Accord d'entreprise DILON TECHNOLOGIES FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DILON TECHNOLOGIES FRANCE

Le 27/02/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

SAS DILON TECHNOLOGIES8 ALLEE IRENE JOLIOT CURIE69800 SAINT PRIEST
Représentée par M. XXXXXX agissant en qualité de Vice-Président et ayant tous pouvoirs à cet effet.
Code NAF n° 72.19Z
SIRET: 92048654500022

D'une part,



ET
Le membre du CSE non mandaté:

Mme XXXXXX en sa qualité de représentante du personnel élue titulaire au comité social économique de la SAS DILON TECHNOLOGIES ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.



D'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:


TABLE DES MATIÈRES

PREAMBULE 4

DISPOSITION GENERALES7

  • CHAMPS D'APPLICATION7

  • DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL7

CHAPITRE 1 - L'ASTREINTE10

Article 1 - Définition de l'astreinte10

Article 2 - Justification et recours aux astreintes11

Article 3 - Fondement juridique et justification du recours à l'astreinte le dimanche13

Article 4 - Les périodes d'astreinte14

Article 5 - Conditions relatives à la localisation du salarié14

Article 6 - La programmation de l'astreinte15

Article 7 - Incidence des astreintes et des interventions sur le temps de travail et le repos16

Article 8 - L'indemnisation de l'astreinte17

Article 9 - La période d'intervention19

Article 10 - Cas particulier des salariés en forfait jours22

Article 11 - Dispositif de suivi et d'alerte22

CHAPITRE 2 - MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE24

Article 1 – Objet24

Article 2 - Fondement juridique24

Article 3 - Personnel concerné25

Article 4 - Durée du travail des équipes de suppléance24

4.1. Durée hebdomadaire25

4.2. Régime des heures complémentaires26

Article 5 - Organisation des pauses27

Article 6 - Rémunération de l'équipe de suppléance27

Article 7 - Changement d'heure (été / hiver)28

Article 8 - Gestion des absences28

Article 9 - Formation professionnelle28

Article 10 - Autre activité professionnelle29

CHAPITRE 3 - MISE EN PLACE DU TRAVAIL DES JOURS FERlES30

Article 1 – Objet30

Article 2 - Champ d'application30

Article 3 - Modalités de travail des jours fériés30

Article 4 - Jours fériés coïncidant avec un week-end31

4.1. Principe applicable à l'équipe Week-end31

4.2. Intervention des équipes de semaine un jour férié tombant le week-end31

Article 5 - Jours fériés tombant en semaine31

5.1. Principe du volontariat31

5.2. Absence de volontaire32

Article 6 - Taux de majoration applicable32

6.1. Principe32

6.2. Portée de la majoration32

Article 7 - Délai de prévenance et délai de réponse33

CHAPITRE 4 - ELEVATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES34

Article 1 – Objet34

Article 2 - Justification économique et organisationnelle34

Article 3 - Accomplissement des heures supplémentaires34

Article 4 - Volume du contingent annuel d'heures supplémentaires35

Article 5 - Dépassement du contingent: contrepartie obligatoire en repos35

Article 6 - Suivi et contrôle36

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES37

Article 1 - Durée de l'accord37

Article 2 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous37

Article 3 - Procédure de règlement des conflits37

Article 4 – Révision37

Article 5 – Dénonciation37

Article 6 - Textes définitifs38

Article 7 - Dépôt, publicité et entrée en vigueur38

ANNEXE 140

PROCES VERBAL DE SÉANCE40


PREAMBULE

Dans un contexte d'évolution constante de l'organisation du travail et afin d'assurer à la fois
la continuité de l'activité de la

société DILON TECHNOLOGIES et la protection des conditions

de travail des salariés, les parties signataires ont souhaité engager une réflexion globale sur
plusieurs thématiques structurantes relatives à l'organisation du temps de travail et aux
conditions d'exécution de la prestation de travail.


Le présent accord s'inscrit dans une démarche de sécurisation juridique et d'adaptation aux
contraintes opérationnelles de la

société DILON TECHNOLOGIES, dont l'activité de conception,

de fabrication et de commercialisation de dispositifs médicaux innovants impose des exigences
élevées en matière de qualité, de traçabilité, de sécurité et de respect des délais au service des
établissements de santé.

Il traduit la volonté des Parties de concilier les impératifs industriels et réglementaires propres au
secteur des technologies médicales avec la performance économique de l'entreprise et la qualité
de vie au travail des salariés.

Un accord regroupant l'ensemble des futurs éléments constitutifs de l'organisation du temps
de travail des salariés de la

société DILON TECHNOLOGIES a été élaboré conjointement entre

la Direction et le comité social et économique. Lors de l'élaboration de cet accord, les Parties
sont convenues qu'il serait opportun de créer un accord spécifique relatif à la durée du travail
et plus précisément :
aux règles de recours et d'organisation de l'astreinte;
au travail le week-end avec La création d'une équipe dédiée;
au régime applicable aux jours fériés;
au contingent annuel d'heures supplémentaires.
Au titre de l'article L. 3121-11 du code du travail, « une convention ou un accord d'entreprise
ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place
les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les
modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la
compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu».

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet d'encadrer les conditions de recours et de mise
en oeuvre des astreintes au sein de la

société DILON TECHNOLOGIES afin, d'une part, de faire

face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence
et des expertises spécifiques et, d'autre part, de garantir aux collaborateurs des conditions de
travail satisfaisantes.

En effet, les astreintes sont inhérentes à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en
continu le fonctionnement d'installations ou de matériels dont l'interruption compromettrait
sérieusement le bon fonctionnement de l'entreprise.

Elles correspondent à une situation contraignante pour le collaborateur, en ce qu'elles
l'obligent à se tenir disponible en cas de nécessité et donc à s'organiser pendant ses périodes
d'astreinte.

En ce sens, L'accord vise à garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail
des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan
financier que sur le plan des conditions de travail.

Par ailleurs, afin d'assurer la continuité de l'activité et de répondre aux exigences de production
propres à la

société DILON TECHNOLOGIES, les Parties ont également entendu encadrer

le recours au travail le week-end, notamment par la mise en place d'une équipe dédiée, dont
les modalités d'organisation, de fonctionnement et de compensation sont définies par le présent
accord, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire et à la protection
de la santé et de la sécurité des salariés.

De la même manière, les conditions de travail applicables lors des jours fériés font l'objet d'un
encadrement spécifique destiné à concilier les impératifs de fonctionnement de l'entreprise avec
le respect des droits des salariés, notamment en matière de contreparties et de garanties
associées.

Enfin, Les Parties ont souhaité déterminer le contingent annuel d'heures supplémentaires
applicable au sein de la société, afin d'apporter une visibilité claire tant à l'employeur qu'aux
salariés sur les possibilités de recours à ces heures et sur les contreparties qui y sont attachées,
dans un souci de transparence et de conformité aux dispositions légales en vigueur.

En conséquence, les Parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités
d'organisation de l'astreinte, du travail le week-end, du régime applicable aux jours fériés ainsi
que le contingent annuel d'heures supplémentaires et les compensations auxquelles ces
dispositifs donnent lieu.

Les présentes dispositions ont pour objet, sans remettre en cause les organisations de travail
existantes, de définir les conditions de recours à ces dispositifs ainsi que les garanties apportées
au personnel appelé à y participer.
En vertu de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent
sur celles ayant le même objet prévu par la convention collective de branche applicable à la
Société.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions portant sur le même objet résultant
d'un autre accord collectif, d'un protocole d'accord, d'une note de service, d'un usage ou d'un
engagement unilatéral.





DISPOSITION GENERALES


I. CHAMPS D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés présents et à venir, quelle que soit la nature de
leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel.

Le cas échéant, il est applicable sur l'ensemble des sites et des établissements actuels et futurs
de la

société DILON TECHNOLOGIES.


Il est par ailleurs précisé que sont exclus du champ d'application du présent accord
Les cadres dirigeants, au sens de L'article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus
de la réglementation relative à la durée du travail.

II. DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

1) Notion de temps de travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, constitue un temps de travail effectif “le
temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles “.

En application de cette définition, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail
effectif dès lors que les critères précités ne sont pas réunis.

Au sein de la

société DILON TECHNOLOGIES, il est expressément convenu que les temps de pause

ne constituent pas du temps de travail effectif. En effet, durant ces périodes, les salariés ne sont pas
tenus de demeurer à la disposition de l'employeur, ne sont pas soumis à ses directives et peuvent
librement vaquer à des occupations personnelles.

Plusieurs éléments objectifs caractérisent cette absence de mise à disposition de l'employeur. La
salle de pause est située en dehors de la zone de production, ce qui matérialise une rupture
effective avec l'activité professionnelle.

Les salariés ont la faculté de quitter l'établissement pendant leur pause. Ils doivent, en outre,
changer de tenue durant cette période, ce qui confirme la suspension temporaire de leurs
obligations professionnelles.

Selon l'organisation retenue, l'ensemble du personnel peut être en pause simultanément, ce qui
exclut toute exigence de maintien permanent en situation d'intervention.

Enfin, en cas d'incident technique nécessitant une intervention ponctuelle d'un salarié pendant
sa pause, celui-ci reprend le bénéfice intégral de sa pause si celle-ci n'est pas arrivée à son terme.

Ces éléments établissent que les salariés disposent librement de leur temps durant les pauses,
lesquelles ne répondent pas aux critères cumulatifs du temps de travail effectif au sens de l'article
L. 3121-1 du Code du travail.

2) Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail

2.1. Durée maximale quotidienne du travail

Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder dix (10)
heures, sauf dérogation prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément à l'article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée peut toutefois être portée à
douze (12) heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à L'organisation de la société
DILON TECHNOLOGIES, dans le respect des conditions et procédures applicables.

2.2. Durée maximale hebdomadaire du travail

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à quarante-huit (48) heures au cours
d'une même semaine et ne peut excéder quarante-six (46) heures en moyenne sur toute période
de douze (12) semaines consécutives, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-23 du
Code du travail.
Il ne pourra être dérogé à ces limites que dans les conditions prévues par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur et sous réserve de l'obtention des autorisations requises le cas
échéant.

2.3. Repos quotidien et hebdomadaire

La durée minimale du repos quotidien est fixée à onze (11) heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de vingt-quatre (24) heures, auxquelles
s'ajoutent les onze (11) heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de trente-
cinq (35) heures consécutives.

2.4. Régime des pauses méridiennes

Les pauses méridiennes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne donnent pas
lieu à rémunération. Les salariés peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles
durant cette période, sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Dans ce contexte, les Parties ont examiné l'opportunité de fixer une durée de pause adaptée aux
contraintes opérationnelles et à l'organisation spécifique des équipes.
Après concertation, il est convenu de prévoir une pause d'une durée de trente (30) minutes pour
les équipes en 2x8 intervenant en semaine.
S'agissant des équipes de week-end, compte tenu de l'organisation particulière du travail et de la
durée des postes effectués, it est convenu d'instaurer une pause d'une durée de quarante-cinq
(45) minutes.
Il est expressément convenu que ces pauses, y compris en cas d'intervention ponctuelle liée aux
nécessités de service, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne donnent lieu à
aucune rémunération.







CHAPITRE 1 – L’ASTREINTE


Article 1 - Définition de L'astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9-du Code du travail, la période d'astreinte s'entend comme
une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la
disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour
accomplir un travaiL au service de l'entreprise. L'astreinte n'est donc pas assimilée à du temps
de travail effectif, seul le temps durant lequel le salarié intervient étant constitutif d'un temps
de travail effectif (ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'intervention, le cas
échéant).

Ainsi, La période d'astreinte en tant que telle, c'est-à-dire le temps durant lequel le salarié ne
travaille pas mais se tient à la disposition de l'entreprise pour, le cas échéant, être en mesure
d'intervenir au service de celle-ci, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les astreintes impliquent, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, de pouvoir intervenir
à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention afin de permettre la résolution de
problème technique et la continuité du bon fonctionnement de certains matériels et
installations.

La période d'astreinte implique, en conséquence, La présence du salarié à son domicile ou dans
tout autre lieu où il est possible de le contacter à tout moment, par téléphone ou tout autre
moyen approprié, compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d'urgence
d'intervention et ceci afin qu'iL puisse intervenir, soit de son domiciLe, soit en se rendant sur
Le lieu d'intervention.

À cet égard, Les Parties conviennent que L'intervention dans Le cadre d'une L'astreinte
commence dès que Le saLarié répond à L'appel. L'intervention peut se faire à distance, au moyen
d'outils de communication ou en présentiel ; eLLe nécessite alors une intervention physique du
saLarié sur Le site.

L'astreinte ne se confond pas avec l'intervention planifiée. Contrairement à l'astreinte, les
interventions planifiées se caractérisent par le fait que le salarié se trouve sur son lieu de
travail (y compris télétravail) et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.

La période d'astreinte est donc constituée dès lors que:
Son lieu d'exécution n'est pas le lieu de travail du salarié;
Les sujétions imposées au salarié ne doivent pas aboutir à le mettre à la disposition
permanente et immédiate de l'employeur.

Article 2 - Justification et recours aux astreintes

L'activité de la société DILON TECHNOLOGIES s'exerce sur un site comprenant notamment des
salles blanches et des zones à températures dirigées, dans lesquelles sont fabriqués et
conservés des produits sensibles nécessitant des conditions techniques strictement maîtrisées.

Compte tenu de la nature de cette activité, toute défaillance technique (panne d'équipement,
rupture de chaîne de température, dysfonctionnement d'installation critique, etc.) est
susceptible d'entraîner une perte immédiate de produits, voire des conséquences significatives
sur la qualité, la sécurité et la continuité de l'exploitation.

Le recours aux astreintes se justifie ainsi

Pendant les périodes d'inactivité de la production, lorsqu'aucun opérateur n'est

présent sur site. Durant ces périodes, un système de monitoring technique assure une
surveillance continue des installations et génère des alertes automatiques par mail en
cas d'anomalie. En parallèle, un dispositif de télésurveillance est susceptible de
déclencher un appel en cas d'incident détecté. En l'absence de personnel sur site, il est
indispensable que la société soit en mesure de mobiliser rapidement un salarié afin
d'intervenir sans délai en cas de probLématique technique, afin de prévenir toute
dégradation des installations ou perte de produits.

Pendant les périodes de production, afin de garantir la continuité de fonctionnement

et la réactivité nécessaire en cas de difficulté technique signalée par un opérateur
présent sur site. L'astreinte permet alors d'assurer la disponibilité d'un salarié
compétent en mesure de répondre immédiatement à un appel et, si nécessaire,
d'intervenir.

L'astreinte se justifie en conséquence pour répondre aux situations d'urgence dans le cadre
des obligations de sûreté et de sécurité de la société DILON TECHNOLOGIES, ainsi que pour
satisfaire aux impératifs de continuité de l'activité qui ne peuvent attendre la reprise normale
du travail, notamment lorsque la préservation des produits et des installations est en jeu.

La mise en place de l'organisation du travail sous forme d'astreinte ne constitue pas une
modification du contrat de travail. L'astreinte étant une simple sujétion liée aux fonctions des
salariés, sa suppression ou sa soumission ne constitue pas une modification du contrat de travail
des salariés et est obligatoire.

Il n'y a pas de droit acquis aux astreintes ni à sa compensation financière.

La mise en place des astreintes s'effectuera selon un principe de rotation du personnel.

Un planning prévisionnel des astreintes sera établi en début d'année pour l'ensemble de
l'année civile à venir. Ce planning précisera les périodes d'astreinte attribuées à chaque salarié
concerné.

Cette organisation vise à assurer une répartition équitable des astreintes entre les salariés
disposant des compétences nécessaires, afin d'éviter que les mêmes collaborateurs soient
systématiquement sollicités.

Toute modification exceptionnelle du planning ainsi établi devra être justifiée par les
nécessités de service et portée à la connaissance du salarié concerné dans un délai d'au moins
quinze (15) jours ouvrés à l'avance.

En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une réorganisation rapide du planning -
notamment en cas d'absence imprévue d'un salarié initialement programmé en astreinte - ce
délai de prévenance peut être réduit à un (1) jour franc.

Les stagiaires et titulaires de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation dont la nature
des tâches, par essence, ne les conduit pas à assumer une astreinte quelconque pendant leur
formation.

Article 3 - Fondement juridique et justification du recours à l'astreinte le dimanche

Conformément aux dispositions des articles L.3132-12 et suivants du Code du travail, il peut
être dérogé au repos dominical dans les établissements dont le fonctionnement ou l'activité
nécessite une continuité de production.
L'activité industrielle de la société DILON TECHNOLOGIES, spécialisée dans la conception, la
fabrication et la mise sur le marché de dispositifs médicaux, impose
Le respect d'exigences réglementaires strictes;
la continuité des cycles de production
la surveillance constante d'installations techniques comprenant notamment des salles
blanches et des zones à températures dirigées, au sein desquelles sont manipulées et
conservées des matières susceptibles d'altération rapide.
Il s'agit en particulier d'industries dans lesquelles sont utilisées des matières susceptibles
d'altération très rapide et d'activités pour lesquelles toute interruption de travail serait
susceptible d'entraîner la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
À ce titre, L'activité de la société relève des catégories d'industries et d'établissements visées
à l'articLe R.3132-5 du Code du travail, autorisant une dérogation permanente au repos
dominical pour les établissements dont l'interruption compromettrait la production ou
entraînerait la détérioration des produits.
Ces contraintes rendent ainsi nécessaire le fonctionnement des installations industrielles le
samedi et Le dimanche, afin d'assurer la continuité de l'activité, la préservation des produits
en cours de fabrication et le maintien des conditions techniques indispensables à leur
conservation.
Elles justifient également le recours à des périodes d'astreinte Le samedi et Le dimanche, afin
de garantir la possibilité d'une intervention rapide en cas d'anomalie, de dysfonctionnement
technique ou de situation susceptibLe d'entraîner une perte ou une dépréciation des produits.

ArticLe 4 - Les périodes d'astreinte

Les périodes d'astreinte se situent en dehors des heures normales de travail du salarié: pendant
les repos quotidiens, Les repos hebdomadaires, les jours fériés.
Plus précisément, La période d'astreinte sur le repos quotidien se situe entre La fin de la journée
de travail et la reprise du poste aux horaires planifiés, quand Le salarié n'est plus sur site.
Il convient également de préciser que l'astreinte sera organisée selon la programmation
suivante en fonction des services

1. Astreinte de weekend (rotation du personnel)

Du vendredi 21h00 au lundi 6h00.

2. Astreinte hebdomadaire de nuit en semaine (rotation du personnel)

Du lundi soir 21h00 à vendredi matin 6h00.

3. Jour férié non-travaillé

Lorsque Le jour férié n'était pas initialement prévu comme travaillé: couverture de 06h00 à
21h00, venant s'ajouter à la couverture de nuit habituelle de 21h00 à 06h00.
Aucune astreinte ne peut être programmée sur les périodes de congés payés (Légaux ou
supplémentaires), les JRTT, Les jours d'inactivité temps partiel et pendant une suspension de
contrat.

Article 5 - Conditions relatives à La Localisation du salarié

Les salariés concernés doivent être joignables à tout moment lors des périodes d'astreinte.

L'intervention peut avoir lieu sur site (intervention physique) ou à distance et il est rappelé
que l'intervention à distance doit être privilégiée à chaque fois que cela est possible. Les
interventions nécessitant un déplacement doivent se limiter au strict nécessaire.

Lorsque l'intervention nécessite un déplacement sur le site de la société DILON

TECHNOLOGIES, le salarié placé en astreinte doit être en mesure d'intervenir physiquement

sur site dans un délai maximal de quarante-cinq (45) minutes à compter de sa sollicitation.
Les salariés ne sont pas tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur
localisation au cours de leur période d'astreinte leur permet d'intervenir dans le délai imparti.
Il appartient en conséquence au salarié d'organiser sa période d'astreinte de manière à pouvoir
respecter ce délai maximal d'intervention sur site. On entend par « trajet habituel » le temps
de trajet habituellement effectué entre le lieu de domicile du salarié et le site sur lequel
s'opère l'intervention. Le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.
Lorsque l'incident peut être traité à distance et qu'une intervention téléphonique suffit, aucun
délai de dépLacement ne s'applique. Le salarié doit toutefois être joignable et répondre
immédiatement à l'appel ou, à défaut, rappeler dans les plus brefs délais afin d'assurer la
continuité du service.
Si en cas de force majeure le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, il devra prévenir
dans les pLus brefs délais sa hiérarchie.

Article 6 - La programmation de L'astreinte

L'astreinte fait partie intégrante de l'organisation du travail et est fixée par l'employeur. Elle
ne peut être déterminée par le salarié lui-même.
Les périodes d'astreinte font l'objet d'un planning prévisionnel établi en début d'année pour
l'ensemble de l'année civile.
Ce planning peut toutefois faire L'objet de modifications en cours d'année afin de tenir compte
des nécessités de service. Sauf contrainte particulière, toute modification est portée à la
connaissance du salarié concerné au moins quinze (15) jours ouvrés à l'avance.
En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant une réorganisation rapide du planning -
notamment en cas d'absence imprévue d'un salarié initialement programmé en astreinte - ce
délai de prévenance peut être réduit à un (1) jour franc.
Dans cette hypothèse, le recours au volontariat sera privilégié avant toute désignation d'un
salarié dans le cadre de la rotation prévue par le présent accord.

Article 7 - Incidence des astreintes et des interventions sur le temps de travail et Le

Repos

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés doivent bénéficier d'un
repos quotidien et hebdomadaire.
La période d'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule ta durée
d'intervention sur astreinte, incluant le temps de trajet le cas échéant, est considérée comme
un temps de travail effectif.
En conséquence, ta période non travaillée entre dans le cadre des temps de repos quotidien et
hebdomadaire, le temps d'astreinte étant pris en compte pour le calcul des durées minimales
de repos quotidien et hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doit être respecté sur la semaine civile. Ce
repos de 24 heures consécutives est immédiatement précédé ou suivi du repos quotidien de 11
heures consécutives.
Par conséquent, en cas d'intervention le week-end, le repos quotidien peut dépasser sur la
semaine civile suivante.
En cas d'intervention la nuit, un repos de 11 heures consécutives doit être appliqué dès la fin
de L'intervention, sauf si ce repos a pu être pris avant l'intervention.
En cas d'intervention durant la période d'astreinte, ladite intervention interrompt la période
de repos.
Le salarié pourra donc bénéficier de son repos quotidien intégral à compter de la fin de son
intervention, sauf s'il a déjà bénéficié, avant Le début de celLe-ci, de la durée minimale de
repos continu prévue par la réglementation.
Lorsque la prise de ce repos a pour effet de réduire ou de reporter le temps de travail
initialement prévu, les heures non réalisées de ce fait n'entraîneront aucune perte de salaire
pour le salarié.
Aussi, afin de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire légaux, le salarié en
astreinte se verra décaler ses horaires de prise de poste
11 heures après la dernière intervention de la semaine;
35 heures après la dernière intervention le week-end.
En tout état de cause, les périodes d'intervention dans le cadre des astreintes ne devront pas
conduire les salariés à dépasser les limites maximales de durée du travail autorisées par les
dispositions légales et conventionnelles.

Article 8 - L'indemnisation de L'astreinte

Il est rappelé que la période d'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail
effectif. Elle est en conséquence décomptée indépendamment et donne lieu à une
compensation.
Les Parties conviennent de compenser les périodes d'astreinte sous la forme d'une contrepartie
financière forfaitaire, distincte de la rémunération des temps d'intervention effective.
Il est expressément convenu que le montant de l'indemnité forfaitaire est déterminé par le
moment de déclenchement de l'astreinte. Ce déclenchement fixe définitivement le forfait
applicable pour l'ensemble de la période concernée.
En conséquence, lorsqu'une intervention s'étend sur deux périodes tarifaires distinctes (nuit /
week-end / jour férié), il n'y a pas de cumul des forfaits. Un seul forfait est applicable, celui
correspondant à la période au cours de laquelle l'astreinte a été déclenchée.
Les modalités de compensation des astreintes (hors indemnisation des périodes d'intervention)
sont fixées comme suit

8.1. Astreinte de week-end

Pour toute période d'astreinte programmée sur un week-end, compris entre le vendredi 21h00
et le lundi 6h00, une indemnité forfaitaire brute de 1 50 euros est versée au salarié lorsqu'il
est d'astreinte sur l'intégralité du week-end.
Ce forfait est dû indépendamment du nombre d'interventions éventuellement réalisées durant
la période.

8.2. Astreinte hebdomadaire de nuit

Pour l'astreinte de nuit organisée en semaine, couvrant les plages définies à l'article relatif à
L’organisation des astreintes selon la programmation annuelle, une indemnité forfaitaire brute
de 90 euros par semaine est versée au salarié.
Ce forfait est dû indépendamment du nombre d'interventions éventuellement réalisées durant
La période.

8.3. Jour férié non-travaillé

Pour toute période d'astreinte programmée un jour férié non initialement travaillé, une
indemnité forfaitaire brute de 100 euros est versée au salarié.
Ce forfait est dû indépendamment du nombre d'interventions éventuellement réalisées durant
la période.

Article 9 - La période d'intervention

9.1. Définition et décompte dans le temps de travail effectif de la période

d'intervention

Il est rappelé que durant la période d'astreinte, le salarié peut être amené à intervenir afin de
répondre à une situation d'urgence. Cette période d'intervention pendant laquelle le salarié
est tenu d'intervenir en cours d'astreinte constitue du temps de travail effectif.

Lorsque l'intervention est réalisée à distance, la période d'intervention débute à compter du
moment où le salarié est sollicité (répond à l'appel ou prend connaissance du mail) pour
procéder à cette intervention et prend fin au terme de l'utilisation des moyens ayant permis
de procéder à cette intervention à distance.

Lorsqu'un déplacement sur site est nécessaire (intervention physique), la période
d'intervention couvre le temps de trajet aller/retour et le temps de présence dans l'entreprise.

Lorsque l'intervention débute à distance et nécessite une continuité sur site, la période
d'intervention comprend la période d'intervention à distance, le temps de trajet et la période
d'intervention sur site telles que définies ci-dessus.

Il est rappelé qu'une période d'astreinte peut être entrecoupée de plusieurs interventions.

Au terme de chaque période d'astreinte, et en particulier lorsqu'une ou plusieurs interventions
ont été réalisées, le salarié complète une fiche d'intervention mis à sa disposition par
l'entreprise.
Ce document a pour objet d'assurer la traçabilité:
des périodes d'astreinte effectuées;
des appels reçus;
des interventions réalisées, qu'elles aient donné Lieu ou non à un déplacement sur site.
Cette formalité permet d'assurer le suivi des astreintes et des interventions réalisées, ainsi que
te contrôle des compensations correspondantes.
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il sera remis aux salariés concernés, à
la fin de chaque mois, un récapitulatif du nombre d'astreintes effectuées et de la compensation
correspondante. Cet état figurera sur leur bulletin de paie du mois concerné.

9.2. Impossibilité d'intervention pendant l'astreinte

Si en cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, il devra prévenir
dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

9.3. Décompte pour l'indemnisation de la période d'intervention

Sont concernés par cet article les salariés non cadre soumis à un horaire collectif.
Pour rappel, te temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
Les modalités de compensation de l'intervention dépendent du moment pendant lequel est
opérée l'intervention : durant la semaine, le week-end ou un jour férié.
Le tableau ci-dessous résume les modalités d'indemnisation des périodes d'interventions:

INTERVENTION ASTREINTE

EN SEMAINE

INTERVENTION ASTREINTE

SAMEDI ET DIMANCHE

INTERVENTION JOUR

FERIE NON TRAVAILLE

Paiement du nombre
d’heures réalisées et
majorations le cas échéant :



Majoration du taux horaire
De 50 %
Paiement du nombre
d’heures réalisées et
majorations le cas échéant :



Majoration du taux horaire de
50 %
Paiement du nombre
d’heures réalisées et
majorations le cas échéant :



Majoration du taux horaire
De 75 %

Le taux horaire indiqué pour les interventions s'applique quelle que soit la nature de
l'intervention, qu'elle soit réalisée à distance (téléphonique) ou sur site (physique).
Cette majoration du taux horaire comprend également la prise en charge des frais de
déplacement du salarié.

Exemple 1: intervention lors d'une astreinte de weekend

Un salarié est en astreinte du week-end et doit intervenir physiquement sur site à (a fois le
samedi et le dimanche. Le salarié percevra:
Le forfait astreinte week-end: 150 €
Paiement des heures d'intervention avec majoration du taux horaire de 50 %, selon le
nombre d'heures effectivement réalisées.

Exemple 2 : intervention lors d'une astreinte hebdomadaire de nuit en semaine

Un salarié est en astreinte de nuit en semaine (du lundi 21h00 au vendredi 6h00 selon la
programmation annuelle) et doit intervenir physiquement sur site pendant 2 heures.
Le salarié percevra:
Le forfait astreinte hebdomadaire de nuit: 90€;
Paiement des 2 heures d'intervention avec majoration du taux horaire de 50 %.

Exemple 3: intervention lors d'une astreinte un jour férié non travaillé (cas mixte)

Un salarié est en astreinte un jour férié. Au cours de cette période, il est amené à:
Traiter un appel téléphonique de 30 minutes, permettant de résoudre l'incident à
distance.
Réaliser une intervention physique sur site de 2 heures, avec déplacement compris.
Le salarié percevra
Le forfait astreinte jour férié: 100 €;
Pour ('intervention téléphonique : paiement de 30 minutes avec majoration de 75 %,
conformément à la règle applicable à tout type d'intervention sur jour férié;
Pour l'intervention physique: paiement de 2 heures avec majoration de 75 %.
Ainsi, le salarié bénéficie à la fois du forfait prévu pour la période d'astreinte et de la
rémunération spécifique pour chaque intervention, majorée de 75 % quelle que soit sa nature.

Article 10 - Cas particulier des salariés en forfait jours

IL est rappelé que les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés
soumis à un horaire collectif, être amenés à effectuer des périodes d'astreinte.

10.1. Contrepartie des périodes d'astreinte

Les salariés cadres bénéficient des modes d'indemnisation de la période d'astreinte prévus à
l'article 8 du présent accord.

10.2. Contrepartie des interventions d'astreinte

En cas d'intervention d'un salarié cadre nécessitant ou non un déplacement, le temps
d'intervention sera rémunéré à hauteur d'une journée ou d'une demi-journée de travail selon
la durée.
Une intervention d'une durée inférieure ou égale à 4 heures est considérée comme une demi-
journée. Au-delà de 4 heures d'intervention, une journée complète sera prise en compte. La
rémunération de l'intervention d'astreinte s'effectuera sur cette base.

Exemple 1 : intervention lors d'une astreinte de week-end

Si le salarié est d'astreinte le samedi avec une intervention et un déplacement durant 6 heures
une journée sera décomptée.

Article 11 - Dispositif de suivi et d'alerte

Dans le cadre de l'accompagnement régulier des salariés par leurs managers, des échanges
récurrents ont lieu quant à la charge de travail et l'organisation du travail de ceux-ci.
Lorsqu'un salarié est amené à réaliser régulièrement (à partir d'une fois par mois) de l'astreinte
il est d'autant plus nécessaire que ces points soient abordés régulièrement.
Le salarié qui éprouve un sentiment de surcharge ou de difficultés dans la réalisation de la
mission par rapport à la récurrence, la fréquence ou la technicité peut saisir son manager afin
de résoudre La situation.
IL est également rappelé que le salarié peut réaliser à tout moment une alerte quant à sa charge
de travail directement auprès de la Direction.































CHAPITRE 2 - MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Article 1 - Objet

La société DILON TECHNOLOGIES, considérant que le développement de la production suppose

le recours à des modes particuliers d'organisation du temps de travail, souhaite mettre en place
des équipes de suppléance.
En effet, les équipes de suppléance sont destinées à permettre à l'entreprise de fonctionner
sept jours sur sept en assurant, pendant le week-end, le remplacement des équipes de semaine.
Cette organisation permettra de répondre aux besoins de la clientèle, d'augmenter la capacité
de production par une meilleure utilisation des équipements et de réduire le recours aux heures
supplémentaires sur les équipes de semaine.

Article 2 - Fondement juridique

Il est rappelé que le présent chapitre est conclu dans le cadre des dispositions des articles
L.3132-16 et suivants et des articles R. 3132-10 et suivants du Code du travail lesquels prévoient
les dispositions en matière d'équipe de suppléance.
Par équipe de suppléance, il est entendu des équipes constituées de salariés venant travailler
en complément des équipes de semaine, spécifiquement lorsque ces dernières prennent leur
repos hebdomadaire les week-ends.
Ainsi, et dans les conditions exposées ci-après, chaque équipe de suppléance a pour fonction
de remplacer l'équipe de semaine qu'elle supplée pendant le ou les jours de repos accordés à
celle-ci.

Article 3 - Personnel concerné

L'équipe de suppléance mise en place par te présent accord sera composée de deux (2) salariés
affectés spécifiquement à cette organisation au jour de la signature du présent accord.

Les salariés déjà présents dans l'Entreprise et travaillant en équipe de semaine peuvent se
porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Ils devront avoir les
compétences, la rigueur et l'autonomie nécessaires à la tenue des postes ouverts en équipe de
suppléance. L'employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une
équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des
compétences requises et de l'expérience des candidats sur les postes de travail.
Il est précisé que cette liste est donnée à titre indicatif et qu'une modification du nombre ou
des salariés concernés par la mise en place des équipes de suppléance ne saurait donner lieu à
la conclusion d'un avenant au présent accord, la consultation du CSE, lorsqu'il existe, étant
suffisante.
Les salariés affectés à une équipe de suppléance pourront être amenés à remplacer les salariés
de l'équipe de semaine, pendant l'ensemble de leurs jours de congés (jours de repos
hebdomadaire, jours fériés ou congés annuels). Un avenant au contrat de travail devra être
conclu.
L'équipe de suppléance ne peut pas travailler en même temps que l'équipe qu'elle remplace,
ni intervenir avant que celle-ci ait terminé son poste. Seuls de courts chevauchements, en
début ou en fin de période de suppléance, sont admis lorsqu'ils sont nécessaires pour assurer
la continuité de la production.

Article 4 - Durée du travail des équipes de suppléance

4.1. Durée hebdomadaire

En application des dispositions de l'article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent
de la possibilité d'organiser Les équipes de suppléance sur 2 jours le samedi et le dimanche
pour une durée totale de travail de vingt-cinq (25) heures hebdomadaires.
Elle inclut:
les heures effectuées les samedi et dimanche;
la réunion hebdomadaire du lundi.
La répartition de la durée du travail est la suivante
Samedi : 6h00 - 18h00;
Dimanche: 6h00 - 18h00;
Réunion hebdomadaire: lundi de 13h00 à 14h00.
En cas d'empêchement exceptionnel ou lorsque le lundi correspond à un jour férié chômé, la
réunion hebdomadaire est reportée au cours de la même semaine, à une date fixée par la
hiérarchie, dans le respect d'un délai de prévenance raisonnable.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3132-11 du code du travail, la durée quotidienne
du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut en effet atteindre douze heures
lorsque la durée de la période de recours à ces équipes nexcède pas quarante-huit heures
consécutives.
Les horaires collectifs applicables seront définis en fonction des besoins des activités
concernées.

4.2. Régime des heures complémentaires

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux
dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet
de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle applicable
aux salariés à temps plein
de modifier de manière régulière la durée contractuelle.

Article 5 - Organisation des pauses

Compte tenu des contraintes industrielles, L'équipe Week-end bénéficie d'une pause
rémunérée de 45 minutes.

Article 6 - Rémunération de l'équipe de suppléance

Les salariés affectés à l'équipe de suppléance bénéficient de la majoration légale de leur
rémunération prévue à l'article L.3132-19 du Code du travail tant qu'elle sera applicable, étant
précisé que cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues en cas de travail
le dimanche et travail les jours fériés prévues par la convention collective de branche
applicable.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés
à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés.
En outre, une prime spécifique liée à l'affectation en équipe Week-end est instituée. Cette
Prime:
constitue un élément variable et conditionnel de rémunération;
est exclusivement liée à l'affectation effective en équipe Week-end
ne constitue pas un élément de salaire de base;
ne crée aucun droit acquis.
Elle cesse automatiquement en cas:
de changement d'affectation
de suppression de l'équipe Week-end;
de modification de l'organisation du travail.
La prime est proratisée:
en cas d'entrée ou sortie en cours d'année;
en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Article 7 - Changement d'heure (été / hiver)

Afin de garantir le respect des durées minimales de repos quotidien entre le samedi et le
dimanche, en cas de changement d'heure (passage à l'heure d'été ou d'hiver), l'horaire de
prise de poste est ajusté selon le sens du changement.
Ce décalage vise exclusivement à préserver le temps de repos légal entre deux journées de
travail et ne donne lieu ni à majoration spécifique ni à récupération distincte, sauf disposition
Légale contraire.

Article 8 - Gestion des absences

En cas d'absence de l'un des membres de l'équipe Week-end
l'employeur pourra procéder à une réorganisation temporaire;
recourir au volontariat interne;
ajuster le volume de production.
Tout remplacement par un salarié non affecté habituellement à l'équipe Week-end se fera sur
la base du volontariat et donnera lieu à l'application des majorations conventionnelles
applicables au travail du dimanche le cas échéant.

Article 9 - Formation professionnelle

Le personnel des équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l'entreprise dans
les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.
A ce titre, il sera tenu compte, pour le planning de formation, des horaires de travail en équipe
de suppléance.
Si la formation a lieu en dehors du temps d'activité des équipes de suppléance, ces heures de
formation sont rémunérées au taux horaire normal des personnels occupant les mêmes postes
en semaine.
Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l'entreprise, d'une durée
ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération
qu'il aurait perçue en équipe de suppléance.

Article 10 - Autre activité professionnelle

Les salariés qui ont accepté de faire partie des équipes de suppléance bénéficient en priorité
d'un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants,
éventuellement après avoir reçu une formation appropriée.
Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie des équipes de suppléance
bénéficient de ce même droit.
Une information sur les postes disponibles doit être faite par tous moyens appropriés auprès
des salariés concernés.
En cas de pluralité de candidature, il sera tenu compte en priorité de l'âge du salarié pour les
départager et le cas échéant de l'ancienneté si ce premier critère est insuffisant à les
départager.
Par ailleurs, les salariés en équipe de suppléance s'engagent à n'exercer d'autre activité
professionnelle que sous réserve du respect de la réglementation en matière de durée du
travail, notamment respect du repos quotidien, hebdomadaire et des durées maximales de
travail en vigueur.
Les salariés concernés par la situation susvisée, s'engagent à
Informer préalablement l'entreprise
Respecter les dispositions légales relatives à la protection de la santé des travailleurs
en matière de durée du travail et temps de repos
Fournir tous justificatifs qui pourraient leur être demandés permettant d'établir le
respect de cette durée maximale de travail et permettant éventuellement à la société
de prendre toutes dispositions.

CHAPITRE 3 - MISE EN PLACE DU TRAVAIL DES JOURS FERlES

Article 1 - Objet

La société DILON TECHNOLOGIES exerce son activité dans le secteur des technologies

médicales dont l'activité de conception, de fabrication et de commercialisation de dispositifs
médicaux innovants impose des exigences élevées en matière de qualité, de traçabilité, de
sécurité et de respect des délais au service des établissements de santé.

Compte tenu des impératifs liés à la continuité des activités de production, aux exigences de
qualité et de sécurité propres au secteur médical, ainsi qu'aux contraintes de délais inhérentes
à la fourniture de dispositifs destinés aux établissements de santé, certains jours fériés peuvent
constituer des périodes nécessaires au maintien et à la bonne organisation de l'activité.

Afin de concilier ces impératifs avec la préservation des droits et des conditions de travail des
salariés, les Parties ont souhaité encadrer la possibilité, pour le personnel concerné, de
travailler certains jours fériés.

Le travail un jour férié n'est pas automatique et fait l'objet d'une organisation spécifique
définie ci-après.

Article 2 - Champ d'application

Le présent chapitre s'applique
aux salariés affectés aux équipes de semaine;
aux salariés affectés à l'équipe Week-end.

Article 3 - Modalités de travail des jours fériés

Les jours fériés sont les onze (11) fêtes légales visées à larticle L.3133-1 du Code du travail
1er janvier, lundi de Pâques, lermai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet,
Assomption (15 août), Toussaint, 11 novembre, 25 décembre. Conformément aux dispositions
Légales en vigueur, le 1er mai est un jour férié obligatoirement chômé.

Article 4 - Jours fériés coïncidant avec un week-end

4.1. Principe applicable à l'équipe Week-end

Lorsque le jour férié tombe un samedi ou un dimanche correspondant à un jour habituellement
travaillé par l'équipe Week-end
les salariés concernés travaillent selon Leur planning habituel;
les heures effectuées ce jour donnent lieu exclusivement à la majoration « jour férié ».
Les Parties conviennent expressément que les majorations « travail du week-end » et « jour
férié» ne se cumulent pas.
La majoration applicable est celte prévue à l'article 6 du présent chapitre.

4.2. Intervention des équipes de semaine un jour férié tombant le week-end Lorsqu'un salarié d'une équipe de semaine est amené à intervenir un jour férié coïncidant avec

un week-end, que ce soit:
. en heures supplémentaires,
. ou en remplacement d'un membre de l'équipe Week-end.
IL bénéficie également de la seule majoration « jour férié », à l'exclusion de tout cumul.

Article 5 - Jours fériés tombant en semaine

5.1. Principe du volontariat

Le recours au travail un jour férié tombant en semaine repose prioritairement sur le volontariat.
Un appel à volontaires est adressé aux salariés concernés dans le respect du délai de prévenance
Prévu à l'article 7.

5.2. Absence de volontaire

En L'absence de volontaire suffisant pour assurer la continuité de l'activité, L'employeur pourra
Désigner le ou les salariés nécessaires, en tenant compte:
des compétences requises;
du niveau de formation;
de la nécessité d'assurer une rotation équitable entre les salariés concernés.
Cette désignation relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue pas une
modification du contrat de travail.

Article 6 - Taux de majoration applicable

6.1. Principe

Les Parties conviennent que toute heure de travail effectuée un jour férié donne lieu à une
majoration de 100 % du taux horaire applicable.
Cette majoration s'applique:
. que le jour férié tombe en semaine;
. qu’il coïncide avec un samedi ou un dimanche;
. que Le salarié appartienne à l'équipe semaine ou à l'équipe Week-end.

6.2. Portée de la majoration

La majoration de 100 %
se substitue à la majoration conventionnelle de 40 %;
ne se cumule pas avec une autre majoration liée au travail du week-end;
s'applique aux techniciens de maintenance et de production ainsi qu'au personnel
soumis à un forfait en heures et à un forfait en jours.
Elle est calculée sur la base du taux horaire brut de base.

Article 7 - Délai de prévenance et délai de réponse

La programmation du travail un jour férié est portée à la connaissance des salariés concernés
au moins un (1) mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles liées aux nécessités de
production ou à un événement imprévisible.
Lorsqu'un appel à volontariat est lancé, le salarié dispose d'un délai de sept (7) jours
calendaires pour faire connaître sa réponse.
À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé ne pas être volontaire.

CHAPITRE 4 - ELEVATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires
applicable dans la

société DILON TECHNOLOGIES.

Article 2 - Justification économique et organisationnelle

L'activité principale de la

société DILON TECHNOLOGIES relève de la Convention collective

nationale Chimie : industries (IDCC : 44) qui prévoit un contingent annuel de 130 heures
supplémentaires par an et par salarié.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires apparait toutefois insuffisant à la société

DILON TECHNOLOGIES.

L'activité de la

société DILON TECHNOLOGIES implique des variations d'activité et la nécessité

d'assurer La continuité de service.
L'élévation du contingent annuel est indispensable pour garantir la performance
opérationnelle.

Article 3 - Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent être demandées par l'employeur. Il est rappelé que le
recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées
hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi rappelé
dans les dispositions générales.
Elles sont rémunérées conformément à la convention collective applicable.
Les heures au-delà du contingent nécessitent l'autorisation de l'inspection du travail.

Article 4 - Volume du contingent annuel d'heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et
de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile, soit du 1er janvier au 31
décembre de chaque année.

Ce contingent s'applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d'année.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à L'année civile au
cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, soit 2026, sans donner lieu à une réduction
prorata temporis.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont

celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société DILON

TECHNOLOGIES et donnant lieu à une majoration de salaire en sachant que les heures

supplémentaires récupérées sous forme de repos ne s'imputent pas dans le contingent annuel
d'heures supplémentaires.
Le contingent annuel ne constitue pas une limite absolue puisqu'il peut être dépassé.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ne donnent pas lieu à une
contrepartie en repos, à la différence des heures supplémentaires effectuées au-delà du
contingent.

Article 5 - Dépassement du contingent: contrepartie obligatoire en repos

Une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100% est due pour toute heure
supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures suppLémentaires.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans les
2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai de 12 mois.
Les repos peuvent être pris à l'initiative du salarié avec l'accord de l'employeur, par journée
ou par demi-journée à sa convenance.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de ['entreprise font obstacle à ce que plusieurs
demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandes
seront traitées par ordre de priorité:
Obligations familiales impérieuses;
Ancienneté dans l'entreprise.
Un refus, nécessairement motivé, pourrait être par exemple l'absence de plusieurs salariés
entrainant une désorganisation de l'entreprise.

Article 6 - Suivi et contrôle

L'employeur assure un suivi individuel du nombre d'heures supplémentaires effectuées et informe
les salariés régulièrement.

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er
avril 2026.

Article 2 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les an durant l’application
du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés
qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

Article 3 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à
l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord
se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les
juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 4 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation conformément aux dispositions prévues
par le Code du travail.

Article 5 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une
ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et
sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée
avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et le comité social et économique se réuniront pendant la durée du
préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 - Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonné à ce que des textes légaux ou
réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues
au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les
parties, après concertation des représentants du personnel s'ils existent, et donnera lieu au
même formalisme que sa conclusion.

Article 7 - Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TétéAccords » accessible depuis le site
accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par M. XXXXXX,

vice-président de la société DILON TECHNOLOGIES.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également
remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de
L'Accord auprès de la DREETS du lieu de conclusion de l'Accord.

En application de l'article L.2261-1 du Code du travail, cet accord sera applicable à partir du
jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de
dépôt et de publicité.

Conformément à [article L. 2231 -5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public
et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des
noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.

A Saint Priest, le 27 février 2026

POUR LA SOCIETE DILON TECHNOLOGIES POUR LE CSE

M. XXXXXX Mme XXXXXX

[SIGNATURE] [SIGNATURE]

ANNEXE 1

(PROCES VERBAL DE SÉANCE)

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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