Accord d'entreprise ECM TECHNOLOGIES

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 30/06/2027

19 accords de la société ECM TECHNOLOGIES

Le 09/06/2026


PROCES VERBAL D’ACCORD

NAO 2026

Etaient présents :


Pour la société

Raison sociale : ECM TECHNOLOGIES
SIREN : 478 969 173
Siège social : 46 rue Jean Vaujany – 38029 Grenoble cedex 2

M. , agissant en qualité de Directeur Général
Mme. , Responsable RH

Ci-après dénommée « la direction »

Et les organisations syndicales suivantes :

  • FO (syndicat majoritaire) représentée par M. (délégué syndical) assisté de Mme
  • CGT représentée par M. (délégué syndical) assisté de M.
  • CFE-CGC représentée par Mme (déléguée syndicale) assistée de M.

Ci-après dénommées « les OS »


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD



ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application couvre l'ensemble des salariés de la société ECM TECHNOLOGIES, tous établissements confondus.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier sur les thèmes suivants :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • La qualité de vie et des conditions de travail
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels
  • L’emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les échanges ont permis d'aborder l'ensemble de ces thématiques.

À l'issue des négociations, les parties sont parvenues à un accord sur l'ensemble des thèmes ayant fait l'objet de la négociation annuelle obligatoire. Les dispositions du présent accord portent plus particulièrement sur les engagements pris en matière de rémunération et de partage de la valeur.

ARTICLE 2 – ENVELOPPE MINIMALE CONSACRÉE AUX AUGMENTATIONS


La Direction s’engage à consacrer une enveloppe représentant au moins 1,5 % de la masse salariale.

Cette enveloppe sera répartie de manière individuelle et comprend :

  • Les augmentations individuelles,
  • Les évolutions de rémunération liées à un changement de poste,
  • Ainsi que les primes exceptionnelles accordées dans le cadre de la campagne de rémunération.
Les parties conviennent qu'une attention particulière sera portée aux salariés dont la rémunération est comprise entre 2 400 € et 3 000 € brut mensuel, et plus particulièrement à ceux dont la rémunération est inférieure à 2 400 € brut mensuel.

Dans ce cadre, la Direction s'engage à consacrer aux salariés dont la rémunération est inférieure à 2400€ brut mensuel, une enveloppe d'augmentations individuelles représentant au minimum 2 % de la masse salariale de cette population.

Les augmentations demeurent examinées individuellement dans le cadre du processus habituel d'arbitrage de l'entreprise. Des exceptions pourront être retenues pour des situations particulières et justifiées.

Les décisions feront l’objet d’une communication individuelle par les managers auprès de chaque salarié.

ARTICLE 3 – SALARIÉS CONCERNÉS

Sont éligibles à la campagne de rémunération 2026 les salariés :

  • Justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 30 juin 2026
  • Ne se trouvant pas en période de préavis au titre d'une démission, d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle

Sont exclus du dispositif les salariés ayant bénéficié d'une augmentation de rémunération entre la campagne NAO 2025 et la campagne NAO 2026.

ARTICLE 4 – DATE D'EFFET

Les mesures prévues par le présent accord prendront effet au 1er juillet 2026.

ARTICLE 5 – VALORISATION DE L'ANCIENNETÉ

Les parties conviennent que la fidélisation des salariés et la valorisation de l'ancienneté constituent un enjeu important pour l'entreprise.
À ce titre, la Direction s'engage à poursuivre la réflexion sur les dispositifs susceptibles de favoriser la fidélisation des salariés et la valorisation de l'ancienneté au sein de l'entreprise.

À ce stade, aucun engagement n'est pris concernant la mise en place d'une prime supplémentaire d'ancienneté.

ARTICLE 6 – INTÉRESSEMENT


L'accord d'intéressement a été conclu pour un seul exercice et un nouvel accord doit être négocié.

Dans le cadre des discussions menées au titre de la présente négociation annuelle obligatoire, les parties conviennent que les principes suivants seront intégrés au futur accord d'intéressement :

  • Le critère relatif au délai de signature des FA sera revu avec un objectif porté de 60 à 90 jours
  • Le critère sécurité sera basé sur l'indice de fréquence de l'entreprise constaté au titre de l'exercice N-1. La bonification associée à ce critère sera déclenchée en cas d'amélioration de cet indice par rapport à l'année précédente.

Un projet d'accord d'intéressement intégrant ces principes sera présenté puis proposé à la signature des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 7 – DURÉE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 30 juin 2027.

À cette date, il cessera automatiquement de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera transmis par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires.

L’entreprise et les OS peuvent signer les présentes par voie de signature électronique au sens des dispositions des articles 1367 et suivants du Code civil, et déclarent le cas échéant que la version électronique des présentes constitue l’original du document et est parfaitement valable entre elles.

L’entreprise et les OS déclarent dans ce cas que le présent document sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l’article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé.

L’entreprise et les OS s’engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent acte signé sous forme électronique.

Fait à Grenoble, le 09/06/2026
Pour l’entreprise :
, Directeur Général





Pour les organisations syndicales :
FO (syndicat majoritaire) CGTCFE-CGC



Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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