Accord d'entreprise DUACOM

Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux garanties collectives "incapacité - invalidité - décès"

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société DUACOM

Le 15/11/2024





Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux garanties collectives « Incapacité - Invalidité — Décès »
Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux garanties collectives « Incapacité - Invalidité — Décès »


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société DUACOM, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai, sous le nombre 489082347 00019, dont le siège social est situé rue Gabriel FAURE à DOUAI (59500), représentée par XXX, Directrice Exécutive, dument mandatée à cet effet ;
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,

ET:


Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • L'organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société et représentée par M. XXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,
  • L'organisation syndicale CFTC, représentative au sein de la société et représentée par M. XXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,
  • L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de la société et représentée par Mme XXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,










Préambule

Les parties ont signé le 22/02/2018 un accord d'entreprise relatif aux garanties collectives « Incapacité
— invalidité — Décès ».
Suite aux évolutions législatives et réglementaires, les parties se sont réunies afin de mettre en conformité les dispositions de l'accord collectif précité avec les évolutions découlant notamment du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.
C'est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.



IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :




  • Objet et cadre juridique de l'accord


Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables. II se substitue aux dispositions conventionnelles visées issues de l'accord du 22/02/2018 ou toute autre disposition conventionnelle.
Il se substitue également en tout point aux pratiques et usages appliqués jusqu'alors dans l'entreprise et portant sur le même objet, et quelle qu'en soit la source.

En cas d'évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l'opportunité de réviser le présent avenant.


  • Révision de l'article 1.1 « Objet — Champ d'application »


Les dispositions de l'article 1.1 « Objet — Champ d'application » sont complétées par les dispositions suivantes :

« (...) 1.1.1. Salariés bénéficiaires


Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-1, 1º du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :
  • salariés Cadres c’est-à-dire relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

-salariés non Cadres c’est-à-dire ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


  • Salariés dont le contrat est suspendu :


Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de Ieurs ayants droit, dès Iors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'une indemnisation de l'employeur et notamment :
  • d'un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,
  • d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucune indemnisation par l'employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Seule la garantie liée au risque Décès est maintenue. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.


  • Salariés dont le contrat est rompu : portabilité


En application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L.911- 8 du Code de la sécurité sociale susvisé


  • Révision de l'article 2 « Information des salariés » : L'article 2 est complété par les paragraphes suivants :





Information collective
Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties Prévoyance.
En outre, le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'Assureur sur les comptes de la convention d'assurance.


Changement d'organisme assureur :
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité Iors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur ».


Les autres dispositions de l'accord prévoyance du 22/02/2018 restent inchangées.


  • Dispositions finales:


  • Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/12/2024.


  • Révision de l'accord


L'une ou l'autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.
  • Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant de révision ou, à défaut d'aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.
  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qui le modifie.

  • Dénonciation de l'accord


Le présent avenant pourra être dénoncé moyennant le respect d'un préavis de trois mois par une ou l'autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
  • Toute dénonciation devra être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Douai.
  • Une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l'une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
L'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus.


  • Clause de rendez-vous - Suivi de l'accord :


Les parties conviennent de réaliser un bilan du présent avenant Iors d'une réunion CSE tous les 3 ans à la demande de l'une des parties signataires.


  • Dépôt de l'accord

    :


Le présent avenant sera conclu en 4 exemplaires originaux, un pour la Direction et un pour chacune des organisations syndicales représentatives.
La Direction procédera aux formalités de publicité telles que prescrites par les dispositions légales :
  • 1 exemplaire pour la DREETS déposé en Iigne sur la plateforme Téléaccords ;

  • Un dépôt en 1 exemplaire auprès du Secrétariat de Greffe du Conseil des Prud'hommes de Douai.
La Direction procédera aussi à la notification de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.
Fait à Douai, le 15/11/2024 En 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction

XXX

Directrice Exécutive

Pour les organisations syndicales

Représentatives :

Pour la CFDT

XXX

Délégué syndical

Pour la CFTC

XXX

Délégué syndical

Pour la CGT

XXX

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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