Accord d'entreprise ECOLE DES TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE

Accord d'entreprise applicable au sein de l'association Ecole des Travaux Publics de Normandie Institut Jean Fréret Apprentissage

Application de l'accord
Début : 12/12/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ECOLE DES TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE

Le 12/12/2024







Accord d’entreprise applicable au sein de l’association Ecole des Travaux Publics de Normandie Institut Jean Fréret Apprentissage

ENTRE :

L’École des Travaux Publics de Normandie, association dont le numéro de SIRET est 401 417 548 00039 association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 420, avenue des Canadiens à PETIT COURONNE (76650), représentée par monsieur en sa qualité de Président

Ci-après dénommée l’association ETPNA

d’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 du code du travail.

Ci-après dénommés les membres titulaires du CSE

d’autre part



Préambule

Le présent accord se substitue à l’accord relatif à l’organisation à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé le 1er juin 2002 qui a été dénoncé par l’association ETPNA par courrier en date du 27 novembre 2024.

Cet accord avait été conclu sur la base de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, dite loi Aubry II. Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues dans cet accord signé, il y a plus de 20 ans, n’étaient cependant plus en totale adéquation avec l’organisation et le fonctionnement de l’association ETPNA dont l’activité a constamment évolué avec les réformes successives de la formation professionnelle.






Surtout, la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dite loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a profondément changé le paysage de la formation professionnelle avec la place prépondérante donnée à l’apprentissage favorisé par la libéralisation du marché à l’ensemble des organismes de formation.

La finalité de cet accord est de disposer d’une organisation du travail adaptée aux exigences des acteurs du marché de la formation des TP et aux contraintes de l’activité tout en permettant une articulation harmonieuse entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.

Les objectifs poursuivis par les signataires, à travers l’aménagement du temps de travail sont donc :

- de prendre en compte l’évolution du marché de la formation et les exigences de l’apprentissage nécessitant notamment de la réactivité et de l’adaptabilité ;

- de dynamiser l’organisation générale de l’association pour lui permettre de faire face à ces exigences tout en préservant sa performance économique ;

- de mettre en œuvre le dispositif le plus adapté aux activités de l’association ETPNA et de permettre ainsi à cette dernière d’optimiser son fonctionnement tout en prenant en considération les intérêts des salariés en mettant en place des garanties à leur profit.

C’est dans ce contexte, par application de l’article L.2232-23-1-2° du code du travail que le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE.

Le présent accord est conclu au sein de l’association ETPNA et s’applique à l’ensemble des établissements et sites actuels de l’association ainsi qu’au sein des éventuels établissements à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ETPNA à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Des dispositions spécifiques s’appliquent :

  • aux formateurs soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (Titre I) ;
  • aux salariés des fonctions supports soumis à une durée du travail effective de 35H par semaine répartie sur 5 jours (Titre II) ;
  • aux salariés des fonctions supports soumis à une durée du travail effective de 35H par semaine répartie sur 4,5 jours (Titre III) ;
  • aux salariés susceptibles d’être soumis à un forfait annuel en jours (Titre IV).

Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des salariés remplissant les conditions définies (Titre V).





TITRE 1 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE DES FORMATEURS



L’association ETPNA est soumise à des variations importantes de son activité, du fait principalement de la saisonnalité variable de ses activités de formation mais également des exigences des entreprises et des apprentis.

Le présent accord a pour objet de faire face à des périodes de travail intensif dans des durées variables inhérentes aux conditions même de l’activité devant faire l’objet d’aménagements pour permettre de moduler les horaires de travail en fonction des formations à dispenser et des tâches à exécuter.

La mise en place d’un système de modulation sur l’année permet de calculer le temps de travail sur l’année entière, afin que les semaines de forte activité des formateurs s’équilibrent avec les semaines de faible activité.

Cet accord n’a aucun impact financier sur la rémunération des formateurs dans la mesure où la rémunération est lissée sur l’année. Chaque mois le formateur perçoit un salaire identique sur l’année.

Chapitre 1 –Aménagement du temps de travail sur l’année des formateurs à temps plein


Afin de permettre la prise en compte des variations d’intensité du niveau d’activité, il est recouru conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail à une répartition de la durée du travail sur l’année.

La modulation permettra ainsi de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’ensemble de l’année.

Article 1.1 – Durée du travail


La durée annuelle de travail effectif des formateurs est fixée à 1551 heures, journée de solidarité comprise correspondant à une durée moyenne de 35H hebdomadaires sur l’année.

Les formateurs bénéficient de 36 jours ouvrables de congés payés (soit une semaine en sus des congés payés légaux) auxquels s’ajoutent 2 jours ouvrables de congés mobiles soit un total de 38 jours ouvrables de congés payés.

Il est précisé qu’en tant que formateur, la durée du travail du salarié se répartit entre l’acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherches liés directement ou indirectement à l’acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).

Conformément aux dispositions de l’article 10-3 de la convention collective nationale des organismes de formation, ces différents temps sont définis de la façon suivante :
  • par acte de formation (AF), il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).





Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF.

Par activités connexes (AC), il faut entendre, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.

Les parties signataires ont établi un document intitulé « Plan de charge individuel formateur » annexé au présent accord listant de manière non exhaustive les actes relevant des AF et des AC.

Article 1.1.1 Durée des AF


Le temps d’AF ne peut excéder 72% de la totalité de la durée du travail effectif consacrée à l’AF et à la PR, l’AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.

La durée moyenne hebdomadaire maximale d’AF est de 25,20 heures sur l’année pour un formateur à temps plein.

Toutefois, à la demande de l’association ETPNA :

  • une fois par an la durée maximale d’AF peut être portée à 42H hebdomadaires. Dans ce cas, la semaine suivante, l’AF ne pourra pas excéder 25,20 heures ;
  • une fois tous les 3 mois, le formateur peut être amené à effectuer une durée moyenne hebdomadaire de 35H d’AF sur une période de 3 semaines maximales consécutives.

Les heures d’AF représentent un maximum de 1116H par année contractuelle (1551 X 0,72) mais ce maximum pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées aux activités connexes venant en déduction selon la formule :
Heures maximales d’AF sur l’année = (1551 – Heures d’AC) x 0,72

Article 1.1.2 : Durée et modalités des PR


Un acte de formation correspond à la somme du temps de face-à-face et du temps de préparation. Une heure consacrée à une formation est constituée de 72 % de temps de face-à-face et de 28 % de temps de préparation.

En conséquence, une heure de face à face induit un temps de préparation de 0,39H.
Il est cependant précisé que les PR sont modulables sur l’année et ne sont donc pas automatiquement réalisés la semaine correspondant au face à face. À titre d’exemple, un formateur réalisant 35H de face à face sur une semaine considérée ne réalisera pas automatiquement 13,65 H [(35 x 1,39) – 35] de PR sur la semaine considérée.

Les parties conviennent que la moitié des PR seront réalisés au sein de l’établissement.







Article 1.1.3 – Modalités particulières d’exécution de certains projets


Les projets interdisciplinaires qui constituent des activités connexes devront être préalablement autorisés et faire l’objet d’une inscription au planning avant leur réalisation.


Article 1.2 – Période de référence


L’accord prévoit une période de référence annuelle fixée à 1551 heures par an (journée de solidarité incluse fixée le lundi de pentecôte), calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de référence commence le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année.

Les parties signataires retiennent également cette même nouvelle période de référence du 1er septembre au 31 août comme période d’acquisition des congés payés.

Article 1.3 – Horaires moyens et limites de la variation de la durée hebdomadaire de travail


L’horaire servant de base à l’aménagement de la durée du travail sur l’année sera de 35h00.

Il est expressément prévu que, dans le cadre du présent accord, la semaine de référence débutera le lundi à 0H pour se terminer le dimanche à 24H.

Au cours de la période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum en période de forte activité.

La durée hebdomadaire en période « basse » peut être nulle.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen de 35H00 et dans les limites ci-dessus (entre 0 et 44H) se compenseront arithmétiquement.

L’association ETPNA s’engage à ce que les formateurs bénéficient a minima de 2 semaines dans l’année durant lesquelles la durée hebdomadaire en période basse sera nulle.

Dans le respect des dispositions du code du travail, il est rappelé que la durée du travail maximale hebdomadaire de chaque formateur ne peut excéder :

- une durée quotidienne de 10 heures de travail effectif. Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation des formations, cette durée maximale de travail effectif pourra aller jusqu’à 12 heures par jour en vertu de l’article L. 3121-19 du code du travail ;

- une durée de 48 heures au cours d’une même semaine, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci après autorisation de l’inspection du travail en vertu de l’article L. 3121-21 du code du travail ;

- une durée de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L. 3121-22 du code du travail ;





- le temps de repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives. Il pourra être exceptionnellement réduit sans être inférieur à 9 heures en cas de surcroit d’activité conformément à l’article D.3131-5 du Code du travail.

Il est rappelé que les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, n’ont pas à se conformer à ses directives et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 1.4. Programme indicatif de la modulation


Les formateurs sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage. Chaque salarié recevra son planning prévisionnel par tout moyen (affichage, remise en main propre, mail, courrier).

Compte tenu de la nature des activités dans le domaine de la formation, la période « haute » d’activité, pendant laquelle la durée de travail pourra être supérieure à 35H se situera le plus généralement sur les mois de septembre à juin.

La période « basse » quant à elle, se situera sur les mois de juillet et août.

Cette programmation ne présente qu’un caractère indicatif.

En cours de période (haute ou basse), si des changements d’horaire doivent intervenir pour tout ou partie des formateurs pour cause de nouveau contrat de formation, les salariés seront informés en respectant un délai de 7 jours ouvrés sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’ETPNA.

Article 1.5. Heures supplémentaires dans le cadre du dépassement des limites


Article 1.5.1 Majoration des heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement

Dans le cadre du décompte de la durée légale du travail sur l’année, les heures excédentaires ont la nature d’heures supplémentaires, il s’agit des heures effectuées :

- au-delà du plafond hebdomadaire de 44 heures : elles sont payables en fin de mois et donneront lieu à une majoration de 25% ou au bénéfice d’un repos compensateur de remplacement équivalent ;
- au-delà de 1551 heures par an (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année). Les heures effectuées entre 1552 heures et 1641 heures, c’est-à-dire dans la limite du contingent annuel de 90 heures prévu à l’article 10-1 de la CCN des OF, donneront lieu à une majoration de 25% ou à un repos compensateur de remplacement équivalent. Les heures effectuées au-delà de 1641h et jusqu’à 1696H (c’est-à-dire dans la limite du contingent annuel conventionnel de 145H) donneront lieu obligatoirement à une majoration de 25%.
- les heures choisies effectuées avec l’accord exprès et formalisé du formateur au-delà du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires de 145H et prises en compte dans le calcul de celui-ci, donneront lieu à une majoration de 25% et ouvriront droit en plus à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conformément aux dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du code du travail. Elles sont payables à la fin de la période de référence avec le bulletin de salaire de septembre.




Article 1.5.2 Gestion des crédits d’heures dans le cadre de la modulation


Dans le cadre des variations des durées hebdomadaires de travail dans la limite maximum de 44 heures en période de forte activité et de 0 heure minimum en période de basse activité, l’association ETPNA met en place mensuellement des compteurs d’heures pour chaque formateur.

Article 1.5.3 Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures par an et par salarié. Il représente le nombre d’heures que le salarié peut être amené à effectuer, à la demande de l’association ETPNA au-delà de la durée moyenne de travail de 1551h sur l’année.

Il est précisé conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 alinéa 3 du code du travail que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement dans la limite de 90H par an ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 1.5.4 Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel conventionnel de 145H


La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit d’heures supplémentaires d’au moins 7 heures au-delà du contingent annuel.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

Conformément aux dispositions de l’article D.3121-19 du code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».

Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En revanche ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent annuel.

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date ou aux dates de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai imposé, il sera invité, par mail, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos).

Le salarié sera informé de son droit au repos par indication sur la fiche de paie du mois en cours. L’employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis, l’informant également des délais et condition de mise en œuvre de ce droit.




Chapitre 2 - Aménagement du temps de travail sur l’année des formateurs à temps partiel


Article 1 - Durée du travail des formateurs à temps partiel


Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée du travail de 1551 heures actuellement en vigueur.

Les durées moyennes hebdomadaire et annuelle de travail effectif des salariés à temps partiel seront fixées conformément aux dispositions de l’article L. 3123-7 du code du travail.

Il est ainsi notamment rappelé qu’une durée de travail hebdomadaire moyenne inférieure à 24H peut être fixée à la demande du formateur à temps partiel soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24H en moyenne sur l’année.
Il est précisé qu’en tant que formateur à temps partiel, la durée du travail du salarié se répartit entre l’acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherches liés directement ou indirectement à l’acte de formation (PR) et les activités connexes (AC) de la même manière que celle définie à l’article 1-1 précité du chapitre 1 pour les formateurs à temps plein.

Article 1.1.1 Durée des AF


Le temps d’AF ne peut excéder 72% de la totalité de la durée du travail effectif consacrée à l’AF et à la PR, l’AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.

La durée moyenne hebdomadaire maximale d’AF est nécessairement inférieure à 25,20 heures sur l’année pour un formateur à temps partiel.

Toutefois, à la demande de l’association ETPNA :

-une fois par an la durée maximale d’AF peut être portée à 42H hebdomadaires. Dans ce cas, la semaine suivante, l’AF ne pourra pas excéder 25,20 heures ;
-une fois tous les 3 mois, le formateur peut être amené à effectuer une durée moyenne hebdomadaire de 35H d’AF sur une période de 3 semaines maximales consécutives.

Les heures d’AF d’un formateur à temps partiel doivent nécessairement être inférieures à 1116H par année contractuelle (1551 X 0,72) mais ce maximum pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées aux activités connexes venant en déduction selon la formule : Heures maximales d’AF sur l’année = (1551– Heures d’AC) x 0,72

Article 1.1.2 : Durée et modalités des PR


Un acte de formation correspond à la somme du temps de face-à-face et du temps de préparation. Une heure consacrée à une formation est constituée de 72 % de temps de face-à-face et de 28 % de temps de préparation.

En conséquence, une heure de face à face induit un temps de préparation de 0,39H.






Il est cependant précisé que les PR sont modulables sur l’année et ne sont donc pas automatiquement réalisés la semaine correspondant au face à face. A titre d’exemple, un formateur à temps partiel réalisant 15H de face à face sur une semaine considérée ne réalisera pas automatiquement 5,85 H [(15 x 1,39) – 15] de PR sur la semaine considérée.

Les parties conviennent que la moitié des PR seront réalisés au sein de l’établissement.

Article 1.1.3 – Modalités particulières d’exécution de certains projets


Les projets interdisciplinaires qui constituent des activités connexes devront être préalablement autorisés et faire l’objet d’une inscription au planning avant leur réalisation.

Article 2 – Période de référence


Comme pour les temps pleins, la période annuelle de référence commence le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année.

Les parties signataires retienne également cette même nouvelle période de référence du 1er septembre au 31 août comme période d’acquisition des congés payés.

Article 3 – Horaires moyens et limites de la variation de la durée hebdomadaire de travail des formateurs à temps partiel


Les contrats de travail des salariés à temps partiel mentionneront la durée du travail mensuelle moyenne de référence et la durée annuelle moyenne de référence.

Il est expressément prévu que, dans le cadre du présent accord, la semaine de référence débutera le lundi à 0H pour se terminer le dimanche à 24H.

Au cours de la période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de travail d’un salarié à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre entre 0H (limite basse) et au maximum 44 heures maximum en période de forte activité.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen prévue au contrat du salarié à temps partiel et dans les limites ci-dessus (entre 0 et 44H) se compenseront arithmétiquement.

L’association ETPNA s’engage à ce que les formateurs à temps partiel bénéficient à minima de 2 semaines dans l’année durant lesquelles la durée hebdomadaire en période basse sera nulle.

Dans le respect des dispositions du code du travail, il est rappelé que la durée du travail maximale hebdomadaire de chaque salarié à temps partiel ne peut excéder :

- une durée quotidienne de 10 heures de travail effectif. Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée maximale de travail effectif pourra aller jusqu’à 12 heures par jour en vertu de l’article L. 3121-19 du code du travail ;

- une durée de 48 heures au cours d’une même semaine, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci après autorisation de l’inspection du travail en vertu de l’article L. 3121-21 du code du travail ;




- une durée de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

- le temps de repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives. Il pourra être exceptionnellement réduit sans être inférieur à 9 heures en cas de surcroit d’activité conformément à l’article D.3131-5 du code du travail.

Il est rappelé que les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, n’ont pas à se conformer à ses directives et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Par ailleurs, sur l’année, les heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel ne peuvent excéder 33% de la durée moyenne prévue au contrat.


Article 4 - Programme indicatif des périodes hautes et basses d’activité


Les périodes indicatives hautes et basses d’activité des formateurs à temps partiels sont identiques à celles mentionnées à l’article 1-4 du chapitre 1.

Article 5 – Heures complémentaires ou repos compensateurs de remplacement des formateurs à temps partiels

Dans le cadre du décompte de la durée du travail sur l’année, les heures excédentaires ont la nature d’heures complémentaires, il s’agit des heures effectuées.

- au-delà du plafond hebdomadaire de 44 heures : elles sont payables en fin de mois et donneront lieu à une majoration de 25% ou au bénéfice d’un repos compensateur de remplacement équivalent ;
- au-delà de durée annuelle moyenne prévue au contrat de travail à temps partiel (déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours d’année). Ces heures donneront lieu à une majoration de 25% ou à un repos compensateur de remplacement équivalent.

Article 6 Gestion des crédits d’heures des temps partiels dans le cadre de la modulation


Dans le cadre des variations des durées hebdomadaires de travail dans la limite maximum de 44 heures en période de forte activité et de 0 heure minimum en période de basse activité, l’association ETPNA met en place mensuellement des compteurs d’heures pour chaque salarié à temps partiel.


Chapitre 3 : Dispositions communes aux formateurs à temps plein et à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur l’année


Article 1 – Temps de déplacements domicile/lieu de travail ou siège de l’ETPNA – lieu de formation ou entre 2 sites de l’association ETPNA


Il est rappelé le principe selon lequel le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail ou lieu d’exécution du contrat n’est pas du temps de travail effectif.





Néanmoins, lorsque ce temps de trajet est supérieur au temps de trajet normal habituel du salarié, les parties conviennent :

- du versement d’une indemnité égale au salaire que le salarié aurait gagné s’il avait travaillé pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou d’arrivée : la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit en effet pas entrainer de perte de salaire.
- du versement d’une indemnité égale à 50% du salaire horaire (sans majoration) pour chaque heure non comprise dans son horaire de travail.

Les temps de déplacement entre 2 sites de l’association ETPNA et/ou FRTP sont considérés comme du temps de travail effectif.

Sauf éventuellement pour le chauffeur et le ou les responsables de groupe désigné(s) pour lesquels il s’agit de temps de travail effectif, les temps de déplacement en accompagnement d’apprentis pour se rendre à un évènement en lien avec leur apprentissage ne constituent pas du temps de travail effectif dans la mesure où le formateur est libre de vaquer à des occupations personnelles pendant le trajet. Les parties conviennent néanmoins d’une indemnité de sujétion égale à 10% du salaire horaire pour ces temps de déplacement.

Article 2 – Travail exceptionnel le samedi et le dimanche

Il est rappelé que les salariés peuvent être amenés à travailler à la demande de l’association ETPNA certains samedis et/ou dimanches sous réserve du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Dans ce cas, les salariés bénéficieront des jours de repos hebdomadaires par anticipation sur la semaine concernée ou immédiatement le lendemain du dimanche travaillé avec accord de la direction.

Article 3 – Rémunération


3.1 – Rémunération mensuelle


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois conformément à l’article L.3121-44 alinéa 5 du code du travail.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée légale, soit 151,67 heures par mois (35h00 x 52/12) pour un horaire hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein et sur la base de la durée moyenne prévue au contrat pour les salariés à temps partiel.

Les salariés bénéficieront également éventuellement de la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires accomplies au-delà de 44H (cf. supra 1.5.1 du chapitre 1 et article 5 du chapitre 2).

3.2 – Rémunération en fin de période


En fin de période, la direction décidera soit de maintenir et de reconduire le crédit d’heure pour la période suivante soit de remettre les compteurs à 0 et ainsi de rémunérer les heures





supplémentaires ou complémentaires dues avec la majoration de 25% ou d’attribuer des repos compensateurs de remplacement équivalent.


Article 4 – Conditions de prise en compte des absences, embauche et départ en cours d’année


4.1 Absences en cours d’année

4.1.1 Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’association ETPNA (notamment les congés payés et absences assimilées à du temps de travail effectif), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée (calculée sur la base de l’horaire moyen mensuel prévu, indépendamment du planning horaire prévu pendant cette période d’absence).

4.1.2 Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés (congés sans solde) par l’association ETPNA font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée (calculée sur la base de l’horaire moyen mensuel prévu, indépendamment du planning horaire prévu pendant cette période d’absence).

4.1.3 Incidence des absences pour maladie dans l’année en période haute sur le seuil de déclenchement de 1551H des heures supplémentaires des salariés à temps plein ou sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires des salariés à temps partiel en fin d’année


Les parties rappellent que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable du fait de l’aménagement de la durée du travail sur l’année est de 1551H (cf. supra article 1.5.1 du chapitre 1).
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires pour le salarié à temps partiel est la durée annuelle de travail fixée au contrat.

En cas d’absence pour maladie en période haute, ces seuils de déclenchement doivent être réduits pour le salarié absent de la façon suivante :

  • évaluer la durée d’absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable au sein de l’association ETPNA (et non à partir du nombre d’heures réalisées par les salariés présents pendant l’absence),
  • retrancher cette durée d’absence du seuil de déclenchement pour obtenir le seuil de déclenchement spécifique du salarié absent.

Exemple pour un salarié à temps plein : Les salariés présents toute l’année au sein de l’association ont travaillé 1571h dans l’année, soit 20 heures supplémentaires.

Un salarié a été absent pour maladie 2 semaines en période haute. Pendant son absence les salariés présents ont travaillé sur ces 2 semaines 2 x 40h = 80H.





Pendant l’année, ce salarié (qui n’a eu que ces 2 semaines d’absence) a donc travaillé 1571 – 80 = 1491H.

  • évaluation de sa durée d’absence en période haute : 2 x 35H = 70H
  • le seuil de déclenchement des heures supplémentaires spécifique à ce salarié absent est donc de 1551 – 70 = 1481H.
  • il a accompli 1491H sur l’année donc 1491-1481 = 10 heures supplémentaires sur l’année.

4.2 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu éventuel restera acquis au salarié.


Le calcul des indemnités de rupture se feront sur la base de la rémunération lissée.






TITRE II – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIÉS DES FONCTIONS SUPPORTS A TEMPS PLEIN REPARTIE SUR 5 jours


Article 1 : Durée du travail et répartition


Les salariés à temps plein des fonctions supports (fonctions administratives, comptables et autres) exerceront leurs fonctions dans le cadre de l’horaire collectif de travail applicable aux catégories auxquelles ils appartiennent.

La durée du travail de ces salariés à temps plein sera de 35h par semaine, soit 151,67 heures mensuelles.

Cette durée hebdomadaire de 35H sera réparties sur 5 jours de travail du lundi au vendredi.

Les salariés à temps plein pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

Article 2 : Heures supplémentaires


Eu égard aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et au droit au repos, l’attention des salariés est spécialement attirée sur le fait :

-qu’ils s’organiseront et veilleront à respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail en vigueur et les règles applicables en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaire à savoir :
  • une durée quotidienne de 10 heures de travail effectif. Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation des formations, cette durée maximale de travail effectif pourra aller jusqu’à 12 heures par jour en vertu de l’article L. 3121-19 du code du travail ;
  • une durée de 48 heures au cours d’une même semaine, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci après autorisation de l’Inspection du travail en vertu de l’article L. 3121-21 du code du travail ;
  • une durée de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
  • un temps de repos quotidien qui ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives. Il pourra être exceptionnellement réduit sans être inférieur à 9 heures en cas de surcroit d’activité conformément à l’article D.3131-5 du code du travail ;
-qu’ils devront obtenir l’autorisation préalable

écrite de l’employeur après l’avoir interrogé pour l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ;

-qu’ils devront établir un relevé d’heures mensuel et le transmettre signé à la direction ;
-qu’ils devront en cas de difficultés relatives à l’accomplissement de leurs heures de travail, immédiatement en informer l’employeur ;
-qu’ils devront en cas de difficulté relative à leur charge de travail immédiatement en informer l’employeur et ce, afin que l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle soit garanti.









Article 3 : Congés payés et période d’acquisition


Les salariés bénéficient de 36 jours ouvrables de congés payés (soit une semaine en sus des congés payés légaux) auxquels s’ajoutent 2 jours ouvrables de congés mobiles, soit un total de 38 jours ouvrables de congés payés.

Comme pour l’ensemble des salariés de l’association ETPNA, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Article 4 : Télétravail occasionnel


Le télétravail occasionnel ne peut être pratiqué qu’exceptionnellement et sous réserve d’une demande formalisée par mail et validée préalablement par la direction dans les cas suivants :

- cas de force majeur lié notamment aux épidémies, aux intempéries (neige, verglas, inondations, tempêtes, pics de pollution), avaries d’ordre technique et grèves empêchant le trajet domicile/travail par les transports en commun,
- dans le cadre d’une activité exceptionnelle, limitée dans le temps, identifiée par le/la responsable hiérarchique nécessitant une attention accrue qui pourrait être entravée sur le lieu de travail par les nuisances sonores, dérangements, sollicitations diverses des collègues.
 
L’autorisation sera accordée sous réserves que le recours au télétravail ne désorganise pas le service et permette un maintien de la qualité de son fonctionnement vis-à-vis des interlocuteurs tant internes et qu’externes à l’association ETPNA.







TITRE III – DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS DES FONCTIONS SUPPORTS A TEMPS PLEIN REPARTIE SUR 4,5 jours

Article 1 : Durée du travail et répartition


Les salariés à temps plein des fonctions supports (fonctions administratives, comptables et autres) exerceront leurs fonctions dans le cadre de l’horaire collectif de travail applicable aux catégories auxquelles ils appartiennent.

La durée du travail de ces salariés à temps plein sera de 35h par semaine, soit 151,67 heures mensuelles.

Cette durée hebdomadaire de 35H sera répartie sur 4,5 jours de travail du lundi au vendredi.

Par principe, la demi-journée non travaillée sera celle du vendredi après-midi. Sur demande expresse et motivée d’un salarié, la direction pourra éventuellement autoriser à ce que cette demi-journée non travaillée soit fixée un autre jour que le vendredi si le souhait exprimé par le salarié est compatible avec l’organisation de l’ETPNA et les nécessités du service.

Les salariés à temps plein pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

Article 2 : Heures supplémentaires


Eu égard aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et au droit au repos, l’attention des salariés est spécialement attirée sur le fait :

-qu’ils s’organiseront et veilleront à respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail en vigueur et les règles applicables en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaire à savoir :

  • une durée quotidienne de 10 heures de travail effectif. Cependant, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation des formations, cette durée maximale de travail effectif pourra aller jusqu’à 12 heures par jour en vertu de l’article L. 3121-19 du code du travail ;

  • une durée de 48 heures au cours d’une même semaine, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci après autorisation de l’Inspection du travail en vertu de l’article L. 3121-21 du code du travail ;

  • une durée de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

  • un temps de repos quotidien qui ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives. Il pourra être exceptionnellement réduit sans être inférieur à 9 heures en cas de surcroit d’activité conformément à l’article D.3131-5 du code du travail.

-qu’ils devront obtenir l’autorisation préalable

écrite de l’employeur après l’avoir interrogé pour l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ;





-qu’ils devront établir un relevé d’heures mensuel et le transmettre signé à la direction,
-qu’ils devront en cas de difficultés relatives à l’accomplissement de leurs heures de travail, immédiatement en informer l’employeur.
-qu’ils devront en cas de difficulté relative à leur charge de travail immédiatement en informer l’employeur et ce, afin que l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle soit garanti.



Article 3 : Congés payés et période d’acquisition


Les salariés bénéficient de 36 jours ouvrables de congés payés (soit une semaine en sus des congés payés légaux) auxquels s’ajoutent 2 jours ouvrables de congés mobiles, soit un total de 38 jours ouvrables de congés payés.

Comme pour l’ensemble des salariés de l’association ETPNA, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Article 4 : Télétravail occasionnel


Le télétravail occasionnel ne peut être pratiqué qu’exceptionnellement et sous réserve d’une demande formalisée par mail et validée préalablement par la direction dans les cas suivants :

- Cas de force majeur lié notamment aux épidémies, aux intempéries (neige, verglas, inondations, tempêtes, pics de pollution), avaries d’ordre technique et grèves empêchant le trajet domicile/travail par les transports en commun,
- Dans le cadre d’une activité exceptionnelle, limitée dans le temps, identifiée par le/la responsable hiérarchique nécessitant une attention accrue qui pourrait être entravée sur le lieu de travail par les nuisances sonores, dérangements, sollicitations diverses des collègues.
 
L’autorisation sera accordée sous réserves que le recours au télétravail ne désorganise pas le service et permette un maintien de la qualité de son fonctionnement vis-à-vis des interlocuteurs tant internes et qu’externes à l’association ETPNA.








TITRE IV – SALARIÉS POUVANT ÊTRE SOUMIS AU FORFAIT JOURS SUR L’ANNÉE


Article 1 : Champ d’application


L’aménagement de la durée du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours pourra être appliqué aux catégories de salariés répondant aux exigences de l’article L. 3121-58 du Code du travail à savoir :

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

2° Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Peuvent notamment être visés dans les salariés définis ci-dessus ceux qui, compte tenu de leur activité assurent de manière autonome les fonctions de :

- cadres qui ont autorité sur du personnel,
- cadres exerçant des missions de conduite ou supervision de projets,
- cadres ayant des fonctions commerciales ou administratives ou juridiques

Il est entendu que cette liste n’est pas exhaustive et que le forfait jours pourra être appliqué à tout salarié répondant aux critères d’autonomie et aux conditions ci-dessus définis.

ARTICLE 2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours


ARTICLE 2-1 - Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit donc faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’association ETPNA et chaque salarié concerné.

Cette convention fera référence au présent accord d’entreprise et précisera :

- les caractéristiques de la fonction justifiant l'autonomie dont dispose le salarié et la nature des responsabilités qui lui sont confiées,
- le nombre de jours compris dans le forfait,
- la rémunération correspondante en adéquation avec les sujétions qui lui sont imposées,
- la période annuelle de référence du forfait.

Cette convention de forfait prévoira en outre :

- une évaluation et un suivi régulier de la charge de travail du salarié et de l'amplitude des journées d'activité qui devront rester raisonnables et respecter les temps de repos prescrits,





- la tenue d'un entretien, au moins annuel, avec le salarié portant sur sa charge de travail, l'articulation entre sa vie personnelle et professionnelle, sa rémunération et l'organisation du travail dans l'entreprise,
- l’établissement par le salarié de relevés auto-déclaratifs mentionnant le nombre et la date des jours et demi-journées travaillés, des jours de repos et des jours de congés payés et prévoyant un dispositif d'alerte de l'employeur en cas d'incompatibilité entre la charge de travail et le respect des temps de repos,
- la définition des modalités d'exercice du droit à la déconnexion.

ARTICLE 2-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an, journée de solidarité comprise.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à une période de douze mois consécutifs comprise entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N +1.

Les parties signataires retienne également cette même période de référence du 1er septembre au 31 août comme période d’acquisition des congés payés des salariés en forfait jours sur l’année.

ARTICLE 2-3 - Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Aux termes de l’article L. 3121‐62 du code du travail, le salarié en forfait en jours n'est pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121‐27 du code du travail, soit 35 heures par semaine ;
- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121‐18 du code du travail, soit 10 heures par jour ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121‐20 et 22 du code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Si les salariés organisent librement leur temps de travail, ils sont toutefois tenus de respecter les temps de repos obligatoires :
- un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131‐1 du code du travail) ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132‐2 du code du travail).

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.




Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Il lui appartient donc, en cas de difficulté, d’en informer son employeur, notamment par le dispositif d’alerte prévu à l’article 3.1.

ARTICLE 2-4 - Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos d’un salarié au forfait jours est la suivante :

Nombre de jours de repos = nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés – nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait

La méthode pour déterminer le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés  

Nombre jours ouvrés pouvant être travaillés = nombre de jours calendaires sur l’année – nombre de samedis non travaillés – nombre de dimanches non travaillés – nombre de jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux prévus à l’article L. 3142-4 du code du travail, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Il est précisé que le nombre de jours de repos variera d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

ARTICLE 2-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année


► Prise en compte des entrées en cours d'année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.

Le nombre de jours restant à travailler et le nombre de jours de repos restant dans l’année pour le salarié entré en cours d’année seront déterminés de la façon suivante :

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x (nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année).




• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

► Prise en compte des absences


Les absences d'un ou plusieurs jours assimilées à du temps de travail effectif (maladie professionnelle, accident du travail, congés maternité et paternité) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Pour les autres journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (exemples : maladie non professionnelle, congé sans solde etc…), la (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait puisqu’une absence pour maladie ne peut pas être récupérée.

En revanche, conformément aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail, dans la mesure où l’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif (ou assimilé) dans l’année, le droit aux jours de repos est proportionnellement affecté par la durée de ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.


Conséquences en matière de rémunération des absences non assimilées à du temps de travail effectif :

Le décompte des absences se fera selon la formule suivante :

Rémunération brute mensuelle de base x 12/ jours prévus dans le forfait x nombre de jours d’absence

Exemple : rémunération mensuelle 3000 € forfait 215 jours avec absence (non assimilée à du travail effectif) de 8 jours ouvrés :
(3.000 x12) / 215 x 8 = 1.339,53 € à déduire

► Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée en payant au salarié les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) de la manière suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.






ARTICLE 2-6 - Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un

accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.


► Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

► Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 2-7 - Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Sauf accord de l’association ETPNA, la prise de jours de repos cumulés ne peut excéder 5 jours ouvrés consécutifs.

L’association ETPNA peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos prises est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


ARTICLE 2-8 - Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 2-9 - Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La règlementation relative aux heures supplémentaires ne leur est, par conséquent, pas applicable.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie fait apparaitre que la rémunération est




calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre (en l’espèce 215 jours pour un temps plein bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés).

ARTICLE 3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


ARTICLE 3-1 - Suivi de la charge de travail


► Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail


Il est rappelé que la charge de travail au forfait jours doit être raisonnable et répartie de manière équilibrée dans le temps. L’association ETPNA s’engage à mettre à la disposition du salarié un document mensuel lui permettant d’assurer le suivi et l’évaluation de sa charge de travail.

Un contrôle régulier est effectué conjointement avec l’employeur. A la fin de l’année, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est effectué.

Il appartient au salarié de respecter les dispositions légales en matière de durée de travail et d’alerter immédiatement son employeur en cas de difficulté portant sur l’un des thèmes ci-dessous afin, le cas échéant, de déterminer les actions correctives.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif renseigné par les salariés et sous le contrôle de l’employeur.

Ainsi, le salarié devra remplir toutes les semaines un document de suivi du forfait qui fera apparaître l'indication sur la semaine de chaque jour travaillé, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés.

Afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, ce document indiquera, lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Ce document comportera également la possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugera utile d’apporter liée notamment aux éventuelles difficultés rencontrées dans l’organisation du travail, de sa charge de travail ou encore dans son amplitude de travail.

Ce document sera signé par le salarié et remis à la fin de chaque mois à son employeur.

Au moyen des décomptes mensuels du temps de travail, l’association ETPNA assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Au vu de ces relevés, l’employeur exercera son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il s'assurera du caractère raisonnable de l'amplitude et de sa charge de travail.

Si des anomalies sont constatées sur ces points, il organisera dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. L'entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.




A partir du relevé mensuel, un décompte de la durée annuelle du travail sera établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées, conformément à l'article D. 3171-10 du Code du travail.

► Dispositif d'alerte


En cas de difficultés relatives à l’organisation et sa charge de travail, et/ou à la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire, ou relatives à son isolement professionnel, le salarié doit alerter par écrit son employeur et lui demander un entretien.

Il appartient alors à ce dernier d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les 15 jours de la demande. Cet entretien ne se substitue pas à ceux mentionnés à l'article 3.2.

Au cours de l'entretien, l’employeur analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

A titre de suggestion, ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

- d’un allègement de la charge de travail ;
- d’une réorganisation des missions confiées au salarié ;
- de la définition des missions prioritaires à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre une résolution des difficultés. L'alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.

► Suivi médical


Le salarié peut également solliciter un entretien avec le Médecin du travail à tout moment.

ARTICLE 3-2 - Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoqués :

- sa charge de travail ;
- l’organisation du travail dans l'entreprise ;
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ;
- l’amplitude de ses journées d'activité ;
- le respect des repos ;
- l’effectivité de son droit à la déconnexion ;
- sa rémunération.






Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra, s’il estime sa charge de travail excessive, l’indiquer à son supérieur hiérarchique.

Un compte-rendu d'entretien sera ensuite réalisé par l’employeur et signé par le salarié, ce dernier pouvant y porter des observations.

En cas d'inadéquation de la charge de travail par rapport au nombre de jours de travail prévu par le forfait, l'employeur proposera des actions correctives au salarié. Dans ce cas, celui-ci pourra bénéficier sur demande d'un second entretien pour apprécier l'efficacité des actions mises en œuvre.

Si, au terme de ces entretiens, l'employeur constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail conduise(nt) à des situations anormales, il pourra également organiser un nouvel entretien avec le salarié à tout moment jugé opportun.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien conjointement signé par le salarié et son employeur.

Ces derniers examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 3-3 - Exercice du droit à la déconnexion


Les outils numériques peuvent générer un risque non négligeable d'augmentation du temps et de la charge de travail et une intensification du travail pouvant impacter fortement la qualité de vie au travail et la santé du personnel.

Les salariés en forfait jour bénéficient d'un droit à la déconnexion durant les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, les périodes de congés et les jours fériés.

L’utilisation de l’ordinateur portable fourni par l’entreprise est interdite sauf situation exceptionnelle, pour toute activité professionnelle les jours non travaillés. Une telle utilisation est également interdite, sauf circonstances exceptionnelles, entre 20h30 et 7h du matin durant les journées travaillées.

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.





TITRE IV – Dispositions diverses applicables à l’ensemble des salariés


Article 1 : Jour de carence en cas de maladie


Les parties conviennent de réduire la carence en cas de maladie à une journée au lieu de 3.

Article 2 : Temps de pause


Il est rappelé que les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, n’ont pas à se conformer à ses directives et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 : Négociation annuelle

Bien que l’association ETPNA ne remplisse pas les conditions fixées par l’article L. 2242-1 du code du travail sur les négociations obligatoires, cette dernière s’engage chaque année à engager des discussions avec la délégation du personnel au CSE sur la rémunération des salariés.


















TITRE V - Dispositions finales


ARTICLE 1 - Durée d'application et entrée en vigueur


L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord a été discuté et négocié avec les délégués titulaires au CSE lors des réunions qui se sont tenues au cours des mois de février à novembre 2024. Ce projet a été présenté en réunion CSEle12/12/2024.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail, cet accord a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 2 – Suivi de l’accord


En cas d'évolution législative ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 3 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties en respectant un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par la délégation du personnel au CSE, celle-ci ne pourra valablement produire effet que si elle est faite par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections précédent le jour de la dénonciation.


ARTICLE 4 – Formalités et publicité de l’accord


L’association ETPNA procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2-II du Code du travail.

Il sera également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-3 et suivants du code du travail.

Il sera ainsi déposé sous forme dématérialisé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en version électronique.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni leurs paraphes et signature) aux fins de publication sur le site Légifrance.





Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de ROUEN.

Le présent accord sera également affiché au sein de l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet et tenu à disposition des salariés qui souhaitent le consulter.









Fait à Petit Couronne,
Le 12 décembre 2024



L’association ETPNA, représentée par





Les membres titulaires au CSE


Représentante du personnel Représentant du personnel












Annexe
Plan de charge individuel Formateur

Acte de formation (AF)

Préparation (PR)

AF x 0,39

Activités connexes (AC)


Face à Face pédagogique = Animation de séance


  • Visites pédagogiques extérieures
avec apprenants


Préparation (montage/démontage, perception/réintégration…)

  • Plateforme (mise en place engins/matériels/matériaux …)
  • Salles de cours (matériel, vidéos, PC …)

Réunions de travail

  • Réunions d’équipe
  • Réunions pédagogiques
  • Réunions de tuteurs

Suivi pédagogique

  • Remplissage des cahiers de texte, bulletins, …
  • Suivi individualisé et entretiens individuels apprenants
  • Conseils de sections/classes

Référence apprenants

  • Appels aux entreprises
  • Suivi et visites en entreprise
  • Référence de section

Evaluations/ Examens

  • Surveillance Examens autres groupes
  • Conception de sujets d’examen
  • Corrections épreuves écrites
  • Préparation d’examens

Missions de l’établissement

  • Réponses Appels d’offre ou appels à projets
  • Conception de ressources pédagogiques
  • Projets spécifiques – conception / organisation / suivi
  • Terrassement-aménagement des plateformes- entretien du site

Evènements ETPN

  • Préparation évènements (JPO, Journées d’intégration…)
  • Evènements ETPN (JPO, Journées d’intégration…)

Autres

  • Déplacements
  • Entretiens individuel salariés
  • Entretien professionnel
  • Visites médicales du travail
  • Formation et perfectionnement professionnel
  • Journée de solidarité
  • Relation avec les parents (ou tuteurs)


Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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