Accord d'entreprise DISTRITOYS

UN ACCORD DE SUBSTITUTION POUR LES ANCIENS SALARIES DE NEW MTF

Application de l'accord
Début : 31/05/2024
Fin : 01/01/2999

49 accords de la société DISTRITOYS

Le 28/06/2024




ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION AU SEIN DE L’UES KING JOUET FRANCE

POUR LES ANCIENS SALARIES DE NEW MTF


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION AU SEIN DE L’UES KING JOUET FRANCE

POUR LES ANCIENS SALARIES DE NEW MTF

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’Unité Economique et Sociale (UES) King Jouet France composée des sociétés suivantes :

  • DISTRITOYS SAS
Société par actions simplifiées au capital de 17 232 119,72 €
Dont le siège social est situé ZI des Blanchisseries B.P. 189 — 38505 VOIRON CEDEX Immatriculée sous le numéro 057 502 726 RCS Grenoble
  • KING JOUET LOGISTIQUE SAS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 345 200 €
Dont le siège social est situé ZI des Blanchisseries B.P. 189 — 38505 VOIRON CEDEX Immatriculée sous le numéro 482 286 424 RCS GRENOBLE
  • JOUET ONLINE SARL
Société à responsabilité limitée au capital de 30 489.80 €
Dont le siège social est situé Rue Louis Néel — 38500 VOIRON CEDEX Immatriculée sous le numéro 351 996 079 RCS Grenoble
  • KING JOUET SAS
Société par Actions Simplifiées au capital de 16 600 000 €
Dont le siège social est situé ZI des Blanchisseries B.P. 189 — 38505 VOIRON CEDEX Immatriculée sous le numéro 347 926 719 RCS Grenoble
  • DISTRITOYS HOLDING SAS
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
dont le siège social est sis ZI des Blanchisseries 38500 VOIRON Immatriculée sous le numéro 982 169 203 RCS Grenoble

Représentée par Monsieur XXX , agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs (pouvant ci-après être dénommées la Direction).

D'une part,


Et,

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale au sein de l’UES KING JOUET France

  • L’organisation syndicale FO

Représentée par M. XXX, Délégué Syndical au sein de l’UES KING JOUET France

  • L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical au sein de l’UES KING JOUET France

  • L’organisation syndicale CGT

Représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale au sein de l’UES KING JOUET France


D’autre part,




PRÉAMBULE
A compter du 1er juin 2024, la société KING JOUET SAS a absorbé la société NEW MTF.

En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail, au sein de NEW MTF, ont été transférés et maintenus au sein de KING JOUET SAS.
Par ailleurs et en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif NEW MTF a été mis en cause, à la date du 1er juin 2024, suite à l’opération juridique de fusion-absorption.

Ce même statut collectif a vocation à cesser de s’appliquer au plus tard à l’issue du délai de survie soit le 1er septembre 2025.

Bien que les parties aient anticipé la fusion précitée et pris des mesures conduisant à la convergence des statuts collectifs de la société absorbée et de l’UES KING JOUET France (élargissement de l’UES, avenant à l’accord relatif au temps de travail au sein de NEW MTF, décision unilatérale étendant le bénéfice d’avantages de l’UES KING JOUET aux salariés NEW MTF, …), une négociation s’est ouverte conformément aux dispositions légales afin de convenir d’un accord de substitution.
Les réunions à cet effet se sont tenues aux dates ci-après :

  • 20 juin 2024
  • 27 juin 2024
  • 28 juin 2024


Article 1 – Objet de l’accord de substitution

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés de la société NEW MTF, valant accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail.

  • Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords d’entreprise NEW MT ; il s’agit notamment des accords
suivants :

  • l’ensemble des avantages issus des procès-verbaux de NAO,
  • l’accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail et ses trois avenants,
  • l’accord égalité hommes femmes,
  • l’accord de participation MAXI TOYS France / NEW MTF.

Plus généralement, le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein de NEW MTF, à la date du 31 mai 2024.

  • Il remplace et met fin à l’ensemble des usages, des engagements unilatéraux de l’employeur (notamment la décision unilatérale relative au régime de frais de santé) ou des accords atypiques existants préalablement au sein NEW MTF ayant le même objet auxquels il se substitue, dans les conditions définies ci-après.
Tous les autres avantages ou dispositions provenant du statut collectif propre à NEW MTF (provenant notamment d’accord d’entreprise, d’usage, d’engagement unilatéral) non visés par le présent accord sont supprimés dès sa date de signature. Ils seront remplacés par les avantages et dispositions en vigueur au sein de l’UES KING JOUET France.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de NEW MTF dont le contrat de travail a été transféré le 1er juin 2024 à la société KING JOUET SAS par effet de la loi.


Article 3 – Dispositions convenus à titre de substitution

  • L’ensemble des accords collectifs conclus au sein de l’UES KING JOUET France ainsi que les usages et décisions unilatérales propres à l’UES KING JOUET France se substituent, au 1er juin 2024, aux dispositions visées à l’article 1 du présent accord.
Les accords collectifs de l’UES KING JOUET France sont les suivants :

  • Accord Mutuelle obligatoire et son avenant
  • Avenant Prévoyance obligatoire et son avenant
  • Accord Mise en place CSE et ses avenants
  • Accord de participation et son avenant
  • Accord d’intéressement et ses avenants
  • Accord ordre de licenciement pour motif économique
  • Accord PEG et ses avenants
  • Accord droit syndical
  • Accord élargissement UES
  • Accord de reconnaissance de l’UES KJ
  • Accord vote électronique
  • Accord temps de travail
  • Accord NAO
  • Accord travail de nuit KJ Logistique
  • Accord télétravail


Les avantages issues d’usages et engagements unilatéraux, actuellement en vigueur, sont les suivants :

  • jours enfants malades : il est accordé deux jours de congés supplémentaires par salarié et par année civile, en cas de Maladie ou d’accident d’un enfant âgé de moins de 16 ans ou d’Hospitalisation d’un enfant âgé de moins de 18 ans, sur présentation d’un certificat médical.
  • complément de rémunération pendant un congé de maternité ou un congé de paternité : pendant la période de congé de paternité ou congé de maternité, un complément de salaire de 5% de la rémunération brute (salaire de base + PA) est versé. Ce complément est calculé en jours calendaires et plafonné au maximum de I’IJ maternité/paternité en vigueur au 1er jour du congé.
  • prime Directeur inventaire : une prime d’un montant de 40 € brut par jour est versée au responsable
d'inventaire, lorsque l'inventaire est réalisé en dehors de son magasin de rattachement.
  • contreparties au déplacement dont la durée dépasse le trajet habituel domicile- travail : les contreparties au temps de déplacement dont la durée dépasse le trajet habituel domicile-travail sont définies par note interne d'entreprise et mise à disposition de l’ensemble des collaborateurs.

  • remboursement des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos : KING JOUET SAS prend en charge, hauteur de 60 %, les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes:

  • Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Île-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au Il de l'article 7 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

  • Les abonnements à un service public de location de vélos.

  • calcul dérogatoire de la prime d’ancienneté :

  • Dispositions applicables aux Non-Cadres : Le calcul de la prime d’ancienneté des Non-Cadres se fait sur la base du salaire minimum prévu par la convention collective 1517 du niveau du salarié.
Le salaire de référence servant de base au calcul de la prime d’ancienneté des Non-cadres est donc déterminé comme suit :

Niveau du salarié

Salaire de référence base calcul PA

Niveau 1
Salaire minimum ccn 1517 du niveau 1
Niveau 2
Salaire minimum ccn 1517 du niveau 2
Niveau 3
Salaire minimum ccn 1517 du niveau 3
Niveau 4
Salaire minimum ccn 1517 du niveau 4
Niveau 5
Salaire minimum ccn 1517 du niveau 5
Niveau 6
Salaire minimum ccn 1517 du niveau 6


  • Dispositions applicables aux Cadres : le calcul de la prime d’ancienneté des Cadres est indexé sur la base de l’évolution du salaire du niveau 7 de la CCN des Commerces de Détails non Alimentaires (Idcc 1517).
  • Par exception à l’article 3.1, les articles 2 à 10 de l’avenant numéro 3 à l’accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail et signé le 9 octobre 2023, cessent de s’appliquer le 31 mai 2025 et non le 1er juin 2024.

Ce délai supplémentaire permet d’être en cohérence avec la période annuelle de forfait jours et de formaliser des avenants au contrat de travail pour les salariés en forfait jours, relevant de l’avenant numéro 3 précité.
Ce décalage d’application est sans conséquence pour les anciens salariés NEW MTF en forfait jours puisque les dispositions des articles 2 à 10 de l’avenant numéro 3 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sont identiques à celles applicables au sein de l’UES KING JOUET France.


Article 4 – Durée, révision et dépôt

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.


Fait à Voiron, le 28 juin 2024

L’UES KING JOUET France

représentée par Monsieur XXX, es qualité de Président

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale au sein de l’UES King Jouet France

L’organisation syndicale FO

Représentée par M. XXX, Délégué Syndical au sein de l’UES King Jouet France

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical au sein de l’UES King Jouet France

L’organisation syndicale CGT

Représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale au sein de l’UES King Jouet France

Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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