Accord d'entreprise ECO DECHETS ALSACE
Aménagement du temps de travail
Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999
Le 13/08/2020
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Forfaits (en heures, en jours)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ECO DECHETS Alsace dont le siège social est situé 5 Impasse du chemin de fer 67440 Marmoutier, immatriculé sous le numéro 811 937 275 auprès du registre du commerce et des sociétés de Strasbourg,
Représentée par Monsieur XXX , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D'UNE PART
ET
Pour l’ensemble des salariés, le CSE Alsace,
D’AUTRE PART,
Table des matièresTOC \o "1-3" \h \z \u I.PREAMBULE PAGEREF _Toc43484473 \h 4
II.Article 1 : CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc43484474 \h 4i.Article 1.1 : Champ d’application PAGEREF _Toc43484475 \h 4
ii.Article 1.2 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc43484476 \h 5
iii.Article 1.3 : Temps de travail maximal PAGEREF _Toc43484477 \h 5
iv.Article 1.4 : Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc43484478 \h 5
v.Article 1.6 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc43484479 \h 5
vi.Article 1.7 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc43484480 \h 6
III.Article 2 : MODALITE DE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES AVEC JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc43484481 \h 6
i.Article 2.1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc43484482 \h 6
ii.Article 2.2 : Période de référence PAGEREF _Toc43484483 \h 6
iii.Article 2.3 : Modalité d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc43484484 \h 6
iv.Article 2.4 : Jours de Réduction Temps de Travail (JRTT) PAGEREF _Toc43484485 \h 6
v.Article 2.5 : Rémunération PAGEREF _Toc43484486 \h 8
vi.Article 2.6 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc43484487 \h 8
vii.Article 2.7 : Temps partiel PAGEREF _Toc43484488 \h 9
IV.Article 3 : MODALITE DE CONVENTION DE FORFAIT JOUR PAGEREF _Toc43484489 \h 9
i.Article 3.1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc43484490 \h 9
ii.Article 3.2 : Période de référence PAGEREF _Toc43484491 \h 10
iii.Article 3.3 : Nombre de jour du forfait PAGEREF _Toc43484492 \h 10
iv.Article 3.4 : Forfait jour réduit PAGEREF _Toc43484493 \h 10
v.Article 3.5 : Rémunération PAGEREF _Toc43484494 \h 10
vi.Article 3.6 : Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc43484495 \h 11
vii.Article 3.7 : Modalités d’évaluation et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc43484496 \h 12
viii.Article 3.8 : Entretiens individuels PAGEREF _Toc43484497 \h 12
ix.Article 3.9 : Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc43484498 \h 13
x.Article 3.10 : Renonciation à des JRTT PAGEREF _Toc43484499 \h 13
xi.Article 3.11 : Absences PAGEREF _Toc43484500 \h 13
xii.Article 3.12 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc43484501 \h 14
V.Article 4 : MODALITE DE LA MODULATION SUR 4 SEMAINES DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc43484502 \h 14
i.Article 4.1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc43484503 \h 14
ii.Article 4.2 : Période de référence PAGEREF _Toc43484504 \h 14
iii.Article 4.3 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc43484505 \h 15
iv.Article 4.4 : Majorations des heures supplémentaires PAGEREF _Toc43484506 \h 15
v.Article 4.5 : Absences PAGEREF _Toc43484507 \h 16
i.Article 4.6 : Temps partiel PAGEREF _Toc43484508 \h 16
VI.Article 5 : AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc43484509 \h 16
i.Article 5.1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc43484510 \h 16
ii.Article 5.2 : Volume d’heure PAGEREF _Toc43484511 \h 17
iii.Article 5.3 : Rémunérations des heures supplémentaires PAGEREF _Toc43484512 \h 17
iv.Article 5.4 : Cas des jours fériés PAGEREF _Toc43484513 \h 17
VII.Article 6 : DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc43484514 \h 17
i.Article 6.1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc43484515 \h 17
ii.Article 6.2 : Dérogation à la durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc43484516 \h 17
iii.Article 6.3 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc43484517 \h 17
iv.Article 6.4 : Motifs de recours à la dérogation de la durée maximale de travail PAGEREF _Toc43484518 \h 17
v.Article 6.5 : Majorations des heures supplémentaires PAGEREF _Toc43484519 \h 18
VIII.Article 7 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc43484520 \h 18
i.Article 7.1 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée PAGEREF _Toc43484521 \h 18
ii.Article 7.2 : Révision PAGEREF _Toc43484522 \h 18
iii.Article 7.3 : Adhésion PAGEREF _Toc43484523 \h 18
iv.Article 7.4 : Dénonciation PAGEREF _Toc43484524 \h 19
v.Article 7.5 : Droit de saisine des organisations syndicales PAGEREF _Toc43484525 \h 19
vi.Article 7.6 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc43484526 \h 19
vii.Article 7.7 : Modalité d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord PAGEREF _Toc43484527 \h 19
viii.Article 7.8 : Divisibilité de l’accord PAGEREF _Toc43484528 \h 20
ix.Article 7.9 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc43484529 \h 20
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la société.
Cette organisation du travail répond au besoin de l’activité et plus particulièrement à la vie de l’exploitation, elle permettra d’instaurer une souplesse dans la gestion du temps des salariés.
Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord.
Cet accord d’entreprise a fait l’objet de discussions et de négociations lors des réunions CSE suivantes :
- Réunion du 24 juin 2020
- Réunion du 13 août 2020
Le présent accord a été présenté au CSE au cours de la réunion du 13 août qui a rendu un avis favorable
Article 1 : CADRE JURIDIQUE
- Article 1.1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel cadre et non cadre, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), leur établissement d’affectation et leur temps de travail (temps plein et temps partiel).
- Article 1.2 : Temps de travail effectif
L’article L. 3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La pause déjeuner est obligatoirement de quarante-cinq minutes minimum et ne constitue pas du temps de travail effectif.
Eu égard de l’article L. 3121-16 du code du travail, le salarié bénéficie de 20 minutes de pause consécutives non rémunérées lorsque son temps de travail quotidien atteint les six heures.
- Article 1.3 : Temps de travail maximal
- Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
- Durée maximale hebdomadaire
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
- Article 1.4 : Repos quotidien et hebdomadaire
- Repos quotidien : Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.
- Repos hebdomadaire : Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
- Article 1.6 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel. Pour être qualifiées d’heures supplémentaires, ces heures doivent être expressément et préalablement demandées par la Direction.
Toutes les heures supplémentaires effectuées sans l’accord explicite et préalable de la direction devront être expressément justifiées auprès du responsable hiérarchique avant validation ou pas par la direction du paiement desdites heures.
- Article 1.7 : Journée de solidarité
L’article L3133-7 du code du travail stipulant que la journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme, pour les salariés, d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée.
De fait, dans le calcul du temps de travail annuel, sera intégrée une majoration de 7 heures en application de l’article ci-dessus.
Article 2 : MODALITE DE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES AVEC JOURS DE REPOS
Article 2.1 : Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du temps de travail, les salariés non cadre qui sont niveau IV, position 2 et coefficient 150 sur la grille générale de classification de la convention collective des activités du déchet (en référence à l’avenant n°20 du 11 mai 2007 qui abroge et remplace la grille de l’article 3.4, titre III) dont l’emploi du temps ne peut être prédéterminé et justifiant d’une autonomie dans leur fonction.
Article 2.2 : Période de référence
La période de référence de décompte du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les jours de RTT seront pris au cours de l’année de référence.
Article 2.3 : Modalité d’aménagement du temps de travail
Le temps de travail des salariés remplissant les conditions de l’article 2.1 du présent accord est aménagé selon les modalités prévues à l’article L3121-44 du Code du travail.
Ces salariés, employés à temps plein, auront une durée annuelle de travail correspondant à 1698 heures.
Cette annualisation correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 37h incluant la journée de solidarité.
Article 2.4 : Jours de Réduction Temps de Travail (JRTT)
- Modalité de calcul des JRTT
La fixation du nombre de JRTT s’obtient comme suit :
37h-35h *nombre de semaine sur l'année
Le résultat donne un nombre d’heures effectuées au-delà des 35h hebdomadaire et qui seront compensées par la mise en place de 12 JRTT.
Exemple sur l’année 2020 :
Un salarié travail 37 heures par semaine (5 jours de travail) soit 7h24 de travail par jour.
- Calcul des jours non travaillés :
104 (52 samedi + 52 dimanche) + 25 jours de congés payés + 9 jours fériés = 138 jours non travaillés
- Calcul des jours travaillés :
228 jours travaillés / 5 (jour de travail pour une semaine) = 45.6 semaines de travail
- Calcul des heures de travail supplémentaires
En travaillant 37 heures par semaine, le salarié dépasse la durée annuelle de 1607 de 91.20 heures sur l’année 2020.
Ces heures supplémentaires se compensent par des JRTT.
- Calcul du nombre de JRTT en forfait heures
- Modalité d’acquisition, de pose des JRTT et impact des absences
Le salarié à temps complet acquiert 1 JRTT par mois complet effectué.
Le JRTT acquis doit obligatoirement être pris dans le mois et sera pris par journée entière. Le cumul de JRTT n’est pas autorisé par la Direction. Les salariés prendront leurs dispositions pour poser en conséquence les JRTT présents au compteur.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent l’acquisition des JRTT à concurrence du nombre de jours d’absence.
En cas d’absences assimilées à du travail effectif, la règle suivante sera appliquée :
- Si le salarié est absent 15 jours ou plus dans le moins et moins de quatre semaines, il acquerra ½ JRTT
- Si le salarié est absent 4 semaines ou plus dans le mois, il n’acquerra aucun JRTT
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, un prorata de ces jours sera effectué en proportion du nombre de semaines travaillées (arrondi à la demi-journée la plus proche).
En cas de départ en cours d’année, les jours pris par anticipation donneront lieu à une retenue sur le solde de tout compte.
La prise de ces JRTT est définie en concertation entre le responsable hiérarchique et le salarié, pour moitié au choix du responsable hiérarchique, et pour l’autre moitié au choix du salarié. Ces jours doivent être posés au cours de la période de référence, en prenant en compte les contraintes d’organisation, de fonctionnement et/ou de saisonnalité du service.
Les JRTT qui ne sont pas pris pendant la période de référence sont perdus, sauf disposition contraire résultant d’une décision du responsable hiérarchique.
Toute modification dans la fixation des jours ou demi-journées de « JRTT » pendant la période de référence nécessite un délai de prévenance de sept jours.
Les JRTT figurent sur les bulletins de paie des salariés et sont pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.
Article 2.5 : Rémunération
- Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle sera ainsi lissée sur la base de la durée mensuelle de 151.67 heures pour un temps complet et proratisé en fonction de la durée contractuelle pour les temps partiels, de façon à assurer une rémunération stable et régulière au salarié, indépendante des variations d’activité.
- Impact des absences sur la rémunération
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.
Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée. De plus, le nombre d'heures restant à réaliser sur la période sera diminué d'autant.
Article 2.6 : Heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 698 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1698 heures seront des heures supplémentaires, qui donneront lieu à compensation dans les conditions définies à l’article 2.6 du présent accord.
Seules les heures accomplies à la demande expresse et préalable de la direction, en cas de stricte nécessité liée au niveau d’activité, et déclarées au service RH sont considérées comme des heures supplémentaires donnant lieu à compensation.
Toutes les heures supplémentaires accomplies dans les conditions ci-dessus donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement majoré au taux de 10%.
Le repos compensateur de remplacement devra être pris par journée et durant la période de référence mentionnée dans l’article 2.2 du présent accord. Le report du repos compensateur de remplacement sur la période de référence suivante n’est pas autorisé.
En cas de départ en cours d’année, le solde de repos compensateur de remplacement non pris fera l’objet d’une indemnité compensatrice.
A titre exceptionnel, pour les besoins de l’activité, la direction pourra décider, en accord avec le service RH, que certaines heures supplémentaires donneront lieu à rémunération au taux majoré indiqué ci-dessus, à l’exclusion de toute compensation en repos.
Article 2.7 : Temps partiel
- Durée du travail sur l’année
La durée mensuelle moyenne de travail des salariés à temps partiel définie dans leur contrat de travail pourra varier en fonction de l’activité sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation.
Le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié sur l’année ne saurait atteindre la durée de 1607 heures correspondant à un emploi à temps plein.
- Heures complémentaires
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle donneront lieu à compensation dans les conditions définies à l’article 2.6 du présent accord.
Seules les heures accomplies à la demande expresse et préalable de l’associé ou du responsable, en cas de stricte nécessité liée au niveau d’activité, et déclarées au service RH sont considérées comme des heures complémentaires donnant lieu à compensation.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires selon les dispositions conventionnelles à savoir qu’elles pourront excéder 10% de la durée du travail prévue au contrat, mais ne pourront dépasser 1/3 de cette durée pour la période de référence de 12 mois.
En toute hypothèse, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie sur l’année au niveau de la durée du travail équivalente à un temps plein, soit 1607 heures de travail annuelles.
Article 3 : MODALITE DE CONVENTION DE FORFAIT JOUR
- Article 3.1 : Salariés concernés
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément aux dispositions légales, les salariés cadres exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est décompté en jours de travail.
- Article 3.2 : Période de référence
Les jours de RTT seront pris au cours de l’année de référence.
- Article 3.3 : Nombre de jour du forfait
Les jours d’ancienneté prévus par la convention collective des activités du déchet viennent, le cas échéant, se déduire du forfait jour.
Pour les salariés relevant d’établissements situés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle), les deux jours fériés supplémentaires dont ils bénéficient s’ajoutent aux repos, congés payés et jours fériés pris en compte dans le calcul du forfait.
Le nombre forfaitaire de jour travaillé est fixé comme suit :
Exemple pour l’année 2020
Nombre de jour calendaire de l’année : 366
Nombre de samedis et dimanches :-104
Jours fériés du lundi au vendredi : -9
Nombre de congés payés : -25
Total : 228
Le forfait étant fixé à 218 jours, la différence entre les 228 jours obtenus par le calcul ci-dessus et le forfait donne le nombre de JRTT.
Pour l’année 2020 se nombre se porte à 10 JRTT mais varie selon les années.
- Article 3.4 : Forfait jour réduit
Les dispositions seront prévues au contrat de travail ou dans l’avenant au contrat (au même titre que le forfait jours plein).
En cas de forfait réduit, le nombre de jours travaillés, le nombre de JRTT et la rémunération seront calculés au prorata temporis.
La charge de travail devra être adapté au nombre de jour fixé par la convention de forfait jour réduit.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelle, le forfait jour réduit est pas assimilé à du travail en temps partiel.
- Article 3.5 : Rémunération
La rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplis durant la période de paie correspondant.
- Article 3.6 : Décompte des jours travaillés
Conformément à l’article L3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
En revanche, le salarié en forfait jour dispose des mêmes temps de repos minimaux fixés par le code du travail :
- Repos quotidien : Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.
- Repos hebdomadaire : Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives
La limite ainsi fixée ne constitue qu’une amplitude maximale de la journée de travail et n’a pas pour objet de fixer une durée habituelle de travail. Ainsi, le salarié est encouragé, dans le cadre de l’organisation de son temps de travail, à réduire l’amplitude de travail à un niveau inférieur à cette limite.
Eu égard de la spécificité des conventions en forfait jour, les parties considèrent que le décompte des jours de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.
Le salarié devra renseigner au travers d’un rapport d’activité :
- Les journées ou demi-journées travaillées
- Les absences (congés payés, jours de réduction de temps de travail, arrêts maladie …)
- Les jours de formation
Ledit rapport devra être transmis à mois échu au responsable hiérarchique pour validation et transmission au service RH.
Ce suivi des temps contribuera à la bonne application de l’article L3121-60 stipulant que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, à savoir les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses responsables hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service.
Dans ces conditions, dès lors qu’il assure un rôle d’encadrant, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collèges et de ses équipes.
- Article 3.7 : Modalités d’évaluation et suivi de la charge de travail
Le service RH vérifie, mensuellement, par le biais du rapport d’activité, que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail.
En cas de constat d’une difficulté, le service RH et le responsable hiérarchique doivent prendre les mesures nécessaires et notamment :
- s’assurer de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veiller aux éventuelles surcharges de travail ;
- le cas échéant, rappeler au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prendre toutes les mesures adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jour travaillés.
En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès du service RH ou de son responsable hiérarchique un entretien dans les plus brefs délais, afin de définir d’éventuelles mesures correctrices.
- Article 3.8 : Entretiens individuels
Au cours de cet entretien seront évoqués :
- la charge de travail du salarié ;
- le respect des durées maximales de travail et d’amplitude ;
- le respect des durées minimales des repos ;
- l’organisation du travail dans l’entreprise ;
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
- la rémunération du salarié.
En complément de l’entretien annuel, il sera tenu des points trimestriels permettant d’aborder la charge de travail, les objectifs, le respect des durées maximales de travail d’amplitude, le respect des durée minimales des repos et de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personne et familiale.
- Article 3.9 : Modalités de prise des JRTT
Les JRTT à l’initiative du salarié feront l’objet d’une demande préalable auprès de son responsable hiérarchique qui devra valider la demande.
A titre exceptionnel, il pourra être autorisé un accolement de la prise des JRTT aux périodes de congés payés à raison d’un JRTT avant le début des congés et d’un JRTT à la fin des congés.
Il ne pourra pas être pris plus de 2 jours consécutifs de JRTT, sauf cas exceptionnel.
Afin de faire face à une absence pour cause de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance de 7 jours porté à 15 jours lorsque la durée de l’absence est supérieure à 1 jour.
- Article 3.10 : Renonciation à des JRTT
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
- Article 3.11 : Absences
- Arrivée en cours de période
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
Enfin, il est déduit de cette opération :
- les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
- et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
- Départ en cours de période
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).
- Article 3.12 : Droit à la déconnexion
Il y a lieu d’entendre par :
- Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de ses jours de travail.
- Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphone, réseaux filaires etc.) ou dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, droits d’accès, etc…) fournis par l’employeur et qui permettent d’être joignable ou de travailler à distance.
- Temps de travail : périodes de travail durant lesquelles le salarié est à la disposition de son employeur.
A ce titre, les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les responsables s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter le salarié en dehors de ses jours de travail.
Par ailleurs, le salarié veille à faire usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone mobile professionnel en dehors des jours de travail uniquement lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation ou du sujet en cause le justifiera.
En dehors de ces circonstances exceptionnelles, le salarié ne doit pas utiliser ses outils numériques professionnels en dehors de ses jours de travail.
L’effectivité du respect de ces principes implique pour le collaborateur utilisateur un droit à la déconnexion de tous les outils de communication à distance mis à sa disposition en dehors de ses jours de travail.
Les modalités d’exercice de ce droit se matérialiseront également par la possibilité de s’affranchir de réponse ou de connexion pendant les jours de repos et de congés.
Article 4 : MODALITE DE LA MODULATION SUR 4 SEMAINES DU TEMPS DE TRAVAIL
- Article 4.1 : Salariés concernés
- Article 4.2 : Période de référence
- Article 4.3 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence précédemment citée dans l’article 4.2.
Dans le cadre de cette modulation, sur 4 semaines, du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
- Au-delà de trente-neuf heures par semaine
- Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire (39 heures au cours de la semaine).
Exemple de décompte des heures supplémentaires :
Un salarié effectue les horaires hebdomadaires suivants :
Semaine 1 :41 heures
Semaine 2 :40 heures
Semaine 3 :27 heures
Semaine 4 :40 heures
Selon le principe de modulation, les heures sont traitées comme suit :
Heures effectuées
Heures payées (au-delà de 39h)
Heures Modulations
Semaine 1
41
41 – 39 = 2
39 – 35 = 4
Semaine 2
40
40 – 39 = 1
39 – 35 = 4
Semaine 3
27
27 – 35 = -8
Semaine 4
40
40 – 39 = 1
39 – 35 = 4
Les 2 heures effectuées la première semaine au-delà de 39 heures (soit la 40e et la 41e) sont des heures supplémentaires et devront être payées avec leur majoration.
Il en va de même pour la 40e heure effectuée au cours de la deuxième et de la quatrième semaine de la période.
Ces 4 heures supplémentaires (deux effectuées au cours de la première semaine, une au cours de la deuxième et une au cours de la quatrième) sont à retirer du nombre total d’heures supplémentaires effectuées (soit huit).
Les 4 heures restantes seront payées et majorées au titre de la modulation.
- Article 4.4 : Majorations des heures supplémentaires
- Une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires
- Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%
- Article 4.5 : Absences
Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
- Article 4.6 : Temps partiel
Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence précédemment citée dans l’article 4.2.
En référence à l’article L3123-20, la limite des heures complémentaires est portée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Les heures complémentaires accomplies sont majorées :
- Une majoration de salaire de 10% pour les heures complémentaires inférieur à 1/10ème de la durée contractuelle
- Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 25%
L’article L3123-10 fixe le délai de prévenance comme suit : Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Article 5 : AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
La convention collective de l’activité du déchet (IDCC 2149) prévoit, en son article 2-12, un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures. Au-delà, les heures réalisées ne peuvent plus être rémunérées, elles doivent faire l’objet d’un repos compensateur.
Les parties conviennent qu’il est plus favorable aux salariés d’ouvrir ce contingent d’heures supplémentaires pour leur permettre, la nature de l’activité l’imposant, de se faire rémunérer les heures supplémentaires.
- Article 5.1 : Salariés concernés
Les cadres, disposant d’un forfait jour, ne sont pas concernés.
Il est rappelé que les heures supplémentaires conservent un caractère exceptionnel et doivent être réalisées sur demande expresse de l’employeur.
- Article 5.2 : Volume d’heure
- Article 5.3 : Rémunérations des heures supplémentaires
125% de la rémunération de base (prime d’ancienneté incluse) les 8 premières heures au-delà de 35 heures réalisées dans la semaine et 150% au-delà.
- Article 5.4 : Cas des jours fériés
Article 6 : DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
- Article 6.1 : Salariés concernés
- Article 6.2 : Dérogation à la durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures.
- Article 6.3 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire
Aussi, les parties conviennent de fixer la durée hebdomadaire de travail de 46 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives.
- Article 6.4 : Motifs de recours à la dérogation de la durée maximale de travail
- Accroissement d’activité dû à une reprise de marché
- Accroissement d’activité pour nécessité d’utilité publique (remplacement de fournisseur en grève pour maintenir la salubrité des villes, rattrapage de tournée suite à un jour férié, désinfection des bacs …)
- Réorganisation des tournées suite à des absences imprévues
- Réorganisation des tournées suite à une panne
- Mobilisation lors des crises sanitaires (pandémie, état d’urgence sanitaire …)
- Article 6.5 : Majorations des heures supplémentaires
- Une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires
- Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%
Article 7 : DISPOSITIONS GENERALES
- Article 7.1 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée
Le présent accord entrera en application le 1er septembre 2020 et, au plus tard, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
- Article 7.2 : Révision
La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.
- Article 7.3 : Adhésion
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la Direccte.
Elle devra également être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
- Article 7.4 : Dénonciation
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ainsi qu’à la Direccte et au conseil de prud’hommes compétents dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas d’évolution de l’instance représentative du personnel, la dénonciation sera effectuée auprès des membres titulaires de la nouvelle instance dans les conditions ci-dessus.
En cas de disparition de l’instance représentative du personnel, une dénonciation de l’accord à l’initiative de la partie employeur pourra intervenir sous réserve de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des salariés concernés par les dispositions de l’accord.
En cas de disparition de la partie signataire employeur (notamment par voie de fusion absorption), le présent accord serait remis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.
- Article 7.5 : Droit de saisine des organisations syndicales
La direction s’engage à y répondre par écrit dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Elle pourra proposer, si elle le juge nécessaire, un entretien avec l’organisation syndicale concernée.
- Article 7.6 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord
Par ailleurs, les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de concertation annuelle portant sur le bilan général et les conditions d’application de l’accord ainsi qu’une réunion de bilan avant la fin de la période triennale courant à compter de la date de début d’application.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
- Article 7.7 : Modalité d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord
Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.
La direction devra organiser un entretien avec chaque salarié concerné ou à défaut les représentants du personnel dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
En cas de dénonciation et/ou révision du présent accord, chaque salarié sera invité à faire part de ses observations quant à sa situation au regard de l’organisation du travail mise en place par l’accord.
En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord et de l’aménagement du temps de travail tiendra compte des contraintes personnelles des salariés.
Chaque salarié aura la possibilité d’informer la direction des particularités de sa situation personnelle et professionnelle et des contraintes qui en découlent au regard de l’organisation mise en place.
La direction recevra le salarié ou lui répondra par écrit dans le délai d’un mois.
- Article 7.8 : Divisibilité de l’accord
- Article 7.9 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Alsace (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Saverne, accompagné :
- d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
- d’une version publiable mentionnée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail
- d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles,
- du bordereau de dépôt des accords d’entreprise.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également rendu public et communiqué dans une base de données nationale, consultable sur Internet, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties conviennent que les noms et prénoms des signataires personnes physiques seront anonymisés avant transmission. La version ainsi rendue anonyme sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces complémentaires afférentes, auprès de l’autorité administrative compétente.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques.
Fait à Marmoutier, le 13 août 2020, en cinq exemplaires originaux.
Pour ECO DECHETS Alsace,
Monsieur XXX XXX, Directeur des Ressources Humaines.Pour l’ensemble des salariés, le CSE Alsace,
Mise à jour : 2020-08-26
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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