Accord d'entreprise DUTY FREE ASSOCIATES

Accord NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

15 accords de la société DUTY FREE ASSOCIATES

Le 09/12/2025


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail ainsi que la gestion des emplois et des parcours professionnels AU SEIN DE DUTY FREE ASSOCIATES

ANNEE 2026



Préambule

Le 13 novembre 2025, la Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’ouvrir les négociations annuelles obligatoires (NAO) relatives à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail ainsi que la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein de la Société DUTY FREE ASSOCIATES (DFA) pour l’année 2026.

A cette fin, la Direction et la délégation syndicale FO se sont rencontrées les 13, 26 novembre et 8 décembre 2025 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-15 et suivants du Code du travail afin d’engager des négociations.

Au terme de ces négociations, les parties sont parvenues à un accord dont les mesures sont détaillées ci-après.



CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :


Article 1. Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la Société DFA.


Article 2. Mesure concernant les augmentations individuelles

Un budget de 1,5% (comprenant les éventuelles promotions) de la masse des salaires de base au 31 décembre 2025 sera consacré aux augmentations individuelles des collaborateurs en CDI.

Les augmentations individuelles seront accordées aux salariés en fonction de leurs mérites individuelles, rattrapage salarial et/ou promotion, et de leur contribution aux résultats 2025. Sont éligibles aux augmentations individuelles, les collaborateurs en

CDI arrivés avant le 30 juin 2025.


Un Comité des Rémunérations sera mis en place afin de s’assurer la cohérence et l’harmonisation des augmentations et bonus versés.

Cette mesure est d’application au 1er janvier 2026, et sera versée sur la paie de février 2026 avec rétroactivité.


Article 3. Prime de partage de la valeur (« PPV ») 2026

3.1. Principe

Désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Société DFA décide de leur attribuer une prime de partage de la valeur pour l’année 2026, conformément :

  • aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat, telle que modifiée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 et,

  • aux précisions de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prise en application de l’article précité, publiée au BOSS au mois d’octobre 2022 et mise à jour le 1er mai 2023.

La prime de partage de la valeur prévue par le présent accord ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par la Société DFA ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord, contrat de travail ou par usage en vigueur dans la Société DFA.

En sus du présent accord, ces dispositifs feront également l’objet d’un accord spécifique.


3.2. Salariés éligibles

La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés de la Société DFA, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), sans condition d’ancienneté, qui remplissent la condition suivante :

  • Condition de présence : pour bénéficier du versement de la prime de partage de la valeur 2026, le salarié devra être lié à la Société DFA par un contrat de travail à la date du mois de versement de cette prime.


À titre informatif, il est précisé que les salariés intérimaires mis à disposition de la Société DFA bénéficieront également de la prime de partage de la valeur.

À cet effet, le présent accord sera communiqué aux entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition de la Société DFA. Ces entreprises de travail temporaire verseront la prime aux salariés mis à disposition de la Société DFA, selon les conditions et modalités prévues par le présent accord.


3.3. Montant de la prime

Le montant de la prime prévue par le présent accord est fixé à un maximum de 1200 € (mille deux cents euros) bruts par bénéficiaire, pour l’ensemble des salariés répondant à la condition visée à l’article 3.2.

Le montant de la prime est modulé en fonction du critère suivant :

  • Proportionnellement à la durée de présence effective : le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective des salariés, appréciée sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime, soit de février 2025 à janvier 2026.


En conséquence, le montant de la prime sera réduit au prorata du nombre de jours d’absence (toutes absences non assimilées à du temps de travail effectif) des salariés pendant la période de référence précitée et/ou de la durée contractuelle de travail.

Par ailleurs, toutes les absences des salariés seront prises en compte à l’exception des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, qui sont assimilés à des périodes de présence effective et ne donneront pas lieu à réduction du montant de la prime.


3.4. Versement de la prime

Le versement de la prime est prévu en une fois, en février 2026.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage au sein de la Société DFA, ni un droit acquis au profit des salariés.


3.5. Régime social et fiscal

Compte tenu de son montant, la présente prime de partage de la valeur est :

  • Totalement exonérée de cotisations sociales ;
  • Soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, en cas d’affectation par un salarié de tout ou partie de sa prime à un plan d'épargne salariale ou un plan d'épargne retraite d'entreprise dans des conditions définies par décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu.

Article 4. Abondement du PEE

Un abondement est versé par l'entreprise en pourcentage du montant des versements personnels y compris l'intéressement des salariés, les sommes issues de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (hors transferts) dans les conditions suivantes :

  • Versement de 100 % du montant des versements volontaires pour les salariés sur les 250 (deux cent cinquante) premiers euros.


Ces pourcentages s'apprécieront pour l’année civile 2026 étant précisé que le montant de l'abondement versé par l'entreprise est plafonné à 250 € bruts par an et par collaborateur.

Aucun abondement ne sera versé en cas de transferts des sommes du PEE vers un PER Collectif et aux bénéficiaires du PER Collectif ayant quitté l'Entreprise.

Lorsque le versement de l'intéressement et/ou de la participation au titre de la dernière période d'activité intervient après le départ du salarié de l'entreprise, le versement ne fait pas l'objet d'un versement complémentaire de l'Entreprise.

L'abondement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'Entreprise.

La mise en place de l’abondement pour l’année 2026 fera également l’objet d’un accord spécifique.


Article 5. Mise en place d’un PER Collectif


Les parties s’engagent à ouvrir les négociations relatives à la mise en place d’un PER Collectif en 2026.

Article 6. Participation aux frais de repas des salariés

Pour les salariés de la société DFA, la participation de la Société en supplément des droits d’admission se fera également sur les frais de repas du Restaurant Inter-Entreprise jusqu’à 2€/repas journalier maximum pour l’année 2026. Les modalités d’attribution restent inchangées.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2026.

Article 7. Augmentation du montant du titre-restaurant

Pour les salariés de la société DFA affectés aux établissements dits « Compans » et « Saran » et bénéficiant de titre-restaurant, la valeur du titre-restaurant est portée à 10,5 €. La participation du salarié sera maintenue à 40% par titre-restaurant. Les modalités d’attribution restent inchangées.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2026.

Article 8. Participation financière aux Chèques Emploi Service Universel (CESU) pour garde d’enfants Handicapé ayant entre 11 et 18 ans

En sus de la participation financière aux Chèques Emploi Service Universel (CESU) déjà applicable pour les enfants de 0 à 11 ans et mis en place via l’accord relatif à la Qualité de Vie et aux Conditions de Travail et à l'Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 12 septembre 2023, il est convenu de la prise en charge partielle des frais de garde d'enfants au moyen de chèque emploi service universel dans les conditions qui suivent :

Montant

700 euros de CESU par année civile et par foyer dont 60% financés par l'entreprise et 40% financés par le salarié. Soit 420 euros pour un salarié à temps plein, et au prorata temporis pour un salarié à temps partiel.

Bénéficiaires

Les salariés ayant un enfant handicapé à charge entre 0 et 18 ans.

Condition d’attribution

Les chèques emploi service seront attribués par trimestre.

Documents justificatifs à fournir

  • Acte de naissance de l'enfant
  • Attestation employeur pour le foyer dont les 2 parents font partie des sociétés du Groupe

Il est précisé que les conditions d'attribution sont cumulatives.

Il est rappelé que les CESU pour garde d’enfant sont attribués de façon trimestrielle, et seront donc susceptibles d’être rappelés en cas de départ du collaborateur au cours du trimestre de départ.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2026.


Article 9. Congés supplémentaires


A compté du 1er janvier 2026, les salariés bénéficieront de congés supplémentaires rémunérés suivants :

Evénement
Jours
Déménagement
1 jour supplémentaire

Ces jours sont conditionnés à la communication d’un justificatif et devront être pris au moment dudit événement. Par ailleurs, la prise des congés pour événements exceptionnels n'a pas d'incidence sur le nombre de JRTT de l'année considérée.

Article 10. Mesures en faveur de l’égalité professionnelle et des conditions de travail entre les femmes et les hommes


10.1. Mise en place d’une salle/espace d’allaitement

Une salle ou un espace d’allaitement sera aménagé par la Direction au plus tard le 31 décembre 2026.


10.2. Maternité

Il est convenu que les salariées ayant au moins six mois d’ancienneté se verront accorder un congé supplémentaire à la suite de leur congé maternité. Ce congé, d’une durée de 1 semaine, sera accordé aux collaboratrices pendant la période qui précède et qui suit l’accouchement.

Durant ce congé supplémentaire, la société assurera le traitement des salaires à 100%. Il n’entraînera pas de perte de salaire pour les collaboratrices bénéficiaires.

Cette période ne sera pas déduite pour le calcul de l’ancienneté de la collaboratrice.


10.3. Neutralisation du congé maternité pour le calcul du bonus

La Société rappel que toute femme ayant bénéficié d’un congé maternité au cours de l’année fera l’objet d’une attention particulière. Aussi, la période d’absence liée au congé maternité sera neutralisée pour le versement du bonus de la salariée et n’impactera pas l’atteinte de ses objectifs qui se verront adaptés à la période d’absence.


Article 11. Elargissement du congé d’adoption


Chaque salarié qui s'est vu confier un enfant selon les critères détailler ci-après pourra bénéficier d’un congé d'adoption qui est ouvert à tous sans distinction de genre :

  • Soit par le service d'aide sociale à l'enfance (Ase)
  • Soit par l'Agence française de l'adoption (Afa)
  • Soit par un organisme français autorisé pour l'adoption
  • Soit par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer en France.

Le congé d’adoption étant un dispositif légal, celui-ci respectera les dispositions du Code du travail.


Article 12. Mesures destinées aux salariés ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)


12.1 – Attribution de jours de congés supplémentaires

Il est accordé 3 jours de congés supplémentaires par an aux salariés RQTH.

Ces jours de congés supplémentaires pourront être pris de façon fractionnée, par journée complète ou par demi-journées.


12.2 – Priorité à l’embauche des salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé

La Société rappel qu’elle accorde une attention particulière à l’embauche des travailleurs handicapés. Elle s’engage à mettre en place toute mesure permettant d’aider et de faciliter à l’embauche des travailleurs handicapés.


12.3 – Entrée en vigueur

Les mesures prévues par l’article 4 s’appliquent pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2025.


Article 13. Guide GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels)


La Direction s’engage à mettre en place d'un guide/référentiel de gestion des carrières sous 4 ans prévoyant des mesures spécifiques pour le parcours des salariés dits « expérimentés »


Article 14. Dispositions finales

Article 14.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée maximum de 4 ans. Il annule et remplace l’ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants applicables au sein de la société ayant le même objet.

L’ensemble des dispositions de cet accord rentrent en vigueur au 1er janvier 2026.

L’ensemble des dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 12 seront applicables pour une durée de 1 an et cesseront de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2026.

Les dispositions de l’article 8 seront dans à elles applicables pour une durée de 2 ans et cesseront de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2027.

L’ensemble des dispositions des articles 9, 10, 11 et 13 seront applicables pour une durée de 4 ans et cesseront de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2029.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration compétente.

Il est convenu que lorsqu’il arrivera à son terme, le présent accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction.


Article 14.2. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DRIEETS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire et mis en ligne sur l’intranet.


Article 14.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.

L’une quelconque des Parties signataires pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations sur un projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Le texte révisé devra avoir fait l’objet d’un accord et se formalisera par un avenant au présent accord. L’accord ainsi modifié devra être déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.


Fait à Levallois-Perret, le 9 décembre 2025,

En 4 exemplaires,


Pour l’Entreprise :


Directeur des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales :



Pour FO



Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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