Accord d'entreprise DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

Avenant relatif aux congés et autorisations d'absences

Application de l'accord
Début : 04/09/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

Le 04/09/2025


AVENANT RELATIF AUX CONGES ET AUTORISATIONS D’ABSENCES

PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

TITRE IV : CONGES ET ABSENCES

Entre les soussignés :

D’une part,

Le Domaine national de Chambord
Etablissement public à caractère industriel et commercial
SIRET : 483 258 596 00012-NAF : 9103 Z
Sis : Château de Chambord – 41250 Chambord
Représenté par son Directeur général, xxxxxx xxxxxxx,
Dénommé ci-après Domaine national de Chambord ou Chambord,


Et d’autre part,
Madame xxxxxx xxxxxxx, Déléguée syndicale CFDT Culture
Madame xxxxxx xxxxxxx, Déléguée syndicale CFE-CGC
Monsieur xxxxxx xxxxxxx, Délégué syndical CGT Culture SNMD

Ci-après désignées les Parties,

*************


Un accord d’entreprise portant sur les congés et absences a été conclu le 11 juin 2011 au sein de l’établissement.

Les parties signataires ont convenu de l’intérêt de réviser cet accord afin de se conformer aux dispositions légales en vigueur. Cet avenant instaure également la mise en œuvre du don de jours de repos et d’une absence ponctuelle proche aidant.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement liés par un contrat de travail, sauf dispositions particulières précisées le cas échéant dans les articles ci-après.








PARTIE I – CONGES ANNUELS


Article 2 – Période de référence pour l'acquisition des congés payés 


La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

En application de l’article L.3141-10 du code du travail et tel que spécifié dans l’accord initial, cette période est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours (N).

Article 3 – Nombre de jours de congés

  • Congés payés annuels

Les congés payés annuels s’acquièrent à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif sur la période de référence sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés.
Le congé légal principal est de 20 jours ouvrés, il peut être fractionné selon les conditions définies dans l’article 4.

Pour les salariés arrivés en cours d’année, la période de référence débute à leur date d’arrivée dans l’établissement. En cas de rupture du contrat de travail, la période de référence prend fin à l’expiration du préavis.

  • Congés supplémentaires

A ces congés payés annuels s’ajoutent 7 jours supplémentaires dits « congés spécifiques du ministère de la culture », qui s’acquièrent à raison de 0,58 jours ouvrés par mois de travail effectif.

A l’exception des salariés dont le temps de travail est annualisé avec imputation de la journée de solidarité (modulation, forfait jours), un jour est prélevé sur ces congés supplémentaire au titre de la journée de solidarité.

  • Congés de fractionnement

Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal durant la période de prise légale principale fixée du 1er mai au 31 octobre, il peut alors bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Le salarié peut bénéficier de jours de congé de fractionnement à condition d’avoir pris à minima 10 jours de congés payés annuels ouvrés en continu entre le 1er mai et le 31 octobre.

Un jour de congé de fractionnement est ainsi accordé si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale. Il est attribué un deuxième jour de congés de fractionnement lorsque le nombre de congés pris en dehors de la période est supérieur à 6 jours.

Les conditions précitées pour l’octroi des congés de fractionnement sont d’ordre cumulatif.










  • Congés supplémentaires d’ancienneté

Les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires d’ancienneté selon les modalités définies par l’accord d’entreprise en vigueur.

Article 4 – Prise des congés


L'absence du service pour congés annuels (comprenant l’ensemble des congés précités à l’article 3) ne peut excéder 31 jours consécutifs - samedi et dimanche compris.

Dans les services liés à 1’accueil du public, en juillet et août, l'absence du service pour congés annuels ne peut excéder 15 jours ouvrés pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel ces 15 jours sont proratisés.

Pour rappel, le congé principal (20 jours ouvrés) peut être fractionné, à condition que l'une au moins de ces fractions soit d'une durée minimale de 10 jours ouvrés en continu dans la période « légale » allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Chaque directeur, chef de service ou responsable est garant de la continuité de son unité fonctionnelle.
Pour ce faire, il détermine l'ordre des départs en congés en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits des salariés.

Les congés payés annuels et autres congés susvisés peuvent être pris dès l’embauche dans la limite des droits acquis et sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

Il est convenu que les salariés prennent leur congés payés acquis sur la période en cours (année N).
Les congés, non pris à l’issue de la période de référence (31 décembre de l’année N), peuvent être reportés jusqu'au 30 avril de l'année suivante (N+1), exception faite des congés des salariés dont le temps de travail est organisé sur l’année (forfait jours, modulation…).
Sauf autorisation exceptionnelle du chef de service et sauf exceptions légales, le congé est réputé perdu à partir de cette date et ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice même si l'agent a été absent pour quelque raison que ce soit entre le 31 décembre et le 30 avril.

En cas d’arrêt maladie pendant des congés payés annuels, ceux-ci sont reportés.



















PARTIE II – AUTORISATIONS D’ABSENCE

Tous les salariés de l’établissement bénéficient des autorisations d’absence de droit.

Les parties s’accordent sur le fait que les autorisations d’absences plus favorables que les dispositions prévues par la loi tant sur leur durée que sur leur motif sont réservées aux salariés ayant à minima 6 mois d’ancienneté à la date de la demande d’autorisation d’absence.

Les dispositions supra légales sont précisées dans les articles ci-après et font l’objet d’un tableau récapitulatif mis à la disposition des salariés par la direction.
Ce tableau comprend également les autorisations d’absence prévues par la loi.

Les autorisations d’absence sont accordées sur présentation des documents justificatifs appropriés.

Article 5 – Autorisations spéciales d’absence


Les parties conviennent de majorer certaines autorisations d’absence.
Comme précisé dans l’article précédent, seuls les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date de la demande peuvent bénéficier des autorisations spéciales d’absence.

Ces autorisations spéciales d’absence ne se cumulent pas avec les autorisations d’absence de droit.
Les jours d’absence sont pris dans les 15 jours précédant ou suivant l’évènement.
L’autorisation d’absence n’est pas due au salarié lorsque l’évènement se produit alors que celui-ci est déjà absent de l’établissement.

Le présent avenant précise le motif de l’autorisation spéciale d’absence et la durée associée :


Motif de l’autorisation spéciale d’absence

Durée

Mariage, remariage ou PACS
5 jours
Décès du conjoint, du concubin, partenaire en union libre
4 jours
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère
4 jours
Décès d’un grand-parent, d’un arrière grand-parent
2 jours
Décès d’un petit-enfant
4 jours
Décès d’un oncle, d’une tante, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’une belle-fille, d’un gendre
1 jour
Examen médical pour les salariés de plus de 50 ans
1 jour par an
Déménagement
3 jours par an et délai de route au-delà de 200 kms

Article 6 – Grossesse et congé de maternité

Les femmes enceintes bénéficient, à leur demande et sur présentation d’un justificatif médical, d’une réduction de la durée du travail à raison d’une heure par jour à compter du début du 3ème mois de grossesse.
Cette heure peut être prise au début ou à la fin de la journée de travail, sans cumul possible sur la semaine.
Cette réduction de la durée du travail est sans incidence sur la rémunération.







Les modalités du congé maternité sont fixées par la loi.

Pendant toute la durée du congé maternité, l’établissement maintient à 100% la rémunération de la salariée et assure la subrogation des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.


Article 7 – Congé de paternité et d’accueil de l’enfant


Les modalités du congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont fixées par la loi.

Pendant toute la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, l’établissement maintient à 100% la rémunération du salarié et assure la subrogation des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

Article 8 – Absence pour enfant malade


Les salariés qui souhaitent s'absenter pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté, d'un enfant de moins de 16 ans dont ils assument la charge, peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence de 6 jours ouvrés ou 7 jours consécutifs par an.

Le nombre de jours peut être porté à 12 jours ouvrés (ou 15 jours consécutifs) par an lorsque le salarié prouve (par tout moyen : déclaration fiscale, attestation employeur du conjoint...) qu’il est parent isolé ou que l’autre parent ne bénéficie pas de droit identique.

Pour les salariés à temps partiel, ces autorisations d’absence sont proratisées selon le temps de travail.

Article 9 – Absence pour réserve opérationnelle de réserve


Les salariés appelés à accomplir une période de réserve opérationnelle militaire bénéficient d'une autorisation d’absence correspondant à la durée de cette période. La rémunération est maintenue pendant 10 jours, déduction faite de la solde perçue.

Article 10 – Absence pour don du sang ou d’organes


Les salariés appelés à effectuer un don du sang, de plasma ou de plaquette bénéficient d‘une autorisation d’absence correspondant à la durée du déplacement et du prélèvement.
Dans le cas d'un don de moëlle osseuse, d’organe ou toute autre intervention médicale destinée à un don, l'autorisation d’absence correspondra au temps d’hospitalisation.


Article 11 – Absence pour activité d’intérêt général


Les salaries, justifiant d'une convocation officielle pour exercer les différentes fonctions et activités définies ci-dessous, bénéficient d’une autorisation d’absence pendant laquelle leur rémunération est maintenue :
  • Fonction d’assesseur des tribunaux
  • Jurés d'assises
  • Représentants des parents d’élèves







Des délais de route peuvent être ajoutés à la durée de la réunion pour certaines des activités précitées.


Article 12 – Absence ponctuelle proche aidant


Les parties s’accordent sur l’importance d’apporter un soutien pour les salariés en situation de proche aidant.

Le proche aidant est défini comme étant une « personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap ».

Est considérée comme personne aidée :
  • Le conjoint (personne mariée, partenaire lié par un Pacs, en union libre ou concubin),
  • Les descendants (enfants en filiation directe ou dont le salarié assume la charge, voire petits-enfants du salarié, lorsqu’il détient l’autorité parentale),
  • Les ascendants (parents du salarié en ligne directe, grands-parents du salarié en cas d’incapacité des parents), les collatéraux (frères, sœurs, oncles et tantes en cas d’incapacité des enfants ou parents),
  • Toute personne placée sous responsabilité familiale du salarié à la suite d’une décision de justice (curatelle, tutelle…) ainsi que toute personne ayant désigné le salarié comme « personne de confiance », l’accompagnement pouvant porter sur les gestes de la vie quotidienne, sans être nécessairement lié à des soins.

Dont l’état de santé répond à l’une des situations suivantes :
  • Handicap dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %
  • Perte d’autonomie avec un niveau de GIR (groupe iso-ressources) inférieur ou égal à 4
  • Perte d’autonomie liée à un accident de la vie ayant entraîné un taux d’invalidité de catégorie 3

Le salarié proche aidant peut ainsi bénéficier de 6 jours ouvrés d’absence par an (continus ou discontinus, sur des ½ journées ou journées complètes) sur présentation auprès de la direction des ressources humaines :

  • D’un justificatif du corps médical
  • D’une déclaration sur l’honneur du lien avec le proche

Le salarié proche aidant transmet, à son responsable hiérarchique, sa demande d’absence a minima 15 jours avant le début du congé, sauf cas d’urgence.


















PARTIE III – DON DE JOURS DE REPOS


Les parties souhaitent par le présent avenant définir les modalités de mise en œuvre du don de jours de repos entre salariés et ouvrir le dispositif aux salariés proche aidant.

Article 13 – Situations éligibles


Sous condition d’une ancienneté de 6 mois et après avoir épuisé ses possibilités de congés annuels (comprenant l’ensemble des congés précités à l’article 3) jusqu’à un solde maximum de 5 jours, le salarié qui se trouve dans l’une de ces situations suivantes peut demander à bénéficier d’un don de jours de repos :
  • Charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
  • Deuil à la suite du décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
  • Proche aidant tel que défini par l’article 12 du présent avenant

Article 14 – Jours cessibles


Le don de jours de repos peut porter sur tous les jours de congés acquis non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés.

Il peut donc concerner les jours suivants :
  • Jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés,
  • Jours de congés supplémentaires dits « congés spécifiques du ministère de la culture »
  • Jours de congés de fractionnement
  • Jours de congés supplémentaires d’ancienneté
  • Jours de RTT
  • Autres jours de récupération non pris (dimanche, jour férié...)
  • Jours de repos provenant du compte épargne temps (CET)


Article 15 – Modalités de recueil des dons


Le salarié donateur peut effectuer un don de jours de repos dans la limite de 5 jours par période de référence.
Le salarié donateur complète un formulaire formalisant son don. Ce formulaire est directement transmis à la direction des ressources humaines. Les jours sont considérés comme consommés à la date du don, ils ne peuvent donc faire l’objet d’une réattribution au salarié donateur.

Les dons de jours de repos sont ensuite affectés sur un fonds de solidarité géré par la direction des ressources humaines.

Ce fonds de solidarité est alimenté par le don des salariés réalisé tout au long de l’année ou à l’occasion d’un appel à don lorsque le solde est insuffisant pour répondre à une demande.
Le fond de solidarité est plafonné à 100 jours, ainsi la possibilité de don est suspendue lorsque le plafond est atteint.






Article 16 – Utilisation des jours mis à disposition


Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours de repos doit transmettre sa demande à la direction des ressources humaines accompagnée des justificatifs adaptés à sa situation. La demande est limitée à 20 jours ouvrés par période de référence. Ce plafond pourra être augmenté en cas de besoin exceptionnel du salarié demandeur.

Après vérification de sa situation par la direction des ressources humaines, le salarié bénéficiaire est informé de la disponibilité de jours d’absences dans le fonds de solidarité.
Si le nombre de jours disponibles sur le fonds de solidarité est insuffisant, la direction des ressources humaines échange avec le salarié sur les modalités de communication autour de sa situation.

Après attribution, le salarié bénéficiaire du don de jours de repos dispose d’un délai maximal de 6 mois pour les prendre.
Les jours non pris dans ce délai sont réaffectés au fond de solidarité et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation financière.

L’utilisation de ces jours peut être continue ou discontinue, sur des ½ journées ou journées complètes selon un calendrier prévisionnel établi avec la direction des ressources humaines et communiqué au responsable hiérarchique du salarié bénéficiaire.

Pendant la période d’absence, la rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue et ce quelle que soit la rémunération du ou des salariés donateurs.

Article 17 – Modalités de communication et de suivi

La mise en place du fonds de solidarité fait l’objet d’une communication interne auprès des salariés.

En cas de pluralité de bénéficiaires, l’attribution est réalisée par ordre chronologique de réception des demandes, dans la limite de 20 jours par salarié bénéficiaire et sous réserve du nombre de jours disponibles.

La direction des ressources humaines s’engage à transmettre annuellement aux organisations syndicales signataires, le bilan du fonds de solidarité comprenant le nombre de salariés donateurs, le nombre de jours donnés, le nombre de bénéficiaires, le nombre de jours utilisés et le solde de jours restant disponibles.

Article 18 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Le présent avenant pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’avenant. L’avenant continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Article 19 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Un exemplaire original signé de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des salariés.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera par ailleurs, déposé par la Direction :
  • Auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) par télétransmission, en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version anonymisée, conformément à l’article L. 2231-5 du code travail, en format docx., laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, rendue publique et versée dans la base de données nationale des accords collectifs.
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Blois, en un exemplaire original signé.


Fait à Chambord, en 5 exemplaires originaux le 4 septembre 2025

Pour le Domaine national de ChambordLes délégués syndicaux





xxxxxx xxxxxxx, Directeur général xxxxxx xxxxxxx, CFDT Culture





xxxxxx xxxxxxx, CFE-CGC





xxxxxx xxxxxxx, CGT Culture SNMD

Mise à jour : 2025-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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