qui sera dédiée au personnel Cadre.
Article 2-2 : Primes individuelles de performance
A titre informatif, le budget global dédié aux primes individuelles de performance (hors bonus commerciaux et primes de Part Variable PVG) est fixé pour les cadres de niveau L3B et L3C à 9,3 % de leur masse salariale de référence au 31/12/2023. Ces primes seront versées avec la paie du mois d’avril 2024.
Les RMG de la DIAC seront augmentées de 5 % à compter du 1er avril 2024.
ARTICLE 4 : Mesures complémentaires applicables à l’ensemble des salariés (techniciens et cadres)
Article 4.1 : Médaille d’honneur du travail
La médaille d’honneur du travail a pour objectif de reconnaître et de valoriser l'engagement et la fidélité des travailleurs envers leur employeur et leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.
Tout salarié en activité au sein de l’entreprise peut prétendre au bénéfice de la médaille du travail dès lors qu’il justifie avoir acquis le nombre d’années de services requis.
Les services pris en compte pour la détermination de l’ancienneté des candidats à la médaille peuvent avoir été effectués auprès de plusieurs employeurs différents.
Afin de souligner et gratifier la fidélité de ses collaborateurs, les parties décident de la mise en place d’une prime de médaille du travail dans les conditions suivantes.
Article 4.1.1 : Bénéficiaires de la prime de médaille du travail
Sont bénéficiaires de la prime les salariés présents aux effectifs et justifiant d’un minimum de 10 ans d’ancienneté (y compris à temps partiel) dans le Groupe Renault au moment où le collaborateur a justifié du nombre d’années de services nécessaires pour obtenir l’échelon correspondant à la médaille.
Article 4.1.2 : Médailles d’honneur du travail
La médaille d’honneur du travail telle qu’instituée par décret du 15 mai 1948, révisé en dernier lieu par décret le 17 octobre 2000, comporte quatre échelons selon les années de service :
médaille d’argent : 20 ans de service ;
médaille de vermeil 30 ans de service ;
médaille d’or : 35 ans de service ;
médaille grand or : 40 ans de service.
L’initiative des démarches nécessaires à l’obtention de leurs diplômes auprès des services de l’Etat incombe aux salariés. Après réception de leur diplôme, les salariés doivent en transmettre une copie à la Direction des Ressources Humaines qui se chargera de lancer les démarches pour délivrer au salarié concerné la médaille du travail. Si le salarié la sollicite, la médaille métallique sera délivrée et gravée aux frais de l’employeur.
Article 4.1.3 : Primes de médailles du travail
A la réception de la copie du diplôme et sous réserve des conditions d’ancienneté rappelées ci-dessous, une prime sera versée au salarié concerné. La copie du diplôme doit être transmise avant le 31 juillet de chaque année, et au plus tard 1 an après son obtention. A défaut, le collaborateur ne pourra pas bénéficier de cette prime.
Type de médaille
Année d’ancienneté au sein du Groupe
Montant de la prime
Médaille d’argent 20 ans Sans objet Médaille de vermeil 30 ans 440 euros bruts Médaille d’or 35 ans 550 euros bruts Grande médaille d’or 40 ans 660 euros bruts
La DIAC appliquera à cette prime le régime social et fiscal en vigueur au moment de son paiement. Au moment de la signature du présent accord, la prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un mois de salaire de base du salarié.
Article 4.1.4 : Versement de la prime
Les primes de médaille du travail sont versées avec le cycle de paie du mois d’août. Chaque demande de médaille doit être déposée en respectant un délai de 5 ans entre l’attribution de chacune d’elle. En tout état de cause, le salarié ne peut prétendre au versement de plus d’une prime tous les 5 ans. Dans l’hypothèse où plusieurs médailles sont attribuées à l’occasion d’une même promotion, une seule prime est versée, celle dont le montant est le plus favorable au collaborateur. Par ailleurs, les collaborateurs ayant déjà bénéficié du bon d’achat de 130 euros versé à l’occasion des 30 ans d’ancienneté au sein du Groupe Renault ne pourront bénéficier de la prime “Médaille de vermeil” mise en place par le présent accord. Article 4.2 : Prise en charge des frais de restauration
Afin de compenser l’inflation et la hausse des prix alimentaires constatées au cours de l’année 2023, les parties conviennent d’améliorer le montant de la prise en charge des frais de restauration comme suit.
Article 4.2.1 : Tickets restaurant
La valeur faciale du titre de restauration est portée de 10,50 euros à 11 euros, soit une augmentation de 5 %.
La prise en charge du titre restaurant sera ainsi répartie comme suit :
40% à la charge du salarié, soit 4,40€,
60% à la charge de l'entreprise, soit 6,60 €.
Cette hausse sera mise en œuvre dans la paye des collaborateurs concernés à compter du mois d’avril 2024.
Article 4.2.2 : Restaurant d’entreprise
La prise en charge directe de l'usage de la prestation de restauration d’entreprise proposée sur les sites de Noisy-le-Grand et du site Novadis du Plessis-Robinson (cantine d’entreprise et inter-entreprise) est portée à 1,30 euros par plateau et par jour.
Afin de pouvoir bénéficier de cette subvention employeur, la participation financière du salarié par plateau repas devra être au moins égale à la moitié du forfait avantage en nature « nourriture », évalué à un montant de 2,60 euros pour l’année 2024.
Article 5 : Augmentation du budget des œuvre sociales et Culturelles
Dans la continuité des principes du Socle Social Commun qui vise à doter les salariés de Renault Group en France d’un statut social homogène, l’accord de dialogue social Groupe France en date du 11 septembre 2023 a acté du principe de l’application d’un taux de subvention des activités sociales et culturels (ASC) unique de 2,0646% au sein de tous les CSE du périmètre au plus tard à la fin du prochain cycle électoral complet.
Afin d’atteindre le taux rappelé ci-dessus à l’horizon du prochain cycle électoral, les parties conviennent d’augmenter progressivement le taux de subvention ASC comme suit :
Courant 2024 : 1,75% de la masse salariale,
En 2025 : 1,86% de la masse salariale,
En 2026 : 1,96% de la masse salariale,
En 2027 : 2,0646% de la masse salariale,
En 2028 : 2,0646% de la masse salariale.
La masse salariale retenue est celle définie par l’article L. 2312-83 du code du travail.
Article 6 : Axes de réflexion pour l’année 2024
Conformément aux dispositions de l’accord de méthode visant à encadrer la négociation d’un socle social commun au sein de Renault Group en date du 27 juillet 2022, les partenaires sociaux se sont donnés pour objectif de moderniser et d’homogénéiser le cadre social applicable au sein de Renault Group.
Article 6.1: Politique de GEPP
A ce titre, il a été décidé de créer au niveau Groupe France une politique de l’Emploi et des compétences homogène.
Enrichissement des parcours de carrière
Afin d’accompagner cette thématique traitée par le socle social commun en cours de négociation, les parties au présent accord conviennent d’étudier en 2024 l’opportunité d’étendre l’utilisation du coefficient 265 (Technicien) et 625 (Cadre) de la grille de la classification.
En effet, ces deux coefficients existent dans la Convention Collective Nationale des Sociétés Financières mais ne sont pas utilisés à la DIAC.
Article 6.2 : Seniors
Les parties s’accordent pour demander l’inscription de la DIAC à la réflexion paritaire relative aux Seniors mise en place au cours du second semestre 2024 au sein de Renault Group.
Article 6.3 : Epargne salariale
Les parties s’accorde pour demander l’inscription de la DIAC à la négociation relative à la mise en place d’un PERECO au cours du second semestre 2024 au sein de Renault Group.
Article 6.4 : Mobilité
Les parties s’accordent pour étudier la possibilité de monétiser les jours de CET afin de permettre de financer une partie de l’achat d’un véhicule auprès du Bureau de Vente au Personnel (BVP).
Article 7 : Plan d’actionnariat salarié
A titre informatif, après le succès du Renaulution Shareplan 2022 auprès de l’ensemble des Salariés, Renault Group souhaite continuer de les associer à la performance du Groupe sur le long terme. L’ambition du Groupe en la matière étant que d’ici 2030, 10% du capital soit détenu par ses Salariés.
Sous réserve des validations par le Conseil d’administration et de l’AMF et plus généralement de toutes les formalités réglementaires qui en découleront, un plan d’actionnariat au bénéfice de l’ensemble des Salariés du Groupe et ainsi de Renault s.a.s, serait mis en place. L’attribution d’actions gratuites au titre de l’année 2023 se ferait pour un montant équivalent en valeur au plan précédant.
Le calendrier de mise en œuvre du plan se ferait fonction des possibilités techniques du marché.
Les modalités précises de ce plan d’actionnariat salarié seront détaillées lors de son éventuelle mise en œuvre.
Article 8. Durée de l’accord et conditions d’application de l’accord
Le présent Accord est conclu pour l’année 2024, soit jusqu’au 31 décembre 2024, sauf pour les dispositions ayant vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.
Les mesures décrites ci-dessus entrent en vigueur selon les modalités suivantes :
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 2024
MESURES
DATE D’APPLICATION
Mesures individuelles Techniciens et Cadres (AIS et primes) Avril 2024 RMG Avril 2024 Frais de restauration Avril 2024 – durée indéterminée Médaille du travail Juillet 2024 – durée indéterminée Contribution ASC du CSE S2 2024 – durée indéterminé Réflexion paritaire Senior – Socle Social Commun S2 2024 Négociation PERECO – Socle Social Commun S2 2024 Plan d’actionnariat salarié Dernier trimestre 2024 (date prévisionnelle) Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application en ce qu’ils les révisent dans leur intégralité.
Article 8 - Notification
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Article 9 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Article 10 - Révision et dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables.
Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Pour les dispositions à durée indéterminée, elles peuvent être dénoncées à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables (à date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).
Article 11 : Dépôt de l’accord
Le présent Accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme de télé-procédure mise en place à cet effet par le Ministère du travail.
Un exemplaire sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties sous la forme électronique.