la durée quotidienne de travail et la durée hebdomadaire
Entre d’une part,
L'Association EHPAD RAYMOND POULIN dont le siège social est situé 9 rue du vieux bourg 45140 Saint Jean de la Ruelle, Siret 775 530 595 00013 et représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Et d’autre part,
L’organisation syndicale xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale
Préambule :
Par accord d’entreprise portant sur les modalités de négociation et de la périodicité des négociations obligatoires signé le 28 septembre 2021, il est convenu une négociation annuelle sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Il est entendu que cet accord ne modifie aucunement le décompte des heures supplémentaires ainsi que la majoration des heures supplémentaires qui continueront de se faire selon les règles légales et réglementaires.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’établissement Ehpad Raymond Poulin.
Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires
L’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 110 heures. Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures. Les contreparties obligatoires en repos au-delà de ce nouveau contingent restent inchangées, dans le respect des articles D 3121-18 et suivants du code du travail. Le contingent de 220 heures entré en vigueur dès 2023 continuera de s’appliquer pendant la durée de l’accord définie à l’article 5.
Article 3 – Durée quotidienne du travail
Le temps de travail effectif quotidien maximal autorisé est : - en principe de 10 heures pour les salariés travaillant de jour, - de 12 heures pour les salariés travaillant de nuit. Pour des questions d’organisation de service, il est dorénavant possible que le temps de travail effectif quotidien
du personnel de jour dépasse les 10 heures pour atteindre 11 heures et ce pour les raisons suivantes :
Pour assister à une réunion qui se déroule sur la journée de travail du salarié et qui empiète sur le temps de pause.
Pour assurer de manière urgente la sécurité des résidents. A titre d’exemple :
dans l’attente de l’arrivée du collègue de nuit qui a du retard,
en cas de mobilisation des équipes à la suite à une sortie inopinée d’un résident etc.
Pour remplacer en fin de journée un collègue qui doit s’absenter :
pour des raisons de santé,
à la suite d’une contrainte de garde d’enfant ponctuel,
à la suite d’une urgence personnelle,
à la suite d’un rendez-vous personnel ne pouvant pas être décalé, par exemple, une réunion d’école.
Pour remplacer en début de journée un collègue qui doit décaler son heure d’arrivée :
à la suite d’un rendez-vous personnel ne pouvant pas être décalé, par exemple un rendez-vous médical
à la suite d’une contrainte de garde d’enfant ponctuel.
Et dans le respect des règles suivantes :
L’heure supplémentaire doit être
à la demande de la direction ou validée par la direction si cette heure supplémentaire se fait par entente entre deux collègues.
La direction n’imposera pas cette heure supplémentaire si elle a pour conséquence de faire venir le salarié une heure plus tôt ou de le faire partir une heure plus tard, sauf dans le cas précis de la sécurité des résidents cités ci-dessus.
La direction pourra imposer la présence à une réunion sur la journée de travail du salarié à la condition que le salarié concerné ait eu au moins 30 minutes de pause dans les 6 heures de sa prise de poste.
Sur un cycle de 2 semaines, au maximum 2 journées de 11 heures non consécutives sont autorisées.
Il est interdit de prévoir des journées de 11 heures de travail effectif dans un roulement.
Si l’heure supplémentaire se traduit par une arrivée une heure plus tôt ou un départ une heure plus tard,
l’amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 13 heures. L’amplitude correspond au nombre d’heure entre le début de la journée de travail et la fin de la journée de travail.
Si l’heure supplémentaire se traduit par une arrivée une heure plus tôt ou un départ une heure plus tard,
le temps de repos entre deux journées de travail successives doit être de 11 heures.
Article 4 – Durée hebdomadaire du travail
Le temps de travail effectif hebdomadaire maximal autorisé est en principe de 44 heures par semaine civile pour le personnel de jour et le personnel de nuit. Pour des questions d’organisation de service, il est dorénavant possible que le temps de travail effectif hebdomadaire
du personnel de jour dont les journées de travail sont organisées en 10 heures de travail effectif, dépasse les 44 heures pour atteindre 46 heures pour remplacer un salarié absent.
Et dans le respect des règles suivantes :
Les 46 heures ne peuvent être faites que sur une semaine initialement prévue de 40 heures.
Il est interdit de faire 46 heures sur une semaine initialement prévue de 30 heures (les semaines de 30 heures restant à 44 heures maximum conformément à la convention).
Le dépassement des 44 heures pour atteindre 46 heures doit être à la demande de la direction et avec le consentement du salarié.
Il est interdit de prévoir des semaines de 46 heures de travail effectif dans un roulement.
Une semaine de 46 heures est possible toutes les 4 semaines.
Le temps de repos hebdomadaire doit être respecté, à savoir :
24 heures consécutives au minimum par semaine civile et 11 heures de repos quotidien,
4 jours de repos dont au moins deux consécutifs dans le cadre de la quatorzaine.
Article 5 – Dispositions relatives à l’accord
Article 5.1 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2024.
Article 5.2 – Suivi de l’accord Les parties signataires assureront le suivi de cet accord lors de chaque négociation annuelle sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Article 5.2 – Règlement des litiges Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable après entente des parties. A défaut, le litige pourra être porté devant le Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
Article 5.3 – Révision Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision par une ou plusieurs parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 5.4 – Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Article 5.5 – Agrément Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Article 5.5 – Publicité et dépôt En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes. En outre, l’accord sera déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également diffusé sur le site Ehpad Raymond Poulin, au lieu d’affichage habituel.
Le présent accord est fait au minimum en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires. Un exemplaire est remis à chacune d’elle. Fait en 3 exemplaires à Saint Jean de la Ruelle Le .......... / ........ / ......................