ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ANNEE 2023
EATON Industries France
Entre :
La Société
Eaton Industries (France) SAS, représentée par XXX en qualité de Directeur Général d’Eaton Industries France et Président du CSE,
Et : Les organisations syndicales,
CFE-CGC représentée par XXX et CFDT représentée par XXX.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Lors de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Délégués syndicaux ont abordé les thèmes liés à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle H/F, la qualité de vie au travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Liste des personnes ayant participé aux cinq réunions de négociation : XXX
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés travaillant pour l’entité Eaton Industries (France) SAS.
ARTICLE 2 : MESURES DECIDEES LORS DE LA NEGOCIATION
Lors de cette négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 (année civile), la Direction et les Délégués syndicaux ont décidé des mesures suivantes :
Pour les salariés ayant une rémunération brute (incluant le salaire de base brut et le cas échéant la prime d’ancienneté, l’avantage en nature du bénéfice d’un véhicule de fonction ainsi que le montant théorique du paiement d’un plan de rémunération variable à 100%)
inférieure à 3 fois le SMIC (valeur au 1er janvier 2023) :
Le budget alloué aux augmentations individuelles (Merit) sera de
4% de la masse salariale. Ce pourcentage est une moyenne et non un taux fixe. Les augmentations seront ajustées par les responsables hiérarchiques directs en fonction des performances individuelles, de l’impact de la performance sur l’organisation et du positionnement salarial « PIR » (Position In Range) de chacun.
Une augmentation générale d’un montant brut annuel de
360 euros par salarié sera appliquée au salaire de base en mars 2023.
Un montant plancher de
1100 euros annuels sera garanti pour les salariés ayant obtenu une évaluation (rating) égale ou supérieure à « Résultats atteints/Démonstratif » (« On target results/ Demonstrating ») selon le modèle d’évaluation d’Eaton.
Pour les salariés ayant obtenu un rating inférieur (Focus Needed ou Missed results dans l’évaluation), ils ne se seront pas éligibles au montant plancher mais bénéficieront de l’augmentation générale d’un montant de 360 euros et du Merit.
Pour les salariés ayant une rémunération brute (incluant le salaire de base brut et le cas échéant la prime d’ancienneté, l’avantage en nature du bénéfice d’un véhicule de fonction ainsi que le montant théorique du paiement d’un plan de rémunération variable à 100%)
supérieure à 3 fois le SMIC (valeur au 1er janvier 2023) :
Le budget alloué aux augmentations individuelles (Merit) sera de
4,6% de la masse salariale. Ce pourcentage est une moyenne et non un taux fixe. Les augmentations seront ajustées par les responsables hiérarchiques directs en fonction des performances individuelles, de l’impact sur l’organisation et du positionnement salarial « PIR » (Position In Range) de chacun.
Un montant plancher de
1100 euros annuel sera garanti pour les salariés ayant obtenu une évaluation (rating) égale ou supérieure à « Résultats atteints/Démonstratif » (« On target results/ Demonstrating ») selon le modèle d’évaluation d’Eaton.
Pour les salariés ayant obtenu un rating inférieur (Focus Needed ou Missed results dans l’évaluation), ils ne se seront pas éligible au montant plancher.
Ne seront pas éligibles au Merit : les salariés étant arrivés à partir du mois d’octobre 2022 et n’ayant pas eu d’évaluation de la performance dans l’outil « Talent Hub », les longues absences maladies, les CDD de moins de 6 mois, les collaborateurs ayant reçu une évaluation à la fois « Résultats non atteints et Besoin de focus » (« Missed results et Need focus »).
L’augmentation des salaires « Merit » sera applicable au
1er mars 2023. Il incombera aux managers d’expliquer leurs décisions aux salariés de leur équipe.
Les promotions et ajustements de salaires identifiés par la Direction seront réalisés au cours de l’année 2023 en fonction de l’atteinte des objectifs financiers.
La mise en place d’une
prime exceptionnelle de mobilité transport, pour contribuer aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail, versée en une fois sur la paie d’avril 2023 pour les salariés EIF, selon les modalités suivantes :
Versement exceptionnel d’une prime mobilité transport à hauteur de
400 euros pour les salariés disposant d’un véhicule personnel et ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction. Cette prime est exonérée de charge sociale pour tous les véhicules (thermique essence, gasoil, électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène)
Pour les salariés ne disposant pas d’un véhicule personnel et ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction, il sera procédé à un remboursement exceptionnel en 2023 à hauteur de
75% des frais d’abonnement de transport en commun (au lieu de 60%) avec un plafond à hauteur de 400 euros pour le delta entre les 75 % et les 60% de remboursements applicables. Cette prise en charge est exonérée d’impôt sur le revenu et de charges sociales. Dans le cas où ces salariés n’auraient pas de frais d’abonnement de transport en commun, d’autres formules seront trouvées au cas par cas dans l’esprit de ce mécanisme de prime de mobilité.
L’accord sur le temps aménagé est reconduit dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Le dernier plan d’intéressement étant arrivé à échéance en 2022, de nouvelles négociations seront ouvertes par la Direction avec les Délégués Syndicaux pour l’années 2023. Une mise à jour des objectifs sera réalisée et partagée avec les délégués syndicaux avant le 30 juin 2023.
De nouvelles réunions de négociation auront lieu pour essayer d’arriver à des accords sur le système des astreintes pour les Ventes CSO, le télétravail permanent, le droit à la déconnexion, le temps de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le
forfait mobilité durable sera maintenu à 250€ pour tous les sites EIF. Les conditions d’attributions seront discutées avec les comités RSE de chaque site.
ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 1 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord seront suivies dans le cadre de la Commission Ventes et de la Commission de Montbonnot composée de membres de la Direction, du CSE et des délégués syndicaux signataires, qui se réunira tous les 6 mois.
ARTICLE 5 : RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa date de dépôt et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2023.
ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le cas échéant : Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires et signés entre les parties suivantes.