La société DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE (DSC), Société par actions simplifiée au capital de 17 556 800 €, dont le siège social est 2, avenue des Charmes ZAC du Parc Alata 60550 VERNEUIL EN HALATTE, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 572 141 885, représentée aux fins des présentes par, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux :
pour la CFDT;
pour la CFE/CGC;
pour la CGT;
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les parties » Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société DSC a repris les salariés de la société Géodis CL NORD travaillant sur le STAC Nord-IDF de Margny-lès-Compiègne en application de l'article L 1224-1 du code du travail.
Ce transfert s'inscrit dans le cadre de l’internalisation par DSC de la prestation logistique précédemment effectuée par la société GEODIS CL NORD sur le site de Margny-lès-Compiègne à compter du 15 octobre 2024.
Cette opération a entraîné la mise en cause des dispositions conventionnelles applicables aux salariés transférés résultant notamment des accords conclus au niveau de la société GEODIS CL NORD, du Groupe GEODIS, et de la convention collective des transports routiers.
C’est dans ce contexte que la Direction de la Société et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées afin de définir les modalités d’adaptation du statut collectif de salariés transférés de la société GEODIS CL NORD à la société DSC le 15 octobre 2024 (ci-après « salariés transférés »).
La réunion de négociation avec les Organisations Syndicales s’est tenue le 22 novembre 2024.
A l’issue de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’adaptation du statut collectif applicable aux salariés issus de la société GEODIS CL NORD dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société DSC.
Sous réserve des dispositions expresses dans le présent accord :
il s’applique uniquement aux anciens salariés de la société GEODIS CL NORD transférés au sein de la société DSC le 15 octobre 2024.
il se substitue en tout point à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs quels que soient leur niveau de conclusion, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables antérieurement au sein de la société GEODIS CL NORD.
Article 2 - Modalités d'harmonisation du statut collectif de la société DSC aux salariés transférés
2.1. Convention collective
Les parties signataires rappellent que la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction s’applique à l’ensemble du personnel de la société DSC, y compris aux salariés issus de la société GEODIS CL NORD à l’occasion de l’opération rappelée en préambule.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction se substitue en tout point à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 précédemment applicable aux salariés transférés.
2.2. Accords collectifs
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seuls les accords collectifs en vigueur au sein de la société DSC s’appliquent aux salariés issus de la société GEODIS CL NORD à l’occasion de l’opération rappelée en préambule.
Par exception aux précédents aliénas, sont maintenus au profit des salariés transférés, les avantages visés à l’article 2.4 du présent accord issu des accords collectifs mis en cause selon les conditions qui y sont précisées.
2.3. Usages et engagements unilatéraux
Le présent accord emporte suppression de l'ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la société GEODIS CL NORD. Cette suppression est effective au jour de l’entrée en vigueur de l'accord, sans délai de prévenance.
Par exception au premier alinéa du présent article, sont maintenus les usages et engagements unilatéraux visés à l’article 2.4 du présent accord selon les conditions qui y sont précisées.
2.4. Avantages maintenus au profit des salariés transférés
Pour les avantages visés au présent article, les salariés transférés continueront d’en bénéficier au jour de l’entrée en vigueur de l’accord selon les modalités suivantes.
Prime d’ancienneté
Au sein de la société DSC, une prime d’ancienneté est versée en application des dispositions conventionnelles du négoce de matériaux de construction selon des modalités de calcul différentes de celles applicables au sein de la société GEODIS CL NORD.
Par l’application du présent accord, la prime en vigueur au sein de la société GEODIS CL NORD est supprimée. Toutefois, pour les salariés qui bénéficiaient au jour de l’entrée en vigueur du présent accord d’une prime d’ancienneté en application de l’usage supprimé, afin de ne pas diminuer leur rémunération mensuelle, le montant de leur prime d’ancienneté perçue au cours du mois d’octobre 2024 continuera de leur être versée au lieu de la prime d’ancienneté conventionnelle tant que le calcul leur sera moins favorable. Aucune éventuelle revalorisation de la prime d’ancienneté issue de l’usage supprimé ne pourra leur être appliquée par la suite.
Lorsque le montant de la prime d’ancienneté conventionnelle applicable au sein de la société DSC dépassera le montant de la prime d’ancienneté issue de l’usage supprimé, seule la prime conventionnelle sera alors versée.
En aucun cas les deux primes d’ancienneté ne peuvent se cumuler.
Congés d’ancienneté
Au sein de la société DSC, des congés d’ancienneté sont acquis en application des dispositions de la Convention collective du négoce de matériaux de construction. Les modalités diffèrent de celles applicables au sein de la société GEODIS CL NORD.
Par l’application du présent accord, les modalités de calcul des congés d’ancienneté en vigueur au sein de la société GEODIS CL NORD sont supprimées. Toutefois, pour les salariés qui bénéficient au jour de l’entrée en vigueur du présent accord de congés d’ancienneté en application de l’usage supprimé, afin de ne pas diminuer leurs droits à congés d’ancienneté, le nombre de jours de congés d’ancienneté acquis précédemment à l’entrée en vigueur du présent accord continuera de leur être acquis. Aucune éventuelle augmentation du nombre de jours de congés ancienneté issue de l’usage supprimé ne pourra leur être appliquée par la suite.
Lorsque le nombre de congés d’ancienneté issu des dispositions de la convention collective du négoce de matériaux de construction dépassera le nombre de congés d’ancienneté issu de l’usage supprimé, seules les dispositions conventionnelles s’appliqueront.
En aucun cas les deux règles d’attribution des congés d’ancienneté ne peuvent se cumuler.
Ticket restaurant
Sous réserve de l’alinéa suivant, les salariés du site de Margny-lès-Compiègne, dont l’ancienneté est antérieure au 15 octobre 2024 et ayant bénéficié au sein de la société GEODIS CL NORD de tickets restaurant d’une valeur faciale de 9,20 €, avec une prise en charge patronale à hauteur de 60 % continueront d’en bénéficier. A l’exception du montant du ticket restaurant et de la part de prise en charge patronale, l’ensemble des conditions d’acquisition en vigueur au sein de la société DSC seront appliquées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés visés à l’alinéa précédent travaillant de nuit, ne bénéficieront pas des tickets restaurants mais d’une prime de panier selon les conditions en vigueur au sein de la société DSC.
2.5. Harmonisation des avantages existant au sein de la société GEODIS CL NORD
L’analyse des avantages dont bénéficiaient les salariés transférés en application du statut collectif précédemment en vigueur a fait apparaitre un grand nombre d’avantages ayant un objet identique à ceux en vigueur au sein de la société DSC.
Conformément aux stipulations du présent accord, les avantages existant au sein de la société GEODIS CL NORD, sont remplacés par des avantages ayant le même objet selon les modalités en vigueur au sein de la société DSC.
Les salariés transférés étaient affiliés à la caisse de retraite complémentaire KLESIA qui appliquait des taux de cotisations aux régimes de retraite complémentaires obligatoires et une répartition entre la part employeur et la part salarié différente de ceux en vigueur au sein de la société DSC. Du fait de la conclusion du présent accord et de l’intégration des salariés transférés au sein de la société DSC, l’article 40.B de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 impose le calcul d’un taux moyen. Ce taux sera calculé par la caisse de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO et sera applicable à l’ensemble des salariés de la société DSC.
Par ailleurs, les salariés transférés bénéficiaient d’un treizième mois au sein de la société GEODIS CL NORD. Par avenant à leur contrat de travail, il a été intégré à leur salaire mensuel selon les modalités détaillées dans leur contrat.
Ainsi, les salariés transférés ne bénéficient plus d’un treizième mois distinct de leur salaire mensuel, sachant qu’un treizième mois n’est pas versé habituellement au sein de la société DSC.
Il est rappelé que tout ce qui n’est pas repris expressément par le présent accord et qui serait issu du précédent statut collectif GEODIS CL NORD au titre d’un accord collectif, d’usage, d’un engagement unilatéral ou d’un accord atypique ne sera pas applicable au sein de la société DSC. A compter de la signature du présent accord, les salariés transférés ne pourront donc s’en prévaloir.
Article 3 - Dotation exceptionnelle au CSE
Compte-tenu de l’intégration en cours d’année des salariés de la société GEODIS CL NORD, la société DSC consent à augmenter pour l’année 2024, le montant de la contribution pour les activités sociales et culturelles de 30 000 €.
Il est précisé que cette dotation est exceptionnelle. Ainsi, pour l’année 2025 et les années suivantes, la dotation aux activités sociales et culturelles sera calculée selon les règles habituellement en vigueur au sein de la société DSC, à savoir 0.90% de la Masse Salariale.
Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Article 5 - Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société DSC, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Article 6 - Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Direction et les Organisations Syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, la société DSC déposera le présent accord sur la plateforme de téléprocédure réservée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original sur support papier signé des parties sera également adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Creil.