Accord d'entreprise DIPEEO

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société DIPEEO

Le 24/06/2026


Accord collectif d’entreprise






Pour :

La Société DIPEEO
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est sis :95 AVENUE DU PRESIDENT WILSON,
93100 MONTREUIL
Immatriculée sous le numéro SIRET : 897 692 315


ET


Membres titulaires du CSE

En leur qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés
Lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 3 novembre 2025







Il est convenu ce qui suit :





















Préambule

La Société DIPEEO a fait le constat que les modalités d’organisation du temps de travail actuellement applicables doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins et évolutions de son activité et des besoins des clients, qu’aux attentes de ses salariés.

Aussi, la Société DIPEEO a convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont notamment autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Il est précisé que la Société DIPEEO applique la convention collective des « Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils» (IDCC 1486).

Le présent accord se substitue, en tous points, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société, ainsi qu’à toutes les dispositions d’un accord de branche ayant le même objet.


Les discussions entre les parties ont été engagées le 18 janvier 2026.

Après plusieurs réunions, celles-ci ont conclu le présent accord.












TOC \o "1-2" \h \z \t "Titre 3;3;Titre 4;4" Préambule PAGEREF _Toc224569751 \h 2
PARTIE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc224569752 \h 4
CHAPITRE 1. PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc224569753 \h 4
CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES PAGEREF _Toc224569754 \h 4
Article 1.SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc224569755 \h 4
Article 2.CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc224569756 \h 4
A.Conditions de mise en place PAGEREF _Toc224569757 \h 4
B.Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc224569758 \h 5
C.Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc224569759 \h 5
D.Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc224569760 \h 6
E.Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc224569761 \h 6
Prise en compte des entrées en cours d'année PAGEREF _Toc224569762 \h 6
Prise en compte des absences PAGEREF _Toc224569763 \h 7
Prise en compte des sorties en cours d'année PAGEREF _Toc224569764 \h 7
Application du forfait en jours à un salarié PAGEREF _Toc224569765 \h 7
F.Prise des jours de repos PAGEREF _Toc224569766 \h 8
G.Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc224569767 \h 9
H.Rémunération PAGEREF _Toc224569768 \h 9
Article 3.SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc224569769 \h 9
A.Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc224569770 \h 9
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc224569771 \h 9
Dispositif d'alerte PAGEREF _Toc224569772 \h 10
B.Entretien individuel PAGEREF _Toc224569773 \h 10
C.Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc224569774 \h 11
PARTIE II :CONGES PAYES : PASSAGE DU DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRABLES A JOURS OUVRES PAGEREF _Toc224569775 \h 12
Article 1.PREAMBULE PAGEREF _Toc224569776 \h 12
Article 2.MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc224569777 \h 12
Article 3.DECOMPTE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc224569778 \h 13
PARTIE III :DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc224569779 \h 13
Article 1 :SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc224569780 \h 13
Article 2 :DUREE PAGEREF _Toc224569781 \h 13
Article 3 :REVISION PAGEREF _Toc224569782 \h 14
Article 4 :DENONCIATION PAGEREF _Toc224569783 \h 15
Article 5 :INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc224569784 \h 15
Article 6 :TRANSMISSION A LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE PAGEREF _Toc224569785 \h 16
Article 7 :DEPOT LEGAL, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE PAGEREF _Toc224569786 \h 16

PARTIE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CHAPITRE 1. PRINCIPES GENERAUX

La présente partie fixe les modalités d'organisation du temps de travail sur la base du forfait annuel en jours au sein de la Structure.

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail doit être fixée de telle sorte qu'elle permette à la structure de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités, de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES
SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions légales, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est possible avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (C. trav. art. L 3121-58).

En application du présent accord, sont éligibles, au présent dispositif, sous réserve de respecter les conditions ci-avant, tous les salariés au statut cadre de la convention collective « Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils» (IDCC 1486), à compter de la position 2.1, coefficient 105, sans minimum de rémunération.

Le forfait en jours peut être appliqué aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée comme à ceux liés par un contrat à durée indéterminée.


CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant ou tout autre écrit, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:

  • La nature du forfait ;
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.


Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Par ailleurs, ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires éventuels, légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 3.


Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires duquel il est retiré :
  • -Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
-Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
-Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés octroyés par l'entreprise
-Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires éventuels légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata temporis, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = ((Nombre de jours travaillés ×nombre de jours ouvrés sur la période))/(Nombre de jours ouvrés sur l'année) + nombre de congés payés en jours ouvrés acquis non pris sur la période.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier le plus proche pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :
Pour une année qui comprend, pour la période de référence 2026, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 : 253 jours ouvrés
Pour un salarié qui entre en cours d’année le 1er avril 2026, il reste un nombre de 190 jours ouvrés restants :

1) Pour connaître le nombre de jours à travailler :

Soit un forfait de 218 jours de travail pour 253 jours ouvrés, pour 190 jours ouvrés sur la période ainsi que 18,72 jours ouvrés de congés payés acquis non pris, le nombre de jours à travailler se calcule de la façon suivante :
((218 x 190/253)) + 18,72 = 182,43 soit 182 jours travaillés

Etant précisé que si le salarié était amené à poser des congés payés, ce nombre serait diminué d’autant.

2) Pour connaître le nombre de jours de repos :

Pour l’année concernée, pour une entrée au 1er avril 2026, le salarié doit travailler 182 jours sur 190 jours ouvrés.

Aussi, il bénéficiera de 8 jours de repos.

Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En revanche, un salarié qui serait absent sur l’intégralité de la période de référence ne bénéficierait pas du droit à repos.

  • Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute de base correspondant au forfait et le nombre de jours moyens ouvrés par mois (21,67).


Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération éventuelle des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, correspond à la rémunération des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) dans le mois considéré en prenant en compte une régularisation éventuelle des repos non pris ou pris par anticipation.


Application du forfait en jours à un salarié

Si le forfait en jours est appliqué au cours de la période de référence à un salarié déjà présent dans l’entreprise et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’application du forfait est fixé dans la convention individuelle en déduisant du volume annuel habituel du forfait, le nombre des jours déjà travaillés au début de l’exercice, ainsi que les arrêts médicaux justifiés intervenus pendant cette période.

Il n’y a pas lieu en revanche de déduire les congés payés à prendre ou déjà « consommés » par le collaborateur, ni les jours fériés chômés, dans la mesure où ils ont déjà pris en compte pour fixer le volume habituel du forfait annuel.

Exemple :
Soit un forfait annuel fixé à 218 jours par année de référence.

Ce forfait est appliqué à partir du 1er avril 2026 à un salarié en poste alors qu’il totalise déjà 70 jours de travail.

Le volume de son forfait doit donc être fixé à 148 jours (218 jours – 70 jours déjà travaillés).



Sortie en cours de période de référence

Les jours de repos pris par anticipation peuvent faire l’objet de retenues sur salaire en cas de départ en cours d’année.

Par ailleurs, en cas de départ du salarié, y compris en cas de rupture conventionnelle, hors rupture ne donnant pas lieu à préavis, le salarié devra solder l’intégralité de la prise des jours de repos restant avant la date de rupture.


Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.



SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION


  • Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel prévu à cet effet, à ce jour KAMMI :

le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos lié au forfait en jours, repos supplémentaires ou autres congés/repos).  

Les déclarations sont validées mensuellement par le supérieur hiérarchique.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année de référence.

En sus, un questionnaire trimestriel sera communiqué au salarié afin qu’il évalue sa charge de travail.

Le supérieur hiérarchique prendra connaissance de ce questionnaire afin de veiller au respect des repos quotidien et hebdomadaire et de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Dans tous les cas et à tout moment, s'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d'alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, et notamment de difficulté quant à la prise des repos journaliers et hebdomadaires, le salarié est invité à émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours ouvrés et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur, ou son représentant, organisera un rendez-vous avec le salarié dans les 8 jours ouvrés selon les modalités précitées.


Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, hors les entretiens prévus ci-avant.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et la rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés en forfait en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

À ce titre, une note d’information relative à l’exercice du droit à la déconnexion leur est remise lors de la signature de la convention de forfait en jours. Cette note fera l’objet de mises à jour régulières.

L’objectif est de garantir notamment des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les périodes de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la Société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la nécessité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Ainsi, les salariés ne doivent pas consulter ni répondre à leurs courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.



  • CONGES PAYES : PASSAGE DU DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRABLES A JOURS OUVRES


  • PREAMBULE

À ce jour, la Structure décompte les congés payés en jours ouvrables et souhaite passer à un décompte en jours ouvrés.

Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine susceptibles d’être légalement travaillés, à l’exception du jour de repos hebdomadaire, soit du lundi au samedi, ainsi que des jours fériés.

Un jour ouvré correspond, quant à lui, aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l’exception des jours fériés habituellement non travaillés.

Compte tenu de l’horaire collectif de la Structure, qui prévoit une ouverture du lundi au vendredi, ainsi que de la mise en place du forfait en jours, lequel se décompte en jours ouvrés, le décompte des congés payés en jours ouvrables apparaît peu adapté à son mode de fonctionnement.

Le décompte en jours ouvrés constitue une adaptation légale du mode de calcul des congés payés, davantage conforme à la réalité de l’organisation du travail des salariés. Il permet également de gérer un dispositif plus lisible, les collaborateurs comprenant plus facilement les compteurs indiquant le nombre de jours dont ils disposent.

La modification envisagée vise ainsi à limiter les incompréhensions et les difficultés d’interprétation en la matière.

Il est expressément convenu que le passage au décompte des congés payés en jours ouvrés ne saurait entraîner une réduction des droits des salariés ni leur être défavorable.


MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée : elle débute le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.

À compter de la date d’effet du présent accord, pour chaque droit à congé payé complet sur la période de référence mentionnée, chaque salarié bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés par an, contre 30 jours ouvrables actuellement.

Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois complet, ce qui permet, sur une période de 12 mois, d’atteindre un total de 25 jours ouvrés [12 × 2,08 = 24,96, arrondi à 25].

Ces 25 jours ouvrés correspondent aux 5 semaines de congés payés.

À compter du 1er juillet 2026, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures sera converti en jours ouvrés, selon la formule suivante :

nombre de jours ouvrables de congés payés ÷ 6 × 5



Lorsque le calcul ne donne pas un nombre entier, le résultat sera arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

Exemple :

Un salarié ayant acquis, au 1er avril 2026, 28 jours ouvrables de congés, bénéficiera alors de :

28 ÷ 6 × 5 = 23,33, soit 24 jours ouvrés après arrondi à l’entier supérieur.

DECOMPTE DES CONGES PAYES

En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).


  • DISPOSITIONS DIVERSES

  • SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord fera l'objet d’un rendez-vous annuel sous forme de réunion à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel s’ils existent.

A défaut de représentant(s) du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec 2 personnes de la structure intéressées à cet effet.

Celle(s)-ci fera(ont) dès lors connaître son(leur) intention au cours du mois de novembre pour l’année de référence à venir.
.

  • DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er juillet 2026.


  • REVISION

Le présent accord pourra être révisé pour tout ou partie, selon les modalités suivantes :


1) En l’absence de CSE ou de délégué(s) syndicau(x) :


L'employeur peut proposer aux salariés un avenant de révision portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Les salariés à la majorité des deux tiers peuvent, par écrit, solliciter de l’employeur une révision de l’accord d’entreprise en soumettant à l’employeur le cas échéant un avenant de révision portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.


2) Dans les autres cas :


Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des autres parties et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Pour l’employeur, est habilité à solliciter la révision, le représentant légal de la structure ou toute personne ayant une délégation de pouvoir à cet effet.

Pour les salariés sont habilités à solliciter la révision, selon les dispositions légales en vigueur à ce jour, en fonction de l’effectif au moment de la demande de révision : les personnes visées aux articles L 2232-22, L 2232-23, L 2232-23-1, L 2232-24, L2232-25 du code du travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette révision, les parties sus-indiquées, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.


3) Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.


Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront et s’appliqueront de plein droit, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.


4) Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause toute ou partie des dispositions du présent accord, les parties concernées pourront convenir de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.



  • DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé par la partie représentant employeur ou la partie représentant les salariés.

Pour l’employeur, est habilité à dénoncer le présent accord, le représentant légal de la structure ou toute personne ayant une délégation de pouvoir à cet effet.

Pour les salariés sont habilités à dénoncer le présent accord, selon les dispositions légales en vigueur à ce jour, en fonction de l’effectif au moment de la dénonciation et de la présence ou non d’un CSE : les personnes visées aux articles L 2232-22, L 2232-23, L 2232-23-1, L 2232-24, L2232-25 du code du travail.

La dénonciation sera notifiée par écrit à l’autre partie et devra donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un avenant de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel avenant, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.






  • INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
.

  • TRANSMISSION A LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation :

148 Boulevard Hausmann
75008 PARIS
secretariatcppni@ccn-betic.fr

La transmission à la commission paritaire permanente se fait après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.


  • DEPOT LEGAL, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Société DIPEEO auprès de la DREETS via la plateforme dédiée à cet effet.

La Société DIPEEO remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes compétent.


Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2026.


Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à PARISLe

Pour la Société DIPEEO


Et


Membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2026-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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