Accord collectif de Négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Application de l'accord Début : 01/04/2023 Fin : 01/01/2999
Conformément à l’article L 2242-1 et L 2242-8 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les délégations syndicales CGT, CFE CGC, CFDT et FO.
Une première réunion s’est tenue le 10 Mars 2023. Au cours de cette réunion, les représentants syndicaux ont présenté une liste des thèmes à discuter durant les NAO. La réunion suivante a eu lieu le 16 mars.
A l’issue de la négociation, les représentants syndicaux et la Direction ont marqué leurs accords respectifs sur les points détaillés dans l’article 2 ci-dessous.
Article 1 – Cadre de la négociation
Au cours des réunions, les partenaires sociaux ont décidé de porter la négociation sur les thèmes énumérés ci-dessous :
Revalorisation des paniers de postes à 7.10 €
Revalorisation des tickets restaurant avec augmentation de la part patronale à 6.5 €
Augmentation salariale de 6.6%
La réorganisation du temps de travail selon
Pour le personnel en poste :
Continuité des cycles pour la période de congés d’hiver
Changement dans la méthode de décompte des jours de congés payés
Pour le personnel de jour :
Mise en place de la semaine de 4 jours
Flexibilité d’horaire d’arrivée et départ, en garantissant 7h par jour
Egalité entre catégories de salariés avec la mise en place d’une mutuelle gratuite pour tous.
Progrès dans l’organisation du temps de travail avec :
La mise en place d’un compte épargne temps
La récupération des jours fériés qui tombent le dimanche.
Article 2- Accord
Il a été convenu ce qui suit :
Revalorisation des paniers de poste à 7,10 €. Application au 1er Avril 2023
Revalorisation des tickets restaurants à 10,83 € dont 6.50 € de part patronale. Application au 1er avril 2023
Une augmentation générale des salaires bruts de base de 6,6% au 01/01/2024. En cas d’augmentation de la grille des salaires minimum en 2023, l’augmentation de 6.6% au 1/1/2024 sera minorée, pour les coefficients et salariés concernés, de l’augmentation résultant de l’évolution des salaires minimum conventionnels. Pour les salariés qui auraient une évolution salariale individuelle (liée par exemple à un changement de missions), il ne sera pas tenue compte de l’évolution salariale individuelle dans la minoration de Janvier 2024.
Eléments suivant d’organisation ou de travail entre les partenaires sociaux et la direction, au cours de l’année 2023 sont actés :
Pour les postes d’extrusion, continuité des cycles pour la période de congés d’hiver
Travail à la mise en place d’un accord compte épargne temps
Travail sur les mutuelles dans le cadre du projet Groupe de mutuelle harmonisée avec les autres sites français
Travail sur
Les conséquences et les options de mise en place d’une modification du décompte des jours de congés pour le personnel posté
Les conséquences et les options de mise en place d’une flexibilité d’horaire d’arrivée et départ, en garantissant 7h par jour
L’opportunité de récupération des jours fériés le dimanche
Article 3 : Entrée en vigueur et formalités de dépôt
Conformément à l'article L 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. La partie la plus diligente déposera l'accord à la DIRECCTE, en deux exemplaires dont un sous support électronique, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord. Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues par l’article L 2261-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Dunkerque, Le 17/03/2023
Pour la Société DistriplastPour la délégation syndicale