La société DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE (DSC), Société par actions simplifiée au capital de 17 556 800 €, dont le siège social est 2, avenue des Charmes ZAC du Parc Alata 60550 VERNEUIL EN HALATTE, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 572 141 885, représentée aux fins des présentes par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
pour la CFDT;
pour la CFE/CGC;
pour la CGT;
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les parties » Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société DSC a repris les salariés de la société ID LOGISTICS FRANCE travaillant sur le STAC Sud-Ouest de Plaisance du Touch (31830) en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Ce transfert s'inscrit dans le cadre de l’internalisation par DSC de la prestation logistique précédemment effectuée la société ID LOGISTICS FRANCE sur le site de Plaisance du Touch à compter du 1er novembre 2025.
Cette opération a entraîné la mise en cause des dispositions conventionnelles applicables aux salariés transférés, résultant notamment des accords conclus au niveau de la société ID LOGISTICS FRANCE, du Groupe ID LOGISTICS, et de la convention collective nationale des transports routiers.
C’est dans ce contexte que la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de définir les modalités d’adaptation du statut collectif des salariés transférés de la société ID LOGISTICS FRANCE à la société DSC le 1er novembre 2025 (ci-après « salariés transférés »).
La réunion de négociation avec les organisations syndicales s’est tenue le 12 novembre 2025.
A l’issue de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord, qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’adaptation du statut collectif applicable aux salariés issus de la société ID LOGISTICS FRANCE dont les contrats de travail ont été transférés au sein de la société DSC.
Sous réserve des dispositions expresses prévues dans le présent accord :
Il s’applique uniquement aux anciens salariés de la société ID LOGISTICS FRANCE transférés au sein de la société DSC le 1er novembre 2025.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs, quel que soit leur niveau de conclusion, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables antérieurement au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE.
Article 2 - Modalités d'harmonisation du statut collectif de la société DSC aux salariés transférés
2.1. Convention collective
Les parties signataires rappellent que la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction s’applique à l’ensemble du personnel de la société DSC, y compris aux salariés issus de la société ID LOGISTICS FRANCE, transférés à l’occasion de l’opération rappelée en préambule.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction se substitue intégralement à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, précédemment applicable aux salariés transférés.
2.2. Accords collectifs
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seuls les accords collectifs en vigueur au sein de la société DSC s’appliquent aux salariés issus de la société ID LOGISTICS FRANCE, transférés à l’occasion de l’opération rappelée en préambule.
Par exception au précédent alinéa, certains avantages issus des accords collectifs mis en cause sont maintenus au profit des salariés transférés, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 2.4.
2.3. Usages et engagements unilatéraux
Le présent accord emporte suppression de l'ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE. Cette suppression est effective au jour de l’entrée en vigueur de l'accord, sans délai de prévenance.
Par exception au précédent alinéa, certains avantages issus des usages et engagements unilatéraux existants au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE sont maintenus au profit des salariés transférés, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 2.4.
Les parties entendent toutefois rappeler que les usages et engagements unilatéraux maintenus n'accèdent en aucun cas au rang d'accord collectif et ne seront donc pas soumis au régime juridique des conventions et accords collectifs de travail.
2.4. Avantages maintenus au profit des salariés transférés
2.4.1. Congés d’ancienneté
Au sein de la société DSC, des congés supplémentaires pour ancienneté sont acquis en application des dispositions de la Convention collective nationale du négoce de matériaux de construction.
Par l’application du présent accord, les congés d’ancienneté sont désormais exclusivement régis par ces dispositions conventionnelles.
Toutefois, afin d’éviter toute diminution des droits à congés, les salariés transférés qui, bien que ne remplissant pas les conditions d’ancienneté prévues par la convention collective applicable au sein de la société DSC, bénéficiaient, au jour du transfert, de jours supplémentaires de congé d’ancienneté au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE, conservent ces jours, dans la limite du nombre de jours effectivement acquis à cette date.
Lorsque, du fait de l’application des dispositions conventionnelles du négoce de matériaux de construction, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de congés d’ancienneté équivalent ou supérieur à celui précédemment maintenu, seules ces dispositions conventionnelles s’appliqueront.
En aucun cas les congés d’ancienneté maintenus à titre individuel et ceux attribués en application de la convention collective ne peuvent se cumuler.
2.4.2. Journée tradition
Au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE, les salariés bénéficiaient, en application d’un usage, d’un jour de congé supplémentaire rémunéré dénommé « Journée tradition ».
Par l’application du présent accord, cet usage est supprimé.
Les salariés transférés au sein de la société DSC ne bénéficient plus, à ce titre, de la « Journée tradition ».
Toutefois, afin d’éviter toute perte de droit à congé pour les salariés transférés, il est convenu que ceux qui en bénéficiaient au jour du transfert conserveront le bénéfice d’un jour de congé payé supplémentaire, attribué au sein de la société DSC.
Ce jour de congé payé supplémentaire sera toutefois affecté à la journée de solidarité, celle-ci n’étant pas prise en charge par l’employeur au sein de la société DSC, contrairement à ce qui était prévu par le statut collectif antérieurement applicable chez ID LOGISTICS France, auquel il est mis fin par le présent accord.
2.4.3. Prime d’ancienneté / Majoration de salaire pour ancienneté
Au sein de la société DSC, une prime d’ancienneté est versée en application des dispositions de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction, selon des modalités de calcul distinctes de celles applicables au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE, dans laquelle l’ancienneté fait l’objet d’une majoration du salaire de base.
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seules les modalités de calcul de la prime d’ancienneté prévues par la convention collective applicable chez DSC sont mises en œuvre. L’ancienneté est ainsi désormais exclue du salaire de base et fait l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
Toutefois, afin d’assurer la neutralité du changement de dispositif sur la rémunération mensuelle des salariés transférés, une comparaison individuelle sera opérée entre :
le montant de la majoration de salaire pour ancienneté dont bénéficiait le salarié au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE à la date effective du transfert, et
le montant de la prime d’ancienneté calculée selon les modalités de la convention collective du négoce de matériaux de construction applicables chez DSC.
Il est expressément stipulé que le montant de la majoration pour ancienneté pris en compte pour effectuer cette comparaison correspond à celui effectivement perçu à la date du transfert. Ce montant est figé à ce niveau, sans qu’il puisse faire l’objet d’une quelconque revalorisation.
Selon le résultat de cette comparaison, il sera procédé comme suit :
Lorsque le montant de la prime d’ancienneté calculé selon le régime applicable au sein de la société DSC est supérieur au montant antérieurement perçu au titre de l’ancienneté, le salarié percevra uniquement la prime d’ancienneté conventionnelle applicable au sein de la société DSC.
Lorsque le montant antérieurement perçu au titre de l’ancienneté au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE est supérieur à la prime d’ancienneté applicable chez DSC, mais que la progression ultérieure de la prime DSC est susceptible d’atteindre ou de dépasser ce niveau, le salarié bénéficiera du maintien transitoire du différentiel correspondant.Ce différentiel sera versé sous la forme d’un complément différentiel, jusqu’à ce que le montant de la prime d’ancienneté calculé selon le régime DSC devienne équivalent ou supérieur. Lorsque le montant de la prime d’ancienneté conventionnelle applicable au sein de la société DSC dépassera le montant de la majoration pour ancienneté dont bénéficiait le salarié au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE, seule la prime conventionnelle sera alors versée.
Lorsque le montant antérieurement perçu au titre de l’ancienneté au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE est supérieur à la prime d’ancienneté applicable chez DSC, sans perspective de rattrapage par la prime DSC dans la classification à la date de reprise, le différentiel supérieur au montant maximal atteignable chez DSC sera intégré dans le salaire de base du salarié transféré. En sus, les salariés transférés bénéficieront du calcul du différentiel selon les modalités de l’alinéa précédent.
2.4.4. Prime de production, qualité, sécurité
Au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE, les salariés bénéficiaient, en application d’un usage, d’une prime de production, qualité, sécurité versée selon des modalités spécifiques.
Par l’application du présent accord, cet usage est supprimé. À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés seront soumis aux dispositions applicables au sein de la société DSC, et notamment aux modalités de versement de la prime de qualité prévues par le statut collectif en vigueur.
Toutefois, afin d’éviter toute diminution de la rémunération mensuelle des salariés transférés, une comparaison sera effectuée entre :
la moyenne mensuelle des primes de production, qualité, sécurité perçue au sein d’ID LOGISTICS FRANCE au cours de la période septembre 2024/août 2025, et
le montant maximum susceptible d’être atteint au titre de la prime de qualité prévue par le dispositif applicable au sein de la société DSC.
Lorsque la moyenne perçue au sein d’ID LOGISTICS France, sur la période considérée, sera supérieure à ce montant maximum, la différence sera intégrée dans le salaire de base du salarié concerné, qui sera en conséquence modifié par avenant à son contrat de travail.
Le montant ainsi réintégré sera figé à ce niveau, sans qu’il puisse faire l’objet d’une quelconque revalorisation.
2.4.5. Traitement des repas
Sous réserve des alinéas suivants, les salariés transférés qui bénéficiaient au sein de la société ID LOGISTICS France, à la date du transfert, de tickets restaurant d’une valeur faciale de 10,16 €, avec une prise en charge patronale à hauteur de 60 % continueront d’en bénéficier jusqu’à éventuel dépassement de cette valeur au sein de la société DSC.
Les salariés qui bénéficiaient d’un panier de jour à la date du transfert, bénéficieront à la date d’entrée en vigueur du présent accord, de tickets restaurant selon les modalités du 1er aliéna. Les salariés travaillant de nuit ne bénéficieront toutefois pas des tickets restaurants, mais d’une prime de panier de nuit selon les conditions en vigueur au sein de la société DSC.
A l’exception du montant du ticket restaurant et de la prise en charge de la part patronale, l’ensemble des conditions d’acquisition en vigueur au sein de la société DSC seront appliquées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions des 1er et 2ème alinéas seront supprimées en cas de changement d’établissement des salariés éligibles.
2.4.6. 13ème mois / Prime de fin d’année
Les salariés transférés bénéficiaient, au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE, soit d’une prime de fin d’année, soit d’un 13ᵉ mois, versés selon des modalités propres à chaque dispositif. Ces dispositifs n’existant pas au sein de la société DSC, les collaborateurs concernés bénéficient du maintien du montant théorique de cette prime, figé à la date du transfert, par intégration d’une quote-part mensuelle dans leur salaire de base à compter du 1ᵉʳ novembre 2025. La modification du salaire de base se fera par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
Ainsi, les salariés transférés ne bénéficient plus d’un treizième mois ou d’une prime de fin d’année distincts de leur salaire mensuel.
2.5. Harmonisation des avantages existants
L’analyse des avantages dont bénéficiaient les salariés transférés en application du statut collectif précédemment en vigueur a fait apparaitre un grand nombre d’avantages ayant un objet identique à ceux en vigueur au sein de la société DSC.
Comme rappelé ci-dessus, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs, quel que soit leur niveau de conclusion, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables antérieurement au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE. Les salariés transférés bénéficieront sous réserve des adaptations rappelées ci-avant des avantages applicables au sein de la société DSC dont les régimes Frais de Santé, Prévoyance et Retraite.
Il est rappelé que tout ce qui n’est pas repris expressément par le présent accord et qui serait issu du précédent statut collectif ID LOGISTICS FRANCE au titre d’un accord collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral ou d’un accord atypique ne sera pas applicable au sein de la société DSC, de sorte que les salariés transférés ne pourront donc s’en prévaloir.
Article 3 - Dotation exceptionnelle au CSE
Compte-tenu de l’intégration en cours d’année des salariés de la société ID LOGISTICS FRANCE, la société DSC consent à augmenter pour l’année 2025, le montant de la contribution pour les activités sociales et culturelles de 25 000 €.
Il est précisé que cette dotation est exceptionnelle. Ainsi, pour l’année 2026 et les années suivantes, la dotation aux activités sociales et culturelles sera calculée selon les règles habituellement en vigueur au sein de la société DSC, à savoir 0.90% de la Masse Salariale.
Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er Novembre 2025.
Article 5 - Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société DSC, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Article 6 - Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, la société DSC déposera le présent accord sur la plateforme de téléprocédure réservée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original sur support papier signé des parties sera également adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Creil