ACCORD DE METHODE RELATIF À LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE HOMME FEMME ET LA QVCT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Unité Economique et Sociale (UES) King Jouet France composée des sociétés suivantes :
DISTRITOYS HOLDING
Société par actions simplifiées au capital de 41 878 707€ Dont le siège social est situé ZI des Blanchisseries B.P. 189 — 38505 VOIRON CEDEX Immatriculée sous le numéro 982 169 203 RCS Grenoble
DISTRITOYS SAS
Société par actions simplifiées au capital de 19 201 595,66 € Dont le siège social est situé ZI des Blanchisseries B.P. 189 — 38505 VOIRON CEDEX Immatriculée sous le numéro 057 502 726 RCS Grenoble
KING JOUET LOGISTIQUE SAS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 345 200 € Dont le siège social est situé ZI des Blanchisseries B.P. 189 — 38505 VOIRON CEDEX Immatriculée sous le numéro 482 286 424 RCS GRENOBLE
JOUET ONLINE SARL
Société à responsabilité limitée au capital de 120 000€ Dont le siège social est situé Rue Louis Néel — 38500 VOIRON CEDEX Immatriculée sous le numéro 351 996 079 RCS Grenoble
KING JOUET SAS
Société par Actions Simplifiées au capital de 16 600 000 € Dont le siège social est situé ZI des Blanchisseries B.P. 189 — 38505 VOIRON CEDEX Immatriculée sous le numéro 347 926 719 RCS Grenoble
Représentées par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, et ayant tous pouvoirs (pouvant ci-après être dénommées la Direction).
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par Déléguée Syndicale au sein de l’UES King Jouet France
L’organisation syndicale CFTC
Représentée par Délégué Syndical au sein de l’UES King Jouet France
L’organisation syndicale CGT
Représentée par Déléguée Syndicale au sein de l’UES King Jouet France
L’organisation syndicale FO
Représentée par Délégué Syndical au sein de l’UES King Jouet France
D’autre part,
PREAMBULE
Les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient qu’une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doit être engagé au moins une fois tous les quatre ans.
Le législateur à travers l’article L.2242-10 du Code du travail permet aux parties à la négociation collective de conclure un accord de méthode fixant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.
Eu égard de ces dispositions, les parties reconnaissent, qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
Le présent accord a donc pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, de définir les règles des négociations obligatoires en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.
Les autres thèmes de négociation obligatoires prévu aux articles L.2241-1 en son 1°), L.2241-2 et L.2241-2-1 du Code du travail ne sont pas concernés par ce présent accord et relèvent ainsi de la périodicité de négociation annuelle et triennale en application des dispositions supplétives du Code du travail prévu en son article L.2242-13 en vigueur.
Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11 du Code du travail, le présent accord fixe :
Les thèmes des négociations
Le contenu de ces thèmes
La périodicité des négociations sur ces thèmes
Le calendrier et le lieu des réunions
Les informations à remettre par la Direction sur les thèmes prévus par la négociation et les dates de remise
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties
ARTICLE 2 – THEMES ET CONTENU DES NEGOCIATIONS
Pour cette négociation, les parties ont retenues les thèmes et sous-thèmes suivant :
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’embauche
La formation
La promotion professionnelle
La rémunération effective
La qualité de vie et les conditions de travail
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
La prévention de la santé et de la sécurité au travail
Les négociations sur ces sujets pourront conduire à renégocier des accords en cours de validité, notamment ceux portant sur le temps de travail, le droit à la déconnexion, le droit syndical et le télétravail.
Tous les sous-thèmes prévu par les dispositions supplétives du Code du travail, au jour du présent accord à l’article L.2242-17, ne seront pas traitées, réglées et encadrées par la présente ne feront pas l’objet de négociations annuelles ou triennales durant toute sa période d’application.
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
Il est expressément convenu entre les parties que la négociation relative aux thèmes susmentionnés aura lieu de manière triennale.
ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION
Les négociations auront lieu au sein du siège social de l’UES King Jouet à Voiron et en teams.
Les réunions ayant uniquement lieu en teams sont précisées dans le calendrier ci-après.
Pour cette négociation, les parties ont convenues du calendrier prévisionnel suivant :
Le 28 avril 2026 de 14h00 à 15h30
Le 21 mai 2026 de 9h00 à 10h30
Le 16 juin 2026 de 10h00 à 11 h30 (teams uniquement)
Le 9 juillet 2026 de 14h00 à 15h30 (teams uniquement)
En cas de changement de dates ou d’horaires par la direction, une information sera réalisée par mail en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires minimum. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord unanime de toutes les organisations syndicales signataires de cet accord.
Les parties conviennent que ce calendrier est prévisionnel et non limitatif, par conséquent, de nouvelles dates de réunion pourront être convenues en fonction de l’avancée des négociations.
Il est toutefois entendu que la négociation de l’accord Egalité Homme/Femme – QVCT ne pourra s’étendre au-delà du troisième trimestre 2026.
Dans un souci d’efficacité, il est convenu que les échanges seront ciblés sur l’objet de ces réunions et se feront de manière respectueuse à la fois dans les propos et le temps de réunion.
Il est convenu, que les parties prenantes à chaque réunion, définiront les thèmes spécifiquement traités lors de la réunion suivante, dans un souci d’efficacité et afin d’encadrer les échanges.
Par ailleurs les parties s’engagent à se présenter aux réunions de négociation en ayant préparé les thèmes prévus à l’ordre du jour.
De cet engagement et afin de garantir la tenue des négociations dans des conditions optimales, les parties conviennent que des moyens doivent être mis à disposition pour permettre une préparation effective et de qualité.
En prévision de la première réunion, la Direction aura fait un état des lieux des mesures existantes au sein de l’UES KING JOUET France sur ces thèmes. Cet état des lieux sera transmis 10 jours ouvrables en amont de la première réunion.
De plus, il est expressément convenu que la commission de négociation de l’accord sera composée par délégation syndicale de trois personnes :
Au minimum un délégué syndical
Au plus, 2 représentants du personnel élus titulaires
Les parties s’entendent sur le fait, que seuls deux personnes dont au moins un Délégué Syndical par organisation syndicale pourront participer aux réunions de négociation en présentiel, la troisième personne pourra être en distanciel. Les parties conviennent également, avec l’accord de la majorité des participants, que certaines réunions pourront se tenir en distanciel pour tous.
Un niveau d’information égalitaire et suffisant étant de rigueur pour la bonne tenue des négociations, les membres ayant participés à la réunion précédente s’engagent à fournir les informations qu’ils détiennent à la personne qui n’a pu y assister.
À l’issue de chaque réunion, un compte-rendu sera établi par la direction, faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Ces comptes-rendus seront transmis à l’ensemble des délégations.
L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion, entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.
Le temps passé à la négociation par tous les membres de la délégation syndicale, est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.
ARTICLE 5 – INFORMATION A REMETTRE
Concernant les informations tout au long des négociations, et en considération des thèmes abordés, seront mis à disposition au sein de la BDESE au moins 10 jours ouvrables avant les réunions.
Des demandes d’informations complémentaires pourront être portées par écrit à la connaissance de la Direction dans le délai de huit jours calendaires avant la réunion suivante.
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les ans lors d’une réunion à travers la commission de suivi instauré par ce présent accord.
Cette dernière aura pour objectif d’assurer un suivi régulier de l’accord Egalité Homme/Femme et Qualité de Vie et Condition de Travail et d’évaluer la pertinence ainsi que l’efficacité des mesures prises.
Les indicateurs de suivi ainsi que les conditions de réunion de la commission de suivi seront précisés dans l’accord Egalité Homme/Femme et Qualité de Vie et Condition de travail eu égard des thèmes traités. Une personne par organisation syndicale faisant partie de la commission de négociation de l’accord Égalité Homme/Femme et Qualité de Vie et Condition de Travail fera partie de la commission de suivi.
En cas d’absence d’un des membres de la commission de suivi, une autre personne de la même organisation syndicale ayant participé à la négociation de l’accord pourra le remplacer lors de la réunion de suivi annuel.
Il est rappelé que les heures passées aux réunions programmées à l’initiative de l’employeur sont rémunérées comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale.
La Direction y sera représentée ainsi que par toute personne dont la présence sera jugée nécessaire à la bonne analyse des engagements.
ARTICLE 7 – DUREE, PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Dans les six mois précédant le terme du présent accord, les parties engageront une négociation sur l’accord de méthode des prochaines négociations obligatoires au sein de l’entreprise.
Le présent accord prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur le portail en ligne dédié conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES King Jouet France. Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Fait à Voiron le 10 avril 2026 par signature électronique
Pour les sociétés composant l’UES King Jouet France