Pour la société Raison sociale : ECM TECHNOLOGIES SIREN : 478 969 173 Siège social : 46 rue Jean Vaujany – 38029 Grenoble cedex 2
XXX, agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « la direction »
Et les organisations syndicales suivantes :
FO (syndicat majoritaire) représentée par XXX (délégué syndical)
CGT représentée par XXX (délégué syndical) assisté de XXX
Ci-après dénommées « les OS »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
Article 1 - Objet de l’accord :
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre de la négociation obligatoire.
Son champ d’application est la société ECM TECHNOLOGIES, tous établissements confondus.
Article 2 – Rémunération :
Augmentations à partir du 1er juillet 2024 :
Deux enveloppes d’augmentations individuelles :
Enveloppe budgétaire représentant à minima
1% de la masse salariale pour les salariés cadres (emplois classés F11 à I18)
La direction précise que les cadres concernés par la mise en place d’une prime sur objectifs cette année ne seront pas augmentés.
Enveloppe budgétaire représentant à minima
2,5% de la masse salariale pour les salariés non-cadres (emplois classés A1 à E10). Une attention particulière sera portée aux salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3000€ brut. Les montants des augmentations seront ajustés en fonction du mérite.
Collaborateurs concernés par les augmentations : tous les salariés avec une date d’ancienneté supérieure ou égale à 1 an au 30/06/2024, qui ne sont pas en période d’essai ou en période de préavis lié à une démission ou un licenciement, ou ayant signé une rupture conventionnelle.
Article 3 – Temps de travail
Depuis les dernières NAO la direction a engagé des négociations sur la semaine de 4 jours avec le CSE. Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu et une enquête a été réalisée par le CSE auprès des salariés.
Ont été écartés du périmètre de la négociation :
Les salariés travaillant au service expédition
Les salariés travaillant dans les bureaux
Les salariés travaillant sur chantier
Les managers de l’atelier
Les salariés au forfait 218 jours
La direction a fait une proposition d’organisation du travail sur 4 jours qui pourra être mise en place sous réserve qu’elle n’impacte pas le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les OS ont présenté le projet d’organisation aux salariés et doivent s’entretenir avec les managers de l’atelier et du magasin pour vérifier la faisabilité de cette organisation.
Les négociations se poursuivront une fois cette étude réalisée.
ARTICLE 4 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Versement d’un supplément d’intéressement : la direction prévoit de verser un supplément d’intéressement aux salariés bénéficiaires de la prime d’intéressement.
Accord d’intéressement : la direction s’engage à renégocier l’accord d’intéressement avant les prochaines NAO. Pour respecter de délai, la direction précise que toutes les parties prenantes doivent être d’accord pour engager la renégociation (accord groupe).
Accord Compte Epargne Temps (CET) : la direction s’engage à renégocier l’accord (CET) avant les prochaines NAO.
Article 5 – Durée et application de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 13 mois maximum, soit du 01/06/2024 au 30/06/2025.
À cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord. Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Le présent accord collectif sera publié dans la base nationale de données.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires.
L’entreprise et les OS peuvent signer les présentes par voie de signature électronique au sens des dispositions des articles 1367 et suivants du Code civil, et déclarent le cas échéant que la version électronique des présentes constitue l’original du document et est parfaitement valable entre elles.
L’entreprise et les OS déclarent dans ce cas que le présent document sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l’article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé.
L’entreprise et les OS s’engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent acte signé sous forme électronique.
Fait à Grenoble, le 17/06/2024 Pour l’entreprise :