Accord d'entreprise EDENIS

Accord relatif aux régimes de prévoyance "incapacité, invalidité, décès" et "frais de santé" pour le personnel non cadre et cadre de l'association Edenis

Application de l'accord
Début : 09/01/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société EDENIS

Le 09/01/2026



ACCORD RELATIF AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS » ET « FRAIS DE SANTÉ » POUR LE PERSONNEL NON-CADRE et CADRE DE L’ASSOCIATION EDENIS

Entre,

L’Association EDENIS

Sise 3 rue Claude-Marie Perroud

BP 10 647

31 106 TOULOUSE cedex 01

N° Siret : 334 795 051 00237

N° IDCC : 2264

Représentée par M. XX, Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,


D’une part

M. XX

Désignée par l’Organisation Syndicale CGT, en qualité de déléguée syndicale

M XX

Désignée par l’Organisation Syndicale CFDT, en qualité de déléguée syndicale

M XX

Désigné par l’Organisation Syndicale CFDT, en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les salariés d’Edenis bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives prévoyance couvrant les risques « incapacité – invalidité – décès » formalisé par un accord collectif du 1er janvier 2007, auquel s’est substitué un accord du 20 janvier 2023.
Cet accord a également formalisé la mise en place d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé pour le personnel Cadre de l’association.
Par ailleurs, un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé a été mis en place pour le personnel Non-Cadre de l’association par voie de décision unilatérale. Ce régime a fait l’objet d’une évolution par une décision unilatérale du 02 janvier 2023.
Afin de faciliter le pilotage des régimes de prévoyance et de frais de santé de l’Association, les parties conviennent d’intégrer le régime de frais de santé Non-Cadre dans le présent accord.

Article préliminaire : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis aux contrats d’assurances collectives souscrits par notre Association auprès d’un organisme habilité.

Pour ce faire, la décision unilatérale du 02 janvier 2023 est dénoncée. Le présent accord révise ainsi, en s’y substituant, l’intégralité des dispositions de l’accord collectif du 20 janvier 2023 et de la décision unilatérale du 02 janvier 2023.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, ou la résiliation d'un commun accord ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Titre 1 – Régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès »

Article 1 : Bénéficiaires

Article 1.1 : Généralités

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :
  • Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
  • Salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 1.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

Article 1.3 : Incidence de la suspension du contrat de travail

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’association, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par Edenis, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, Edenis verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension indemnisée du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Article 2 : Portabilité

Le régime de prévoyance applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.



Article 3 : Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour Edenis, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles.
Par conséquent, les garanties souscrites relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité – invalidité – décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Article 4.1 : Cotisations des salariés non-cadres

Assiette
Cotisation globale
Part patronale
Part salariale
Salaire de référence (Tranche 1/ Tranche 2)*
4,540 %
3,628 %
0,912 %

* Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Article 4.2 : Cotisations des salariés cadres

Assiette
Cotisation globale
Part patronale
Part salariale
Tranche 1
3,170 %
2,26 %
0,910 %
Tranche 2
4,630 %
2,98 %
1,65 %


Article 4.3 : Évolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront prises en charge par l’employeur. En tout état de cause, les cotisations salariées resteront limitées au taux définis par la Convention Collective applicable à l’Association.

Article 5 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, Edenis s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Titre 2 – Régime de frais de santé

Article 1 : Bénéficiaires

Article 1.1 : Généralités

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :
  • Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
  • Salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 1.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis, sauf application des cas de dispense visés au présent article.
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cas particulier des couples dans l’entreprise

Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Dispenses de droit

Les salariés peuvent, à leur initiative, se dispenser d’adhérer au régime ou demander à dispenser leurs ayants droit s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi les dispenses de droit sont les suivantes :

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
  • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)

Au moment de l’embauche

Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
  • Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (avec une couverture des ayants droit obligatoire) ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).




Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée


Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause


Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale.

Dispenses facultatives

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction de l’établissement d’affectation, accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. À défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés qui auront fait valoir une dispense pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.
La demande de dispense des salariés doit comporter la mention selon laquelle ils ont été

préalablement informés des conséquences de la renonciation au bénéfice dudit régime collectif et obligatoire (perte du bénéfice des garanties frais de santé du présent accord, perte du bénéfice de la portabilité, perte du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin).

En tout état de cause, tout salarié ou ayant droit sera tenu de cotiser au régime « frais de santé » dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Article 1.3 : Incidence de la suspension du contrat de travail

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par Edenis, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, Edenis verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est alors réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Il est précisé toutefois qu’Edenis assurera le financement de la cotisation employeur de la couverture frais de santé sur le panier de base uniquement ou sur la totalité du forfait mutuelle selon la catégorie socio professionnelle du salarié (non-cadre ou cadre), pour les salariés en congé parental total et ceci en application de l’accord de qualité de vie au travail du 9 février 2023.

Article 2 : Portabilité

Le régime de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

Article 3 : Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour Edenis, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles.

Les garanties optionnelles « non-cadres » sont facultatives pour le bénéficiaire et ses ayants droit.

Par conséquent, les garanties souscrites relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L. 862-4 II, alinéa 3 et L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations

Article 4.1 : Cotisations des salariés non-cadres

Les cotisations servant au financement du contrat frais de santé sont fixées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale prévisionnel pour 2026 est fixé à 4 005 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par Edenis et par les salariés bénéficiaires dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %

  • Part salariale : 40 %



BASE
OPTION1
OPTION2
Salarié
1,130 %
0,460 %
0,880 %
Conjoint
1,130 %
0,460 %
0,880 %
Enfant (gratuit à partir du 3ème)
0,860 %
0,240 %
0,500 %

Article 4.2 : Cotisations des salariés cadres

Les cotisations servant au financement du contrat frais de santé s’élèvent à 4,50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale prévisionnel pour 2026 est fixé à 4 005 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par Edenis et par les salariés bénéficiaires dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %

  • Part salariale : 40 %

Article 4.3 : Évolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre Edenis et les salariés.

Titre 3 – Dispositions générales

Article 1 : Information individuelle et collective

Article 1.1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, Edenis remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, des notices d’information détaillées, établies par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 1.2 : Information collective

Conformément à la loi, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.
En outre, le Comité social et économique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Article 2 : Durée de l’application de l’accord

Le présent accord d’uniformisation et de révision est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

Article 3 : Révision et dénonciation

Article 6.1 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6.2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de Toulouse et du Conseil de prud’hommes de Toulouse ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • À l’issue de ces dernières sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2222-6 du code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.


Article 7 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et communiqué à l’ensemble des parties signataires.
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Toulouse le 09/01/2026

Pour EDENIS

M XX

Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat C.F.D.T Pour le Syndicat C.F.D.T

M XXM XX

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Pour le Syndicat C.G.T

M XX

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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