ACCORD cadre relatif au dialogue social et au fonctionnement du CSE
au sein de la société EDILIANS
ENTRE :
La société EDILIANS SAS, société inscrite au RCS de LYON sous le numéro 449 354 224, dont le siège social se situe au 65 chemin du Moulin CARRON, 69570 DARDILLY, représentée par M. … en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-dessous dénommée « la société »,
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFDT, représentée par M. … en sa qualité de Délégué Syndical Central,
La CFE-CGC, représentée par M. … en sa qualité de Délégué Syndical Central,
La CFTC, représentée par M. … en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
La CGT, représentée par M. …, en sa qualité de Délégué Syndical Central.
5.5.1. Heures de délégation PAGEREF _Toc202277727 \h 15 5.5.2. Frais de déplacement et de mission PAGEREF _Toc202277728 \h 15 5.5.3. Ressources du CSE PAGEREF _Toc202277729 \h 15 5.5.3.1. Budget de fonctionnement PAGEREF _Toc202277730 \h 15 5.5.3.2. Recours à un expert-comptable PAGEREF _Toc202277731 \h 16 5.5.4. Compte rendu des réunions du CSEC au sein des établissements PAGEREF _Toc202277732 \h 16
5.6. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) PAGEREF _Toc202277733 \h 16
5.6.1. Missions de la CSSCTC PAGEREF _Toc202277734 \h 16
5.7. Autres commissions du CSEC PAGEREF _Toc202277735 \h 17
6. BDESE PAGEREF _Toc202277736 \h 17
7. Suivi des heures de délégation PAGEREF _Toc202277737 \h 17
9. Représentants du personnel PAGEREF _Toc202277747 \h 19
9.1. Utilisation d’ADP pour la saisie des heures de délégation PAGEREF _Toc202277748 \h 19
10. Durée et date d’effet de l’accord PAGEREF _Toc202277749 \h 19
11. Adhésion à l’accord PAGEREF _Toc202277750 \h 19
12. Dénonciation PAGEREF _Toc202277751 \h 19
13. Révision PAGEREF _Toc202277752 \h 19
14. Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc202277753 \h 20
1. Préambule
Un premier accord sur le dialogue social et le fonctionnement du CSE a été conclu le 06 décembre 2018 pour l’entreprise Edilians SAS et a été dénoncé par les organisations syndicales représentatives le 20 mars 2024. En conséquence une renégociation de cet accord a été engagée en 2024 et poursuivie sur 2025.
Si la loi prévoit des règles générales applicables aux instances représentatives du personnel tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité laisser une part importante à la négociation pour en aménager les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement. Il reste donc important d’adapter l’organisation de la représentation du personnel aux dispositions légales relatives au dialogue social et économique dans l’entreprise et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) et CSE central.
Les parties ont souhaité fixer l’architecture des instances représentatives du personnel, tenant compte des spécificités de son organisation multi établissements, essentiellement des établissements industriels en feu continu, et de l’importance qu’elles attachent au dialogue social par le biais de la représentation élue du personnel. Nos établissements doivent répondre en priorité à l’impératif de santé et sécurité de notre personnel, et dans la rigueur de gestion indispensable à la perennité de nos organisations.
A cette fin, cet accord prévoit des modalités pour la mise en place de CSSCT dans tous les établissements en feu continu ou semi continu dont l’effectif est supérieur à 24 salariés, ainsi que des représentants de proximité dédiés à la sécurité pour les établissements dont l’effectif est inférieur à 100.
Le CSE permet à tous les établissements en feu continu ou semi continu d’organiser les consultations nécessaires aux adaptations des organisations du travail permetant de concilier nos contraintes technologiques, nos impératifs de production et les conditions de travail de nos personnels.
Le CSE est enfin un élément essentiel du dialogue social au sein de nos établissements, ses membres remplissent une fonction importante dans nos organisations et rendent compte à leur mandants. Les mandats ne sauraient en aucune façon être un obstacle à l’épanouissement professionnel et aux évolutions de carrière.
2. Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EDILIANS SAS (à l’exclusion de ses filiales).
Il a pour objet :
de déterminer le périmètre des établissements distincts de l’entreprise EDILIANS SAS
de prévoir les conditions et modalités de fonctionnement du CSE Central (CSEC), des CSE, et de la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), ainsi que le droit syndical.
Le présent accord vient se substituer à l’ancien accord relatif au dialogue social et au passage au CSE du 06 décembre 2018 et à ses deux avenants du 09 janvier 2019 et du 26 octobre 2020.
3. Détermination des établissements distincts de l’entreprise EDILIANS
Un établissement distinct est défini dès lors qu’un minimum de 11 salariés travaillent effectivement sur le site, pendant au moins 12 mois consécutifs. Pour les sites où travaillent moins de 11 salariés, le personnel est rattaché au périmètre social d’un autre établissement.
Par conséquent, les parties reconnaissent, à la date de la signature du présent accord, l’existence de 12 établisssements distincts au sein de la société EDILIANS SAS :
Siret n° 449 354 224 00106 et Siret n° 449 354 224 00098 EDILIANS Sainte Foy l’Argentière (rattachement des salariés de la carrière de Sainte-Foy-l’Argentière)
Siret n° 449 354 224 00288 - EDILIANS Grossouvre
Siret n° 449 354 224 00064 et Siret n° 449 354 224 00114 - EDILIANS Léguevin (rattachement des salariés du site de Salon de Provence)
La perte de la qualité d’établissement distinct entraînerait automatiquement la cessation des mandats des élus concernés.
4. Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE)
4.1. Mise en place
En application de l’article L. 2311-2 du code du travail, un CSE est en place au sein de chaque établissement distinct de l’entreprise (défini à l’article 3 du présent accord).
4.2. Mandats
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, la durée des mandats des élus au CSE est fixée à quatre ans.
En application des dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs des membres des CSE est limité à trois. Cette limitation débute à compter du premier mandat des membres du CSE.
Si la limitation du nombre de mandats successifs est remise en cause par le législateur suite à l’entrée en vigueur du présent accord, Edilians SAS appliquera la nouvelle loi dès son entrée en vigueur sans avoir à réviser le présent accord.
4.3. Composition
4.3.1. Employeur
L’employeur est membre de droit du CSE qu’il préside ou dont il peut déléguer la présidence à son représentant. Il peut se faire assister, lors des réunions, de deux salariés qui ont voix consultative.
Dans les CSE des établissements distincts de moins de cinquante salariés, les salariés assistant l’employeur ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
4.3.2. Délégation élue Le CSE est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, déterminé par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7 du Code du Travail.
Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise. Le nombre d’élus titulaires et suppléants en fonction de l’effectif de l’établissement est détaillé dans le tableau ci-dessous :
Effectif de l’établissement
Nombre de titulaires
Nombre de suppléants
11 à 24 1 1 25 à 49 2 2 50 à 74 3 3 75 à 99 4 4 100 à 124 5 5 125 à 149 6 6 150 à 174 7 7 175 à 199 8 8 200 à 249 8 8
L’effectif pris en compte est celui apprécié à la date de signature du protocole d’accord préélectoral.
L’article L. 2314-1 du Code du Travail dispose que les suppléants n’assistent aux réunions du CSE qu’en l’absence du titulaire. Par dérogation, les parties conviennent que les suppléants peuvent assister aux réunions plénières et extraordinaires du CSE, même en présence du titulaire, à condition que leur participation à ladite réunion ne fasse pas obstacle au respect de la législation applicable aux temps de repos (quotidiens et hebdomadaires) et aux durées maximales du travail (quotidiennes et hebdomadaires).
Les suppléants qui assistent aux réunions plénières du CSE, en dehors du cas de remplacement du titulaire, devront confirmer leur présence à la réunion à minima 3 jours avant la date de la tenue de la réunion, auprès du Responsable hiérarchique ou du service des Ressources Humaines de l’établissement.
Dans la mesure du possible et si l’organisation le permet, les suppléants participant également aux réunions extraordinaires du CSE devront confirmer leur présence dans les meilleurs délais, auprès du Responsable hiérarchique ou du service des Ressources Humaines de l’établissement. S’agissant du remplacement temporaire ou définitif d’un membre titulaire, il sera fait application des dispositions du Code du Travail (article L.2314-3).
4.3.3. Bureau
Le CSE désigne parmi ses membres, au cours de la première réunion suivant son élection :
Pour les CSE des établissements distincts de moins de cinquante salariés :
Parmi ses membres titulaires : un secrétaire. Le secrétaire bénéficie de 2 heures de délégation par mois dédiées à la fonction
Parmi ses membres titulaires ou suppléants : un trésorier. Le trésorier bénéficie de 3 heures de délégation par mois dédiées à la fonction.
Pour les CSE des établissements distincts de cinquante salariés et plus :
Parmi ses membres titulaires : un secrétaire et un trésorier. Le secrétaire bénéficie de 3 heures de délégation par mois dédiées à la fonction et le trésorier bénéfice de 5 heures de délégation par mois dédiées à la fonction. Ces heures peuvent être transférées aux adjoints.
Parmi ses membres titulaires ou suppléants : un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Comme le permet l’article L.2315-23 du code du travail, le président du CSE a la possibilité de participer à la désignation des secrétaires et trésoriers du CSE, au même titre que les élus titulaires du CSE.
4.3.4. Représentant syndical au CSE
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE.
4.4. Fonctionnement du CSE
4.4.1. Attributions
Les attributions des CSE sont celles définies par le Code du travail et varient selon les effectifs de l’établissement distinct concerné.
4.4.2. Réunions
Les CSE des établissements de moins de cinquante salariés et de l’établissement de Dardilly se réunissent au minimum tous les 2 mois, soit 6 fois par an, sauf réunions extraordinaires.
Les CSE de l’ensemble des autres établissements se réunissent tous les mois, à l’exception de la période des congés payés annuels (juillet ou août), soit 11 fois par an, sauf réunions extraordinaires.
La convocation fixant la date et le lieu de la réunion est signée par le seul Président et adressée aux membres titulaires du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE, et aux membres suppléants.
Sur proposition du président du CSE, un calendrier annuel indicatif des réunions du CSE et de la CSSCT est partagé en début d’année avec les membres du CSE et est communiqué aux managers.
D’une manière générale, les réunions se déroulent dans l’établissement et la date de la réunion suivante est confirmée au cours de la réunion.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Dans le cadre de ses attributions définies aux articles L.2312-9 et L. 2312-10 du Code du Travail, l’ordre du jour du CSE traite au moins 4 fois par an au cours de ses réunions de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les séances des CSE peuvent être précédées d’une réunion préparatoire qui s’imputera sur le crédit d’heures de ses membres.
Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE.
Un bilan régulier de l’activité des élus sera présenté en CSE, via le modèle figurant en annexe 1.
4.4.3. Règlement intérieur
Chaque CSE établira, conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du Travail, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par la loi et dans le respect des dispositions du présent accord.
Le règlement intérieur en vigueur sera présenté aux nouveaux élus à l’issue de chaque nouvelle élection du CSE. Le règlement intérieur sera relu et pourra être révisé à la demande des membres du CSE.
4.4.4. Responsabilité civile et personnalité morale
Le CSE est doté de la personnalité morale et gère son patrimoine. Le CSE devra obligatoirement être assuré au titre de sa responsabilité civile.
Vis-à-vis de ses relations avec les tiers (action en justice, passage de contrats…), le CSE doit être valablement représenté par délégation expresse. En l’absence d’une telle délégation par une délibération préalable du CSE, aucun membre du CSE n’est habilité à le représenter.
4.5. Moyens du CSE
4.5.1. Heures de délégation
Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l’établissement.
Conformément au nombre de titulaires déterminé à l’article 4.3.2 du présent accord, chaque titulaire bénéficiera d’un volume d’heures individuelles de délégation en considération de l’effectif de l’établissement distinct à la date du premier tour des élections :
Effectif de l’établissement
Heures de délégation / mois des titulaires
Nombre d’élus
11 à 24 10 1 25 à 49 12 2 50 à 74 24 3 75 à 99 24 4 100 à 124 26 5 125 à 149 25 6 150 à 174 24 7 175 à 199 24 8 200 à 249 28 8
A défaut d’application du nombre de sièges prévus dans l’article 4.3.2 du présent accord, les heures de délégation prévues par l’article R.2314-1 du code du travail s’appliqueront.
Seuls les titulaires bénéficient d’heures de délégation. Les membres du CSE peuvent toutefois se répartir entre eux les heures de délégation. Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation Ces répartitions doivent etre communiquées à la direction de l’établissement.
Il est possibble de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois consécutifs, sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Conformément aux dispositions de l’article R.2315-5 du Code du Travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le service des Ressources Humaines de l’établissement au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R.2315-6 du Code du travail.
Les représentants syndicaux au CSE bénéficient de 20 heures de délégation par mois.
Ne sont pas déduits du crédit d’heures et également payé comme temps de travail effectif :
Le temps passé en réunion avec l’employeur,
Le temps passé par les membres de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant revelés un risque grave,
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent,
Le temps passé aux réunions de la CSSCT,
Le temps de déplacement des élus à une réunion CSE en dehors des heures de travail.
Pour les salariés au forfait jour, le crédits d’heures sera décompté en fonction des heures de délégation effectuées.
4.5.2. Liberté de déplacement
Les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’établissement.
Ils peuvent également, durant les heures de délégation, circuler librement dans l’établissement et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne important à l’accomplissement du travail des salariés et dans le respect des règles de sécurité de l’établissement.
4.5.3. Formation
Les membres titulaires du CSE des établissements de 25 salariés et plus, élus pour la première fois, bénéficient de la formation économique prévue à l’article L.2315-63 du Code du Travail.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non, dans les conditions prévues à l’article L.2315-18 du code du travail.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur, qui choisira l’organisme assurant la formation. Si les élus souhaitent choisir l’organisme de formation, le coût de la formation sera supporté par le budget de fonctionnement du CSE, comme prévu par l’article L.2315-63 du code du travail.
Dans le cadre d’une première désignation, les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes au CSE bénéficieront également d’une formation spécifique à l’exercice de leur mission. Cette formation spécifique est prise en charge par l’employeur. Elle devra être renouvelée à chaque nouveau mandat.
4.5.4. Local et matériel du CSE
L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à ses fonctions : fournitures de bureau et mobilier. Le reste du matériel est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
A la demande, une ligne téléphonique hors réseau (déconnectée de l'autocommutateur de l'entreprise) sera fournie aux CSE afin d’assurer la confidentialité des échanges.
4.5.5. Ressources du CSE
4.5.5.1. Budget de fonctionnement
Les CSE des établissements d’au moins vingt-cinq salariés disposent d’un budget de fonctionnement de 0,20% calculé sur l’assiette de la masse salariale brute de l’établissement définie à l’article L.2315-61 du Code du Travail.
Le versement de cette subvention est mensuel.
4.5.5.2. Budget des activités sociales et culturelles
Les CSE des établissements d’au moins vingt-cinq salariés disposent d’un budget calculé sur l’assiette de la masse salariale brute de l’établissement, définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Le montant de cette subvention est fixé par accord d’établissement. A défaut, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.
Le versement de cette subvention est mensuel.
4.5.5.3. Possibilité de transfert d’un budget sur l’autre des excédents annuels
Sous réserve des dispostions de l’article L.2315-61, le CSE peut, par une délibération préalable, décider de transférer une partie du montant de l’excédant annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. Cette délibération ne peut ainsi intervenir qu’une fois l’exercice clos, et les comptes présentés à l’ensemble des membres.
En cas de reliquat budgétaire, le CSE peut, par une délibération préalable, décider de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans les conditions et limites fixées par l’article R.2312-51 du code du travail.
4.5.5.4. Comptabilité des CSE
Les CSE des établissements d’au moins vingt-cinq salariés sont soumis aux obligations comptables prévues par les articles L.2315-64 et suivants du code du travail.
4.6. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Compte tenu des effectifs des différents établissements distincts de l’entreprise à la date de signature du présent accord, aucun des CSE n’est légalement tenu de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Toutefois, la société EDILIANS, soucieuse de la santé, la sécurité et les conditions de travail de ses salariés, favorise le traitement de ces sujets à un niveau local.
Ainsi, les parties conviennent de la mise en place de CSSCT au sein des établissements de production en feu continu ou semi-continu.
Par conséquent, pour ces établissements de production en feu continu ou semi-continu, une CSSCT sera mise en place selon les modalités ci-après définies.
4.6.1. Composition
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de la commission. Ensemble, ils ne sauraient pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire de la CSSCT.
Elle comprend :
Effectif de l’établissement
Nombre de membres
de la CSSCT
Dont membre appartenant
obligatoirement au 2e ou 3e collège
25 à 49 2 1 50 à 100 2 1 100 et plus 3 1
Les membres de la CSSCT sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Cette désignation se fait lors de la première réunion suivant l’élection du CSE ou son renouvellement.
Assistent également avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
Le service de santé au travail,
Le responsable prévention santé sécurité, (relais securité, ou QSE …)
L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
4.6.2. Attributions
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours éventuel à un expert par le CSE d’au moins 50 salariés, ou des attributions consultatives dudit comité, qui reste seul compétent en la matière.
La CSSCT examine la politique générale de l’établissement dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle prépare un rapport annuel à l’attention du CSE.
Pour les établissements de 11 à 24 salariés, les attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail (article L.2312-5 du code du travail), sont assurées par le CSE.
4.6.3. Représentant de proximité
Les parties décident de mettre en place des réprésentants de proximité dans les établissements dont l’effectif est inférieur à 100 salariés.
Les attributions des représentants de proximité sont identiques à celles des membres de la CSSCT. A l’issue de la désignation des membres de la CSSCT, un appel à candidature sera effectué par voie d’affichage afin de pourvoir soit le collège non représenté au sein de la CSSCT ou soit un service significatif de l’entreprise non représenté défini par délibération du CSE.
La désignation du représentant de proximité interviendra à la réunion CSSCT suivante.
Le représentant de proximité de l’établissement est membre de la commission de la CSSCT du CSE, il s’ajoute au nombre de membre déterminé à l’article 4.6.1. Ils ne sont tenus d’assister uniquement aux réunions trimestrielles de la CSSCT.
Le mandat du représentant de proximité prend fin avec la fin des mandats des membres du CSE. Dans le cadre de leurs missions, les représentants de proximité doivent au cours du trimestre échanger avec l’ensemble des services de l’établissement.
Les représentants de proximité bénéficient de 7 heures de délégation par mois.
4.6.4. Fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT se réunit une fois par trimestre sur convocation du président.
Le Président préside de droit la CSSCT et peut déléguer la présidence à son représentant.
Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif.
Le responsable prévention santé sécurité prépare le compte-rendu de la CSSCT qui est approuvé à la réunion suivante du CSE.
Les membres de la CSSCT, hors représentants de proximité, béneficient d’un credit d’heures spécifique aux missions de la CSSCT de :
2 heures par mois pour les établissements dont l’effectif est inférieur à 100, si le membre CSSCT est également élu titulaire au CSE ; et 5 heures par mois si le membre CSSCT est élu suppléant au CSE
5 heures par mois pour les établissements dont l’effectif est compris entre 100 et 249.
4.6.5. Formation des membres du CSSCT
Les membres du CSSCT et les représentants de proximité élus, bénéficient d’une formation adaptée à leurs attributions.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.
4.7. Renouvellement – suppression du CSE
En application de l’article L.2313-10 du Code du Travail, à l’expiration du mandat des membres du CSE, l’instance n’est pas renouvelée si l’effectif de l’établissement est resté en dessous de 11 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs. Le CSE serait donc automatiquement supprimé, et le site perdrait de plein droit sa qualification d’établissement distinct.
De même, si lors du renouvellement de l’instance, il est constaté que l’effectif de l’instance n’a pas été atteint pendant 12 mois, les prérogatives du CSE seront automatiquement et sans formalité adaptées à son effectif.
5. Le Comité Social et Economique Central EDILIANS (CSEC)
5.1. Mise en place
Un comité social et économique central (CSEC) est mis en place à l’issue des élections de l’ensemble des établissements du périmètre social, dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires.
5.2. Mandats
Les membres élus au CSEC le sont pour une durée identique à celle de leur mandat au CSE. La cessation du mandat de membre du CSE entraîne la cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSEC.
Chaque CSE procédera, à l’issue de sa première élection, et lors de chaque renouvellement de l’instance, à une nouvelle élection de son/ses représentant(s) au CSEC.
Les parties conviennent que les suppléants peuvent assister aux réunions du CSEC, même en présence du titulaire, à la condition que leur participation à ladite réunion ne fasse pas obstacle au respect de la législation applicable aux temps de repos (quotidiens et hebdomadaires) et aux durées maximales du travail (quotidiennes et hebdomadaires).
S’agissant du remplacement temporaire ou définitif d’un membre titulaire, il sera fait application des dispositions du Code du Travail (article L2314-37).
En application des dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs des membres du CSEC est limité à trois.
Si la limitation du nombre de mandats successifs est remise en cause par le législateur, Edilians SAS appliquera la nouvelle loi dès son entrée en vigueur sans avoir à réviser le présent accord.
5.3. Composition
5.3.1. Employeur
Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux salariés qui ont voix consultative. L’employeur a la pleine liberté de recourir à des intervenants sur des sujets spécifiques en réunion (exemples : mutuelle, formation…).
5.3.2 Délégation élue
Le CSEC est composé de membres élus par les CSE. Pour cette élection, chaque CSE se prononce par un vote global à bulletin secret, en collège unique.
Les électeurs sont les membres titulaires en exercice. Les membres titulaires du CSEC sont choisis parmi les membres titulaires des CSE. Les membres suppléants du CSEC peuvent être élus parmis les titulaires ou suppléants des CSE.
Chaque établissement distinct où un CSE est mis en place est représenté au CSEC. Dès lors qu’un établissement distinct atteint 10% de l’effectif global de l’entreprise, il bénéficie d’un titulaire et d’un suppléant.
En cas de cessation anticipée et définitive du mandat d’un élu titulaire du CSEC, un élu suppléant du CSEC peut devenir titulaire au CSEC à condition d’être désigné titulaire dans son CSE.
Compte tenu du nombre d’établissements et des effectifs à la date de signature du présent accord, le nombre de sièges titulaires et suppléants au CSEC est fixé comme suit :
Etablissements
Nombre de sièges titulaires
Nombre de sièges suppléants
Commenailles 1 0 Damiatte 0 1 Grossouvre 0 1 Leguevin 1 0 Pargny sur Saulx 1 1 Phalempin 0 1 Quincieux 1 1 Saint Geours d’Auribat 1 0 Saint Germer de Fly 1 1 Sainte Foy l’Argentière 1 1 Siège 1 0 Wardrecques 0 1
Les représentants cadres seront désignés dans les établissements dotés d’un collège cadre, dans limite de trois pour le CSEC, dont deux titulaires et un suppléant.
Les deux établissements qui comptent le pourcentage le plus élevé de cadres sur l’effectif total du site devront désigner des titulaires cadres, et le troisième établissement comptant le pourcentage le plus élevé de cadres sur l’effectif total du site devra désigner un suppléant cadre.
La direction des Ressources Humaines s’engage, dans le mois qui suit la première négociation du PAP, à communiquer la répartition des cadres afin de déterminer quels sites devront désigner un représentant cadre au CSEC.
5.3.3. Bureau
Le CSEC compose un bureau en désignant, au cours de la première réunion suivant son élection :
Parmi ses membres titulaires : un secrétaire et un trésorier.
Parmi ses membres titulaires ou suppléants : un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
5.3.4. Représentant syndical au CSEC
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC, choisi parmi les salariés.
5.4. Fonctionnement du CSEC
5.4.1. Attributions
Dans le cadre des attributions définies à l’article L.2316-1 à L.2316-3 du code du travail, le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excédent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Ainsi, le CSEC est seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements,
Les consultations récurrentes prévues par le code du travail soit les consultations suivantes : consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
5.4.2. Réunions
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation de l’employeur en réunion plénière.
Le CSEC peut se réunir en visioconférence autant que nécessaire, en respectant les modalités prévues par l’article D.2315-1 du code du travail en cas de consultation, qui sont les suivantes : « Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. ». La caméra de chaque participant devra ainsi être activée, sauf contraintes techniques.
La convocation fixe la date et le lieu de la réunion, elle est signée par le seul président.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSEC, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier, sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur conformément à la législation en vigueur. Il est communiqué aux membres du CSEC au moins 8 jours ouvrables avant la réunion.
Le temps passé en réunion du CSEC convoquées par l’employeur n’est pas imputé sur le crédit d’heures et est considéré comme du temps de travail effectif.
Chaque réunion ordinaire du CSEC est précédée d’une réunion préparatoire dont la durée sera déterminée de la manière suivante :
2h00 au titre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
1h30 au titre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Ce temps sera rémunéré comme du temps de travail effectif, mais ne pourra pas générer d’heures supplémentaires. En fonction des sujets prévus à l’ordre du jour de ces réunions, il pourra éventuellement être prévu un temps supplémentaire de réunion préparatoire, à condition pour les élus d’obtenir l’accord du Président du CSE.
5.4.3. Règlement intérieur
Il sera établi, dans un règlement intérieur, les modalités de fonctionnement du CSEC et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise et ce conformément aux conditions prévues par le présent accord, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par la loi. 5.4.4. Responsabilité civile et personnalité morale
Le CSEC est doté de la personnalité morale et gère son patrimoine.
Vis-à-vis de ses relations avec les tiers (action en justice, passage de contrats…), le CSEC doit être valablement représenté par délégation expresse. En l’absence d’une telle délégation par une délibération préalable du CSEC, aucun membre du CSEC n’est habilité à le représenter.
5.5. Moyens du CSEC
5.5.1. Heures de délégation
Le secrétaire du CSEC bénéficie d’un crédit d’heures de délégation , afin, notamment, d’élaborer le procès verbal :
3h par réunion pour les réunions plénières
1h par réunion pour les réunions extraordinaires.
5.5.2. Frais de déplacement et de mission
Sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans l’entreprise, les frais de déplacement et de mission des membres du CSEC et des membres des commissions pour se rendre :
Aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du comité,
Aux réunions de la CSSCTC convoquées par l’employeur.
Les temps de trajet aller/retour pour participer aux réunions du CSEC dans le secteur du Grand Lyon, seront rémunérés comme du temps de travail effectif en fonction de la durée des trajets effectués, et sous condition de la présentation d’un justificatif écrit détaillant les heures de départ et d’arrivées, ainsi que le mode de transports utilisé.
Les temps d’attente seront, au même titre, rémunérés comme du temps de travail effectif. Ils devront également être mentionnés dans le justificatif présenté.
L’entreprise se chargera de la réservation des billets de transports (train, avion, etc).
5.5.3. Ressources du CSE
5.5.3.1. Budget de fonctionnement
Le CSEC examinera l’opportunité d’envisager un accord avec les CSE, afin de se doter d’un budget de fonctionnement.
5.5.3.2. Recours à un expert-comptable
Pour les consultations récurrentes, le CSEC peut recourir à un expert-comptable conformément aux dispositions légales.
5.5.4. Compte rendu des réunions du CSEC au sein des établissements
Outre le procès verbal officiel du CSEC, afin d’avoir une information rapide des travaux du CSEC :
Les membres du CSEC assurent le compte rendu au sein de leur CSE.
Un support écrit synthétique reprenant l’ordre du jour, le résultat des consultations et les problématiques abordées est établi à l’issue de la réunion pour servir de mémorundum aux représentants du CSEC
L’équipe Ressources Humaines du site, en accord avec le directeur de l’établissement fera une communication au sein de l’établissement reprenant les differents sujets qui auront été abordés.
Le ou les représentants au CSEC participeront aux réunions de communication organisées en accord avec la direction.
5.6. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)
Une CSSCTC est mise en place au sein du CSEC, elle est présidée par le président du CSEC ou son représentant.
Les réunions de la CSSCTC sont convoquées par le président qui établit la liste des sujets à examiner en concertation avec le secrétaire du CSEC.
La CSSCTC tient au minimum une réunion ordinaire par semestre, concomitamment aux réunions ordinaires du CSEC. Une restitution des travaux de la commission sera faite lors des réunions du CSEC.
La CSSCTC sera ainsi composée :
Président du CSEC assisté de 2 salariés,
Directeur Sécurité,
4 membres, désignés parmi les élus titulaires ou suppléants au CSEC, dont un représentant cadre, répartis de préférence par organisation syndicale représentative,
Secrétaire du CSEC (ou adjoint en cas d’empêchement).
La direction ne peut être en nombre supérieur au total des organisations syndicales et du secrétaire.
5.6.1. Missions de la CSSCTC
La CSSCTC exerce ses attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global d’EDILIANS SAS et pour tout projet d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés dès lors qu’il concerne plusieurs établissements et qu’il est décidé au niveau de la Société.
A ce titre, la CSSCTC est informée sur les projets transversaux ou communs à plusieurs établissements en matière de santé, sécurité et conditions de travail et examine les résultats santé, sécurité et condition de travail consolidés au niveau de l’entreprise. Elle est informée des évolutions de la polique HSE (hygiène, sécurité, environnement).
Par ailleurs, le CSEC peut la charger d’instruire toute situation relevant de sa compétence.
La CSSCTC n’a pas de compétence délibérative.
5.7. Autres commissions du CSEC
A l’exception de la CSSCTC, les parties conviennent que le CSEC ne comportera aucune autre commission (article L.2315-45 du code du travail).
6. BDESE
La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à la disposition du CSE et prévues par le Code du travail. Le support de la BDESE est dématérialisé et accessible via la plateforme en ligne SMART BDESE : https://bdes.editions-legislatives.fr/#signin .
La BDESE est mise en place au niveau de l’entreprise. La BDESE est accessible aux membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement (titulaires et suppléants) et du comité social et économique central. Les représentants du personnel des CSE d’établissement auront également accès à des rubriques renseignées spécifiquement pour leur établissement, notamment celles concernant le bilan social.
La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des représentants du personnel par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.
La BDESE est accessible en permanence pour les représentants du personnel susmentionnés, à l’exception d’éventuels problèmes techniques.
Les informations pouvant être générées à la clôture de l’année civile seront mises à jour annuellement dans le premier semestre de l’année N+1.
Conformément à l’article R.2312-13 du code du travail, les représentants du personnel sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis des données contenues dans la BDESE. Aucune impression, reproduction, photographie ou capture d’écran, etc. des informations contenues dans la BDESE ne pourra être transmise à une personne n’ayant pas la qualité de représentant du personnel.
Les droits d’accès à la BDESE sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.
Il est rappelé, qu’en vertu de l’article L.2312-18 du code du travail, les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité. Lorsqu’elles sont mises à disposition dans la BDESE, les informations ne sont alors pas transmises sous d’autres formes.
7. Suivi des heures de délégation
Pour tout motif de délégation, et dans le seul but d’optimiser l’organisation du service, les représentants du personnel devront informer leur hiérarchie, sauf cas de force majeure (par exemple, un évènement imprévisible comme l’assistance d’un salarié à la dernière minute), quarante huit heures avant leur absence prévisible de leur poste de travail, au moyen :
Du logiciel ADP qui permet la saisie directe des heures de délégation. Ce mode de saisie est à privilégier.
En cas de problème technique sur ADP, par l’utilisation d’un bon de délégation qui doit être remis en main propre ou transmis au reponsable hiérarchique direct ou à son représentant en cas d’absence. Il conviendra d’utiliser le modèle de bon de délégation figurant en annexe 2 au présent accord.
8. Droit syndical
8.1. Délégués Syndicaux d’Etablissement (DS)
8.1.1. Désignation
Chaque organisation syndicale au niveau d’un établissement distinct (article 3 du présent accord), peut désigner un DS, dans les formes et conditions prévues par le code du travail.
Les DS participent aux négociations collectives de l’établissement, pour le compte de l’organisation syndicale qui les a désignés.
8.1.2. Heures de délégation
Les délégués syndicaux disposent des crédits d’heures suivants au regard de l’effectif de l’établissement :
Moins de 150 salariés : 12 heures de délégation
Entre 151 et 499 salariés : 18 heures de délégation.
8.2. Délégués Syndicaux Centraux (DSC)
8.2.1. Désignation
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra désigner un DSC. Les DSC participent aux négociations qui concernent l’ensemble de l’entreprise.
8.2.2. Réunions
Les DSC peuvent être réunis avant ou après les réunions plénières du CSEC, et chaque fois que nécessaire. Ces réunions pourront également se tenir en visio conférence.
Lors de ces réunions, chaque DSC pourra être accompagné d’un salarié de son choix.
8.2.3 Déplacements
Pour permettre aux DSC d’exercer au mieux leur mission, la Direction prendra à sa charge les frais occasionnés par les déplacements de ces derniers, dans les établissements de la Société autres que celui dont ils dépendent administrativement. Cette prise en charge sera limitée à 3 déplacements par an et par DSC et obéira aux règles fixées dans la procédure de remboursement de frais professionnels édictée par l’entreprise.
Le temps consacré par un DSC à ces missions, déplacement compris, sera pris en charge par l’entreprise dans la limite de trois postes de travail par DSC et par an, c’est-à-dire dans la limite d’un poste de travail par mission.
Les DSC devront informer par tout moyen écrit à leur convenance le Directeur d’Exploitation concerné de la date prévisible de leur venue dans l’établissement, et ce avec un préavis de 8 jours calendaires.
8.2.4 Heures de délégations
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire de 18h par an, conformément à l’article L.2143-16 du code du travail.
Ces 18 heures ne sont pas individuelles et sont à répartir parmi les membres de chaque organisation syndicale amenés à préparer la négociation d’un accord d’entreprise.
9. Représentants du personnel
Outre les protections légales dont bénéficient les représentants du personnel, les parties réaffirment que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel contribue au bon fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise. Un entretien de début de mandat pourra être effectué à la demande du représentant titulaire au CSE, du délégué syndical ou du titulaire d’un mandat syndical, dans les conditions prévues à l’article L.2141-5. Un entretien de fin de mandat sera effectué pour les représentants susmentionnés et dont les heures de délégation représentent au moins 30% du temps de travail fixée dans leur contrat. Le représentant peut se faire assister et le service RH est associé à ces entretiens.
9.1. Utilisation d’ADP pour la saisie des heures de délégation
Pour tout motif de délégation, et dans le seul but d’optimiser l’organisation du service et la gestion des heures, les représentants du personnel devront informer par écrit leur hiérarchie, sauf cas de force majeure (par exemple, un évènement imprévisible comme l’assistance d’un salarié à la dernière minute), quarante-huit heures à l’avance avant leur absence prévisible de leur poste de travail. La pose des heures de délégation devra être effectuée via ADP ou, à défaut, par l’utilisation d’un bon de délégation selon le modèle figurant en annexe 2 à l’accord.
10. Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature.
A chaque nouveau mandat, le présent accord sera présenté et remis aux nouveaux élus.
11. Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
12. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le code du travail, moyennant un délai de préavis de 3 mois.
13. Révision
Une procédure de révision du présent accord peut être engagé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.
L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
14. Publicité et dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il est conclu, conformément à la procédure stipulée à l’article D.2231-2 du Code du Travail.
Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 6 exemplaires originaux à Dardilly, le 23 juillet 2025,
Pour l’entreprise :
M. …, Directeur des Ressources Humaines (signature)
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour la CFDT
M. …, Délégué Syndical Central (signature)
Pour la CFE-CGC
M. …, Délégué Syndical Central (signature)
Pour la CFTC
Mme …, Déléguée Syndicale Centrale (signature)
ANNEXE n°1
ANNEXE n°2
BON DE DELEGATION
A utiliser uniquement dans le cas où la pose d’heures de délégation via ADP est impossible (problème technique ou autre)
Le …
Service : …………………………………………………………………………………….
Nom : ………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………
Mandat exercé : …………………………………………………………………………
Crédit d’heures mensuel : ………………………………………………………….
Solde du mois précédent : …………………………………………………………
Total des heures déjà utilisées au titre du Mandat :
Report de : ……………………. (Nbre d’heures) du mois de ……………… Partage de : …………………… (Nbre d’heures) de ……………………………………………….. (Nom du représentant ayant partagé ses heures de délégation)
Jour / Heure de départ : ……………………………………………………………. Durée en heures de la délégation : …………………………………………....
Missions :
Dans l’entreprise : ………………………………………………………………….
Hors de l’entreprise : ……………………………………………………………..
Jour/ Heure de retour :
Visa du manager : …………………………. Sous toutes réserves