ACCORD D’entreprisE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL : SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURE
Conclu entre :
DIAM CONCEPT
SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 820 102 721 Représentée par, agissant en qualité de Présidente de la société.
Dénommée ci-dessous « l'entreprise »,
D'une part,
Et,
LES SALARIES de « l'entreprise »,
D'autre part,
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société DIAM CONCEPT, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord vise à définir les modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés non soumis à un forfait annuel en jours ou des salariés soumis à des dispositions contractuelles individuelles spécifiques.
La rédaction du présent accord tient compte de la volonté commune de respecter l’équilibre entre la vie professionnelle et vie privée des salariés, tout en assurant le développement de l’entreprise.
Il vient se substituer aux dispositions conventionnelles ou à toute autre disposition issues d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Champ d’application
Sont concernés par cet article tous les salariés à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours ou des salariés soumis à des dispositions contractuelles individuelles spécifiques.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise DIAM CONCEPT.
Organisation du temps de travail en forfait hebdomadaire de 37h30 avec attribution de 10 JNT (Jours non travaillés) dans l’année
Personnel concerné
Le présent accord s’applique aux salariés cadres ou non-cadres intégrés dans un service, qui disposent d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leurs missions mais dont la durée du travail effectif ne peut pas être limitée à 35 heures hebdomadaires.
Durée du travail
Les salariés concernés par le présent accord travaillent 37h30 par semaine, soit 7h30 par jour conformément à l’horaire de travail collectif qui leur est applicable.
Attribution de 10 JNT dans l’année
Les salariés concernés par cette modalité bénéficient chaque année de 10 jours non travaillés (JNT), en sus des congés payés et jours fériés.
Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JNT calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la Société, par mois complet passé dans l’entreprise.
Les JNT s’acquièrent mensuellement, à raison de 0,8333JNT acquis par mois complet passé dans la Société, sur la base du temps de travail effectif, à temps complet (37H30), du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Il est précisé que les périodes d’absence suivantes n’ont pas d’incidence sur les droits à JNT :
jours de congés payés légaux et conventionnels
jours fériés
jours de repose eux-mêmes
jours de formation professionnelle continue
heures de délégation des représentants du personnel
congés de formation économique, sociale ou syndicale
En revanche, chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, maternité, congé sans solde, absence injustifiée, activité partielle…) donne lieu à une réduction proportionnelle au nombre de JNT attribué dans l’année.
Prise des JNT
Les JNT doivent être préférentiellement pris par journée entière. La prise de JNT peut s’effectuer par demi-journée de façon ponctuelle.
Les JNT pourront être regroupés et/ou accolés à des jours de congés payés.
Cinq JNT pourront être unilatéralement fixés par la Société. Les dates seront communiquées aux salariés au plus tard le 31 janvier de l’année concernée.
Les cinq autres JNT seront fixés à l’initiative du salarié après validation préalable du supérieur hiérarchique.
Le salarié devra communiquer à son responsable hiérarchique les dates souhaitées pour poser ses JNT en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le cas échéant, le supérieur hiérarchique pourra s’y opposer pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service. Il devra en avertir le salarié moyennant le respect d’un délai de prévenance de 4 jours calendaires.
Les JNT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice, et ne pourront être reportés à l’issue de cette période, hors circonstances exceptionnelles (notamment vacances scolaires et difficultés particulières à pouvoir organiser la prise de ces JNT).
En cas de solde de JNT présentant des décimales, le nombre de JNT pouvant être posé sera arrondi au demi supérieur.
Rémunération forfaitaire
La rémunération versée aux salariés concernés par cette modalité est forfaitaire et lissée sur la base de 162,5h par mois. Elle inclut les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h00 et jusqu’à 37h30.
Contrôle et suivi du temps de travail
Les salariés dont la durée du travail est organisée sur 37h30 hebdomadaires avec attribution de 10JNT sont soumis à l’horaire collectif, à due proportion de leur temps de travail journalier.
A la date de signature de l’accord :
Les horaires d’arrivée se situent entre 8H30 et 9H30.
Les horaires de départ interviennent à partir de 17H
La pause déjeuner peut durer entre 45 minutes et 1H30.
Salariés à temps partiel
Principes généraux
Certains projets personnels et/ou contraintes personnelles peuvent amener les collaborateurs à souhaiter travailler à temps partiel.
La Direction souhaite faciliter l’accès à ce mode de travail pour les salariés qui le désirent, dans la mesure où cela est compatible avec l’organisation des services.
Le taux d’activité pourra être compris entre 90% et 50% de la durée de travail antérieurement pratiquée.
Pour un même poste, le fait de travailler à temps partiel n’a aucune incidence sur l’évaluation, la notation, ou le déroulement de carrière.
Lorsqu’un salarié passe de plein temps à temps partiel, son poste de travail et/ou les objectifs sont revus en fonction de la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper un emploi à temps plein, il y accédera par priorité dès qu’un poste correspondant à son profil professionnel et à ses aptitudes sera vacant.
Incidences de la réduction du temps de travail
Le salaire et les éléments de salaire du collaborateur à temps partiel sont calculés au prorata du taux d’activité, sur la base de la rémunération totale brute se référant au temps plein (salaire de base et heures supplémentaires).
Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un nombre de JNT proportionnels à leur durée du travail, par référence à la modalité d’aménagement du temps de travail à temps plein correspondante.
Dans ce cadre, seule la moitié des JNT pourra être imposée.
Droit à la déconnexion
Les modes de travail et les technologies utilisées dans le cadre de l’exercice des missions du salarié peuvent impacter la frontière entre vie professionnelle et personnelle.
Le respect des horaires collectifs ou les aménagements qui pourront y être appliqués devront permettre aux salariés de bénéficier de leur repos quotidien de 11 heures et de leur repos hebdomadaire de 35 heures.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus d’envoyer ni de consulter d’emails ni passer d’appels professionnels en dehors des heures de travail mais également pendant les périodes de congés, de jours fériés chômés et lors des périodes de suspension du contrat de travail, sauf circonstances particulières et travail en horaires décalés.
Compte tenu de l’activité de la Société, il n’est pas envisagé de suspendre les éventuels accès à distance pendant ces plages de repos. Les salariés ne seront pas tenus de prendre connaissance, ni de répondre en dehors de leurs horaires de travail à toute sollicitation faite à distance.
Les salariés devront tenir informés leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui les empêcheraient de prendre en tout ou partie leur repos quotidien/hebdomadaire pendant ces périodes afin que leur supérieur hiérarchique puisse décaler la journée de travail pour leur permettre de bénéficier de leur repos quotidien/hebdomadaire.
ARTICLE 2 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2022.
Les résultats du référendum organisé le 15 septembre 2022 sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise.
Il annule et remplace à compter de cette date, l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés concernés par le présent accord, antérieurement applicables.
ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE
A la date de validation par référendum, la Société procèdera au dépôt du présent accord dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D 2231-4 et suivants du Code du Travail :
Sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Par courrier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Un exemplaire sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’entreprise.
Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à PARIS, le 15 septembre 2022
En 2 exemplaires originaux.
Les membres du bureau de votePour l’entreprise
PJ :
Procès-verbal de la consultation Liste d’émargement du personnel