ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’E2C94 Ecole de la Deuxième Chance du Val de Marne (E2C94), dont le siège social est sis 16, avenue Jean Jaurès, Tour Orix, 94600 Choisy le Roi, SIREN n° 518226436, code NAF 8559B, représentée par XXXXXXXX, Directeur, dûment habilité,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’E2C94 au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail, représentées par XXXXXXXXX, délégué syndical SNPEFP-CGT dûment mandaté,
D’autre part,
Il a été convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur le temps de travail, la qualité de vie au travail et les conditions de travail a été engagée.
Dans l’objectif d’une amélioration des droits sociaux en vigueur au sein de l’association, les parties à la négociation ont souhaité revoir certaines modalités de l’accord d’entreprise conclu le … janvier 2023, sur les points suivants :
Congés pour événements familiaux ;
Paiement des RTT non prises
Recours au télétravail.
Dans ce cadre, les parties signataires se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
Réunion préparatoire : 06/09/23 ;
1ère réunion : 27/11/2023 ;
2ème réunion : 18/12/2023.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, de l’application des dispositions suivantes, qui permettent d’améliorer les droits sociaux des salariés.
A cet effet, les dispositions des articles 3.5, 4.6 et 5.6 de l’accord collectif conclu le janvier 2023 sont modifiées comme suit :
ARTICLE 3 : Congés
3.5 Congés pour événements familiaux
En sus des congés pour évènements familiaux prévus par la loi ou la convention collective, les salariés bénéficient sur présentation de justificatifs, d'une autorisation d'absence exceptionnelle à l'occasion des événements suivants :
Déménagement : 1 jour ouvré ;
Enfant malade (enfant de moins de 19 ans à charge) : 5 jours ouvrés / an maximum quel que soit le nombre d’enfants ;
Ascendant direct ou conjoint malade : 5 jours ouvrés maximum / an ;
Un plafond de 8 jours ouvrés / an d’absence autorisée sera appliqué en cas de maladie conjointe des enfants et / ou d’un ascendant direct et / ou du conjoint.
ARTICLE 4 : Aménagement du temps de travail
4.6 Prise des RTT et repos compensateurs
Pour une bonne organisation des services, les salariés sont tenus de soumettre à validation leurs demandes de RTT et repos compensateurs. Lorsque la demande concerne 5 jours ou plus consécutifs, elle doit être opérée au minimum 1 mois avant la date souhaitée.
Du fait des contraintes particulières de l’activité de l’E2C94, la prise de RTT ou de repos compensateurs ne sera possible la veille des fermetures pour congés payés que dans les limites suivantes :
Sous réserve des nécessités de service ;
3 jours ouvrés maximum ;
Dans la limite de 2 personnes par site maximum ;
Ne pas en avoir bénéficié l’année précédente ;
Pour les motifs suivants : motif familial impérieux ou garde d’enfant.
De même, aucun repos compensateur ou RTT ne pourra être accordé lors de la semaine de reprise d’activité en janvier et en août/septembre.
En dehors des périodes ci-dessus, l’accolement des congés payés avec des RTT ou des repos compensateurs n’est possible que dans la limite de 10 jours ouvrés maximum.
L’intégralité des RTT et repos compensateur acquis au titre d’une année doit être soldée au 31 décembre de l’année en cours.
A titre exceptionnel, il sera possible de reporter 5 jours ouvrés maximum de RTT ou de repos compensateur jusqu’au 31 mars de l’année N+1. Le solde de RTT ou de repos compensateur non pris au 31 mars de l’année N+1 fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois d’avril N+1.
ARTICLE 5 : Télétravail
5.6 Organisation du télétravail
Afin de préserver le lien social avec la communauté de travail et maintenir la cohésion et le bon fonctionnement des services et des activités :
le télétravail est organisé avec une alternance de jours travaillés dans les locaux de l’E2C94 et de jours télétravaillés ;
le nombre de jours de télétravail hebdomadaire est limité de telle sorte que le salarié soit régulièrement présent dans les locaux en fonction de son poste et des besoins de son service de rattachement;
le nombre de jours de télétravail tient compte des services/activités concerné(e)s ;
le positionnement des jours de télétravail est fixe ou variable.
Compte tenu des services/activités concerné(e)s par cette organisation du télétravail, pour les salariés éligibles, le nombre maximum de jours de télétravail est fixé, sauf nécessité de service, comme suit :
Salarié à temps plein : 1 jour par semaine ;
Salariés à temps partiel < 50 % temps plein : 1 jour par mois maximum;
Salariés à temps partiel ≥ 50 % temps plein : 2 jours par mois maximum.
A ces durées maximales, s’ajoute la possibilité d’effectuer une journée supplémentaire par mois de télétravail en cas de règles douloureuses.
A titre exceptionnel, et pour des raisons tenant au bon fonctionnement des services, certaines journées initialement prévues en télétravail pourront être effectuées dans les locaux de l’E2C94, à la demande du salarié ou à la demande de la direction. Un délai de prévenance de 48 heures minimum devra être respecté, sauf circonstances particulières.
La journée de télétravail non effectuée ne pourra pas être reportée que sur la semaine (pour les salariés à temps plein) ou le mois (pour les salariés à temps partiel) sur laquelle elle était prévue.
ARTICLE 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions ayant une durée limitée.
Les dispositions des articles 3.5, 4.6 et 5.6 dans leur rédaction prévue au présent avenant sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 7 : Dépôt de l’accord
Passé le délai d’opposition prévu par l’article L 2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ . Le contrôle de légalité des accords est assuré par les services de la DRIEETS.
Par ailleurs, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Créteil aux fins de dépôt.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Les autres dispositions de l’accord du … janvier 2023 non visées par le présent avenant demeurent inchangées.