Accord d'entreprise DURANDAL

Accord collectif sur le temps de travail, les heures supplémentaires et les congés

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société DURANDAL

Le 01/10/2018


ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES et LES CONGES
DANS LA SOCIETE

DURANDAL





Entre :


La société à responsabilité limitée DURANDAL, dont le siège social est situé à Mamoudzou (97600), au 17 rue des sandragons, ZI Nel, Kawéni, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Mamoudzou sous le numéro SIREN 066 353 202
Ci-dessous dénommée la Société, représentée par son gérant, sa directrice des ressources humaines et son directeur d’exploitation,

D’une part,



Et :


Les délégués du personnel du syndicat FO, de la société à responsabilité DURANDAL, situé à Mamoudzou (97600), 17 rue des sandragons, ZI Nel, Kawéni

D’autre part,





PREAMBULE



Dans un secteur d’activité marqué par la mise en compétition permanente des entreprises privées de sécurité par les donneurs d’ordre, la maitrise des coûts de la masse salariale est un élément essentiel de la compétitivité des entreprises du secteur.

L’optimisation et la gestion du temps de travail des collaborateurs affectés chez les clients est la première mesure de cette compétitivité.

Le présent accord a pour vocation d’établir un point d’équilibre entre les attentes légitimes de prévisibilités et de stabilités financières exprimées par les salariés et la nécessaire flexibilité de l’offre attendue par les clients.

Au courant du mois de mai 2019, la direction, les délégués du personnels et la grande majorité des salariés ont décidé de mettre en œuvre les démarches pour élaborer un accord collectif.

L’entreprise DURANDAL a toujours été la pionnière dans la mise en place d’accord collectif, étant à l’origine des négociations, en 2006, des divers accords formant l’annexe 5 du Code du travail de Mayotte, encore applicable à ce jour. Les travaux ont été suspendu suite au départ du directeur adjoint de la DTEFP, qui accompagnait la mise en place des accords.

Consciente des évolutions à venir, elle n’est donc pas opposée, dans la mesure ou cela devra concerner toutes les entreprises de la branche des métiers de la sécurité du département de Mayotte, a engagé des discutions pour la mise en place d’une convention collectives des entreprises de prévention et de sécurité.






TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1 : Champ d’application


Le présent accord est conclu au sein de la société DURANDAL et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des contrôleurs-superviseurs, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du temps de travail.
Les cadres dirigeants sont également exclus du présent accord.

Article 1.2 : Objet de l’accord


Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et à ce titre, pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société DURANDAL, à l’exception des contrôleur-superviseurs et des cadres dirigeants, tout en réaffirmant un certains nombres de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
  • A simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,
  • A donner une meilleure visibilité au management dans la gestion du temps de travail,
  • A garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord et en particulier à rapprocher la date du paiement des heures de travail de la date à laquelle ces heures sont effectuées.

TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


S’il est en principe de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés au besoins opérationnels, compte tenu notamment du nombre important d’heures payées non travaillées et non facturées, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation de temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés selon un décompte trimestriel ou forfaitaire ou encore par l’attribution de jours supplémentaires, en fonction du poste occupé.

Article 2.1 : Définition de la durée du travail effectif


Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », soit 48 heures

Article 2.2 : temps de pause


Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre 8 heures continues sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes pour restauration, suivant spécificités et contraintes du service.
Eu égard à la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique. Il incombera à ce dernier de veiller à la prise effective de la pause.
Si durant son temps de pause, le salarié est astreint à une obligation de vigilance, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.
L’application des dispositions du présent article relatif aux pauses est subordonnée à l’absence de dispositions légales ou règlementaires particulières aux professions de la sécurité privée.

Article 2.3 : Durée et amplitude du travail


S’agissant des salariés exerçant des missions de surveillance, les parties rappellent que réglementairement la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser douze heures, de jour comme de nuit, pour les services englobant un temps de présence vigilante.

De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures.

Les parties conviennent en fin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3122-1 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 2.4 : Heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.
A défaut de demande expresse, lorsque le salarié est contraint de rester sur son poste de travail dans l’attente de la relève, il en portera mention sur la main courante et en avertira son supérieur hiérarchique.

Article 2.5 : Rémunération des heures supplémentaires


En application de la loi 2016-1088 du 8 aout 2016, et de son article L.3121-33, les heures supplémentaires effectuées en application du présent accord seront majorées d’un taux unique de 10 %.

Le taux de majoration unique retenu ci-dessus favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés, de préférence au recours à l’intérim ou aux contrats précaires.

Article 2.6 : Contrepartie obligatoire en repos


Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu au bénéfice d’une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.

Article 2.7: Congés payés


  • 2.7.1 : Période de référence pour acquisition des congés

Par application de l’article L.3141.11 du code du travail prévoyant qu’il puisse être fixée une autre période de référence pour le calcul du droit au congé que celle déterminé par décret, pour ce qui concerne des salariés dont les horaires sont répartis sur une période supérieure à la semaine, il est convenu que la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
L’entrée en vigueur de cette nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée au 1er janvier 2020.
Il est rappelé que le droit aux congés payés est de 2.5 jours par mois effectif de travail, soit 30 jours pour une année.
  • 2.7.2 : Période de prise des congés payés.

La nature de l’activité de sécurité privée et ses contraintes liées à la fiabilité de la planification des agents sur les sites des clients imposent que les absences des salariés affectés en clientèle puissent être anticipées et que les congés payés soient étalés sur l’ensemble de l’année.
La méthode de comptage des jours pris est de considérer les jours de semaine, du lundi au samedi.
La prise des droits au congés acquis avant la nouvelle période de référence se fera au plus tard le 31 décembre 2020.
Les droits acquis au cours de l’année 2020 seront à prendre durant l’année 2021, selon une planification établie.
Les demandes de congés payés faites hors planification annuelle se fera au minimum 2 mois avec la date de départ souhaitée. A défaut la direction se réserve le droit de refuser la demande, en proposant d’autres dates.
Les dates de prise des congés payés sont toujours en jours inclus.
Un planning prévisionnel des congés sera établi en début de période, en commun accord entre la Direction des Ressources Humaines et les salariés. En tout état de cause le seuil de 10% d’effectifs en congé simultanément ne pourra en aucun cas être dépassé.

TITRE 3 – PLAN DE CHARGE


Article 3.1 : Planification


Les plannings sont établis sous le contrôle de la Direction, selon les critères donnés par le client.
Les agents peuvent être planifiés sur tout le territoire de Mayotte.

En corrélation avec l’article 2.3 du présent accord et à la demande expressément déclarée par les agents, il sera possible de planifier 48 heures par semaine.


Article 3.2 : Planning individuel


Le 25 de mois précédent, il sera remis à chaque salarié un planning individuel pour le mois à venir.
Il est convenu que ce planning est un prévisionnel pouvant être modifié en cours de réalisation, en cas de variation de d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.
A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit, sous réserves de l’accord du salarié, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d’organisation imprévisibles, tel que le remplacement d’un agent ou une situation d’urgence rendue nécessaire par les besoins de la prestation fournie au client.

Article 3.3 : Rémunération des heures de dépannages


Les heures issues des compléments de planification, de remplacement d’un agent, sont comptabilisées.

Les heures travaillées jusqu’au seuil de légal de 35 heures seront rénumérées au taux normal, au-delà du temps de travail légal seront majorées de 10%.


TITRE 4 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD


Article 4.1 : Substitution


Il est expressément convenu que le présent accord :
  • Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
  • Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 4.2 : Suivi de l’accord


Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord est mis en place et composée à parité de représentant du personnel et de la direction.
Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission de suivi a pour missions principale :
  • Le pilotage de la mise en œuvre de l’accord et de sa communication
  • La conduite d’études complémentaires, visant à améliorer les relations humaines et sociale au sein de l’entreprise
  • D’effectuer des propositions visant à résoudre les disfonctionnements dans l’application du présent accord
A cet effet elle aura communication de toutes données chiffrées portant sur l’application de l’accord et permettant d’en faire une évaluation.
La commission se réunira pour la première fois au cours du mois de janvier 2020, puis une fois par an.
Cependant il est expressément convenu que des modifications et améliorations peuvent être soumis à la commission, en dehors de ces réunions programmées.

Article 4.3 : Règlement des litiges


Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur diffèrent.

Article 4.5 : Entré en vigueur de l’accord et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa signature.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainera une rencontre entre la Direction et les représentations syndicales du personnel, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
A cet égard il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être porté à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 1 mois.

Article 4.6 : Formalités de dépôt et publicité


A l’issu du délai d’opposition, le présent accord sera envoyé, à la diligence de la Direction de la société DURANDAL, en un exemplaire papier original à la Direction Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIECCTE) de Mayotte.
Il sera également déposé en un exemplaire papier original au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Mayotte (Tribunal du Travail), conformément aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire papier original sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire sera affiché dans les locaux de la Direction et consultable par tout salarié.
Fait en 6 exemplaires originaux
Fait à Kawéni, le : 01/10/19











AVENANT NUMERO 1
ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES et LES CONGES
DANS LA SOCIETE

DURANDAL





Entre :


La société à responsabilité limitée DURANDAL, dont le siège social est situé à Mamoudzou (97600), au 17 rue des sandragons, ZI Nel, Kawéni, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Mamoudzou sous le numéro 066 353 202
Ci-dessous dénommée la Société, représentée son, gérant, sa directrice des ressources et son directeur d’exploitation,

D’une part,




Et :


Les délégués du personnel du syndicat FO, de la société à responsabilité DURANDAL, situé à Mamoudzou (97600), 17 rue des sandragons, ZI Nel, Kawéni

D’autre part,




Article 1


A la demande du délégué du personnel, il est accepté par le gérant et le directeur d’exploitation, la revalorisation du salaire horaire de base à hauteur de 8 euros.

Article 2


Cette revalorisation entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Article 3


Dans la mesure où vont être mises en œuvre, au niveau de l’ensemble des entreprises des métiers de la prévention et de la sécurité de Mayotte, les démarches de discussions et négociations au niveau de la branches des métiers de la sécurité, les autres demandent sont ajournées.

Article 4


Le présent avenant est annexé à l’accord sur le temps de travail, les heures supplémentaires et les congés.
Fait en 6 exemplaires originaux
Fait à Kawéni, le : 01/10/19







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