Accord d'entreprise ECOBUROTIC

Accord relatif à l afixation et à la modification de la prise des jours de congés payés dans le contexte de l'épidémie de Covid-19

Application de l'accord
Début : 07/05/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société ECOBUROTIC

Le 27/05/2019


Accord relatif à fixation et à la modification de la prise des jours de congés payés dans le contexte de l’épidémie de Covid-19




Entre les soussignés :

La société

Ecoburotic dont le siège social est ZAC de l’Aérodrome Ouest, Rue Marc Jodot – 59220 Rouvignies, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 439 853 136 représentée par , Directeur Général Délégué d’Ecoburotic,


d’une part,


Et les

représentants des organisations syndicales signataires du présent accord composées de :

  • délégué syndical CFDT, accompagné de
  • délégué syndical CGT, accompagné de

d’autre part,

Préambule


La crise sanitaire majeure à laquelle nous sommes actuellement confrontés, et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont très fortement impacté l’organisation et l’activité de l’entreprise.
L’employeur a ainsi mis en place une organisation de travail permettant de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs. Il lui appartient également de prendre les mesures nécessaires pour préserver l’emploi et assurer dans les meilleures conditions possibles la reprise de son activité économique.

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle Covid-19 permet d’affronter ces difficultés et a été mis en place dans l’entreprise depuis le 17/03/2020.
Par ailleurs, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, les pouvoirs publics ont autorisé des dérogations aux dispositions du Code du Travail en matière de congés payés (Ordonnance n°2020-323 du 25/03/2020). Faciliter la prise des congés payés permet en effet aux entreprises de faire face aux difficultés et de se préparer à une reprise d’activité dès que les conditions sanitaires le permettront. C’est également un moyen de limiter le recours à l’activité partielle et ainsi de préserver dans une certaine mesure le pouvoir d’achat des collaborateurs.
Les parties rappellent à ce sujet que les périodes d’activité partielle et de congés payés sont exclusives de toute prestation de travail sous quelque forme que ce soit.

Les signataires sont donc convenus de prendre des dispositions relatives à la prise des jours de congés payés afin de limiter pour l’entreprise les conséquences de la crise sanitaire que nous traversons, et dans un souci d’équilibre de préserver le plus possible les droits à congés des salariés.

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Il a pour objet de définir les modalités et conditions d’un aménagement temporaire de la prise des congés payés dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions du Code du Travail relatives aux congés payés ainsi qu’aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Article 2 - Consultation du Comité Social et Economique


Le CSE a été consulté sur le présent accord lors de la réunion du 15/04/2020.



Article 3 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Ecoburotic. Il s’applique à l’ensemble des établissements de la société Ecoburotic SAS.

  • ZAC de l’Aérodrome Ouest- 141 Bd de Valmy
Rue Marc Jodot 59650 Villeneuve d’Ascq
59220 Rouvignies

  • ZI Paris Nord II
Bâtiment Flamands 10
13 rue de la Perdrix
93290 Tremblay en France
  • Article 4 – Nombre de jours de congés visés

  • Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord, par dérogation aux dispositions du Code du Travail, des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise est limité à 5 jours ouvrés, qu’il s’agisse de jours de congés payés ou de jours conventionnels (jours d’ancienneté).

  • Article 5 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés


5. 1 – Principe

L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire et pendant toute cette période de crise sanitaire.

Par ordre de priorité l’employeur choisit d’abord la prise de congés acquis au titre de la période d’acquisition précédente (du 01/01 au 31/12/2019) puis la prise de jours conventionnels acquis.


5.2 - Application


D’ores et déjà les parties conviennent d’une première application, destinée notamment à limiter le recours à l’activité partielle.

Salariés concernés

Tous les salariés dont le solde de jours de congés acquis au cours des périodes d’acquisition précédentes est supérieur à 19 jours ouvrés.
Le nombre de 19 jours ouvrés est retenu car il correspond aux périodes de congés d’ores et déjà fixées (15 jours au mois d’août et 4 jours en fin d’année).
Le calcul du solde de congés est arrêté au 30/04/2020 et tient des compte des congés payés déjà posés jusqu’au 31 juillet 2020.
Toute demande d’annulation des congés payés déjà posés avant la mise en place de l’activité partielle et concernant la période du 1er avril au 31 juillet 2020 ne pourra être acceptée.


Période d’application

Du 4 mai au 31 mai 2020 et par priorité dans la semaine du 4 au 7 mai 2020.

Modalités d’application

Lorsque le solde de jours est au minimum égal à 24 jours => 5 jours seront imposés
Lorsque le solde est de 23 jours => 4 jours ouvrés seront imposés
Lorsque le solde est de 22 jours => 3 ouvrés seront imposés
Lorsque le solde est de 21 jours => 2 jours seront imposés
Lorsque le solde est de 20 jours => 1 jour ouvré sera imposé.


5. 3 – Modalités d’information des salariés

L’information des salariés concernés par les mesures de fixation ou de modification des dates de congés payés décidés par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant une d’assurer l’information individuelle, moyennant un délai de prévenance de 1 jour ouvré.



  • Article 6 – Modalités de suivi

Les parties conviennent que durant toute la durée d’application du présent accord le CSE sera tenu informé des mesures prise par l’employeur et qu’un point sera fait lors de chacune des réunions des représentants du personnel.



  • Article 7 - Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Il prendra fin le 31/12/2020.



Article 8- Révision


8.1 Toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

8. 2Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 8 jours suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.









  • Article 9 - Dépôt de l’accord, Information

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera par ailleurs consultable par l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise. Ceux-ci en seront informés par une mention spécifique qui sera insérée dans l’affichage règlementaire.

Fait à Rouvignies, le 27/04/2020, en cinq exemplaires








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