ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AU SEIN D’EKKIO CAPITAL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société
EKKIO CAPITAL, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 791 678 964 dont le siège social est sis 7-9 rue la Boétie – 75 008 PARIS,
ci-après désignée la «
Société »,
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble du personnel de la Société, consulté par référendum et statuant aux deux tiers, selon les modalités définies par l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail,
ci-après désigné les «
Salariés consultés »,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignés les «
Parties » ou individuellement une « Partie ».
Préambule
La Société a souhaité conclure un accord d’entreprise afin de concilier ses nécessités organisationnelles avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.
La Société comptant moins de 20 salariés et étant dépourvue de délégué syndical ainsi que de Comité Social et économique (« CSE »), la Direction a proposé le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, à l’ensemble du personnel.
A toutes fins utiles, il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord collectif, usage, accord atypique ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, Il A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES
Objet
Le présent accord a pour objet d’instaurer au sein de la Société un dispositif de forfait annuel en jours.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société qui remplissent les conditions définies à l’article 4, quel que soit leur type de contrat de travail.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Définition du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours est une modalité d’organisation du temps de travail qui permet de décompter la durée du travail en jours sur l’année et non plus en heures par semaine.
Catégories de salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année
Les Parties conviennent que seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Cette modalité d’organisation du temps de travail est donc susceptible de concerner :
Directeurs
Directeurs de Participation
Chargés d’affaires
Analystes
Les cadres dirigeants sont soumis à des règles spécifiques et sont donc exclus du dispositif de forfait annuel en jours.
Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le cadre d'une convention individuelle de forfait directement incluse dans le contrat de travail des nouveaux embauchés ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste.
Ainsi, les salariés présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui remplissent les conditions visées à l’article 4 se verront proposer un avenant à leur contrat de travail afin de passer, s’ils le souhaitent, au forfait annuel en jours.
Les conventions individuelles de forfait, prévues par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappellent notamment :
L’emploi et la qualification du salarié ;
La période annuelle de référence ;
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence ;
La rémunération correspondante ;
Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
Les modalités du droit à la déconnexion ;
La faculté pour le salarié de renoncer à des jours de repos supplémentaires avec accord de la Société et les modalités de cette renonciation.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Période de référence du forfait annuel en jours et nombre de jours compris dans le forfait
La période de référence du forfait annuel en jours qui est instauré au sein de la Société s’étend du
1er janvier au 31 décembre de l’année.
Pour une période de référence complète et sur la base d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur cette période de référence, avant déduction des jours de congés conventionnels, est fixé à
217 jours, incluant la journée de solidarité.
Il est entendu que la rémunération des salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfait en jours sera fixée à un niveau tenant compte des contraintes liées à la variabilité du nombre d'heures travaillées par jour de travail et à la flexibilité de l'horaire de travail. Elle sera par ailleurs lissée sur la période de référence.
Forfait annuel en jours réduit
Pour les salariés qui remplissent les conditions pour relever de cette modalité d’organisation du travail, il est possible de convenir d’un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 217 jours sur la période de référence. Le contrat de travail ou l'avenant précise alors ce nombre de jours travaillés.
La charge de travail du salarié tiendra compte du nombre de jours travaillés.
Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenu. Les Parties précisent que le nombre de Jours de Repos Supplémentaires sera recalculé pour tenir compte du nombre de jours travaillés inclus dans le forfait réduit.
Les salariés en forfait jours réduit bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu'un salarié travaillant selon un forfait de 217 jours (soit 25 jours ouvrés de congés payés par an).
Il est rappelé que ces salariés ne relèvent pas pour autant de la qualification de salariés à temps partiel telle qu’elle résulte de la loi.
Prise en compte des arrivées et départs en cours de période et des absences
8.1. Arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée d’un salarié ou en cas de conclusion d’une convention de forfait annuel en jours en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés par le salarié concerné jusqu’au terme de celle-ci sera déterminé en proratisant le nombre de jours ouvrés payés sur une année par rapport au nombre de jours calendaires entre sa date d’arrivée et la fin de la période de référence, avec prise en compte des éléments suivants :
De l’absence de droit à congés payés pour la première période et d’un droit à congés payés incomplet le cas échéant la deuxième période ;
Du nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré entre la date d’arrivée du salarié et la fin de la période de référence.
Sa rémunération sera proratisée proportionnellement à ce nombre de jours travaillés.
Le nombre de Jours de Repos Supplémentaire sera également ajusté conformément aux dispositions de l’article 9.1.
8.2. Prise en compte des absences
Les journées ou demi-journées d'absence qui seraient du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail ou assimilées comme tel par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle sont décomptées comme étant travaillées.
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (par exemple congé sans solde, congé parental d'éducation, maladies non assimilées à du temps de travail effectif, etc.), diminuent la période de référence pour le calcul du nombre de jours de travail dû par le salarié, diminuant ainsi d’autant le nombre de jours travaillés dû par le salarié et proportionnellement le nombre de Jours de Repos Supplémentaires qui lui sont octroyés.
A titre d’exemple, un salarié bénéficiant initialement d’un forfait annuel de 217 jours et de 9 Jours de Repos Supplémentaires sur la période de référence du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, qui est absent 1 mois sur cette période (en absence non assimilée à du temps de travail effectif), devra 199 jours de travail à la Société au lieu de 217 et bénéficiera de 8 Jours de Repos Supplémentaires au lieu de 9.
Pour ce qui est de la rémunération, chaque journée d’absence non rémunérée par la Société donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire mensuel divisé par 21,67.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur ou assimilée à du temps de travail effectif, la rémunération sera calculée en tenant compte de la rémunération mensuelle de base lissée du salarié (à l’exclusion des primes éventuelles).
Jours de repos supplémentaires
9.1. Calcul du nombre de Jours de Repos Supplémentaires
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 217 jours travaillés, des Jours de Repos Supplémentaires (JRS) sont attribués chaque période de référence selon la méthode de calcul suivante :
[Nombre de jours dans la période de référence] – [Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)] – [Nombre de jours fériés chômés tombant un jour travaillé] – [Nombre de congés légaux] – [Nombre de jours dans la convention individuelle de forfait] =
Nombre de jours de repos.
Il ressort de cette méthode de calcul que le nombre des JRS peut donc varier d’une période de référence sur l’autre au regard du décompte susvisé.
Le nombre de JRS théorique sera calculé au début de chaque période de référence par la Société et communiqué aux salariés concernés au début de celle-ci.
Il est par ailleurs précisé que le nombre de JRS calculé et annoncé au salarié en début de période le sera en fonction des éléments connus à cette date. Dans ces conditions, en cas d’évènement qui affecterait la situation individuelle du salarié, le nombre de JRS serait revu en conséquence au moment de la réalisation effective de l’évènement.
Pour le cas des embauches en cours de période de référence, les JRS sont calculés au prorata du temps de présence, c'est à dire en fonction du rapport nombre de jours ouvrés restants jusqu'à la fin de la période de référence / nombre de jours ouvrés de la période de référence entière et en fonction du nombre de jours que le salarié devra travailler sur la période.
9.2. Acquisition
Les Jours de Repos Supplémentaires seront acquis forfaitairement par anticipation en début de période de référence et seront susceptibles de faire l’objet d’une régularisation en cas d’évènement qui affecterait leur nombre théorique.
9.3. Prise des Jours de Repos Supplémentaires
Les Jours de Repos Supplémentaires doivent être pris par journée ou demi-journée au cours de la période de référence.
Ils sont pris à l’initiative du salarié en fonction des nécessités du service, avec un délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires.
Afin de respecter le principe d’autonomie dans l’organisation de leur travail propre aux salariés en forfait annuel en jours, il est convenu que ces salariés pourront prendre leurs Jours de Repos Supplémentaires non encore acquis sur la période de référence par anticipation afin d’être libres dans l’organisation de leurs jours travaillés et non travaillés.
Il est néanmoins rappelé que le salarié devra veiller à prendre ses Jours de Repos Supplémentaires de façon à permettre le bon fonctionnement de son service et de façon à ce que cela ne soit pas préjudiciable à l’organisation de la Société et dans l’idéal, en concertation avec son responsable hiérarchique.
Pour le cas des départs en cours d'année, le solde de tout compte intègre les Jours de Repos Supplémentaires qui n'ont pas été pris, et le cas échéant, compense les Jours de Repos Supplémentaires ayant été pris par anticipation. Les Jours de Repos Supplémentaires non pris à la fin de la période de référence (1er janvier au 31 décembre) ne pourront en aucune façon être reportés sur la période de référence suivante et devront nécessairement être posés.
9.4. Travail au-delà de la convention individuelle de forfait et renonciation à des Jours de Repos Supplémentaires
Dans le cadre d'accords individuels entre le salarié et la Société, tout salarié titulaire d’une convention annuelle de forfait en jours aura la faculté de renoncer à des Jours de Repos Supplémentaires, sous réserve d’obtenir l’accord de la Société et que le nombre de jours travaillés par an reste inférieur ou égal à 235. La Société pourra librement refuser cette renonciation à des Jours de Repos Supplémentaires, sans avoir à motiver son refus.
Cette renonciation devra faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant :
Le nombre annuel de jours de travail supplémentaires entraîné par cette renonciation et ;
La ou les périodes annuelles sur lesquelles porte la renonciation.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours fixés dans la convention de forfait individuelle du salarié par an et dans la limite de 235 jours par an, donneront lieu à une rémunération à un taux majoré de 10%.
Il est précisé que lorsqu’un salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, ou ne pose pas tous ses congés payés sur la période de référence, le conduisant ainsi à travailler plus de 217 jours, les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables.
Décompte et contrôle du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Afin d’assurer un suivi des jours travaillés et des jours de repos, chaque salarié devra saisir les éléments permettant ce contrôle sur le logiciel utilisé par la Société à cet effet ce, chaque mois afin de permettre un contrôle opérationnel régulier.
Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours
11.1. Alerte en cas de difficulté inhabituelle sur l’organisation et la charge de travail ou de difficulté liée à l’isolement professionnel
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, qu’il rencontre une difficulté inhabituelle dans l’organisation ou la charge de son travail, ou une difficulté liée à l’isolement professionnel, il avertit sans délai par écrit son supérieur hiérarchique afin qu'une solution soit trouvée.
11.2. Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail - équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
En cas d’évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, le salarié devra alerter son supérieur hiérarchique par écrit en mettant en copie la Direction de la Société. Le supérieur hiérarchique devra alors organiser un entretien afin de déterminer les éventuelles mesures à prendre.
11.3. Entretien individuel
Lors de l’entretien annuel d’évaluation du salarié, le supérieur hiérarchique et le salarié évoqueront dans un point spécifique et distinct :
-La charge individuelle de travail ; -L'organisation du travail ; -L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; -La rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique pourront faire le bilan sur :
-Le cas échéant, la durée de ses trajets professionnels ; -Son amplitude journalière de travail ; -L’état des jours non travaillés (jours de repos, congés payés, repos hebdomadaire…) non pris à la date des entretiens ; -L’obligation de déconnexion.
Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien individuel.
En cas de désaccord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, l'une ou l'autre des parties pourra solliciter la Direction.
Le salarié et son supérieur hiérarchique examineront dans la mesure du possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptions éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Il est, en tout état de cause, rappelé que tout au long de l'année, le salarié, comme son supérieur hiérarchique, pourront demander la tenue d'un entretien pour évoquer la charge de travail du salarié. Un tel entretien devra être organisé en cas de difficulté inhabituelle signalée par le salarié.
11.4. Suivi médical
Il est rappelé que chaque salarié pourra bénéficier, à sa demande ou à celle de son supérieur hiérarchique, d'une visite médicale spécifique pour prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.
Droit à la déconnexion
Les salariés au forfait annuel jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail dans la limite toutefois des repos quotidien et hebdomadaire, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent accord.
Le respect par les salariés de ces durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Il appartient aux salariés de se conformer à cette obligation en s'obligeant à ne pas consulter les outils de connexion à distance mis à leur disposition pendant les temps dédiés au repos. La Société s’engage également à permettre aux salariés de se déconnecter des terminaux mobiles mis à leur disposition à titre professionnel.
Les salariés au forfait annuel en jours, en concertation avec leur supérieur hiérarchique, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
Cela étant, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Les salariés devront s’abstenir de répondre aux sollicitations pendant les horaires de nuit, durant le repos hebdomadaire et durant leurs congés payés légaux et conventionnels. En tout état de cause, ils ne pourront être sanctionnés pour ne pas avoir traité une demande durant ces temps de repos.
Respect des durées de repos minimales
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Même si les salariés concernés ne sont pas formellement soumis à la durée maximale de travail prévue par la loi, l’amplitude d’une journée doit rester raisonnable et permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Dans cette optique et afin de préserver au maximum pour chaque salarié son droit à la santé et au repos, la Société souhaite que l’amplitude maximale d’une journée ne dépasse pas, dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, 13 heures.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est soumis aux conditions de validité prévues par l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
La Société a soumis le projet d’accord aux salariés, qui a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel lors du référendum en date du 4 décembre 2023.
Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 4 décembre 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
La Société présentera un bilan de l’accord chaque année sur la base des retours des salariés.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
En cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, la Société pourra interroger à nouveau les salariés aux fins de modifier le présent accord.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Il pourra également faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Dépôt et Publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant de la Société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord).
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
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Fait à Paris, le 4 décembre 2023, ______________________________