PV Accord collectif suite à la négociation collective annuelle obligatoire (NAO) 2023
Entre :
L’Ecole des Parents et des Educateurs Ile de France (EPE Idf), association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 5, impasse Bon Secours - 75543 Paris cedex 11, immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 965850348872001011, représentée par la directrice générale,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical,
D'autre part.
Il a été conclu le présent accord :
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : vendredi 10 mars 2023,
2ème réunion : vendredi 31 mars 2023,
3ème réunion : lundi 24 avril 2023,
4ème réunion : lundi 15 mai 2023,
5ème réunion : vendredi 9 juin 2023,
6ème rencontre pour lecture PV : le lundi 03 juillet 2023,
7ème rencontre pour signature : le jeudi 20 juillet 2023,
Après discussions et échanges sur les propositions faites par l’employeur et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :
Article 1. - Champ d'application de l’accord
Le présent accord s’applique :
Au siège social de l’association situé 5, impasse Bon Secours – 75011 Paris,
Au service Accueil de l’École des Parents situé 164, boulevard Voltaire - 75011 Paris (Lieu d’Accueil Enfants-Parents et Centre Médico-Psychologique),
Au Café de l’École des Parents situé 11, Cité du Couvent - 75011 Paris.
Le présent accord concerne :
Les salariés permanents de l’association pour l’augmentation de salaire et les professionnels de l’écoute et de l’accueil psychologue en ce qui concerne leur statut.
Article 2. - Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 24 juillet 2023 pour les salariés mentionnés à l’article 1 du présent accord.
Article 3. – Objet de l’accord
L'objet du présent accord est relatif :
13 revendications sont listées dans cet accord.
Article 4. - Positions respectives des parties :
- Positions du délégué syndical :
L’organisation syndicale de salariés a fait les propositions suivantes :
Revalorisation salariale et reconnaissance des qualifications :
Augmentation des salaires pour tous les salarié·es correspondant au niveau actuel de l’inflation, soit 7,2% ;
Pour rappel, l’inflation reste autour de +7,2 % début mars 2023 avec, soulignons-le, une hausse de 15 % du tarif réglementé de l’électricité. L’alimentation quant à elle constitue une augmentation énorme à savoir +13 % sur un an en janvier 2023 (Source : Insee).
Revalorisation salariale selon le diplôme et le niveau d’étude ;
Afin de préciser les répercussions contractuelles de cette reconnaissance des diplômes et niveau d’études, prenons l’exemple des psychologues recruté·es au sein de l’EPE-IDF :
Création du statut “écoutant·e-rédacteur·ice-psychologue” et “accueillant·e-consultant·e-psychologue” en qualification cadre, avec coefficient CCN ECLAT (375) et prime contractuelle EPE (27) équivalent à celui des “écoutant·e-rédacteur·ice-médecin” ;
Passage du statut “psychologue (professionnel·le de la consultation)” de la qualification technicien de maîtrise à la qualification cadre ;
Passage, pour tous·tes les “écoutant·e-rédacteur·ice”, “accueillant·e-consultant·e” et “psychologue (professionnel·le de la consultation)” titulaires du diplôme national de psychologue, aux nouveaux statuts précédemment cités ;
Voici ce qu’on peut lire sur la page d’accès au chat’ : « Sur le chat individuel de Fil Santé Jeunes, tu peux communiquer gratuitement avec un professionnel : médecins,
psychologues, éducateurs et conseillers se relaient tous les jours afin de répondre à tes demandes. Le chat individuel de Fil Santé Jeunes est ouvert tous les jours de 9 h à 22h. S’il n’est pas disponible tu as la possibilité de : Nous appeler au 0800 235 236 Nous poser une question à partir de l’espace Pose tes Questions. »
Il est également fait référence explicitement aux psychologues sur les cartes de communication et dans les interventions sur le média “Le Monde des Ados”. Une reconnaissance du diplôme de psychologue est donc nécessaire si l’EPE souhaite en faire la promotion auprès du public. Les qualifications des salarié·es à l’EPE - et notamment celle de psychologue, majoritaire chez les “écoutant·es-rédacteur·ices” -
sont une force à valoriser non seulement auprès du public mais également auprès des financeurs. En effet, les études de psychologie permettent d’acquérir un ensemble de notions théoriques et pratiques concernant l’écoute de la singularité de la personne, la souffrance psychique, les enjeux relationnels, la spécificité de la période adolescente.
Le psychologue, expert, est donc devenu, notamment suite aux conséquences dramatiques de l’épidémie de covid-19 sur la santé mentale des 12-25 ans, en première ligne. Dans ce sens, Emmanuel Macron annonçait la création du « chèque psy » le 1er février 2021, pour que tous les étudiant·es heurté·es par la crise puissent consulter un psychologue sans avoir à débourser un centime. Nous espérons donc trouver à l’EPE une considération à la hauteur du chef de l'État, par la reconnaissance du diplôme de psychologue. Cette revendication, mobilisatrice et historique au sein de l’école des Parents et des Éducateurs d’Île-de-France est désormais portée par la délégation syndicale CGT-EPE-IDF.
Concrètement, pour un temps plein (ce qui n’est le cas d’aucun·e écoutant·e) cela ferait passer le salaire brut de 2525€ (coeff 375 : 300 CCN ECLAT et 75 prime contractuelle EPE) à 2700,5€ (coeff 402 : 375 CCN ECLAT et 27 prime contractuelle EPE) soit une augmentation de +6,95%. Au-delà de la spécificité de la profession de psychologue, c’est bien pour tous les écoutant·es, accueillant·es et “professionnels de la consultations” que nous demandons une revalorisation salariale et une reconnaissance des qualifications selon le diplôme et le niveau d’études.
Augmentation du nombre de points acquis grâce à l’ancienneté à 5 points/an (au lieu de 2 points/an) ;
Afin de fidéliser les salarié·es au sein de l’EPE, la prime d’ancienneté est un levier convaincant.
Reconnaissance et rémunération du travail d’accueil et de formation des nouveaux écoutant·es-rédacteur·ices (et accueillant·e-consultant·e psychologue) par la signature d’un avenant proposé systématiquement par l’employeur (après une durée d’ancienneté minimale d’un an), décrivant les nouvelles missions de formation du salarié·e, ses modalités d’exécution et la revalorisation salariale associée (équivalent à 20 points d’indice) ;
Le temps de formation des nouveaux salarié·es (en particulier sur le service téléphonie et à la Maison Ouverte) est essentiel. Dans un cas il permet de saisir au mieux la spécificité du travail d’écoute et de soutien à distance, dans l’autre il permet de comprendre les enjeux cliniques de l’accueil des enfants et de leurs parents dans un espace singulier. Dans les deux cas, ce temps permet de se familiariser avec les pratiques professionnelles à l'œuvre au sein de l’EPE-IDF. Le temps de formation permet également de forger son positionnement professionnel en accord avec les valeurs de l’EPE-IDF. L’expertise des salarié·es déjà en poste étant précieuse, elle doit être mise à contribution dans la formation des nouveaux salarié·es au service de la téléphonie et/ou au service de la Maison Ouverte. Cette refonte de la formation d’arrivée détaillera clairement les objectifs de ce qui est attendu dans la transmission des compétences. Cette responsabilité octroyée aux salarié·es volontaires leur permettra de sentir davantage investi·es dans le projet associatif. Ces nouvelles responsabilités et ce travail de formation amèneront une juste revalorisation salariale.
Majorations :
Revalorisation des majorations :
Lundi au vendredi après 19h : 25% → 75%
Samedi de 14h à 19h : 25% → 75%
Samedi de 19h à 23h : 50% → 100%
Dimanche de 9h à 10h : 75% → 100%
Dimanche de 10h à 19h : 50% → 100%
Dimanche de 19h à 23h : 75% → 100%
Jours fériés : 50% → 100%
Passer à 100% (et non plus 50%) la majoration récupérée en cas de “travail exceptionnel” (alinéa 12 des accords d’entreprise) ;
Considérer les 24 décembre et 31 décembre de manière équivalente au 1er mai (majoration 100% et récupération) ;
Ces horaires contraignants apportent une pénibilité au travail et nécessitent une compensation à la hauteur de cette pénibilité.
Autres revendications :
Remboursement du titre de transport à 70% ;
En raison de la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation, les tarifs des titres de transports en commun en Île-de-France vont augmenter en 2023. À partir du 1er janvier 2023, le prix du passe Navigo augmentera de 12 %, il passera à 84,10 € par mois, soit une hausse de près de 10 €. Le prix mensuel du passe Navigo était de 75,20 € depuis janvier 2017. “L'employeur prend obligatoirement en charge 50 % du coût de l’abonnement aux transports publics, le niveau de prise en charge s’établira donc à 42,05 €. L’employeur peut, s’il le souhaite, prendre en charge jusqu’à 75 % du coût de votre abonnement Navigo pour les années 2022 et 2023.” Compte tenu de la forte augmentation des tarifs des abonnements, la Présidente de la région Île-de-France demande aux employeurs publics et privés qui le peuvent d’augmenter la prise en charge du coût du passe Navigo à 75 %. Ce surcoût bénéficie d'exonérations d’impôt et de cotisations sociales selon la loi de finances rectificative pour 2022. Source : site du service public (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16203)
Augmentation de la part employeur dans la prise en charge de la mutuelle (de 50 à 75%), y compris pour les garanties optionnelles et les éventuelles ayants-droits ;
L’inflation, subie par les salarié·es, amène l’association à prendre part à l’effort collectif. La réévaluation de la part employeur témoigne d’une solidarité auprès des salarié·es.
Suppression de l’alinéa 6-3-8 des accords d’entreprise ;
Ce dispositif de contrôle est inutile et chronophage.
Possibilité de poser des demi-journées de congé ;
Cette disposition permettrait aux salarié·es davantage de flexibilité (notamment concernant la prise de rendez-vous médicaux parfois très difficiles à obtenir compte-tenu de la saturation du secteur de la santé) et moins de réorganisation au sein du service. En effet, l'absence étant moins longue, les heures à remplacer sont donc moins nombreuses. Les conditions d’obtention peuvent être discutées pour encadrer cette mesure.
Suppression des modifications de 2016 portant sur la non-considération de la participation à un colloque, congrès, séminaire ou temps de formation comme “travail exceptionnel” ;
La formation continue correspond à un temps de travail. En effet, au-delà de l’implication active du salarié sur le temps de la formation, ce sont bien les compétences acquises qui bénéficieront par la suite à l’association.
Réduction “artificielle” du délai de carence de 3 à 1 jour, grâce au maintien par l’employeur, du salaire le 1er et 2ème jour ;
Le délai de carence est une mesure injuste : les salarié·es ne choisissent pas de tomber malade, ni à quel moment, ni à quel point. Cette mesure qui pourrait bénéficier à tous les salarié·es va dans le sens des valeurs défendues par l’association : solidarité, soutien et entraide.
Doublement de l’indemnité “télétravail” ;
Travailler à son domicile dans ce contexte de crise inflationniste coûte cher. La facture d’électricité, le chauffage, les appareils électroniques sont actuellement à la charge des salarié·es. Le coût des outils de travail et de bonnes conditions de travail ne peut pas être à la charge des salarié·es.
Modification de l’avenant 2020-2021 concernant les astreintes de l’alinéa 3-2 ;
Laissons le libre choix aux salarié·es-cadres de bénéficier, suite à une semaine d’astreinte effectuée, de 30 points de rémunération ou d’une récupération de 3,5h sur le forfait-heure ou d’une ½ journée sur le forfait-jour.
4.2.- Positions de l’employeur :
La direction a fait les propositions suivantes quant aux revendications amenées par le délégué syndical :
1ère revendication : Augmentation des salaires
Vous revendiquez une hausse des rémunérations à hauteur de 7,2 % pour 2023 pour compenser l’inflation repérée tant sur l’énergie que les produits alimentaires. L’association reconnue d’utilité publique est financée par des subventions publiques de l’état ou des départements, n’a donc aucune autonomie financière. Il est à rappeler qu’en 2023 une augmentation des deux valeurs du point a été constatée dès janvier 2023 et représente une hausse de 2,8 % pour les deux valeurs du point.
Réponse de l’employeur : propose d’inscrire dans les prochaines demandes de subvention, en fin d’année 2023 et pour chaque financeur une hausse de 3,5% sur les rémunérations par clé de répartition. Cette hausse représente un cout chargé (avec charges patronales) d’environ 109.000 €uros, nous attendons l’accord de chaque financeur courant 2024 conformément aux statuts de l’association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique ;
Réponse du délégué syndical : En l’absence d’engagement explicite de l’employeur à augmenter les salaires dans un délai raisonnable, par exemple une revalorisation effective dès janvier 2024, c’est un désaccord.
Réponse : A ce stade c’est donc un désaccord concernant le délai et la réserve apportées par l’employeur et soumis aux décisions des financements publics conformément à ses statuts d’association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique.
2ème revendication : Statut des écoutants rédacteurs et des accueillant.es psychologue
La deuxième revendication concerne le statut des écoutants rédacteurs et des accueillant.es psychologue. Vous solliciter une modification de leur statut et un changement de classification dans la grille conventionnelle de 355 (moins de 2 ans d’ancienneté) ou de 375 (2 ans d’ancienneté et plus) à 402 pour tous les écoutants-rédacteurs psychologue et psychologue clinicien, reconnue par l’état, pour les accueillantes psychologue et pour tous les psychologues en poste actuellement à l’EPE.
Notre convention à l’article 1.2. de l’annexe 1 relatif à la classification stipule que : « Le groupe de classification est déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié, en utilisant les définitions et critères ainsi que les exemples d'emplois donnés dans cette annexe. La mention de ce groupe ou du niveau pour les salariés relevant de l'article 1.4 figurera au contrat de travail et sur les fiches de paie. » « Les diplômes ou certifications ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent pas servir à la classification des salariés. Toutefois, il est rappelé que certaines activités sont réglementées par l'État et peuvent exiger la possession d'un diplôme particulier. Les salariés seront classés au groupe correspondant à la réalité du poste et de la mission selon les définitions et critères donnés dans le tableau de l'article 1.5. »
Ce sujet renvoie à la modification de statut, de la fiche de poste et des missions pour trouver une cohérence au sein de l’association ;
Le cout pour l’association représente
68.000 €uros, ce qui pourrait être positionné dans la prochaine campagne budgétaire de 2024 et pour les subventions concernées par cette revendication. Il pourra être proposé que les psychologues et psychologues cliniciens soient reclassés sur la grille conventionnelle à 402 au statut de cadre avec des missions supplémentaires et après accord des financeurs en 2024.
Le délégué syndical annonce vouloir un accord de principe – accord qui, à ce jour, ne lui a pas été remis.
L’employeur propose de reporter cette revendication à la prochaine NAO 2024.
Le délégué syndical était d’accord pour ajourner cette question au dernier trimestre de l’année 2023 au plus tard, conformément à ce qui s’était dit lors des négociations successives – à ce stade, c’est donc un désaccord.
3ème revendication : Augmentation de 5 points au lieu de 2 points tous les ans pour l’ancienneté :
L’employeur prévoit de positionner la première revendication dans la prochaine campagne budgétaire 2024.
Réponse employeur : Nous ne pouvons donner un accord pour cette revendication en sachant que nous positionnons pour les prochaines demandes de subvention de 2024 une augmentation des rémunérations pour l’ensemble des salariés cadres et non cadre de 3,5%, charges qui sont soumises à l’accord des différents financeurs publics courant 2024 ;
Réponse du délégué syndical : Cette mesure nous paraît pourtant conforme au désir de l’employeur de fidéliser les travailleurs permanents de l’association et nous nous étonnons qu’elle ne fasse pas consensus.
4ème revendication : Cette revendication rejoint la seconde et pourrait être intégrée dans les nouvelles missions pour les psychologues de former les nouveaux salariés écoutant rédacteur.
Réponse de l’employeur : reporte cette revendication aux prochaines NAO de 2024 ;
Réponse du délégué syndical : D’après nous, il ne va pas de soi que cette revendication rejoigne la 2ème (elles étaient d’ailleurs disjointe dans nos propositions initiales) et ce pour au moins deux raisons : d’une part, la formation à l’écoute des écoutant.es-rédacteur.rices ne nous semble pas devoir être une prérogative des psychologues ; d’autres part, la reconnaissance et la revalorisation des psychologues se justifient déjà par le travail qu’ils/elles font actuellement et le diplôme qu’ils/elles possèdent, indépendamment des missions supplémentaires qu’ils/elles pourraient faire.
Quant à l’idée de reporter la discussion de cette revendication, nous en sommes d’accord mais, comme pour la 2ème revendication, nous sommes en désaccord à propos des délais annoncés.
5ème revendication : majorations
Calcul des majorations appliquées actuellement
Réponse employeur : Nous modifions la majoration à appliquer dès décembre 2023 de 75% pour le 24 décembre à partir de 14h et jusque 23h ; pour le 25 décembre de 9h à 23h ; pour le 31 décembre à partir de 14h jusque 23h et pour le 1er janvier à partir de 9h jusque 23H.
Réponse du délégué syndical : malgré la proposition de l'employeur très en dessous de notre revendication initiale, nous convenons d'un accord sur ce point.
Accord entre l’employeur et le délégué syndical.
6ème revendication : remboursement du titre de transport à 70%
Réponse employeur : nous ne sommes pas favorables conformément au code du travail qui prévoit une prise en charge par les employeurs de 50%. Des avantages fiscaux et sociaux sont prévus pour les salariés. Dans le contexte actuel de forte inflation et de hausse du prix des carburants, la loi du 16 août 2022 comporte un ensemble de dispositions visant, par des avantages sociaux et fiscaux renforcés et élargis, à préserver le pouvoir d’achat des salariés. Sauf indication contraire, ces dispositions sont applicables au titre des années 2022 et 2023.
Désaccord entre l’employeur et le délégué syndical.
7ème revendication : dans le cadre de la prise en charge de la mutuelle :
Réponse employeur : L’employeur propose de rencontrer d’autres mutuelles dans le cadre des accords-cadres et rechercher à optimiser les garanties en matière de soin pour les salariés.
Accord pour organiser des rencontres avec le délégué syndical, l’employeur et le département des ressources humaines avec différentes mutuelles collectives sur le dernier trimestre 2023, sous réserve des réponses des représentants de chaque mutuelle sollicitée.
8ème revendication :
Réponse employeur : nous pouvons organiser un temps de travail pour simplifier l’opérationnalité de ses fiches horaires.
Accord pour organiser des réunions de travail, sur le dernier trimestre 2023, sur ce sujet avec le délégué syndical, l’employeur et le département des ressources humaines.
9ème revendication : possibilité de poser des demi-journées de congé payé :
Accord entre l’employeur et le délégué syndical pour 10 demi-journées de congés payés isolées ou de poser 5 journées isolées à partir de la date de l’embauche sans délai si les congés sont acquis et sous réserve de la continuité de service, après validation du cadre hiérarchique concerné, et ce, à compter du 1er janvier 2024.
10ème revendication :
Réponse de l’employeur : La participation à des colloques, congrès, séminaire, temps de formation sont des temps de formation considérés comme du temps de travail effectif si la demande est à l’initiative de l’employeur. Par conséquent, si les temps de formation demandés par le-la directeur-trice de service ou par la direction générale, et acceptés par écrit par le salarié, se situent :
Sur un jour de repos hebdomadaire ou sur un jour férié, alors, l’article « 12- TRAVAIL EXCEPTIONNEL LES JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRE ET LES JOURS FERIES » de l’Accord d’Entreprise du 4 mai 2004 sera appliqué, annulant la décision prise en NAO de 2016.
Sur un ou des jours non travaillés habituellement par le salarié, conformément à son planning contractualisé, alors, ces temps seront considérés en heures complémentaires.
Application de cet accord à partir du 1er septembre 2023.
Réponse du délégué syndical : nous regrettons que la qualification « temps de travail exceptionnel » donnant droit à une majoration ainsi qu'une récupération, conformément à notre demande initiale, n'est pas été conservé par l'employeur. Nous convenons pour autant d'un accord.
Accord entre l’employeur et le délégué syndical.
11ème revendication : réduction du délai de carence en cas d’arrêt maladie : pour 2024.
Les Indemnités Journalières de Sécurité Sociales (IJSS) ne débutent qu’au 4ème jour (sauf AT/MP).
Réponse de l’employeur : après 6 mois de présence et 1 jour de présence, l’employeur prend en charge les jours de carences, sauf pour les Accident du travail (AT) et la maladie professionnelle (MP) sans effet rétroactif, et ce, à partir du 1er septembre 2023.
Accord entre l’employeur et le délégué syndical.
12ème revendication : indemnités télétravail :
Réponse employeur : elles sont conventionnelles.
Les indemnités télétravail sont conventionnelles, elles sont forfaitaires et journalières. Si l’allocation forfaitaire applicable est prévue par la convention collective de branche, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés. Si le montant versé par l’employeur dépasse ces limites l’exonération de charge ne s’appliquerait pas.
Désaccord entre l’employeur et le délégué syndical.
13ème revendication :
Réponse de l’employeur : favorable à appliquer en cas d’astreinte de la récupération (conformément à l’article 3.2. de l’Accord d’Entreprise du 4 mai 2004) ou une rémunération, et ce, à compter du 1er septembre 2023.
Accord entre l’employeur et le délégué syndical.
L’employeur a fait les propositions suivantes au délégué syndical :
Modalités de consultation de la Convention Collective Nationale ECLAT, de l’Accord d’Entreprise du 4 mai 2004 et du Règlement Intérieur dans le répertoire commun, sous forme numérique, suivant consultable par tous les salariés : O:\_Communication_Interne\Salariés.
Accord entre l’employeur et le délégué syndical.
- Décision finale d’accord prise par les deux parties :
A compter du 17 juillet 2023
L’EPE Idf s’engage à :
Lister les sujets de cet accord :
4ème revendication : Accord pour reporter ces revendications à la prochaine NAO de 2024 ;
5ème revendication : Accord pour appliquer la majoration à 75% dès le 1er décembre 2023 à hauteur de 75% pour le 24 décembre à partir de 14h et jusque 23h ; pour le 25 décembre de 9h à 23h ; pour le 31 décembre à partir de 14h jusque 23h et pour le 01 janvier à partir de 9h jusque 23h ;
7ème revendication : Accord pour organiser des rencontres avec le délégué syndical, l’employeur et le département des ressources humaines avec différentes mutuelles collectives sur le dernier trimestre 2023, sous réserve des réponses des représentants de chaque mutuelle sollicitée ;
8ème revendication : Accord pour organiser, sur le dernier trimestre 2023, un temps de travail pour simplifier l’opérationnalité de ses fiches horaires ;
9ème revendication : Accord pour poser 10 demi-journées de congés payés isolées ou pour poser 5 journées isolées de congés payés à partir de la date de l’embauche sans délai si les congés sont acquis et sous réserve de la continuité de service, après validation du cadre hiérarchique concerné et ce, à compter du 1er janvier 2024, sans effet rétroactif ;
10ème revendication : Accord sur la participation à des colloques, congrès, séminaire, temps de formation sont des temps de formation considérés comme du temps de travail effectif si la demande est à l’initiative de l’employeur. Par conséquent, si les temps de formation demandés par le-la directeur-trice de service ou par la direction générale, et acceptés par écrit par le salarié, se situent :
Sur un jour de repos hebdomadaire ou sur un jour férié, alors, l’article « 12- TRAVAIL EXCEPTIONNEL LES JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRE ET LES JOURS FERIES » de l’Accord d’Entreprise du 4 mai 2004 sera appliqué, annulant la décision prise en NAO de 2016.
Sur un ou des jours non travaillés habituellement par le salarié, conformément à son planning contractualisé, alors, ces temps seront considérés en heures complémentaires (pour les temps partiels) ou supplémentaires (pour les temps pleins), à partir du 01 septembre 2023, sans effet rétroactif ;
11ème revendication : Accord, après 6 mois et 1 jour de présence dans l’association conformément à la convention, l’employeur prend en charge les 3 jours de carences en cas d’arrêt maladie à partir du 1er septembre 2023, sans effet rétroactif ;
13ème revendication : Accord pour appliquer en cas d’astreinte soit de la récupération ou de la rémunération, à partir du 01 septembre 2023, sans effet rétroactif.
Accord entre l’employeur et le délégué syndical sur les modalités de consultation de la Convention Collective Nationale ECLAT, de l’Accord d’Entreprise du 4 mai 2004 et du Règlement Intérieur dans le répertoire commun, sous forme numérique, consultable par tous les salariés dans O:\_Communication_Interne\Salariés.
Article - 5. – Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt (8 jours après sa notification à l’organisation syndicale représentative dans l’association) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et ce, conformément à l’article D 2231-4 du Code du Travail, et un exemplaire original sera envoyé au Greffe du Conseil de Prud'hommes (27, rue Louis Blanc – 75484 Paris cedex 10).
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Mention de son existence sera faite sur les tableaux d'affichage de la Direction et aux membres du CSE.