ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE EFC
Entre les soussignés :
La société EFC, SAS immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 434 777 447 et dont le siège social est situé au 30 route départementale 609, 34120 LEZIGNAN-LA-CEBE, représentée par xxx.
D’une part
Et
Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique de ladite société, statuant à la majorité selon le procès-verbal du 04/12/2024 et du 02/01/2025.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit,
Cet accord a été conclu afin de répondre aux objectifs essentiels suivants :
Concilier compétitivité de la société et flexibilité de l’organisation en veillant à préserver les conditions de qualité de vie au travail.
Les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord le 04/12/2024 et le 02/01/2025.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel ETAM BUREAU employé à temps plein :
Salariés sous CDI ;
Salariés sous CDD, pour les clauses applicables à ce type de contrat en fonction d’une durée de contrat suffisante pour appliquer un régime d’annualisation du temps de travail ;
Salariés sous contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation). Des dispositions particulières pourront toutefois être mise en place pour les salariés mineurs sous contrat d’alternance. Dans ce cas, leurs horaires seront indiqués dans leur contrat de travail.
Sont toutefois exclus du champ d’application de l’accord les stagiaires, y compris sous convention de stage rémunérée ainsi que le personnel intérimaire et à temps partiel (voir Chapitre 4 pour les dispositions spécifiques des travailleurs temporaires.)
Article 2- Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
N’est pas compté comme du temps de travail effectif, le temps nécessaire à la restauration, étant constaté par les parties, que pendant ces temps, le salarié n’est pas à la disposition de la Société, qu’il n’a pas à se conformer à ses directives et qu’il peut librement vaquer à des occupations personnelles.
Article 3- Annualisation du temps de travail des salariés ETAM BUREAU
3.1 - Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures par semaine.
- Jours de Repos Temps de Travail (JRTT)
Afin de compenser l'adaptation de la durée hebdomadaire du travail, il sera fait attribution de 11 journées non travaillées appelées jours de Repos Temps de Travail (JRTT) pour un travail à temps complet sur l’intégralité de la période. Les jours de RTT sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence. Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, notamment pour maladie, absence non payées et maternité, à l’exclusion des congés payés, viennent diminuer au prorata des jours de RTT.
Ce nombre de jours sera régularisé au prorata de la présence en cas d’année incomplète (entrée ou départ au cours de la période de référence).
Ces journées ou demi-journées seront prises par journée entière ou par demi-journée à hauteur de 5 jours à l’initiative du salarié et jusqu’à 6 jours à l'initiative de l'entreprise.
La prise d’une demi-journée enlève le droit à un ticket restaurant (cf. DUE ticket restaurant du 13/01/2023). Il sera décompté 0.5 jour quels que soient les horaires de la journée.
Les horaires de travail seront désormais :
Du lundi au jeudi: 8h00/12h00 – 13h00/16h30 Le vendredi : 8h00/12h00 – 13h00/16h00
En cas de modification de la planification rendue nécessaire par les fluctuations d'activité, un délai de prévenance du personnel de 7 jours calendaires devra être respecté. Ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles. Dans un tel cas, une information du Comité Social et Economique serait effectuée à la prochaine réunion de l'instance. En cas de difficultés économiques, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure d'activité partielle, l'entreprise pourra imposer l’ensemble des jours de repos supplémentaires.
La journée de solidarité destinée au financement d'actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l’article L 3133-7 du Code du Travail, pourra s’imputer sur l'une des journées de RTT à l’initiative de l'employeur.
Pour les jours à l’initiative du salarié, le collaborateur devra faire une demande d'autorisation d'absence qui sera accordée uniquement Iors de la validation par la hiérarchie. Sauf accord entre les parties, le délai de prévenance est de 14 jours ouvrable.
Les jours de RTT doivent impérativement être pris dans la période de référence qui est du 01/01/N au 31/12/N. Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue cette période. Ils seront annulés et perdus.
- Pointages et suivi du décompte
Les pointages hebdomadaires permettront le contrôle de la durée du travail. Le suivi des jours acquis et des jours pris figurera sur le bulletin de paie de chaque collaborateur.
- Congés Annuels
Chaque salarié ayant droit à ses jours de repos, l’intégralité des congés annuels acquis devra être pris, aucun report ne sera admis (sauf cas exceptionnels prévus par la législation) et la monétisation de ses jours ne sera pas possible.
- Heures supplémentaires
Les heures de travail effectif effectuées entre 35 h et 37 heures par semaine ne seront pas considérées comme heures supplémentaires dès Iors qu’elles font l’objet desdits JRTT.
Les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine devront être exceptionnelles et soumis à la validation préalable et écrite du chef d’entreprise.
- Contingent d’heures supplémentaires
En règle générale, aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle. Si lieu et acceptation de la hiérarchie, ces heures faites pourront être :
Payées en tant qu’heures supplémentaires dans les conditions prévues à l’article L3121-22 du code du travail,
Converties par un repos compensateur de remplacement à prendre dans les deux mois de la clôture de la période de référence (L.3121-24 du code du travail).
Article 4- Recours au travail temporaire
L’intérimaire affecté à un poste de travail en équipe dans la société effectuera son contrat de travail dans le cadre du programme défini pour son équipe et sera rémunéré selon les heures réellement effectuées au cas où il se trouve soumis à une modulation de son temps de travail.
Dans l’autre cas, le plus général, l’intérimaire effectuera son contrat de travail sur une base de 35 heures hebdomadaires.
Article 5- Salarié à travail partiel
Les salariés à temps partiel défini à l’article L.3123-1 du Code du Travail ne seront soumis à l’organisation annuelle du temps de travail prévue au présent accord.
Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée du travail hebdomadaire (inférieur donc à 35h) qui sera identique toutes les semaines de l’année.
Article 6- Dispositions finales
6.1 – Révision et suivi de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, en particulier dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, ou par suite de modifications du cadre législatif, réglementaire ou conventionnel, postérieures à sa signature.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
les modifications apportées feront l’objet d’un avenant qui sera envoyé à la DREETS du lieu de conclusion. Les formalités de publicité sont les mêmes que pour le présent accord.
6.2 - Durée de l’accord – entrée en vigueur
Le présent accord entrera en application à compter du 01/01/2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, en fin de période de référence, le Direction fera le point avec les représentants du personnel, sur la pertinence et l’adéquation du présent accord avec les objectifs de l’entreprise.
6.3 – Dénonciation
Il pourra être dénoncé (article L.2261-9 du code du Travail) par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.
La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. Un dépôt du procès-verbal de dénonciation doit également être envoyé à la DREETS par lettre recommandée (article L.2231-6 du code du Travail).
6.4 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Une copie sera affiché sur les tableaux d’affichages destinés au personnel.