Accord d'entreprise ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE EXTERIEUR

UES ESCE-CIECE - ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/10/2026

5 accords de la société ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE EXTERIEUR

Le 24/11/2025


UES ESCE-CIECE

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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025


Entre les soussignées :

ESCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 90-102 avenue du Général de Gaulle, 92400 COURBEVOIE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 713 521, représentée par Monsieur <>, Directeur Général, dûment habilité,

CIECE, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 90-102 avenue du Général de Gaulle, 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 491 316 576, représenté par Monsieur <>, Directeur Général, dûment habilité,


L’ESCE et le CIECE constituant ensemble une Unité Economique et Sociale,


Dénommée, ci-après, « l’entreprise »,

d’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative SNEPL-CFTC, représentée par Monsieur <>, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté,

L’organisation syndicale représentative SEPOF-CFDT, représentée par Madame <>, en sa qualité de déléguée syndicale, dûment habilitée,


Dénommées, ci-après, « les délégations syndicales »,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord.


Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 du Code du travail et suivants, les organisations syndicales représentatives de l’UES ESCE-CIECE ont été invitées aux réunions de négociation qui se sont tenues les 7 octobre 2025, 16 octobre 2025, 23 octobre 2025 et 3 novembre 2025.

Etaient présents lors de ces réunions :
  • Monsieur <>, Directeur Général ;
  • Madame <>, Responsable Ressources Humaines ;
  • Monsieur <>, Délégué syndical SNEPL-CFTC ;
  • Madame <>, Déléguée syndicale SEPOF-CFDT ;

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé qu’un accord de méthode, conclu le 30 septembre 2022 avec les coordonnateurs syndicaux désignés au niveau du Groupe a permis la conclusion de plusieurs accords, applicables à l’entreprise, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de handicap.

La pratique du télétravail au sein de l’entreprise a également été pérennisée par la voie d’un accord collectif, signée le 23 novembre 2023, pour une durée indéterminée.

Enfin, un accord de Groupe relatif aux modalités d’organisation du travail des salariés en forfait annuel en jour a été signé le 27 mars 2024, venant compléter le cadre collectif existant.

En conséquence, et conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux ont convenu que la négociation annuelle obligatoire porterait sur le thème de la rémunération.

A l’issue de ces réunions de négociation, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes :

  • Une augmentation collective des plus bas salaires destinée à contribuer au maintien du pouvoir d’achat à hauteur de 0,8%, conformément aux conditions décrites ci-après ;
  • Une revalorisation de la valeur faciale des titres-restaurant préservant le niveau de participation des salariés ;
  • Une revalorisation du montant de l’indemnité forfait mobilités durables, porté à 600€ par an et par salarié ;
  • Une contribution exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du Comité social et économique.

Par ailleurs, les parties conviennent que l’attribution des augmentations individuelles tienne en priorité compte des bas salaires, contribue sur la réduction des écarts entre les femmes et les hommes, intègre l’évaluation de la performance professionnelle ainsi que la considération du nombre d’années écoulées sans augmentation.

Les délégués syndicaux ont renouvelé leur demande d’ouverture d’une négociation sur un accord d’intéressement et sur un accord dérogatoire à l’accord de participation. La direction n’a pas donné suite à ces demandes.


Article 1er : Augmentation collective des salaires


  • Champ d’application

Sont éligibles au bénéfice des mesures salariales visées à l’article 1.2 les salariés en CDI et CDD ayant une ancienneté minimale de 6 mois au 1er octobre 2025 et dont la rémunération annuelle brute de base est strictement inférieure ou égale à :

  • 36.000 € en équivalent temps plein pour les salariés exerçant à Paris ;
  • 33.000 € en équivalent temps plein pour les salariés exerçant en Province.

  • Mesures collectives


Les salariés visés à l’article 1.1 bénéficient d’une augmentation de leur rémunération annuelle brute de base de 0,8% sur la base d’un équivalent temps plein.


Article 2 : Revalorisation des titres-restaurant

Les partenaires sociaux conviennent de réévaluer la valeur faciale des titres-restaurant à hauteur de 12,10€ par titre à compter du 1er octobre 2025 dont 60% sont pris en charge par l’employeur.


Article 3 : Réévaluation du montant de l’indemnité Forfait mobilités durables

D’un commun accord, les partenaires sociaux ont souhaité revaloriser le montant de l’indemnité de Forfait mobilités durables à hauteur de 600 € maximum par an et par salarié à compter du 1er janvier 2026.

Par ailleurs, il est rappelé que le Forfait mobilités durables est cumulable avec un remboursement des frais de transports publics domicile-travail, sous réserve d’attester l’utilisation habituelle des deux moyens de transport lors d’un même trajet, ou d’une alternance entre les modes de transport selon les différentes périodes de l’année.

Dans ce cas, le montant total de l’indemnisation ne pourra excéder 600€ par an et par salarié à compter du 1er janvier 2026.


Article 4 : Contribution exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du Comité social

et économique (CSE)


A titre exceptionnel, l’entreprise accepte de verser une contribution supplémentaire en faveur des activités sociales et culturelles du CSE d’un montant de 3.000€ afin que ce dernier élargisse son offre de donations au bénéfice des collaborateurs, ce pour l’année 2025.

Cette contribution est unique et exceptionnelle. Elle n’a pas vocation à se répéter et n’aura donc pas d’incidence sur le calcul du rapport.

Article 5 : Formalités

Article 5.1 : Information des bénéficiaires


Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise par voie
d’affichage sur les sites.

Article 5.2 : Prise d’effet et durée de la décision

Le présent accord s'applique à compter du lendemain du dépôt du présent accord, avec un effet
rétroactif au 1er octobre 2025, et pour une durée d’un an de date à date.

Article 5.3 : Formalités de dépôt

Le procès-verbal est déposé en :

  • deux exemplaires sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail : une version de
l’accord signé des parties et une version anonymisée publiable sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail ;
  • un exemplaire original du présent accord auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie, en 4 exemplaires originaux.
Le 24 novembre 2025,


Pour l’UES ESCE – CIECE

Monsieur <>



Pour l’organisation syndicale SNEPL-CFTC

Monsieur <>

Pour l’organisation syndicale SEPOF-CFDT

Madame <>

Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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