L’Association Douleurs Sans Frontières, ci-après dénommée « D.S.F. », dont le siège social est à l’Hôpital Lariboisière, au n°2 de la rue Ambroise Paré à Paris 10ème, représentée par XXXX, son Président.
D’une part,
ET :
Les salariés de l’Association, ayant ratifié l’accord selon les modalités prévues aux articles L2232-21 et suivants du code du travail,
D’autre part,
Préambule
Il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail afin de faire évoluer le modèle actuel vers une plus grande efficacité, répondant mieux aux besoins opérationnels et à l’évolution des modes de vie des salariés qui aspirent à la fois à plus de souplesse et d’autonomie dans la gestion de leur temps de travail. L'investissement des salariés est essentiel et il est fondamental de responsabiliser chacun dans la gestion du temps de travail.
Cadre juridique et champ d’application
Les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de D.S.F., titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps plein comme à temps partiel, présent dans la Société. Toutefois, sont exclus du champ d’application du présent accord, les stagiaires, intérimaires, VSI et cadres dirigeants. Conformément à l’article L3111-2, les cadres dirigeants au sens du présent accord sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ils ne relèvent pas des dispositions légales sur la durée du travail.
Les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures
2.1. Période de référence
La période de référence annuelle est assise sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.2. Durée du travail
La durée du travail est fixée à 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité. La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 37 heures. Afin de ramener effectivement la durée du travail à 1607 heures par an en moyenne sur la période de référence, tout salarié bénéficiant de cette organisation du temps de travail se voit octroyer 12 jours de repos, dits JRTT, par période de référence, décomptant ainsi la journée de solidarités et les jours fériés. Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la durée correspondra au prorata entre, d’une part, le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et, d’autre part, le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.
2.3. Travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". Sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits aux JRTT :
Les jours de travail effectif,
Les congés payés,
Les congés exceptionnels,
Les congés d’ancienneté,
Les jours de Réduction du temps de travail,
Les jours fériés chômés,
Les contreparties obligatoires en repos,
Le repos compensateur de remplacement,
Les formations réalisées pendant le temps de travail,
Les congés maladie dans la limite de 4 semaines consécutives.
N’entrent pas dans le calcul des droits à des jours de Réduction du Temps de Travail :
Les congés suspensifs du contrat de travail (exemple : congés sans solde),
Les congés maternité et paternité,
Les congés maladie au-delà de 4 semaines consécutives.
2.4. Pauses
Les pauses correspondent à des périodes de présence sur le lieu de travail pendant lesquelles le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Les temps de pause ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif, et ne sont pas rémunérés comme tel. Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes (La pause déjeuner en fait partie). Cf. : article L 3121-33 du Code du Travail
2.5. Temps de trajet
Les temps de trajet habituel domicile-lieu d’affectation / d’exécution du travail (bureau de D.S.F.) sont exclus du temps de travail effectif, qu’ils se situent à l’intérieur ou en dehors de l’horaire de travail.
2.6. Durées maximales de travail
L’ensemble du personnel (à l’exception des Cadres en forfaits jour) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).
2.7. Amplitude de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause. En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Par conséquent, l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13h
2.8. Heures supplémentaires
2.8.1 Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires et compensées comme telles les heures de travail effectif, expressément commandées par D.S.F. lorsqu'elles sont effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires.
Les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel ainsi que ceux dont la durée du travail est décomptée en jours sont, par définition, exclus des stipulations relatives aux heures supplémentaires.
2.8.2 Majoration et repos compensateur équivalent
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent (RCE), au choix du collaborateur :
Soit les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
25% de la 38ème à la 42ème heure
50 % à partir de la 43ème heure
Soit les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires donnent lieu à un repos compensateur équivalent. Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès lors que sa durée est égale soit à une demi-journée de travail, soit 4 heures, soit à une journée de travail.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires comptabilisées au-delà de 1 607 heures à l'issue de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées hebdomadairement, donneront lieu à un repos compensateur équivalent. Le RCE doit être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de D.S.F. ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de RCE soient simultanément satisfaites. Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, en fonction des critères de priorité suivants :
les demandes déjà différées,
la situation de famille,
l'ancienneté au sein de D.S.F.
En cas de nécessité de report, D.S.F. propose une autre date dans les deux mois suivant l'ouverture du droit à repos.
2.8.3. Contingent annuel
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à 220 heures. Ce contingent individuel s'applique dans le cadre de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
3 Les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours
3.1 Durée du travail des salariés autonomes soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
La durée du travail des salariés et cadres autonomes s’inscrit dans le cadre du dispositif des articles L. 3121-53 à L. 3121-69 du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours. Les Parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, tels qu’ils résultent, notamment, du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe du 18 octobre 1961.
3.2 Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée au présent accord sont :
Les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont éligibles les salariés autonomes exerçant des fonctions administratives, de service et d’encadrement, dont le niveau de responsabilité structure l’organisation de D.S.F. Les salariés autonomes concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait, constituant un avenant écrit au contrat de travail qui précisera notamment le nombre de jours travaillés par an.
3.3 Nombre de jours travaillés
Conformément aux dispositions légales, la comptabilisation du temps de travail des salariés concernés se fera en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 215 jours de travail par an (y compris la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés. La période annuelle de décompte retenue est l’année civile. Toute absence ou congé non retenu légalement comme temps de travail effectif pour le décompte de la durée de travail donnera lieu à un recalcul des jours de repos au prorata du temps de travail effectif. Il pourra être décidé, par convention individuelle, de la fixation d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport à celui prévu au présent article et prévoyant une rémunération proportionnelle : le forfait de 215 jours sera calculé au prorata du temps de travail prévu dans le contrat de travail.
3.4 Entrées/Sorties en cours de période
Les salariés autonomes bénéficiant d’un forfait jours annuel, entrant et/ou sortant en cours d’année, se verront appliquer un forfait prorata temporis. Le nombre de jours affecté au forfait sera calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : Nombre de jours à travailler = 215 x nombre de semaines travaillées/47 Forfait annuel : 215 jours Base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)
3.5 Rémunération
La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 215 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice des fonctions confiées au salarié concerné. En cas d’année incomplète ou d’absence ne donnant pas droit au maintien du salaire, la rémunération mensuelle est réduite « prorata temporis ». En cas de forfait en nombre de jours réduit, la rémunération sera proportionnelle et calculée au prorata du temps de travail prévu dans le contrat sur la base du forfait à 215 jours.
3.6 Jours de repos
Les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre. Les jours de repos sont calculés de la manière suivante :
Calcul
Exemple au titre de 2023 Jours calendaires 365 -jours de week-end (samedi & dimanche) - 105 -jours fériés chômés ne tombant pas le week-end - 9 -jours de congés payés - 25 -jours travaillés - 215 = X jours ouvrés = 11 jours de Repos
3.7 Rachat des jours de repos
Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés en forfait jours peuvent également renoncer, en accord avec l’employeur, à des jours de repos grâce à un dispositif de rachat des jours de repos. Le rachat des jours de repos donne lieu à une majoration de leur rémunération de 10%.
3.8 Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés
Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise de jours de repos dans les dernières semaines de l’année, un mécanisme de suivi est mis en œuvre. Les salariés bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées et de prendre des demi-journées de repos. Il est précisé que deux demi-journées de travail ou de repos (que ce soit le matin ou l’après-midi) sont comptabilisées pour une journée entière de travail ou de repos. Ce déclaratif fera également apparaître le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 215 jours. Les Parties rappellent que ce suivi établi par le salarié, sous le contrôle de son responsable hiérarchique, a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
3.9 Maîtrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours
3.9.1 Respect obligatoire des temps de repos
L’organisation du temps de travail est laissée à l’appréciation du salarié en forfait annuel en jours qui assume la responsabilité du temps consacré à l’accomplissement de ses missions et s’engage expressément à respecter les dispositions légales inhérentes aux repos obligatoires définis aux articles L.3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail :
le repos quotidien de 11 heures consécutives,
le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures consécutives)
et l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Les Parties rappellent que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les Parties conviennent que l’effectivité du respect par le salarié en forfait annuel en jours de ces durées minimales de repos implique que cette dernière veille à ne pas exercer son activité professionnelle à l’intérieur de ces périodes de repos. L’employeur s’assurera de rappeler aux salariés concernés les modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion.
3.9.2 Suivi et encadrement de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
Il est précisé que les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur responsable hiérarchique, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Un entretien sera organisé dans un délai de quinze jours calendaires, courant à compter de l'alerte donnée par le salarié.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable direct, qui le recevra au cours d’un entretien dans un délai maximum de 15 jours calendaires et formulera, par écrit, les mesures mises en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
3.9.3 Entretiens de suivi
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés en forfait annuel en jours, il sera organisé chaque année, au minimum un entretien de suivi avec le responsable hiérarchique.
L’entretien permet d’échanger, avec le salarié, sur sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Dispositions applicables à l’ensemble des collaborateurs
4.1 Jours de repos
Dans un souci de compréhension pour l'ensemble des collaborateurs, le terme « jours de repos» désigne tant le jours de repos pour les salariés en forfait jours que les « jours de réduction du temps de travail » (JRTT) pour les salariés avec référence horaire.
4.1.1 Acquisition des jours de repos
La période d'acquisition des jours de repos s'établit sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ces jours de repos n'ont pas la nature de jours de congés payés. Ils répondent à une logique d'acquisition. L'acquisition de jours de repos est alors affectée par les absences (autres que les congés payés et les jours de repos) et par l'entrée ou la sortie du salarié de l'D.S.F. en cours de période de référence. Le calcul du nombre de jours de repos s'effectue alors au prorata du temps de travail effectif du salarié durant la période de référence. Les jours de repos qui auraient été pris en excédant du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.
4.1.2 Prise des jours de repos
La prise des jours de repos doit être effective et se concilier avec les nécessités d'organisation de l’Association. Chaque demi-journée ou journée de repos acquise devra être prise du 1er janvier de l’année N au 31 mars de l’année N+1. Les jours de repos non pris au 31 mars sont perdus. Les demi-journées ou journées de repos acquises sont prises sur proposition du salarié, en accord avec la hiérarchie et en respectant un délai de prévenance minimum de 2 jours ouvrés. En cas de départ de D.S.F. en cours de période de référence, le salarié devra prendre ses jours de repos acquis et non pris durant son préavis. A défaut, les jours de repos non pris n'ouvriront droit à aucune indemnisation.
Dispositions Finales
8.1 Date d’application de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 des salariés. Il remplace et annule tout accord et usage antérieur entrant dans le champ d’application du présent accord.
8.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8.3 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivants la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
8.4 Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans un délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande
8.5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé:
Soit à l’initiative de l’Association, dans les conditions fixées par le code du travail, moyennant un préavis de 3 mois,
Soit à l’initiative des 2/3 des salariés, moyennant un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Association et avoir lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
8.6 Publicité et dépôt du présent Accord
Il sera porté à la connaissance des salariés de l’D.S.F. par tout moyen. La Direction déposera le présent Accord conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet Accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 4/01/2023 En 2 exemplaires
Pour l’Association Douleurs Sans Frontières, Représentée par son Président, XXXXXX.
Les salariés de D.S.F., par consultation (procès-verbal annexé)