A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’EDVANCE
POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS
Entre :
La société
Edvance dont le siège social est situé au 22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 997 600 représentée par XX en sa qualité de XX Relations Humaines, Santé et Sécurité et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,
Dénommée ci-après « la Société »,
D’une part
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
FO représentée par XX, délégué syndical
CFDT F3C représentée par XX, délégué syndical
D’autre part
Préambule
Dans le cadre des négociations entre la Direction et les organisations syndicales relatives à la mise en place du travail exceptionnel et en équipes successives ainsi qu’à la mise en place d’un compte-épargne temps au cours du premier trimestre 2024, les parties sont convenues, conformément à l’article 4.2 de l’accord collectif relatif au temps de travail au sein d’Edvance pour les salariés cadres signé le 29 novembre 2023, de modifier certaines dispositions de l’accord précité par voie d’avenant à des fins d’harmonisation de l’ensemble des accords traitant de la thématique du temps de travail au sein d’Edvance.
C’est dans ces conditions que les parties signataires se sont réunies en avril 2024 et ont convenu des modifications présentées ci-après :
A titre préliminaire, il est précisé que l’accord collectif relatif au temps de travail au sein d’Edvance pour les salariés cadres signé le 29 novembre 2023 est modifié dans son titre de la façon suivante : Accord collectif relatif au temps de travail au sein d’Edvance pour les salariés au forfait jours.
Article 1. Dispositions générales
Article 1.1Champ d’application
Edvance pourra proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours aux salariés qui répondent à la définition prévue à l'article L 3121-58 du Code du travail, à savoir qui disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise.
Les salariés au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l'organisation collective du travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec le management.
Les dispositions du présent accord s’appliquent ainsi à l’ensemble des salariés cadres de la Société tels que définis dans l’article 1.2 de la CCN Syntec applicable, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, soumis au droit du travail français. Les cadres dirigeants ne relèvent pas des dispositions du présent accord mais des seules dispositions de leur contrat de travail.
Un modèle de convention individuelle de forfait jours est joint (annexe 1) au présent accord.
Article 1.2Définition du temps de travail effectif
Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives aux durées maximales du travail. En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires et aux congés payés.
En application de l'article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de :
Pause ;
Repas ;
Trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail ;
Périodes d’astreinte (hors période d’intervention).
Article 1.3Congés payés et jours fériés
1.3.1Congés payés
L'année de référence pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. La période de prise des congés payés au sein d’Edvance se fait du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les salariés bénéficiant d’une acquisition complète de leurs congés payés, doivent poser sur cette période au minimum 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs dans la limite de 20 jours ouvrés de congés payés consécutifs sur cette même période.
Les parties au présent accord conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période de prise, ne donne pas droit au bénéfice de jours de congés supplémentaires pour fractionnement. La détermination du nombre de jours de congés payés et de jours fériés est fixée par la loi et la convention collective applicable. Ils seront décomptés en jours ouvrés.
1.3.2Jours de repos « forfait jours » (JNT)
La période de référence pour l’acquisition des jours de repos « forfait jours » dits JNT est l’année civile. Par principe, l’intégralité de ces jours est créditée dans les compteurs temps en début d’année. Leur nombre est calculé chaque année conformément à l’article 2.1. Sur l’ensemble des JNT annuellement octroyés, 3 JNT sont des JNT dits « employeur » (hors Journée de Solidarité) et leur pose sera rendue obligatoire à dates déterminées. Cette pose se fait de façon automatique dans l’outil pour l’ensemble des salariés sans intervention de leur part. Par principe, les 3 dates sont fixées en année N pour l’année N+1 (en concertation avec les représentants du personnel). En tout état de cause, chaque date sera communiquée à l’ensemble des salariés avec un délai de prévenance d’un mois.
1.3.3Jours fériés
Il est précisé que les jours fériés sont chômés et payés.
Les jours fériés et chômés dans l’entreprise sont ceux prévus par l’article L 3133-1 du Code du travail, hors Lundi de Pentecôte.
1.3.4Journée de Solidarité
La Journée de Solidarité (comprise dans les 212 jours) est fixée par principe au Lundi de Pentecôte. Cette date pourra être modifiée chaque année après information et consultation du Comité Social et Economique.
Un jour de repos sera posé chaque année par les salariés pour la Journée de Solidarité. Cette pose se fait de façon automatique dans l’outil pour l’ensemble des salariés sans intervention de leur part.
Article 2. durée du travail des salariés en forfait jours
Article 2.1Nombre de jours travaillés et nombre de jours de repos
Le nombre de jours travaillés est fixé à 212 jours par an (Journée de Solidarité incluse) dans les conditions exposées ci-dessous.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés. Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année en considération du nombre de jours travaillés.
La méthode de calcul définissant le nombre de jours de repos est la suivante :
+Nombre de jour calendaires (J) - Nombre de jours de repos hebdomadaires (week-ends) (WE) - Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (JF) - Nombre de jours de congés payés (CP) - Nombre de jours travaillés (JT) = Nombre de jours de repos « forfait jours » par an (RTT)
Soit Jours de repos “forfait jours” = J-WE-JF-CP-JT
Le calcul des jours de repos est opéré chaque année pour prendre en compte le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Sur le nombre de jours de repos calculé chaque année, trois seront dits « employeur » (hors Journée de Solidarité) et leur pose sera rendue obligatoire à date déterminée. Par principe les trois dates sont fixées en année N pour l’année N+1 en concertation avec les représentants du personnel. En tout état de cause, chaque date sera communiquée à l’ensemble des salariés avec un délai de prévenance d’un mois.
Il est précisé que le décompte ci-dessus n’intègre pas les congés individuels légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux et autres congés spéciaux) lesquels viennent en déduction du nombre de jours travaillés.
Article 2.2 Période de référence et modalités associées aux entrées et sorties en cours de période
La période de référence de décompte des jours travaillés s’entend sur 12 mois consécutifs et est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Entrée en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, pour la détermination du forfait, il est procédé au calcul du nombre de jours calendaires restant à courir sur l’année civile déduction faite des jours de repos hebdomadaires depuis la date d’entrée jusqu’au 31 décembre en tenant compte du nombre de jours fériés et des congés sur la période. Les congés sont calculés et attribués proportionnellement au nombre de jours calendaires restant à courir sur les périodes de référence correspondant à l’année en cours N et à l’année suivante N+1. Le contingent annuel de jours de repos attribué est ainsi déterminé selon le nombre de jours théorique de travail entre la date d’entrée et le 31 décembre de l’année considérée.
Départ en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, pour la détermination du forfait, il est procédé au calcul du nombre de jours calendaires du 1er janvier de l’année jusqu’à la date de départ déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés sur la période et des jours de congés acquis. Les jours de repos seront calculés en considération du nombre de jours travaillés entre le 1er janvier de l’année et la date de départ et attribués proportionnellement au nombre de jours applicables à un salarié en forfait jours présent toute l’année.
Article 2.3Modalités de décompte en journée et ½ journée et modalités de prise des jours de repos
Le décompte du temps travaillé dans le cadre du forfait peut s’effectuer par journée et/ou demi-journées travaillées. Ainsi, les jours de congés payés et jours de repos « forfait jours » peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.
Un salarié en forfait jours est considéré comme ayant accompli sa journée de travail dès lors qu’il aura été présent au travail avant et après sa pause méridienne. Il est précisé que le lieu de travail vise le site de rattachement et/ou d’exercice de l’activité, l’exercice d’une mission, le lieu de formation ou le domicile du salarié, dans le cadre et les conditions des dispositifs applicables (télétravail, travail ponctuel à domicile) étant précisé que ces modalités sont mises en œuvre avec l’accord du manager.
Un salarié en forfait jours sera considéré comme n’ayant accompli qu’une demi-journée de travail dès lors qu’il n’a pas été présent au travail avant ou après la pause méridienne.
Sauf décision du salarié d’affecter des jours de congés/repos sur son compte-épargne temps (CET), le manager constatant que le nombre de jours de repos posés ou programmés par le salarié est insuffisant pour respecter le nombre de jours travaillés visés à l’article 2.1, peut imposer la prise de jours de repos.
Les dates de départ en congés sont fixées avec anticipation et d'un commun accord avec le manager, compte tenu des besoins du service et de la situation familiale.
Si un arrêt maladie intervient sur une date à laquelle un jour de repos ou de congé a été posé et validé par le manager, le salarié peut en exiger le report à la condition que l’arrêt maladie ait été porté à la connaissance de l’employeur avant la prise effective du jour de repos ou de congé.
Article 2.4Modalités de renonciation à des jours de repos forfait jours
Les parties au présent accord rappellent que les jours de repos doivent être prioritairement pris ou, à la demande formalisée du salarié, épargnés dans le cadre et les conditions applicables à un CET.
Par ailleurs, dans le cadre exclusif de l’application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, le salarié peut renoncer, à titre exceptionnel, à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
Pour toute journée réalisée en sus du forfait sur la période de référence, une autorisation managériale écrite et motivée devra être obtenue préalablement à la réalisation du dépassement et ne pourra être accordée qu’en lien avec une sollicitation exceptionnelle pouvant justifier ce dépassement (absence longue d’une personne dans l’équipe, difficultés non prévisibles dans la réalisation d’un objectif ou un jalon du projet, etc.). Le dispositif de rachat se fait exclusivement en fin d’année civile.
Considérant que la renonciation à des jours de repos ne peut s’entendre de jours de repos dont le salarié a fait le choix d’une épargne, les jours de congés (5ème semaine de congés payés) ou de repos pour lesquels le salarié fait librement le choix de les placer sur un CET dans les conditions prévues par l’accord dédié ne se verront appliquer aucune majoration.
Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie.
Article 2.5Forfait jours réduit
Les dispositions relatives au temps partiel ne s’appliquent pas aux conventions de forfait en jours en raison de la nature de l’activité des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et qui impliquent l’absence de comptabilisation en heures de travail. Le temps partiel ne peut donc pas être appliqué aux conventions de forfait en jours ; néanmoins, un forfait annuel en jours inférieur au plafond fixé à l’article 2.1 peut être mis en œuvre par avenant au contrat de travail.
Le décompte des jours travaillés s’effectue dans le cadre d’un forfait annuel réparti sur un nombre de jours et/ou demi-journées de la semaine. Les jours et demi-journées non travaillés sont fixés dans le cadre du contrat de travail. Le nombre de jours est ainsi déterminé :
191 jours pour un 90%
170 jours pour un 80%
127 jours pour un 60%
106 jours pour un 50%
Le nombre de jours de repos est déterminé en fonction de chaque rythme/modalité de forfait jours réduit. Il résulte de la proratisation du nombre de jours de repos pour une année complète. Cette disposition vise à permettre une égalité de traitement dans la détermination des jours de repos selon le/les jour(s) non travaillé(s) au cours de la semaine.
Article 2.6Convention individuelle de forfait jours
Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du Code du travail. Les termes de cette convention indiqueront, notamment :
le nombre de jours annuels travaillés,
la référence à la rémunération annuelle brute,
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
le nombre d’entretiens de suivi.
Article 2.7Rémunération
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Société au cours de l'année de référence.
La rémunération annuelle brute du salarié est égale à la rémunération de base du salarié en vertu de son contrat de travail au moment de la conclusion de la présente convention. En tout état de cause, la rémunération annuelle brute du salarié ne peut être inférieure à 122% du minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié sur la base du forfait. Elle évolue ensuite dans les mêmes conditions que celle des salariés hors forfait.
La rémunération annuelle ainsi définie est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées dans l’année.
En cas de suspension du contrat de travail d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, sa rémunération sera réduite au prorata du nombre de jours non travaillés, en application de la législation en vigueur.
En cas de non prise de la totalité des jours à l'issue de l'année de référence, les jours de repos non pris ou non affectés au CET sont définitivement perdus.
Article 2.8Travail posté ou en équipes successives
Du fait de leur fonction et leurs missions et en raison de l'activité de la Société, certains cadres volontaires peuvent être amenés à titre exceptionnel à travailler de façon programmée en équipes successives ou travail dit posté selon les dispositions prévues par l’accord collectif relatif au travail exceptionnel et au travail en équipes successives. Ces temps consacrés aux activités programmées postées constituent du temps de travail effectif et sont décomptés du forfait annuel par demi-journées jusqu'à 4 h de travail effectif ou par journées au-delà. Durant ces périodes, la convention annuelle de forfait jours des salariés concernés n’est donc pas suspendue.
Article 3.Protection de la santé/sécurité des salariés, droit au repos et à la déconnexion et équilibre vie professionnelle/vie personnelle
Les dispositions du présent article telles que rédigées dans l’accord collectif relatif au temps de travail au sein d’Edvance pour les salariés cadres signé le 29 novembre 2023 ne sont pas modifiées.
Article 4Dispositions finales
Aucune autre disposition de l’accord collectif relatif au temps de travail au sein d’Edvance pour les salariés cadres signé le 29 novembre 2023 n’est modifiée.
Le présent avenant répond notamment aux mêmes conditions de durée et d’application que l’accord initial du 29 novembre 2023.
Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires, dont un sur support papier et un autre sur support électronique, auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt, et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Établi en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.