Société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 45/47 Boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine (SIRET : 511 096 679 00051 – APE : 8299Z), représentée par X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Adjointe, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
Ci-après dénommée « la Société »,
Et les organisations syndicales suivantes, représentées par les délégués syndicaux en vertu du mandat reçu à cet effet :
L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise, Représentée par XXX, déléguée syndicale dans l’entreprise,
L’organisation syndicale CFTC, représentative dans l’entreprise, Représentée par XXX, délégué syndical dans l’entreprise,
L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, représentative dans l’entreprise, Représentée par XXX, déléguée syndicale dans l’entreprise,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties » Table des matières
TITRE 1 : LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc147310347 \h 3
Article 1 – LA COMPOSITION DU CSE PAGEREF _Toc147310348 \h 3
Article 1.1 : Présidence du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc147310349 \h 3 Article 1.2 : La délégation du personnel au Comité Social et Economique PAGEREF _Toc147310350 \h 4 Article 1.4 : Le représentant syndical PAGEREF _Toc147310351 \h 5
ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU CSE PAGEREF _Toc147310352 \h 5
Article 2.2 : Les réunions du CSE PAGEREF _Toc147310353 \h 5 Article 2.3 : Les modalités de réunions du CSE PAGEREF _Toc147310354 \h 6 Article 2.4 : Recours à la visioconférence PAGEREF _Toc147310355 \h 8
ARTICLE 3 – LES COMMISSIONS INTERNES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc147310356 \h 8
Article 3.1 : La Commission Santé Sécurité, Conditions de Travail (la CSSCT) PAGEREF _Toc147310357 \h 9 Article 3.2 : Les autres commissions du CSE PAGEREF _Toc147310358 \h 10
ARTICLE 4 – STATUT ET MOYENS DES MEMBRES DU CSE PAGEREF _Toc147310359 \h 10
Article 4.1 : Le règlement intérieur du CSE PAGEREF _Toc147310360 \h 10 Article 4.2 : La formation des membres du CSE PAGEREF _Toc147310361 \h 11 Article 4.3 : Les expertises du CSE PAGEREF _Toc147310362 \h 12 Article 4.4 : Le budget du CSE PAGEREF _Toc147310363 \h 12 Article 4.6 : Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel PAGEREF _Toc147310364 \h 13
TITRE 2 : LE STATUT ET LES MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc147310365 \h 14
ARTICLE 3 – LE CREDIT D’HEURES PAGEREF _Toc147310366 \h 14
Article 3.1 : Bénéficiaires d’un crédit d’heures de délégation PAGEREF _Toc147310367 \h 14 Article 3.2 : Calcul du crédit d’heures de délégation PAGEREF _Toc147310368 \h 14 Article 3.3 : Modalités d’utilisation du crédit d’heures de délégation PAGEREF _Toc147310369 \h 15
TITRE 3 : LE REPRESENTANT DE PROXIMITE PAGEREF _Toc147310370 \h 16
ARTICLE 1 – LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DE PROXIMITE PAGEREF _Toc147310371 \h 17
Article 1.1 : Le nombre de représentants de proximité PAGEREF _Toc147310372 \h 17
ARTICLE 3 – LES MOYENS DU REPRESENTANT DE PROXIMITE PAGEREF _Toc147310373 \h 17
Article 3.1 Heures de délégation et liberté de circulation PAGEREF _Toc147310374 \h 17
TITRE 4 : LE DROIT SYNDICAL ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE PAGEREF _Toc147310375 \h 17
Article 2.1 : Heures de délégation PAGEREF _Toc147310376 \h 18
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de modifier et de mettre à jour les dispositions de l’accord sur la représentation du personnel, signé le 27 septembre 2019.
IL A AINSI ETE DECIDE CE QUI SUIT :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Champ d’application de l’accord
Le présent accord définit les règles applicables à l’ensemble des sites, bureaux, lieux de travail et unités de production en ce qui concerne la représentation du personnel et l’exercice du Dialogue Social.
Sort des dispositions antérieures
Les stipulations d’accords d'entreprises, engagement unilatéraux ou usages de même nature ou objet que celles contenues dans le présent accord, cessent de produire effet à compter de la date de signature du présent avenant.
Le périmètre de la mise en place du CSE
Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion des établissements secondaires de la société, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.
Le CSE exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la société DOCAPOSTE CSP.
Par ailleurs, le CSE peut se doter de moyens assurant la représentation de proximité dans les conditions définies au présent accord.
TITRE 1 : LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 – LA COMPOSITION DU CSE
Article 1.1 : Présidence du Comité Social et Economique
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Il est chargé de fixer la date des réunions du comité et d’y convoquer les participants. Il détermine, en collaboration avec le secrétaire du comité, l’ordre du jour de ces réunions et veille à leur bon déroulement.
Article 1.2 : La délégation du personnel au Comité Social et Economique
1°/ La composition de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment désigné à cet effet.
Il comprend une délégation du personnel composée de titulaires et de suppléants, dont le nombre sera revu à l’occasion de chaque renouvellement de l’instance afin de l’adapter à l’évolution de l’effectif de l’entreprise. Ce nombre sera rappelé dans le protocole d’accord préélectoral conclu avant chaque élection du comité.
Chaque membre du CSE est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable sous réserve de la limitation à trois mandats successifs fixée par l’article L. 2314-33 du Code du travail.
2°/ Les règles de suppléance au Comité Social et Economique
Hormis les cas imposant l’organisation d’élections partielles, le membre titulaire du CSE cessant ses fonctions ou momentanément absent pour une cause quelconque est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. A défaut de suppléant élu dans la même liste que celle du titulaire absent, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Article 1.3 : Le bureau du CSE (secrétaire et trésorier)
Le comité désigne au cours de la première réunion suivant l’élection, son bureau composé :
D’un secrétaire et d’un trésorier parmi ses membres élus titulaires ;
D’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.
Le secrétaire du CSE a pour missions principales de :
Arrêter, conjointement avec l’employeur, l’ordre du jour des réunions du CSE ;
Veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;
Rédiger les procès-verbaux de chaque réunion.
Le trésorier du CSE a pour missions principales de :
Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;
Gérer les finances, les ressources et le patrimoine du CSE ;
Archiver les documents comptables ;
Préparer le compte-rendu annuel de gestion et le compte-rendu de gestion de fin de mandat.
En cas d’absence du secrétaire ou du trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint les remplacent. Dans le cas où ces derniers auraient été désignés parmi les membres suppléants du CSE, ils se verront attribuer, si besoin et sur leur demande, un crédit d’heures mensuel de quatre (4) heures de délégation supplémentaires pendant toute la durée de leur suppléance.
Article 1.4 : Le représentant syndical
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE. Il ne peut cumuler cette fonction avec les fonctions d’élu de la délégation du personnel au CSE.
Il assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.
ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 2.2 : Les réunions du CSE
1°/ La première réunion du CSE
L’employeur, président du CSE, convoque la réunion du CSE nouvellement élu (titulaires et suppléants), ainsi que l’ancien secrétaire et l’ancien trésorier s’ils n’ont pas été réélus, et en fixe, seul, l'ordre du jour, lequel prévoit :
la désignation du secrétaire et du trésorier et de leurs adjoints ;
le compte-rendu de gestion et transmission des documents par le comité sortant ;
la désignation des membres des commissions ;
la désignation des représentants de proximité ;
le point sur le règlement intérieur du CSE ;
les modalités pratiques de fonctionnement du comité.
Une seconde réunion pourra être convoquée dans l’hypothèse où des sièges resteraient à pourvoir tandis que des élus seraient absents à cette première réunion.
5°/ Les réunions préparatoires
Le secrétaire du CSE peut réunir les membres, participant à la prochaine réunion du CSE, autour d’une réunion préparatoire. Il en informe le Président du CSE dans un délai raisonnable. Le règlement intérieur du CSE peut préciser les conditions et modalités d’organisation de ces réunions préparatoires.
Lorsque les membres participant à la réunion préparatoire se réunissent pendant les heures de travail, le temps passé à cette réunion est imputé sur le crédit d’heures de délégation au titre de leur mandat CSE.
Article 2.3 : Les modalités de réunions du CSE
1°/ Convocation, ordre du jour et transmission des documents
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Membres du CSE
Sont obligatoirement convoqués et destinataires de l’ordre du jour des réunions du CSE les membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE au moins trois jours avant la réunion.
Il appartient au titulaire de signaler son absence ou empêchement auprès du Président du CSE ou son représentant au moins 2 jours ouvrés avant la réunion de sorte que la suppléance puisse s’organiser.
Personnes étrangères au CSE
Réunions en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail
Sont convoqués aux réunions, ordinaires ou extraordinaires, dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail, aux réunions organisées à la suite d’un accident ou d’un évènement grave, ainsi qu’aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ;
inspecteur du travail ;
agent de la CRAMIF.
Ils assistent à ces réunions avec voix consultative.
Inspecteur du travail et agent de la CRAMIF
L’ordre du jour des réunions du CSE doit toujours leur être envoyé au moins 3 jours avant la réunion prévue.
En sus des réunions mentionnées au (i.) du présent article, ils doivent être invités aux réunions du CSE consécutives à un accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
2°/ Le déroulement des réunions du CSE
Les réunions se déroulent sous la présidence de l’employeur dont le rôle principal est d’ouvrir la séance, d’organiser la discussion des différents points à l’ordre du jour, de donner la parole aux différents intervenants, d’organiser les votes et de clore la séance une fois que l’ordre du jour est épuisé.
La délégation au CSE participant aux réunions est composée de ses membres titulaires et des représentants syndicaux au CSE, ces derniers ayant seulement voix consultative. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances de l'instance, dans des conditions définies par le Code du Travail, par accord entre les membres élus et le président du CSE.
3°/ Les délibérations du CSE
Le CSE est une instance délibératrice, qui fonctionne selon le vote majoritaire des membres titulaires présents au moment du vote.
Le vote peut être effectué à main levée, sauf dans les cas prévus par la loi. Ces résolutions peuvent notamment comprendre :
des avis exprimés par le CSE lorsqu'il est consulté par l'employeur dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles ou lorsque le comité se saisit lui-même d'une question entrant dans le cadre de ses attributions économiques ;
des votes effectués par le CSE dans le cadre des activités sociales et culturelles ;
des votes organisés à l'occasion d'une décision du CSE de recourir à un expert, qu'il s'agisse d'un expert-comptable, d'un expert technique ou d'un expert rémunéré par le CSE.
Dans le cadre de désignations par le CSE de certains de ses membres pour exercer des attributions particulières, c’est la règle de la majorité des voix exprimées qui s’applique. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Aucun quorum n’est requis pour l’adoption des délibérations.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions du code du travail, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Ne peuvent voter :
les suppléants, sauf s'ils sont amenés à remplacer un titulaire absent ;
les représentants syndicaux car ils n'ont que voix consultative ;
les autres participants qui sont extérieurs au CSE qui n'ont qu'une voix consultative ;
Le Président du CSE :
lorsqu’il consulte les membres du comité en tant que délégation du personnel,
pour la désignation de représentants au conseil de surveillance ou d'administration,
pour la désignation des membres des commissions du CSE,
pour la désignation de l’expert-comptable assistant le CSE ou d’un expert rémunéré par le CSE,
pour l’adoption d’une délibération à l’utilisation de la subvention de fonctionnement.
Le président du CSE ne bénéficie pas de voix prépondérante. Le fait pour le président du CSE de s'abstenir de participer régulièrement au vote ne constitue pas un usage, et ne peut donc le priver de son droit de vote.
5°/ Le calendrier des réunions
Le calendrier des réunions sera établi lors de la 1ère réunion et pour toute l’année civile.
Article 2.4 : Recours à la visioconférence
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE pourra être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du CSE.
A défaut d'accord, ce recours est limité à 3 réunions par an, conformément à l’article L. 2315-4 du Code du travail.
Article 2.5 : L’information et la consultation du Comité Social et Economique
Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
La consultation doit être préalable à la décision de l'employeur. Le CSE dispose pour ce faire d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses observations.
Pour l’ensemble des consultations du CSE, pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Ils courent à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
À l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis favorable.
ARTICLE 3 – LES COMMISSIONS INTERNES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3.1 : La Commission Santé Sécurité, Conditions de Travail (la CSSCT)
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique.
1°/ Composition
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
La commission se compose de trois membres choisis parmi les membres élus du CSE.
C’est le CSE qui désigne les membres de la commission, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Une fois la commission mise en place, un secrétaire de commission est désigné parmi ses membres à la majorité des membres présents.
Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des élus du comité́. Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
2°/ Attributions
La CSSCT a pour vocation d’assurer une information de proximité, réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail couvrant le périmètre de l’entreprise.
Par délégation du CSE, la CSSCT se voit confier l’ensemble des attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail prévues par le Code du Travail, à l’exception des attributions consultatives et du recours à une expertise. La commission santé, sécurité́ et conditions de travail est notamment chargée de préparer les délibérations du comité́ social et économique pour les domaines relevant de sa compétence. Les enquêtes relatives aux sujets liés à la santé, la sécurité́ et les conditions de travail seront réalisées par la commission.
3°/ Réunions
La commission santé, sécurité́ et conditions de travail est convoquée par son président au moins 4 fois par an.
Le secrétaire de la CSSCT rédige les comptes rendus des réunions et communique préalablement les projets de compte rendu au président et aux autres membres de la commission ayant assisté à la réunion pour qu’ils puissent formuler leurs observations.
Les comptes rendus définitifs des réunions de la CSSCT sont ensuite transmis au président et au secrétaire du CSE.
4°/ Moyens
Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures. Ces heures de délégation ne sont ni reportables ni transférables.
Article 3.2 : Les autres commissions du CSE
Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions de droit commun, prévoit la création d’autres commissions au sein du CSE. Leurs modalités de fonctionnement sont encadrées par cet accord.
À défaut d’accord, les dispositions supplétives prévues aux articles L.2315-46 du Code du travail s’appliquent, à savoir :
Une commission économique doit être créée dans les entreprises d’au moins mille salariés ;
Une commission de la formation, une commission d’information et d’aide au logement, une commission égalité professionnelle doivent être créées dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.
L‘objet principal de ces commissions est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions du CSE, facilitant ainsi ses débats, remises d’avis et délibérations.
À l’exception de la commission économique : -Les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au CSE ; -Les commissions sont présidées par un membre du CSE, titulaire ou suppléant.
Il est rappelé que les commissions ne sont que des émanations du CSE et n'ont pas de pouvoir propre de décision. Elles n'ont pas la personnalité civile et ne peuvent en aucun cas se substituer au comité. Il en résulte que :
L’employeur ne peut pas se contenter de consulter une commission là où la loi lui impose de consulter le CSE ;
Les commissions ne peuvent pas délibérer et rendre un avis à la place du comité.
ARTICLE 4 – STATUT ET MOYENS DES MEMBRES DU CSE
Article 4.1 : Le règlement intérieur du CSE
Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
La décision d'adopter un règlement intérieur est prise par le CSE, après inscription de la question à l'ordre du jour. Le vote organisé pour son adoption suit les règles propres aux délibérations, c'est-à-dire à la majorité des membres présents, l'employeur pouvant participer au scrutin.
Ce règlement intérieur comporte obligatoirement :
les modalités dans lesquelles les comptes annuels du CSE sont arrêtés ;
les modalités d'établissement du rapport d'activité et de gestion ;
les modalités de fonctionnement des commissions, de leur désignation et la durée de leurs mandats.
Le règlement intérieur ne peut comporter des dispositions qui auraient pour effet d'imposer à l'employeur des obligations, contraintes ou charges supplémentaires à celles prévues par la loi. Les clauses du règlement intérieur par lesquelles l'employeur a accepté d'accorder des avantages supplémentaires aux membres du CSE ont valeur d'engagement unilatéral.
Les dispositions du règlement intérieur sont applicables tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une modification ou d'une abrogation.
Article 4.2 : La formation des membres du CSE
Le CSE bénéficie :
d’une formation économique pour les titulaires du CSE ;
d’une formation en matière de santé et sécurité pour l’ensemble des membres du CSE.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail. Il est considéré et rémunéré comme temps de travail effectif.
Ces formations peuvent être dispensées par deux types d’organismes :
Organismes figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
Centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et instituts spécialisés.
Les formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
1°/ La formation économique
Un suppléant du CSE qui devient définitivement titulaire a droit au stage de formation économique. Le stage de formation économique des titulaires du CSE est d'une durée maximale de 5 jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. Le droit au congé de formation économique s'exerce dans les conditions et limites fixées par l'article L. 2145-11 du Code du travail pour le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
2°/ La formation santé et sécurité
Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent harcèlement bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
La formation est d'une durée minimale de 5 jours.
Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l’employeur. Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.
Article 4.3 : Les expertises du CSE
Le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité.
Le coût de l’expertise est à la charge de l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :
Pour les consultations récurrentes suivantes :
Sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à un caractère professionnel ;
Pour la recherche d’un repreneur conformément à l’article L. 1233-57-17 ;
En cas de projet de licenciement économique collectif ;
En vue de l'examen du rapport annuel sur la participation.
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE à hauteur de 20%, et par l’employeur à hauteur de 80% lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :
en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
dans le cadre des consultations ponctuelles à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur.
Article 4.4 : Le budget du CSE
1°/ Budget de fonctionnement et budget propre aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)
L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions légales en vigueur, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles qui s’élève à 0,8% de la masse salariale brute.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSE et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion.
Article 4.6 : Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel
Le CSE doit désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, quelle que soit la taille de l'entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Cette désignation se fait sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Ce référent doit obligatoirement être un membre du CSE mais pas nécessairement un membre titulaire. Le référent peut être un membre suppléant.
Il n'est pas nécessaire que ce référent appartienne à la CSSCT, celle-ci étant créée dans les entreprises ou établissements distincts d'au moins 300 salariés.
Il pourra se rapprocher de la CSSCT dans le cadre de l’exercice de ses missions.
TITRE 2 : LE STATUT ET LES MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
ARTICLE 3 – LE CREDIT D’HEURES Article 3.1 : Bénéficiaires d’un crédit d’heures de délégation
Ont droit à des heures de délégation, conformément aux dispositions légales en vigueur :
Le Délégué Syndical ;
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ;
Les représentants syndicaux au CSE ;
Le représentant de la section syndicale.
Le présent accord octroie un crédit d’heures aux représentants du personnel suivants :
Les représentants de proximité dont le crédit est prévu à l’article 3.1 du Titre 3 du présent accord ;
Les membres de la CSSCT dont le crédit est prévu à l’article 3.1 du Titre 1 du présent accord.
Les membres suppléants du CSE, les membres des commissions autres que la CSSCT, ne bénéficient d'aucun crédit d'heures personnel, sauf disposition contraire figurant dans le règlement intérieur du CSE et dans l’accord collectif de mise en place des commissions.
Le suppléant du CSE ne peut utiliser les heures de délégation du titulaire que s'il est amené à le remplacer en raison d'une absence provisoire ou définitive. Dans ce cas, les heures prises par le suppléant s'imputent sur le crédit d’heures du titulaire et bénéficient de la présomption de bonne utilisation.
Il est rappelé que le crédit d’heures doit être utilisé dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires :
durée maximale quotidienne : 10 heures
durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
durée minimale du repos quotidien : 11 heures
durée minimale du repos hebdomadaire : 35 heures
Article 3.2 : Calcul du crédit d’heures de délégation
Temps partiel
Les représentants du personnel travaillant à temps partiel bénéficient du même nombre d'heures de délégation que ceux travaillant à temps plein. Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice des mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Forfait en jours
Les représentants du personnel travaillant selon un régime soumis à un forfait en jours voient leurs heures regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée équivaut à quatre heures de délégation.
Temps passé en réunion
Le temps passé en réunion à l’initiative de l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail. Cette règle s’applique :
pour les réunions du CSE,
les réunions de la CSSCT
les réunions avec les délégués syndicaux.
Cette règle ne s’applique que dans la limite de 30 heures pour le temps passé en réunion de commission autre que CSSCT.
Crédit d’heures supplémentaire pour la négociation en entreprise
Un crédit d'heures spécial est accordé à chaque section syndicale, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, conformément à l’article L2143-16 du Code du travail, en vue de la préparation de cette négociation.
Crédit pour négociation avec les élus du CSE
S'agissant des élus, le temps passé aux négociations n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues dans le cadre du mandat.
Chaque membre de la délégation du personnel du CSE appelé à participer à une négociation et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
Article 3.3 : Modalités d’utilisation du crédit d’heures de délégation
1°/ Obligation d’information de l’employeur
Les heures de délégation doivent être déclarées dans le logiciel SIRS.
La saisie d’heures de délégation doit être effectuée au plus tard 48 heures avant leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles.
En tout état de cause, le représentant du personnel veille à ce que la prise d'heures de délégation ne soit pas susceptible de nuire au bon fonctionnement du service, y compris de par le caractère soudain et inopiné de son absence.
Dans l'hypothèse d'une répartition des heures de délégation entre élus, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au moins huit (8) jours avant la date prévue pour leur utilisation.
TITRE 3 : LE REPRESENTANT DE PROXIMITE
Pour garantir la représentation de tous, et conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés de l’entreprise, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.
ARTICLE 1 – LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DE PROXIMITE Article 1.1 : Le nombre de représentants de proximité
Le nombre de représentants de proximité est défini en fonction de l’effectif du site concerné, autre que le siège de la Société, prédéfini comme suit :
Effectif du site
Nombre de représentants de proximité
Entre 10 et 50 salariés 1 Plus de 50 salariés 2
Les sites concernés sont les sites qui regroupent des salariés de l’entreprise, en dehors du siège social.
ARTICLE 3 – LES MOYENS DU REPRESENTANT DE PROXIMITE
Article 3.1 Heures de délégation et liberté de circulation
Le représentant de proximité bénéficiera pour exercer sa mission de quatre (4) heures de délégation mensuelles. Le crédit d’heures de délégation est mensuel, individuel et non transmissible.
La liberté de circulation au sein du site auquel appartient le représentant de proximité est prévue à l’article 1-1 du Titre 2 du présent accord.
TITRE 4 : LE DROIT SYNDICAL ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE
ARTICLE 2 – LES MOYENS DU DELEGUE SYNDICAL
Article 2.1 : Heures de délégation
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce crédit d’heures est attribué en fonction des dispositions légales en vigueur.
Les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures fixé en fonction des effectifs de l'entreprise, par l’article L2143-13 du Code du travail.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Chaque délégué syndical peut utiliser ses heures de délégation, à l'exception de celles réservées à la négociation d'entreprise.
TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord se substitue et annule de plein droit les règles, usages, dispositions et accord, qu’il modifie, en vigueur antérieurement à son adoption portant sur le même objet.
ARTICLE 2 - REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 3 - DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être dénoncé dans le cadre de la procédure décrite aux articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail.
ARTICLE 4 - FORMALITES ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de la société.