Accord d'entreprise ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST

Avenant n°1 à l’Accord n° 2024-01 sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 28/05/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST

Le 28/05/2025



Avenant numéro 1 à l’Accord n°2024-01 sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail



Entre :


L’, Association, dont le siège social est situé , représentée par , en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « 

 » ou « l’Association »



D’UNE PART


ET


Le syndicat , représentatif dans l’Association, représenté par , Déléguée Syndicale,


D’AUTRE PART



Ci-après ensemble dénommées les « 

Parties »


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Dans le cadre de la conclusion de l’Accord n°2024-01 sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail , une commission de suivi a été mise en place.

Cette dernière s’est réunie les 10 avril 2025 et 23 mai 2025 afin de faire un point sur l’application de l’accord depuis la rentrée 2024-2025.

Au terme de ces échanges, les parties se sont entendues sur les modifications ci-après :


ARTICLE 1.Congés payés

L’article « 1.2.9 Congés Payés » est modifié de la façon suivante :

« La période d’acquisition et de prise des congés payés est du 1er septembre de l’année N au 31 aout de l’année N+1.

Les salariés bénéficient de 6 semaines de congés payés en jour ouvrés soit 6 x 5 = 30 jours ouvrés.
Les 6 semaines incluent 5 semaines de congés payés ainsi que les 5 jours mobiles prévus par la convention collective.

Le positionnement des jours de congés payés par journée entière et/ou demi-journée se fera au choix du salarié, après validation de la hiérarchie, respectant un délai de prévenance de 8 jours ouvrés minimum dans le respect du bon fonctionnement du service et des jours imposés par l’Association.

Dans tous les cas, il est rappelé que le salarié devra respecter le calendrier scolaire annuel des jours de fermeture pour congés, jours fériés et ponts arrêté chaque année par la direction après consultation du CSE.

Certaines catégories de salariés bénéficient à ce jour de 9 semaines de congés payés, soit 45 jours. Ces salariés conserveront ce nombre de congés payés après la date d’application de cet accord. Dans ce cas, ils ne bénéficient pas de JRTT.

Pour les salariés dont la durée de travail est 37.5h hebdomadaire, 10 jours de congés payés minimum devront être pris, par journée ou demi-journée, entre le 01/09 et la fin des vacances scolaires d’hiver. Il est convenu que, étant présente sur les 3 zones (A, B et C), la fin de cette période de prise de congés sera adaptée à chaque site.


Les jours de congés imposés par la fermeture de l’établissement durant les vacances scolaires de Noël sont compris dans ces

10 jours.


Les jours non posés seront perdus sauf en cas d’arrêt de travail pour cause de congés maternité, maladie, maladie professionnelle, accident du travail. 

L’intégralité des congés payés devront être pris au cours de la période de référence. A défaut de prise ou pose de congés payés et après deux relances écrites des ressources humaines, la Direction pourra imposer des dates de congés payés aux salariés concernés, sous un délai de prévenance de 30 jours calendaires. 

Les congés payés peuvent être posés par journée entière ou demi-journée.»


ARTICLE 2. Jours de réduction du temps de travail

La mention suivante au sein de l’article « 2.2.4 Règles d’attribution des jours de réduction du temps de travail pour les salariés ayant une durée de travail de 37.50 heures fixes ou annualisées » est supprimée :

« Il est précisé que les 15 jours RTT devront être pris par journée entière ou demi-journée entre le 01/09 et la fin des vacances scolaires d’hivers. Il est convenu que, étant présente sur les 3 zones (A, B et C), la fin de cette période de prise de congés sera adaptée à chaque site. A défaut les JRTT non posés ainsi par semestre seront perdus sauf en cas d’arrêt de travail pour cause de congés maternité, maladie, maladie professionnelle et accident du travail. 
En cas de fermeture de l’établissement, le nombre de jours de congés-payés correspondant est décompté en JRTT.

Exemple, pour l’année 2023-2024, l’école était fermée du 23/12/2023 au 01/01/2024 inclus, soit 4 jours de congés payés imposés. Il serait resté 11 jours RTT à poser. »

ARTICLE 3.Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par tout moyen, y compris électronique, comme, par exemple par la diffusion d’une communication par courriel et par la mise en ligne de l’accord sur l’intranet de l’Association.


Fait à Angers, le 28 mai 2025, en trois exemplaires originaux.


Pour l’AssociationPour le


Directeur GénéralDéléguée syndicale

Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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