Accord d'entreprise DOMAINE AGROECOLOGIQUE DE BAROLLE

L'Accord portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société DOMAINE AGROECOLOGIQUE DE BAROLLE

Le 31/01/2025

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – DOMAINE AGROECOLOGIQUE DE BAROLLE

Le DOMAINE AGROECOLOGIQUE DE BAROLLE, association loi 1901, dont le siège social est 3124 avenue Jean de Secondat – 47130 MONTESQIEU, numéro de Siret 913 505 673 00024

Représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente

La société DOMAINE AGROECOLOGIQUE DE BAROLLE entend se doter des moyens nécessaires, notamment en termes d'organisation du temps de travail afin de s'adapter aux nouvelles demandes et exigences de son activité tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel.

Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser les pratiques, autant que possible, et les modalités d’aménagement du temps de travail susceptible d’être utilisées.

En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment de l'article L 2232-21 et suivants du code du travail. Ainsi un projet d'accord a été présenté au personnel en date du 08 janvier 2025. Un exemplaire du projet d'accord leur a été remis.

Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

Il est donc convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule

Chapitre I: Aménagement du temps de travail des salariés ne relevant pas d’un régime de forfait.

Article 1.1: Période de référence

Article 1.2: Durée annuelle du travail

Article 1.3: Modalités de la modulation

Article 1.4: Heures supplémentaires

Article 1.5: Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

Article 1.6: Modalités du décompte du temps de travail

Article 1.7: Rémunération

Article 1.8: Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Chapitre II: Aménagement du temps de travail des salariés relevant d’un régime de forfait jours.

Article 2.1: Champ d’application

Article 2.2: Accord du salarié

Article 2.3: Nombre de journées de travail

Article 2.4: Nombre de journées de repos

Article 2.5: Arrivée ou départ en cours d’année

Article 2.6: Modalités de décompte des jours travaillés

Article 2.7: Rémunération forfaitaire

Article 2.8: Maîtrise et suivi de la charge de travail

Article 2.8.1: Répartition initiale de la charge de travail

Article 2.8.2: Temps de repos

Article 2.8.3: Amplitude de travail

Article 2.8.4: Durée du travail

Article 2.8.5: Suivi de la charge de travail

Article 2.8.6: Entretiens individuels

Article 2.8.7: Devoir d’alerte

Article 2.9: Absence en cours de période

Chapitre III : Modalités de récupération du travail le week-end et les jours fériés

Chapitre IV: Droit à la déconnexion

Chapitre V: Régime des congés payés

Chapitre VI: Régime de compte épargne temps

Article 6.1: Objet

Article 6.2: Bénéficiaires et ouverture du compte

Article 6.2.1. : Bénéficiaires

Article 6.2.2. : Ouverture du compte

Article 6.3: Alimentation du compte

Article 6.3.1: Procédure d’alimentation du compte

Article 6.3.2: Alimentation du compte a l’initiative du salarié

Article 6.4: Plafond du compte épargne temps

Article 6.5: Gestion du compte

Article 6.5.1: Modalités de décompte

Article 6.5.2: Information du salarié

Article 6.6: Utilisation des comptes épargnes temps

Article 6.6.1: Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Article 6.6.2: Conditions et modalités d’utilisation des congés

Article 6.6.3: Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Article 6.6.4: Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Article 6.6.5: Utilisation du compte en numéraire

Article 6.7: Cessation du compte et transfert du compte

Article 6.7.1: Cessation à la demande du salarié

Article 6.7.2: Autres causes de cessation du compte

Chapitre VII: Dons de jours de congés, jours de RTT, jours de repos supplémentaires

Chapitre VIII: Dispositions finales

Article 8.1: Consultation des salariés de l’entreprise

Article 8.2: Entrée en vigueur de l'accord

Article 8.3: Durée de l'accord

Article 8.4: Révision de l'accord

Article 8.5: Dénonciation de l'accord

Article 8.6: Communication de l'accord

Article 8.7: Publicité

Préambule :

Le présent accord a pour objet de doter la société x d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.

Ainsi, compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise.

Le présent accord s’applique au sein de la société x et concerne l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Toutefois, eu égard à l’organisation de la société x, à la diversité de ses activités et aux différences de statuts et d’autonomie du personnel, il est convenu de différencier les modes d’aménagement du temps de travail en fonction des catégories de salariés : les salariés qui relèvent d’un régime de forfait en jours et les salariés qui ne relèvent pas d’un régime de forfait en jours.

CHAPITRE 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NE RELEVANT PAS D’UN REGIME DE FORFAIT

Article 1.1. : Période de référence

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er avril de l’année N et le 31 mars de l’année N+1

Article 1.2. : Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Article 1.3. : Modalités de la modulation

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er février de chaque année, pour une application au 1er mars.

Article 1.4. : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires.

Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (48h) constituent des heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : - Taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an

- Taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an

- Taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la Direction.

Article 1.5. : Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD de plus de deux mois. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique

Article 1.6. : Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à Ia Direction de la société x

Article 1.7. : Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Article 1.8. : Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Les heures complémentaires sont gérées conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur.

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail sans toutefois pouvoir porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Constituent des heures complémentaires, sous réserve qu’elles aient été préalablement autorisées ou demandées par les responsables hiérarchiques, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Dès que le droit à repos compensateur acquis atteint au moins une demi-journée, le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par demi-journée ou par journée, dans le délai maximum 5 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 5 jours, de préférence dans une période de faible activité. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

CHAPITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES RELEVANT D’UN REGIME DE FORFAIT JOURS

Les missions spécifiques de certains salariés de la société x nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière. Afin d’adapter au mieux ces situations de travail, il est convenu d’instituer une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail ». Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Article 2.1. : Champ d’application

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les salariés « cadres » qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail et de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 2.2. : Accord du salarié

La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié en place.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 2.3. : Nombre de journées de travail

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 205 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er Janvier au 31 Décembre.

Les salariés qui exercent une activité à temps « réduit » se verront proposer un décompte de leur durée de travail sur l’année. Ainsi, le nombre maximum de jours travaillés par an fixé à 205 jours pour un salarié à temps complet est proratisé en fonction de la quotité d’activité du salarié à temps « réduit ».

Article 2.4. : Nombre de journées de repos

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires au nombre de 22 jours.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

  • le nombre de samedis et de dimanches

  • un forfait de 9 jours fériés

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels

  • 205 jours du forfait annuel en jours (1 journée de solidarité incluse)

365 jours calendaires- 104 jours de repos hebdomadaires - 9 jours fériés en moyenne tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés - 205 jours travaillés (journée de solidarité incluse) = 22 jours de repos supplémentaires.

Ces jours de repos acquis seront pris principalement à l’initiative du salarié après information de sa hiérarchie afin d’assurer une nécessaire adéquation entre les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés relevant du régime de forfait jours et le fonctionnement général de la chambre ainsi que les exigences inhérentes à la mission de service public. L’employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.

Article 2.5 : Arrivée ou départ en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 205 × nombre de jours ouvrés sur la période 

      Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er octobre 2025 avec une convention individuelle de forfait en jours de 205 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2025 au 31/12/2025 : 92 jours calendaires – 25 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 64

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2025 :

205 x 64 = 52.27 arrondis à 53.

     251

Article 2.6. : Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés par le présent chapitre fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures

Les salariés sous convention de forfait en jours ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions législatives en vigueur, ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Nonobstant, ils bénéficient du repos quotidien (11 heures) et du repos hebdomadaire (35h)

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales fera l’objet d’un suivi objectif mis en place par l’employeur au moyen d’un fichier de suivi.

Les jours de repos supplémentaires feront l’objet d’une planification hebdomadaire.

À cet effet, le salarié renseignera un fichier interne de gestion des périodes d’activité en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées ainsi que le positionnement de journées de repos.

Toute journée ou demi-journée est décomptée dès lors qu’elle comporte pour partie du temps de travail même dans de faibles proportions, quel que soit le nombre d’heures travaillées.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- congés payés

- congés conventionnels

- jours fériés chômés

- repos liés au forfait (journées de repos supplémentaires)

- autres (congés exceptionnels pour événements familiaux…)

Article 2.7. : Rémunération forfaitaire

Les salariés visés au présent chapitre bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 13 mois.

Article 2.8. : Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Article 2.8.1 : Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse en début de période de référence telle que définie à l’article 2.3, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle définie dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Article 2.8.2 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.

Article 2.8.3 : Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures (calcul: 24h-11h de repos quotidien).

Article 2.8.4 : Durée du travail

Les durées de travail effectif ne peuvent dépasser :

- quotidiennement 10 heures et à titre dérogatoire 12 heures en cas d'accroissement d'activité ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. - hebdomadairement 48 heures

Les durées énoncées précédemment délimitent une borne maximale et ne peuvent caractériser une durée normale de travail.

Afin d’assurer le respect de ces limitations mais également l’adéquation entre les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés relevant du régime de forfait jours avec le fonctionnement général de la société x, il est convenu que ces salariés devront être principalement en activité sur les plages horaires fixes imposés aux salariés ne relevant pas du régime de forfait jours.

Article 2.8.5 : Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

Le prévisionnel d’activités est établi entre le salarié et son responsable hiérarchique sur la base de 205 jours de travail par an.

Article 2.8.6 : Entretiens individuels

Au minimum, un entretien semestriel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. La rémunération du salarié en lien avec son activité est abordée dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation.

En complément de l’entretien semestriel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 2.8.7 : Devoir d’alerte

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée et qu’il soit procédé à un ajustement de la charge de travail de l’agent.

Article 2.9. : Absence en cours de période

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Est considérée comme demi-journée la période d’absence avant ou après 12 heures

Ainsi, les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par le Statut ou la Convention Collective (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux…) les absences non récupérables (liées à la maladie, à la maternité, à la paternité…) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos calculé.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

CHAPITRE III : MODALITES DE RECUPERATION DU TRAVAIL LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES

Le samedi étant un jour ouvrable, le travail effectué ce jour-là est comptabilisé comme celui des autres jours de la semaine.

L’ensemble des salariés peuvent être amenés exceptionnellement à travailler un dimanche ou un jour férié après accord préalable du responsable de service.

Les modalités de récupération du travail le dimanche ou un jour férié sont les suivantes

-1/2 journée travaillée : 1 journée de récupération

- 1 journée travaillée : 2 journées de récupération

CHAPITRE IV : DROIT A LA DECONNEXION

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent qu’en dehors des périodes habituelles de travail, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle. De même, ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels, au téléphone ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés ou de suspension de contrat de travail.

CHAPITRE V : REGIME DES CONGES PAYES

Afin de tenir compte des conditions d’emploi des collaborateurs et des besoins de maintien de l’activité de la société x, il est convenu que les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés devront obligatoirement positionner 3 semaines de congés pour la période comprise entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année (dont deux semaines consécutives).

Les jours de congés payés feront l’objet d’une planification semestrielle.

CHAPITRE VI : REGIME DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 6.1. : Objet

Le présent accord est notamment établi dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits

Article 6.2. : Bénéficiaires et ouverture du compte

Article 6.2.1. : Bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise, ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, sont susceptibles de bénéficier d’un compte épargne-temps.

Toutefois, sont exclus du dispositif, les salariés suivants :

  • les salariés en contrat à durée déterminée,

  • les apprentis

Article 6.2.2. : Ouverture du compte

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié

Article 6.3. : Alimentation du compte

Article 6.3.1 : Procédure d’alimentation du compte

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes souhaités d'alimentation du compte.

Article 6.3.2: Alimentation du compte à l’initiative du salarié

En temps : le salarié peut placer des jours de congés payés mais uniquement ceux excédant 24 jours ouvrables de congés (c'est-à-dire, uniquement la 5ème semaine de congés), des jours de fractionnement, des jours de congés conventionnels, des repos acquis au titre d’heures supplémentaires (repos compensateurs de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos), des jours de RTT ou encore les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours.

En argent : le salarié peut placer des éléments de son salaire tels que des majorations pour heures supplémentaires, une augmentation générale ou individuelle de salaire, des compléments du salaire de base (primes, gratification, indemnités conventionnelles, etc.).

Article 6.4. : Plafond du compte épargne-temps

Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 205 jours ouvrés.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ouvrés tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 6.5. : Gestion du compte

Article 6.5.1. : Modalités de décompte

A - Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés et donc le cas échant convertis en jours ouvrés.

B - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

C - Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

Il est précisé que la rémunération mensuelle est calculée de la même façon que l’indemnité de congés payés.

Article 6.5.2. : Information du salarié

Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte épargne-temps

Article 6.6. : Utilisation du compte en temps

Article 6.6.1. : Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière.

Article 6.6.2. : Conditions et modalités d'utilisation des congés

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles.

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par courrier ou mail adressé à la direction ou la date et la durée du congé ou passage à temps partiel.

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique.

  • Congé de longue durée et familial

Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

    • Être âgé d'au moins 60 ans ;

    • Justifier d'une ancienneté d'au moins 15 ans ;

    • Remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

    • Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein et utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et à la direction 6 mois avant la date de départ effectif par courrier ou mail.

Article 6.6.3. : Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées au point 6.5.1. C au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Article 6.6.4. : Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Article 6.6.5. : Utilisation du compte en numéraire

A - Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment.

B - Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants : - Plan d'épargne d'entreprise (PEE)

- Plan d’épargne retraite

- PER d’entreprise collectif

Article 6.7. : Cessation du compte et transfert du compte

Article 6.7.1. : Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément au point 6.5.1. C.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Article 6.7.2. : Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues ci-dessous.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément au point 6.5.1. C.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

CHAPITRE VII: – DONS DE JOURS DE CONGES, JOURS RTT, JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de RTT ou de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un CET, au bénéfice d’un autre salarié de la société x qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Cette disposition peut s’exercer également au bénéfice de tout salarié qui assume la charge d’une personne atteinte d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié bénéficiaire bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous ses avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Le salarié qui fait don de jours doit conserver au moins quatre semaines de congés payés.

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 : Consultation des salariés de l’entreprise.

Le présent accord est soumis à référendum et à l’approbation des 2/3 des salariés

Article 8.2 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 8.3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 8.4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

Article 8.5: Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

Article 8.6 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions législatives. Il sera déposé par télésaisie sur la plateforme gouvernementale https://accords-depot.travail.gouv.fr et remis au greffe du Conseil des prud’hommes dont dépend la société x

Fait à Montesqieu,

Le 31 janvier 2025

Pour la société

La Présidente

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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