Accord d'entreprise DS SMITH PACKAGING NORD-EST

Avenant n° 3 à l'accord d'établissement instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour le personnel cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société DS SMITH PACKAGING NORD-EST

Le 18/12/2024





Avenant n°3 à l’accord collectif

à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives

de remboursement de frais médicaux

pour le personnel cadres



Entre :

La Société DS SMITH PACKAGING Nord-Est représentée par M. XXX en sa qualité de Directeur d’Etablissement

S.A.S. au capital de 80.037.000 €
Immatriculée au RCS de Colmar sous le n° B 508 031 523
Siège social : 11 route Industrielle 68320 Kunheim
D’une part,
et

Les organisations syndicales suivantes :


  • FO représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,


  • CFE/CGC représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,


  • CFDT représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,


  • CGT représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,



D’autre part.

Il a été conclu que :

Préambule

Dans le cadre des évolutions légales récentes, à savoir, la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO, l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et le décret du 30 juillet 2021, les entreprises disposaient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2024 pour mettre en conformité leurs accords collectifs relatifs aux régimes de prévoyance (risques santé, décès, invalidité et incapacité) et de frais de santé.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le présent accord révise ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 05 juillet 2013 et de ses avenants
.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés visés à l’article 2, ci-après, aux contrats d’assurance collectifs.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification.

  • Salariés bénéficiaires
Le régime concerne la catégorie de personnel Cadre, relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations (part patronale et salariale).

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

  • Portabilité
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

  • Cotisation
1.1 Taux et assiette des cotisations

Depuis le 1er janvier 2024, la cotisation destinée au financement du régime s’élève à :



% TA

% TB

% PMSS

Base
Uniforme
2,49 %
2,49 %
-
Base + option 1
Uniforme
2,49 %
2,49 %
0,68 %
Base + option 2
Uniforme
2,49 %
2,49 %
0,90 %

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

1.2 Répartition des cotisations
Les cotisations au régime de base servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 60 %
  • Part salariale : 40 %
Le supplément de cotisation en cas de souscription d’un régime optionnel sera à l’entière charge du salarié. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

1.3 Evolution des cotisations
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement de frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans la présente décision. 

  • Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime.

Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.

  • Durée, révision, dénonciation de l’accord

a)Durée :

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025. Il annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

b)Révision :

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

c)Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.



Fait à Kunheim, le 18 décembre 2024, en 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la Direction de la Société

M. XXX






Pour les Organisation Syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés :


F.OXXX


C. F. E. – C. G. C.XXX



C. F. D. T. XXX



C. G. T. XXX

Mise à jour : 2025-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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