Avenant à l’avenant du 29 mai 2017 révisant l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des techniciens de maintenance
ENTRE :
L’Unité Economique et Sociale EDF power solutions composée de :
EDF power solutions, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 677 636, dont le siège social est situé 100 Esplanade du Général de Gaulle - Coeur Défense Tour B - 92932 PARIS La Défense cedex, représentée par xx, Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée,
EDF power solutions France, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 689 915, dont le siège social est situé 100 Esplanade du Général de Gaulle - Coeur Défense Tour B - 92932 PARIS La Défense cedex, représentée par xx, Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée,
EDF power solutions Services, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 387 498 926, dont le siège social est situé 100 Esplanade du Général de Gaulle - Coeur Défense Tour B - 92932 PARIS La Défense cedex, représentée par xx, Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée.
Ci-après dénommées l’UES EDF power solutions, D’une part,
ET
xx, délégué syndical CFDT ;
xx et xx, délégués syndicaux CGT ;
xx et xx, délégués syndicaux CFE-CGC ;
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant est issu de la volonté des parties signataires de modifier le régime de temps de travail applicable aux Techniciens de maintenance employés au sein de l’UES EDF power solutions. Il se substitue de plein droit aux dispositions prévues par l’article 4 de l’avenant révisant l’avenant n°1 à l’Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
La modification du régime de temps de travail des Techniciens de maintenance vise à accompagner le développement de l’activité de maintenance des parcs solaires et éoliens ainsi que l’activité de stockage d’électricité de l’UES EDF power solutions. Elle répond donc à un besoin opérationnel et commercial mais également à la volonté des parties de mettre en place des dispositifs respectueux de la santé et sécurité des équipes, de l’attractivité du métier et de leur équilibre vie personnelle-vie professionnelle.
Les parties sont conscientes des spécificités du métier, en particulier celles liées à la saisonnalité et celles liées aux interventions lors des astreintes. Elles ont donc travaillé ensemble à définir le meilleur équilibre entre ces contraintes et l’intérêt des équipes.
Dans ce cadre, une expérimentation de ce régime a eu lieu à compter du 1er février 2024 au sein des équipes volontaires pour une fin prévue au 30 septembre 2025. 48 collaborateurs ont participé à cette expérimentation. Pendant cette période, deux réunions de suivi ont été organisées avec les organisations syndicales le 18 novembre 2024 et le 16 mai 2025. Lors de cette réunion, la Direction a émis le souhait de pérenniser cette nouvelle organisation auprès des zones qui le souhaitent. C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies le 28 août et le 4 septembre 2025.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’AVENANT DU 29 MAI 2017
L’article 4 « Durée et organisation du temps de travail applicables aux Techniciens de maintenance, Techniciens Support Terrain et Techniciens Ingénierie occupés au sein de la Direction Exploitation et Maintenance et de la Direction Performance et Ingénierie » de l’avenant révisant l’avenant n°1 à l’Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 29 mai 2017 est réécrit comme suit :
« Article 4 – Durée et organisation du temps de travail applicables aux Techniciens de maintenance et aux Techniciens Support Terrain occupés au sein de la Direction OMEGA et du temps de travail applicables aux Techniciens d’Ingénierie occupés au sein de la Direction Industrie
Les régimes décrits ci-après dérogent à celui prévu par l’Accord du 17 décembre 2014 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et ses avenants conclus au sein de l’UES EDF power solutions.
Article 4.1 – Durée et organisation du temps de travail applicables aux Techniciens de maintenance occupés au sein de la Direction OMEGA
Salariés concernés
Sont concernés par ce régime les salariés ETAM, en CDI, CDD ou alternance, qui occupent les fonctions de techniciens de maintenance employés au sein des pôles opérationnels de la Direction OMEGA.
Régime de temps de travail classique
Les salariés à temps complet effectuent 1.607 heures de travail par an compte tenu du bénéfice de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an et d’un droit complet à congés payés.
La répartition de la durée du travail est sur l’année, conformément à l’articleL. 3121-44 du code du travail.
Conformément à l’article L. 3121-32 du Code du travail, la semaine de travail est définie du lundi 0h au dimanche 24 heures. Avec l’accord des collaborateurs de l’antenne concernée, la semaine de travail pourra être définie du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.
Durée du travail
Les salariés sont soumis à un horaire fixe de 37 heures de travail par semaine.
Ils bénéficient en contrepartie de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an.
Horaires collectifs de travail
Les salariés sont soumis à un horaire collectif de travail, qui est réparti du lundi au vendredi.
Compte tenu de la nature de l’activité à laquelle les salariés sont affectés, ces derniers seront amenés à travailler les jours fériés, 1er mai y compris.
La Direction fixe l’horaire collectif de travail propre à chaque Antenne. Cet horaire collectif sera, par principe, de 8h à 16h45 du lundi au jeudi et de 8h à 15h le vendredi avec une pause méridienne d’une heure à prendre entre 12h et 14h. L’horaire collectif de travail est affiché dans les conditions prévues à l’article L. 3171-1 du Code du travail et communiqué à l’inspecteur du Travail dans les conditions prévues à l’article D. 3171-4 du Code du travail.
La Direction se réserve le droit de modifier l’horaire collectif de travail, après consultation du CSE (ou information du CSE dans des cas nécessitant une adaptation rapide pour des conditions météorologiques ou des raisons de sécurité).
En cas de modification de l’horaire collectif de travail, la Direction informe le salarié 15 jours à l’avance, et lui confirme la modification 5 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles ayant un impact sur la sécurité des personnes ou des actifs (exs : événements météorologiques ou incident majeur sur un actif), ce délai pourra être réduit à 2 jours. Si le collaborateur demande à modifier ses horaires, et que son responsable est d’accord, le délai de prévenance pourra être réduit.
Dans tous les cas (fixation initiale ou modification de l’horaire collectif de travail), il sera compris entre 6 heures et 21 heures.
Régimes de temps de travail dérogatoire
Ces régimes de temps de travail sont applicables pour les Antennes faisant le choix de l’appliquer. Ils sont dérogatoires en ce qu’il prévoit des modalités différentes de celles qui sont précisées ci-dessus. Ils ne pourront être mis en œuvre que si l’ensemble des Techniciens de maintenance de l’antenne et leur manager choisissent de l’appliquer. Le régime choisi entrera en vigueur au 1er jour du mois suivant la décision de l’antenne de s’y inscrire.
Formule n°1 de temps de travail
Les salariés à temps complet effectuent 1.607 heures de travail par an compte tenu du bénéfice de 18 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an et d’un droit complet à congés payés.
La répartition de la durée du travail est sur l’année, conformément à l’articleL. 3121-44 du code du travail.
Conformément à l’article L. 3121-32 du Code du travail, la semaine de travail est définie du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.
Durée du travail
Les salariés sont soumis à un horaire fixe de 38 heures de travail par semaine.
Ils bénéficient en contrepartie de 18 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, dont 6 JRTT sont posés à l’initiative de l’employeur. Les autres jours seront posés au choix du salarié après accord de la hiérarchie en tenant compte des impératif liés à l’organisation de l’entreprise.
Horaires collectifs de travail
Les salariés sont soumis à un horaire collectif de travail, qui est réparti du lundi au vendredi.
Compte tenu de la nature de l’activité à laquelle les salariés sont affectés, ces derniers seront amenés à travailler les jours fériés, 1er mai y compris. La Direction fixe l’horaire collectif de travail propre à chaque Antenne en prenant en compte les contraintes présentes au sein de la zone.
L’horaire collectif de travail est affiché dans les conditions prévues à l’article L. 3171-1 du Code du travail et communiqué à l’inspecteur du Travail dans les conditions prévues à l’article D. 3171-4 du Code du travail.
La Direction se réserve le droit de modifier l’horaire collectif de travail, après consultation du CSE (ou information du CSE dans des cas nécessitant une adaptation rapide pour des conditions météorologiques ou des raisons de sécurité).
En cas de modification de l’horaire collectif de travail, la Direction informe le salarié 15 jours à l’avance, et lui confirme la modification 5 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles ayant un impact sur la sécurité des personnes ou des actifs (exs : événements météorologiques ou incident majeur sur un actif), ce délai pourra être réduit à 2 jours. Si le collaborateur demande à modifier ses horaires, et que son responsable est d’accord, le délai de prévenance pourra être réduit.
Dans tous les cas (fixation initiale ou modification de l’horaire collectif de travail), il sera compris entre 7h30 heures et 18 heures (sauf circonstances exceptionnelles – exs : conditions météorologiques).
Formule n°2 de temps de travail
Les salariés à temps complet effectuent 1.607 heures de travail par an compte tenu du bénéfice de 22 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an et d’un droit complet à congés payés.
La répartition de la durée du travail est sur l’année, conformément à l’articleL. 3121-44 du code du travail.
Conformément à l’article L. 3121-32 du Code du travail, la semaine de travail est définie du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.
Durée du travail
Les salariés sont soumis à un horaire fixe de 38 heures 45 de travail par semaine.
Ils bénéficient en contrepartie de 22 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, dont 10 JRTT sont posés à l’initiative de l’employeur. Les autres jours seront posés au choix du salarié après accord de la hiérarchie en tenant compte des impératif liés à l’organisation de l’entreprise.
Horaires collectifs de travail
Les salariés sont soumis à un horaire collectif de travail, qui est réparti du lundi au vendredi.
Compte tenu de la nature de l’activité à laquelle les salariés sont affectés, ces derniers seront amenés à travailler les jours fériés, 1er mai y compris. La Direction fixe l’horaire collectif de travail propre à chaque Antenne en prenant en compte les contraintes présentes au sein de la zone.
L’horaire collectif de travail est affiché dans les conditions prévues à l’article L. 3171-1 du Code du travail et communiqué à l’inspecteur du Travail dans les conditions prévues à l’article D. 3171-4 du Code du travail.
La Direction se réserve le droit de modifier l’horaire collectif de travail, après consultation du CSE (ou information du CSE dans des cas nécessitant une adaptation rapide pour des conditions météorologiques ou des raisons de sécurité).
En cas de modification de l’horaire collectif de travail, la Direction informe le salarié 15 jours à l’avance, et lui confirme la modification 5 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles ayant un impact sur la sécurité des personnes ou des actifs (exs : événements météorologiques ou incident majeur sur un actif), ce délai pourra être réduit à 2 jours. Si le collaborateur demande à modifier ses horaires, et que son responsable est d’accord, le délai de prévenance pourra être réduit.
Dans tous les cas (fixation initiale ou modification de l’horaire collectif de travail), il sera compris entre 7h30 heures et 18 heures (sauf circonstances exceptionnelles – exs : conditions météorologiques).
Semaine de 4 jours
Pour les chantiers programmés, la Direction se réserve le droit de recourir à la semaine de 4 jours consécutifs, sous réserve d’avoir respecté un préavis de 7 jours. Dans ce cadre, la durée du travail prévue au contrat de travail (37 heures ou 38 heures selon le régime de temps de travail applicable) sera réalisée sur 4 jours. Cet horaire collectif ne sera pas applicable aux collaborateurs en période d’astreinte.
Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps de douche, d’habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps d’habillage et de déshabillage est limité à 15 minutes par jour.
Travail occasionnel par équipe successive
Au cours de l’année, pour permettre notamment la réalisation rapide de certaines opérations de changement de gros composants (opérations de type « MCR » - changement de transfos, de pales, etc.) ou d’opérations de changement de modules photovoltaïques, le travail pourra être organisé par équipes successives en travail posté discontinu. Ces opérations pourront avoir lieu grâce au travail simultanée d’une équipe intervenant le matin et d’une équipe intervenant l’après-midi.
L’affichage de l’horaire collectif prévu ci-dessus précisera la composition nominative de chaque équipe, et les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Cet horaire collectif pourra être modifié dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus.
Durée maximale de travail hebdomadaire
En application des articles L. 3121-21, R. 3121-10 et suivants du code du travail, les Parties conviennent expressément que, compte tenu des contraintes particulières liées aux opérations de maintenance préventives et correctives, lesquelles peuvent entraîner temporairement un surcroît extraordinaire de travail, la Direction pourra solliciter une dérogation à la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures auprès de l’Administration, dans la limite de 60 h par semaine, après consultation du Comité Social et Economique.
Travail exceptionnel des samedis et des dimanches
Il pourra être demandé aux salariés de travailler le samedi, voire même le dimanche dans les cas suivants et dans le respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires :
pour tenir compte des prévisions météorologiques faisant état de conditions climatiques incompatibles avec l’activité (ex : vent, épisode pluvieux ou neigeux, etc.) et susceptibles d’affecter le bon déroulement des opérations de maintenance qui ne peuvent raisonnablement se prolonger dans le temps (en raison notamment du coût inhérent à la mobilisation d’engins de levage) ;
lorsqu’une opération de maintenance corrective n’aura pu être achevée.
Conformément à l’article R. 3132-5 du Code du travail, il est rappelé que le travail le dimanche est autorisé pour cette activité.
Conformément à la convention collective applicable, les heures effectuées le dimanche seront rémunérées avec une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
Les Parties précisent qu’il ne pourra pas être demandé à un même salarié de travailler plus de 15 dimanches par an conformément à la convention collective applicable.
Suspension du repos hebdomadaire pour « travaux urgents »
Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Dans ce cas, chaque salarié concerné bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Conformément à la convention collective, les heures effectuées le dimanche seront rémunérées avec une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles, telles que définies au point 12 ci-après.
En cas de suspension du repos hebdomadaire, la Direction informera immédiatement l'inspecteur du Travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail, et ce dans les cas et conditions prévues à l’article R. 3172-6 du Code du travail.
Repos hebdomadaire et astreinte
Tous les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire, à savoir les journées du samedi et du dimanche.
Pour les salariés qui seraient soumis à un régime d’astreinte :
S’ils s’inscrivent dans le régime de temps de travail prévu au point 2 du présent article : si les salariés interviennent durant l’astreinte une ou plusieurs fois un samedi ou un dimanche, ou pour les salariés qui seraient amenés à travailler un samedi ou un dimanche à titre exceptionnel (dans les conditions prévues au point 7 du présent article), ces salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire intégral de 35 heures consécutives à compter de la fin de leur dernière intervention, sauf s’ils ont déjà bénéficié entièrement avant le début de leur intervention de ce repos hebdomadaire minimal.
S’ils s’inscrivent dans les régimes de temps travail prévus au point 3 du présent article, dits régimes de temps de travail dérogatoire : afin de s’assurer du respect des durées maximales de travail hebdomadaire, un jour de repos pourra être imposé avant le début du roulement d’astreinte. Le collaborateur pourra choisir d’être en repos le mercredi ou le jeudi précédant le cycle d’astreinte. Ce jour sera décompté des JRTT laissés au choix de l’employeur. Le salarié sera informé 15 jours avant la date du jour de repos imposé. Cette information lui sera confirmée 5 jours avant. Dans tous les cas, l’organisation sera mise en place pour qu’un technicien ne travaille pas sur site plus de 11 jours consécutifs, soit en demandant la pose d’un JRTT laissé au choix de l’employeur, soit en faisant en sorte que le technicien ne réalise pas d’opération sur site les deux jours d’astreinte.
Travail des jours fériés
Le taux horaire des heures travaillées les jours fériés est majoré de 100%, à l’exception des 1er mai, 25 décembre et 1er janvier (taux majoré de 150%), indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine.
Heures supplémentaires
Définition
Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue par le contrat de travail du salarié et ayant déjà données lieu à une contrepartie.
Contingent d’heures supplémentaires et modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.
Toute heure supplémentaire doit avoir été expressément demandée par le responsable hiérarchique, que ces heures supplémentaires soient effectuées en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires visé à l’alinéa précédent.
Les salariés devront accomplir les heures supplémentaires qui leur auront été demandées par leur responsable hiérarchique.
Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent d’heures supplémentaires mentionné au paragraphe ci-dessus sont rémunérées avec les majorations suivantes :
25 % pour les 6 premières heures supplémentaires,
50% au-delà des 6 premières heures supplémentaires.
En fonction des contraintes du service, lesquelles sont laissées à l’appréciation du manager, et après échange avec le salarié concerné, la Direction pourra décider du paiement des heures supplémentaires ou de l’octroi d’un repos compensateur.
La Direction fixera et informera le salarié, au moins 5 jours à l’avance, des heures et dates auxquelles le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de remplacement.
Il est précisé que les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite du contingent d’heures supplémentaires mentionné ci-dessus font l’objet :
d’un repos compensateur équivalent, majoré de 25 % pour les 6 premières heures supplémentaires et de 50% au-delà des 6 premières heures,
et d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos d’une durée égale (100%).
Après échange entre le salarié et le manager, la Direction fixera et informera le salarié, au moins 5 jours à l’avance, des heures et dates auxquelles le salarié bénéficiera de la contrepartie obligatoire en repos.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le temps de présence, pour déterminer la rémunération due au salarié, est valorisé sur la base du temps qui a été travaillé par le salarié dans le cadre d’une semaine de 37 heures ou de 38 heures (en fonction du régime de temps de travail applicable au salarié). Une journée d’absence correspond à 1/5ème de 37 heures ou 1/5ème de 38 heures.
En cas d’absence rémunérée ou non, le temps d’absence est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié dans le cadre d’une semaine de 37 heures ou de 38 heures (en fonction du régime de temps de travail applicable au salarié), une journée d’absence correspondant alors à 1/5ème de 37 heures ou 1/5ème de 38 heures.
Article 4.2 – Durée et organisation du temps de travail applicables aux Techniciens Support Terrain occupés au sein de la Direction OMEGA et Techniciens Ingénierie occupés au sein de la Direction Industrie
Salariés concernés
Sont concernés par ce régime les salariés ETAM qui occupent les fonctions de :
Techniciens Support Terrain employés au sein de la Direction OMEGA,
Techniciens Ingénierie employés au sein de le Direction Industrie.
Durée du travail
Les salariés à temps complet effectuent 1.607 heures de travail par an compte tenu du bénéfice de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an et d’un droit complet à congés payés.
La répartition de la durée du travail est sur l’année, conformément à l’articleL. 3121-44 du code du travail.
Conformément à l’article L. 3121-32 du Code du travail, la semaine de travail est définie du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Organisation du temps de travail
Horaires de travail
Les salariés sont soumis à un horaire fixe de 37 heures de travail par semaine.
Ils bénéficient en contrepartie de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an.
Horaires collectifs de travail
Les salariés sont soumis à un horaire collectif de travail, qui est réparti du lundi au vendredi.
Compte tenu de la nature de l’activité à laquelle les salariés sont affectés, ces derniers seront amenés à travailler les jours fériés, 1er mai y compris.
La Direction fixe l’horaire collectif de travail propre à chaque site. L’horaire collectif de travail est affiché dans les conditions prévues à l’article L. 3171-1 du Code du travail et communiqué à l’inspecteur du Travail dans les conditions prévues à l’article D. 3171-4 du Code du travail.
La Direction se réserve le droit de modifier l’horaire collectif de travail, après consultation du CSE, afin de tenir compte des périodes d’ensoleillement plus ou moins longues ainsi que des températures plus ou moins élevées en fonction des périodes de l’année.
En cas de modification de l’horaire collectif de travail, le délai de prévenance est fixé à 7 jours.
En tout état de cause, l’horaire collectif de travail sera compris entre 6 heures et 21 heures.
Travail occasionnel par équipe successive
Au cours de l’année, pour permettre notamment la réalisation rapide de certaines opérations de changement de gros composants (opérations de type « MCR » - changement de transfos, de pales, etc.) ou d’opérations de changement de modules photovoltaïques, le travail pourra être organisé par équipes successives en travail posté discontinu. Ces opérations pourront avoir lieu grâce au travail simultanée d’une équipe intervenant le matin et d’une équipe intervenant l’après-midi.
L’affichage de l’horaire collectif prévu au point 3.2 ci-dessus précisera la composition nominative de chaque équipe, et les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Cet horaire collectif pourra être modifié dans les mêmes conditions que celles figurant au point 3.2 du présent article.
Durée maximale de travail hebdomadaire
En application des articles L. 3121-21, R. 3121-10 et suivants du code du travail, les Parties conviennent expressément que, compte tenu des contraintes particulières liées aux opérations de maintenance préventives et correctives, lesquelles peuvent entraîner temporairement un surcroît extraordinaire de travail, la Direction pourra solliciter une dérogation à la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures auprès du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dans la limite de 60 h par semaine, après consultation du Comité Social et Economique.
Travail exceptionnel des samedis et des dimanches
Il pourra être demandé aux salariés de travailler le samedi, voire même le dimanche dans les cas suivants et dans le respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires :
pour tenir compte des prévisions météorologiques faisant état de conditions climatiques incompatibles avec l’activité (ex : vent, épisode pluvieux ou neigeux, etc.) et susceptibles d’affecter le bon déroulement des opérations de maintenance qui ne peuvent raisonnablement se prolonger dans le temps (en raison notamment du coût inhérent à la mobilisation d’engins de levage) ;
lorsqu’une opération de maintenance corrective n’aura pu être achevée.
Conformément à l’article R. 3132-5 du Code du travail, il est rappelé que le travail le dimanche est autorisé pour cette activité.
Conformément à la convention collective applicable, les heures effectuées le dimanche seront rémunérées avec une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
Les Parties précisent qu’il ne pourra pas être demandé à un même salarié de travailler plus de 15 dimanches par an conformément à la convention collective applicable.
Suspension du repos hebdomadaire pour « travaux urgents »
Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Dans ce cas, chaque salarié concerné bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Conformément à la convention collective, les heures effectuées le dimanche seront rémunérées avec une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles, telles que définies au point 5.3 ci-après.
En cas de suspension du repos hebdomadaire, la Direction informera immédiatement l'inspecteur du Travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail, et ce dans les cas et conditions prévues à l’article R. 3172-6 du Code du travail.
Repos hebdomadaire et astreinte
Tous les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire, à savoir les journées du samedi et du dimanche.
Pour les salariés qui seraient soumis à un régime d’astreinte, si les salariés interviennent durant l’astreinte une ou plusieurs fois un samedi ou un dimanche, ou pour les salariés qui seraient amenés à travailler un samedi ou un dimanche à titre exceptionnel au titre du point 3.5 ci-dessus, ces salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire intégral de 35 heures consécutives à compter de la fin de leur dernière intervention, sauf s’ils ont déjà bénéficié entièrement avant le début de leur intervention de ce repos hebdomadaire minimal.
Travail des jours fériés
Le taux horaire des heures travaillées les jours fériés est majoré de 100%, à l’exception des 1er mai, 25 décembre et 1er janvier (taux majoré de 150%), indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine.
Heures supplémentaires
Définition
Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures par semaine et ayant déjà données lieu à une contrepartie.
Contingent d’heures supplémentaires et modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.
Toute heure supplémentaire doit avoir été expressément demandée par le responsable hiérarchique, que ces heures supplémentaires soient effectuées en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires visé à l’alinéa précédent.
Les salariés devront accomplir les heures supplémentaires qui leur auront été demandées par leur responsable hiérarchique.
Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent d’heures supplémentaires mentionné au paragraphe 5.2 ci-dessus sont rémunérées avec les majorations suivantes :
25 % pour les 6 premières heures supplémentaires,
50% au-delà des 6 premières heures supplémentaires.
En fonction des contraintes du service, lesquelles sont laissées à l’appréciation du manager, et après échange avec le salarié concerné, la Direction pourra décider du paiement des heures supplémentaires ou de l’octroi d’un repos compensateur.
La Direction fixera et informera le salarié, au moins 5 jours à l’avance, des heures et dates auxquelles le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de remplacement.
Il est précisé que les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
A la demande de son manager, le salarié pourra réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel mentionné au paragraphe 5.2. ci-dessus. Ces heures font l’objet :
d’un repos compensateur équivalent, majoré de 25 % pour les 6 premières heures supplémentaires et de 50% au-delà des 6 premières heures,
et d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos d’une durée égale (100%).
Après échange entre le salarié et le manager, la Direction fixera et informera le salarié, au moins 5 jours à l’avance, des heures et dates auxquelles le salarié bénéficiera de la contrepartie obligatoire en repos.
Modalités de prise des jours de RTT
La prise des jours ou demi-journées de repos liés à l’aménagement et à la réduction du temps de travail se fait au choix du salarié (12 jours) après l’accord de la hiérarchie, le salarié s’engageant à tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Les JRTT ne sont donc pas imposés par l’employeur.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le temps de présence, pour déterminer la rémunération due au salarié, est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié dans le cadre d’une semaine de 37 heures. Une journée d’absence correspond à 1/5ème de 37 heures.
En cas d’absence rémunérée ou non, le temps d’absence est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié dans le cadre d’une semaine de 37 heures, une journée d’absence correspondant alors à 1/5ème de 37 heures.
ARTICLE 2 : DISPOSITIFS RELATIFS A LA REMUNERATION
Revalorisation salariale
Pour les techniciens de maintenance qui opteront, au plus tard le 15 décembre 2025, pour le régime de temps de travail dérogatoire prévu au point 3 de l’article 4.1 de l’avenant révisant l’avenant n°1 à l’Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 29 mai 2017 réécrit par le présent avenant, il est prévu une revalorisation salariale comme suit :
3% d’augmentation salariale pour les salariés ayant une rémunération annuelle brute de base en dessous de 30 000 € au 30 septembre 2025,
2.5% d’augmentation salariale pour les salariés ayant une rémunération annuelle brute de base se situant entre 30 000 € et 32 000 € au 30 septembre 2025,
2% d’augmentation salariale pour les salariés ayant une rémunération annuelle brute de base supérieure à 32 000 € au 30 septembre 2025.
Cette revalorisation salariale entrera en vigueur le mois suivant l’entrée dans les régimes de temps de travail dérogatoire précisés au point 3 de l’article 4.1 de l’avenant révisant l’avenant n°1 à l’Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 29 mai 2017 réécrit par le présent avenant.
Cette revalorisation salariale ne sera pas applicable aux nouveaux embauchés à compter du 4 septembre 2025.
Cette revalorisation salariale ne viendra pas réduire le montant de l’augmentation individuelle dont pourrait éventuellement bénéficier le salarié dans le cadre de la campagne de révision salariale 2026.
Pour les salariés situés dans une antenne qui n’a pas réalisé l’expérimentation du temps de travail dérogatoire mais dont les salariés et le manager souhaitent finalement opter pour un de ces régimes de travail au plus tard le 15 décembre 2025, un avenant à durée déterminée d’un an leur sera proposé afin de leur permettre de s’assurer que ce choix est bien compatible avec les contraintes de l’antenne. Les mesures de revalorisations salariales s’appliqueront différemment pour ces salariés :
pendant la période d’un an, ils bénéficieront d’une prime dont le montant sera équivalent à l’augmentation salariale qu’ils percevront s’ils choisissaient d’opter définitivement pour le régime de temps de travail dérogatoire.
à la fin de la période d’un an, le salarié devra choisir entre :
opter définitivement pour le régime de temps de travail dérogatoire testé. Dans ce cas, l’augmentation salariale prévue à cet accord entrera en vigueur le mois suivant cette décision, et la prime sera donc supprimée.
revenir au régime de temps de travail classique. Dans ce cas, le salarié ne bénéficiera plus de la prime mentionnée ci-dessus.
Majoration de la prime d’astreinte
Par ailleurs, il est convenu entre les parties que pour tous les salariés (non-cadres ou cadres) s’inscrivant dans l’astreinte Exploitation et Maintenance précisée par l’accord du 22 septembre 2015, le montant de la prime d’astreinte sera majoré de 20% si l’astreinte est prise par le collaborateur pour un besoin urgent ou suite au désistement d’un autre salarié.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er novembre 2025, et à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Suivi de l’avenant
L’application du présent avenant fera l’objet d’un suivi la première année de son application.
Adhésion à l’avenant
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles D. 2231-8 du code du travail.
Révision de l’avenant
Les conditions de révision de l’avenant sont prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant,
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'avenant.
À son initiative ou dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision d’une ou plusieurs organisations syndicales, l’employeur ouvre les négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées. La demande de révision écrite de l’organisation syndicale est notifiée à l’ensemble des parties signataires et adhérentes de l’avenant ; elle précise les dispositions qu’elle souhaite réviser et ses éventuelles propositions. La révision de l’avenant prend la forme d’un avenant à l’accord initial.
Dénonciation de l’avenant
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’avenant et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire (articles D. 2231-4, 7 et 8 du Code du travail), à la diligence de son ou de ses auteurs.
Publicité et dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail auprès de l’Administration et du greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Nanterre, le 29/10/2025
Pour les sociétés composant l’UES EDF power solutions – xx