Accord d'entreprise EDILIANS

Avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif aux régimes de prévoyance pour mise en conformité à l’instruction ministérielle du 17 juin 2021

Application de l'accord
Début : 17/12/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société EDILIANS

Le 17/12/2024


Avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif aux régimes de prévoyance pour mise en conformité à l’instruction ministérielle du 17 juin 2021





ENTRE :

La société EDILIANS SAS, société inscrite au RCS de LYON sous le numéro 449 354 224, dont le siège social se situe au 65 chemin du Moulin CARRON, 69570 DARDILLY, représentée par … en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-dessous dénommée « la société »,



D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


La CFDT, représentée par … en sa qualité de Délégué Syndical Central,

La CFE-CGC, représentée par … en sa qualité de Délégué Syndical Central,

La CFTC, représentée par … en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

La CGT, représentée par … en sa qualité de Délégué Syndical Central.



ci-dessous dénommés « les syndicats »


D’autre part,

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc182325906 \h 3

Article 1 : Modification de l’article 6 – Cotisations PAGEREF _Toc182325907 \h 4

Article 2 : Modification de l’article 7 - Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc182325908 \h 5

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant PAGEREF _Toc182325909 \h 5

Article 4 : Dénonciation et révision de l’avenant PAGEREF _Toc182325910 \h 5

Article 5 : Dépôt – Publicité PAGEREF _Toc182325911 \h 6

















Préambule

Le régime de prévoyance de la société EDILIANS SAS est prévu et organisé par l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif aux régimes de prévoyance du 09 novembre 2018, qui lui-même est venu même à jour les accords initiaux existant en la matière : l’accord d’entreprise relatif aux régimes de prévoyance d’IMERYS TC du 22 décembre 2004 complété par un avenant relatif à la portabilité datant du 17 juin 2009.

Une instruction ministérielle datée du 17 juin 2021 (INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail) prévoit que les entreprises du secteur privé qui ont mis en place un régime de protection sociale complémentaire (prévoyance et/ou frais de santé) par voie d’accord collectif ont l’obligation de le réviser d’ici le 31 décembre 2024 afin de se mettre en conformité eu égard aux règles de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

Cette mise en conformité est nécessaire afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’exonération des charges sociales et fiscales. En effet, les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale si les prestations présentent un caractère collectif et obligatoire, conformément aux articles L. 242-1 et R. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

L’instruction ministérielle prévoit que les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire si leur bénéfice est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu dans des modalités bien précises, prévues par l’instruction.

Enfin, depuis le 1er janvier 2019, les deux régimes de retraite complémentaire des salariés, Agirc et Arrco, ont fusionné, cela mettant fin à la distinction entre cadres et non-cadres au regard de la retraite. Les mentions des nos accords et avenants indiquant « salariés cotisants AGIRC » et « salariés non cotisants AGIRC » sont donc obsolètes et doivent être mises à jour. Les taux de cotisation pour chaque type de garantie sont également actualisés dans le présent avenant.

C’est dans ce contexte juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent avenant, qui a ainsi pour vocation de se mettre en conformité :
  • avec l’instruction ministérielle et ce afin que les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire.
  • avec la nouvelle dénomination devant être retenue pour les salariés cadres et non cadres suite à la fusion des régimes Agirc et Arrco.

En dehors des modifications spécifiées dans cet avenant, l’ensemble des clauses de l’accord initial restent inchangées et les dispositions suivantes viennent s’ajouter aux dispositions existantes de l’accord initial et aux avenants existants.

Après une réunion de négociation qui s’est tenue le 02 décembre 2024, les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :



Article 1 : Modification de l’article 6 – Cotisations

La rédaction de l’article 6 relatif aux cotisations est modifiée et remplacée comme suit :

Les cotisations servant au financement des risques décès, décès accidentel, incapacité et invalidité sont fixées dans les conditions suivantes :
  • Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

Garanties

Taux tranche A

Taux tranche B et C

Décès

1.70%
1.70%

Décès accidentel

0.20%
0.20%

Incapacité

0.22%
0.34%

Invalidité

0.37%
0.70%

Total

2.49%

2.94%

Les salariés relevant de cette catégorie sont ceux relevant de la classification cadre de la convention collective nationale des tuiles et briques (à compter de la catégorie I, coefficient 300, à la catégorie III, coefficient 652). Les cadres dirigeants relèvent également de cette catégorie.
A la date de signature du présent accord, aucun salarié relevant de la catégorie ouvrier et ETAM prévue par notre convention collective ne relève de l’article 2.2 de l’ANI (assimilés cadres).
  • Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

Garanties

Taux tranche A et B

Décès

0.60%

Décès accidentel

0.07%

Incapacité

0.43%

Invalidité

0.51%

Total

1.61%


Les salariés relevant de cette catégorie sont ceux relevant de classification non-cadre soit les ouvriers et ETAM de la convention collective nationale des tuiles et briques (classification du groupe 1 au groupe 5, tout niveau confondu).
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)
  • Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS et,
  • Tranche C : tranche de rémunération comprise entre 4 et 8 fois la valeur du PASS.
Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2024, à 46 368€ et pour 2025, à 47 100€.
Article 2 : Modification de l’article 7 - Suspension du contrat de travail

La rédaction de l’article 7 relatif à la suspension du contrat de travail est modifiée et remplacée comme suit :

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant sera applicable à compter de la date de signature de l’avenant. Il est conclu à durée indéterminée dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Article 4 : Dénonciation et révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues à l’article 10 de l’accord initial, révisées par l’avenant du 09 novembre 2018.

Article 5 : Dépôt – Publicité

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société.


Le présent avenant sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société :

  • en version électronique par le biais de la plateforme :
https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

  • en support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Le présent avenant peut être consulté par chaque salarié auprès du service des ressources humaines de chaque établissement de la société. Mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage de la direction.


Fait en 6 exemplaires originaux à Dardilly, le 17 décembre 2024.


Pour l’entreprise :


…, Directeur des Ressources Humaines
(signature)




Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour la CFDT

…, Délégué Syndical Central
(signature)

Pour la CFE-CGC

…, Délégué Syndical Central
(signature)

Pour la CFTC

…, Déléguée Syndicale Centrale
(signature)

Pour la CGT

…, Délégué Syndical Central
(signature)

Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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