Accord d'entreprise DRIVING FORMATION

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur la Mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, signé le 14/12/2021

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DRIVING FORMATION

Le 12/05/2025


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur la

Mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, signé le 14/12/2021


SOMMAIRE

TOC \h \z \t "TITRE;1;Sou-titre;2;sstitre;3" PREAMBULE PAGEREF _Toc197523988 \h 4

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc197523989 \h 6

SOUS-CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc197523990 \h 6

ARTICLE 1 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc197523991 \h 6

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc197523992 \h 6

ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc197523993 \h 6

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc197523994 \h 6

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc197523995 \h 7

ARTICLE 6 : ABSENCES PAGEREF _Toc197523996 \h 7

ARTICLE 7 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc197523997 \h 7

ARTICLE 8 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc197523998 \h 7

ARTICLE 9 : PLANNING PREVISIONNEL ET DÉLAI DE PRÉVENANCE PAGEREF _Toc197523999 \h 8

ARTICLE 10 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197524000 \h 8

SOUS-CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (39 HEURES) PAGEREF _Toc197524001 \h 8

ARTICLE 11 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197524002 \h 8

ARTICLE 11-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197524003 \h 8

ARTICLE 11-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc197524004 \h 8

ARTICLE 11-3 : REPARTITION DES HORAIRES PAGEREF _Toc197524005 \h 9

ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524006 \h 9

ARTICLE 12-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524007 \h 9

ARTICLE 12-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524008 \h 9

ARTICLE 12-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc197524009 \h 10

SOUS-CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (37,50 HEURES) PAGEREF _Toc197524010 \h 10

ARTICLE 13-1 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197524011 \h 10

ARTICLE 13-2 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197524012 \h 10

ARTICLE 13-3 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc197524013 \h 10

ARTICLE 13-4 : REPARTITION DES HORAIRES PAGEREF _Toc197524014 \h 10

ARTICLE 14 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524015 \h 10

ARTICLE 14-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524016 \h 10

ARTICLE 14-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524017 \h 11

ARTICLE 14-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc197524018 \h 11

SOUS-CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (36,50 HEURES) PAGEREF _Toc197524019 \h 11

ARTICLE 15-1 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197524020 \h 11

ARTICLE 15-2 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197524021 \h 11

ARTICLE 15-3 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc197524022 \h 11

ARTICLE 15-4 : REPARTITION DES HORAIRES PAGEREF _Toc197524023 \h 12

ARTICLE 16 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524024 \h 12

ARTICLE 16-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524025 \h 12

ARTICLE 16-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524026 \h 12

ARTICLE 16-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc197524027 \h 13

SOUS-CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (35 HEURES) PAGEREF _Toc197524028 \h 13

ARTICLE 17 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197524029 \h 13

ARTICLE 17-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197524030 \h 13

ARTICLE 17-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc197524031 \h 13

ARTICLE 17-3 : REPARTITION DES HORAIRES PAGEREF _Toc197524032 \h 13

ARTICLE 18 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524033 \h 13

ARTICLE 18-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524034 \h 13

ARTICLE 18-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524035 \h 14

ARTICLE 18-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc197524036 \h 14

SOUS-CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc197524037 \h 14

ARTICLE 19 : STATUT DU SALARIÉ PAGEREF _Toc197524038 \h 14

ARTICLE 20 : ACCORD DU SALARIE PAGEREF _Toc197524039 \h 14

ARTICLE 21 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197524040 \h 15

ARTICLE 21-1 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc197524041 \h 15

ARTICLE 21-2 : DURÉE MINIMALE CONTRACTUELLE PAGEREF _Toc197524042 \h 15

ARTICLE 21 : HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524043 \h 15

CHAPITRE 2 : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524044 \h 15

ARTICLE 22 : OBJET PAGEREF _Toc197524045 \h 15

ARTICLE 23 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524046 \h 16

ARTICLE 24 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc197524047 \h 16

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc197524048 \h 16

ARTICLE 25 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc197524049 \h 16

ARTICLE 26 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc197524050 \h 16

ARTICLE 27 : PORTEE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc197524051 \h 16

ARTICLE 28 : RÉVISION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc197524052 \h 16

ARTICLE 29 : DÉNONCIATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc197524053 \h 17

ARTICLE 30 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc197524054 \h 17

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

Mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires


ENTRE :


La Société DRIVING FORMATION, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 226 Rue Morane Saulnier – 44150 Ancenis, immatriculée sous le numéro SIRET 483 765 343 000 31.


Ici représentée par ……………………………………….., Gérant de la Société BRANCHEREAU FINANCES, Société Présidente de la Société DRIVING FORMATION.

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART



ET :


Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société DRIVING FORMATION, dans les conditions définies à l’article L.2232-23-1 du Code du travail



Ci-après dénommé « le membre titulaire du CSE »

D’AUTRE PART

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

La Société a proposé aux membres signataires le présent avenant d’entreprise relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

En effet, la Société

ainsi que les membres signataires considèrent que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue un moyen approprié permettant :

  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
  • D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;
  • De faire face aux fluctuations des besoins de l’entreprise et des tâches à exécuter ;
  • De donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

La nature fluctuante de l’activité de la Société, la nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence ainsi que le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel la Société évolue, a rendu nécessaire la rédaction de cet avenant portant sur la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire à l’activité de la Société, les membres signataires ainsi que la Société veillent à doter l’entreprise d’aménagements nécessaires à améliorer l’organisation des Salariés tout en préservant leur qualité de vie.

Les signataires du présent avenant affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent avenant dans le respect des principes fondamentaux suivants :
  • Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
  • Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;
  • Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
  • Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;
  • Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ;
  • Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
  • Les articles 1103 et 1104 du Code civil.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent avenant :
  • A la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • A l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s’engagent à ce que les mesures de cet avenant permettent de mieux maîtriser les temps de repos, le suivi de la charge de travail et, en conséquence le temps de travail des Salariés concernés ou non par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.

  • Clause de substitution


Le présent avenant se substitue intégralement aux dispositions de l’accord relatif à la modulation du temps de travail et au contingent annuel d’heures supplémentaires signé le 14 décembre 2021. À compter de sa date d’entrée en vigueur, seul le présent avenant est applicable entre les parties, et il prévaut sur toute disposition contraire figurant dans l’accord initial.


CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE


SOUS-CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque Salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.

Cet aménagement (appelé aussi annualisation) est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque Salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de son employeur (la Société), et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir de la Société, travaillant sur le territoire métropolitain.


ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES

Est concerné par le présent avenant, l’ensemble des Salariés quelle que soit la forme de leur contrat de travail y compris les Salariés à temps partiel, à l’exception des Salariés en contrat de travail à durée déterminée.

Les dispositions du présent avenant s’appliquent également aux Salariés en contrat d’apprentissage.


ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE

La Société prévoit la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les Salariés à temps plein et à temps partiel.

La période de référence est de 12 mois et est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le présent avenant modifie la période de référence initialement fixée selon l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Désormais, la période de référence sera fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

À titre transitoire, pour l’année 2025, une période intermédiaire sera appliquée du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025. Cette période réduite fera l’objet d’un traitement spécifique : les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail effectif proratisée durant cette période seront comptabilisées et rémunérées au titre des heures supplémentaires. Leur paiement interviendra sur le bulletin de paie du mois de mai 2025.

À partir du 1er juin 2025, les compteurs seront réinitialisés pour la nouvelle période qui s'étendra jusqu'au 31 mai 2026.

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle des Salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

La rémunération des Salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un Salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.


ARTICLE 6 : ABSENCES

Les congés et absences rémunérés de toute nature ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.


ARTICLE 7 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un Salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata du temps de présence est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle sont des heures supplémentaires excédentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à la durée hebdomadaire contractuelle, le salaire est maintenu sur la base de la durée légale hebdomadaire.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Pour les heures excédentaires, il est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.


ARTICLE 8 : CONGES PAYES

La période d’acquisition des congés payés au sein de la Société est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les droits à congé sont calculés en tenant compte de toutes les périodes d’emploi effectuées dans la profession durant la période d’acquisition des droits à congé. Les congés sont consommés durant la période de prise des congés.

Les Salariés qui travaillent à temps partiel doivent décompter des semaines entières comprenant également les jours théoriquement non travaillés dans le cadre de leur temps partiel. En effet, ils acquièrent le même nombre de jours de congés qu’un Salarié à temps plein.

Les congés payés acquis et non pris à la fin de la période de référence ne seront pas reportés sauf accord express entre le Salarié et la Société.

ARTICLE 9 : PLANNING PREVISIONNEL ET DÉLAI DE PRÉVENANCE

La Société établit, au plus tard le 1er mai de chaque année pour l'année suivante, un programme indicatif annuel définissant les périodes hautes et les périodes basses ainsi que des horaires de travail correspondants à ces périodes. A ce jour, ce document est accessible par chaque salarié sur un serveur commun (un drive).

En cas de changement nécessaire lié à l’activité, la Société pourra modifier le planning au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.

Néanmoins en cas de circonstances imprévues (maladie, accident, absence injustifiée) ou accord des Salariés concernés, le changement d’horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures, à l’exception des semaines sans aucune heure travaillée où le délai de prévenance est fixé à 48 heures.

En contrepartie d’un changement de planning dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le Salarié bénéficiera d’une demi-journée de repos supplémentaire par modification.


ARTICLE 10 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail effectué par chaque Salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées sous forme de tableau Excel.

Un document individuel d'information sera annexé une fois par mois au bulletin de paie afin de préciser le décompte intermédiaire des heures de travail effectives accomplies lors du mois précédent.


SOUS-CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (39 HEURES)

ARTICLE 11 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 11-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail effectif est de 1790 heures (y compris le jour de solidarité).


ARTICLE 11-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE

La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.

Il convient de préciser que la durée maximale hebdomadaire sera de 44 heures en moyenne par personne de 12 semaines consécutives.





ARTICLE 11-3 : REPARTITION DES HORAIRES

La durée quotidienne de travail effectif pour un Salarié sera au minimum de 3 heures en continu, sauf accord exprès du Salarié.

Outre les temps de pause, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 3 heures.

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum pour des motifs liés à l’organisation de la Société.


ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 12-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail (39 heures) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (44 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée contractuelle du travail. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail hebdomadaire du Salarié au-delà de la durée maximale légale de 48 heures.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1790 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.


ARTICLE 12-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 44ème heure hebdomadaire et réalisées dans le cadre du contingent annuel seront majorées à hauteur de :
  • 25 % pour les 8 premières heures ;
  • 50 % dès la 9ème heure.

Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1790ème heure annuelle seront majorées à hauteur de 25 %. Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois de mai.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.





ARTICLE 12-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La durée du repos est de 100 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le Salarié peut demander de bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.


SOUS-CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (37,50 HEURES)

ARTICLE 13-1 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 13-2 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail effectif est de 1 722 heures (y compris le jour de solidarité).


ARTICLE 13-3 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE

La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.

Il convient de préciser que la durée maximale hebdomadaire sera de 44 heures en moyenne par personne de 12 semaines consécutives.


ARTICLE 13-4 : REPARTITION DES HORAIRES

La durée quotidienne de travail effectif pour un Salarié sera au minimum de 3 heures en continu, sauf accord exprès du Salarié.

Outre les temps de pause, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 3 heures.

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum pour des motifs liés à l’organisation de la Société.


ARTICLE 14 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 14-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail (37,50 heures) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (44 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée contractuelle du travail. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail hebdomadaire du Salarié au-delà de la durée maximale légale de 48 heures.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 722 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.


ARTICLE 14-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire et réalisées dans le cadre du contingent annuel seront majorées à hauteur de :
  • 25 % pour les 8 premières heures incluses ;
  • 50 % au-delà de la 8ème heure.

Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1722ème heure annuelle seront majorées à hauteur de 25 %. Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois de mai.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.


ARTICLE 14-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La durée du repos est de 100 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le Salarié peut demander de bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.


SOUS-CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (36,50 HEURES)

ARTICLE 15-1 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 15-2 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail effectif est de 1 676 heures (y compris le jour de solidarité).


ARTICLE 15-3 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE

La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.

Il convient de préciser que la durée maximale hebdomadaire sera de 44 heures en moyenne par personne de 12 semaines consécutives.


ARTICLE 15-4 : REPARTITION DES HORAIRES

La durée quotidienne de travail effectif pour un Salarié sera au minimum de 3 heures en continu, sauf accord exprès du Salarié.

Outre les temps de pause, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 3 heures.

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum pour des motifs liés à l’organisation de la Société.


ARTICLE 16 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 16-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail (36,50 heures) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (44 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée contractuelle du travail. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail hebdomadaire du Salarié au-delà de la durée maximale légale de 48 heures.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 676 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.


ARTICLE 16-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire et réalisées dans le cadre du contingent annuel seront majorées à hauteur de :
  • 25 % pour les 8 premières heures incluses ;
  • 50 % au-delà de la 8ème heure.

Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1676ème heure annuelle seront majorées à hauteur de 25 %. Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois de mai.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.




ARTICLE 16-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La durée du repos est de 100 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le Salarié peut demander de bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.


SOUS-CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (35 HEURES)

ARTICLE 17 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 17-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures (y compris le jour de solidarité).


ARTICLE 17-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE

La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.

Il convient de préciser que la durée maximale hebdomadaire sera de 44 heures en moyenne par période de 12 semaines consécutives.


ARTICLE 17-3 : REPARTITION DES HORAIRES

La durée quotidienne de travail effectif pour un Salarié sera au minimum de 3 heures en continu, sauf accord exprès du Salarié.

Outre les temps de pause, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 3 heures.

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum pour des motifs liés à l’organisation de la Société.


ARTICLE 18 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 18-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail du travail (35 heures) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (44 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée contractuelle du travail. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail hebdomadaire du Salarié au-delà de la durée maximale légale de 48 heures.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.


ARTICLE 18-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1607ème heure annuelle seront majorées à hauteur de 25 %. Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois de mai.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.


ARTICLE 18-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La durée du repos est de 100 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le Salarié peut demander de bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.


SOUS-CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 19 : STATUT DU SALARIÉ

Les Salariés employés à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux Salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les Salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les Salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.


ARTICLE 20 : ACCORD DU SALARIE

La possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un Salarié bénéficiant d’un temps partiel est soumis, contrairement aux Salariés à temps plein, à son accord préalable à compter de la mise en place du présent accord.


ARTICLE 21 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 21-1 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE

La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 34 heures 30 par semaine, d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.


ARTICLE 21-2 : DURÉE MINIMALE CONTRACTUELLE

Il est rappelé que la durée minimale légale de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel) par l’article L.3123-27 du code du travail.


ARTICLE 21 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail. Elles seront constatées en fin de période de référence, et elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du Salarié à la durée légale que ce soit de manière hebdomadaire (35 heures), mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1607 heures).

Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée contractuelle.

Chacune des heures complémentaires effectuées jusqu’au 10ème de l’horaire contractuel donnera lieu au versement de la rémunération horaire majorée de 10 %.

En contrepartie de la mise en place du temps partiel annualisé, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail donneront lieu à une rémunération horaire majorée de 25 %.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.


CHAPITRE 2 : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Afin de faciliter la lecture et la compréhension du présent avenant, les Parties ont convenu de reprendre ci-après les modalités relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est expressément précisé que ces modalités demeurent inchangées par rapport à celles prévues dans l’accord initial.


ARTICLE 22 : OBJET

Le présent avenant a également pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 23 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur et réalisées dans l’intérêt de la Société.

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre informatif, les taux actuels de majorations des heures supplémentaires sont fixés à 25 % pour les 8 premières heures travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème) et à 50 % pour les heures suivantes.


ARTICLE 24 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel des heures supplémentaires est désormais fixé à 250 heures.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 25 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant s’applique à compter du 1er juin 2025 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 26 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir de la Société.


ARTICLE 27 : PORTEE DE L’AVENANT

Les stipulations du présent avenant prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Cet avenant se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.
ARTICLE 28 : RÉVISION DE L’AVENANT

Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 29 : DÉNONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 30 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS des Pays-de-la-Loire via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera consultable sur le panneau d’affichage des deux établissements de la Société.


Fait à

ANCENIS-SAINT-GEREON, le 12 mai 2025

Fais en nombre d'exemplaires suffisant pour remise à chaque partie.

Pour la SOCIETE DRIVING FORMATION

………………………………………..

Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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