ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés : La Société Elémentaire Conseil, Société à responsabilité limitée, au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 9 rue Jean-Jacques Audubon 44300 NANTES, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 837 814 631, représentée par M. XXXXX, en qualité de gérant, D’une part, Et : Les salariés de la Société Elémentaire Conseil consultés sur le projet d’accord D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX SALARIES.....................................................3 Article 1. Définition de la durée du travail effectif .............................................................................. 3 Article 2. Repos quotidien minimum................................................................................................... 3 Article 3. Repos hebdomadaire minimum........................................................................................... 4 Article 4. Congés payés........................................................................................................................ 4 Article 5. Bon usage des Tic et Droit à la déconnexion ....................................................................... 5 CHAPITRE II. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL...........................................................6 Article 1. Durée du travail et horaire collectif ..................................................................................... 6 Article 2. Temps partiel........................................................................................................................ 6 Article 3. Règles de fonctionnement des JRTT .................................................................................... 6 Article 4. Modalités de décompte du temps de travail ....................................................................... 7 Article 5. Journée de solidarité............................................................................................................ 8 CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINALES ......................................................................................................8 Article 1. Durée et effet de l’accord..................................................................................................... 8 Article 2. Révision de l’accord.............................................................................................................. 8 Article 3. Dénonciation de l’accord...................................................................................................... 9 Article 4. Interprétation de l’accord..................................................................................................... 9 Article 5. Suivi de l’accord.................................................................................................................... 9 Article 6. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt ................................................................... 10
PREAMBULE Partant d’un constat partagé que l’aménagement de l’horaire collectif et le bénéfice de jours de repos permettrait ; - l’amélioration des conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace ; - de poursuivre le développement de l’emploi au sein de l’entreprise en lien avec son développement économique, La Direction et les Salariés ont entendu définir, dans le présent accord, le cadre relatif aux conditions, à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la société. Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »). Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Elémentaire Conseil.
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX SALARIES
Article 1. Définition de la durée du travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif : - Les temps de déplacement domicile – lieu de travail aller et retour, - Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 45 minutes par jour, - Les temps de pause et plus généralement le temps ou le salarié ne met pas sa force de travail au bénéfice de son employeur conformément aux termes de son contrat de travail.
Article 2. Repos quotidien minimum
Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Article 3. Repos hebdomadaire minimum
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.
Article 4. Congés payés
• Droits à congés payés, période d’acquisition et de prise des congés
Les parties rappellent que conformément au Code du Travail, c’est à l’employeur qu’il revient d’organiser la prise des congés payés des salariés. La Direction s’efforcera néanmoins de prendre en compte, dans la mesure du possible, les desiderata exprimés par les salariés. La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai de l’année N+1. La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin N+1 au 31 mai de l’année N+2. Pendant cette période annuelle, les salariés doivent prendre, dans la limite des leurs droits acquis, 25 jours ouvrés de congés payés ainsi que les jours acquis au titre de l’ancienneté, sans possibilité de report au-delà du 31 mai, sauf demande écrite de l’employeur. Conformément à la législation en vigueur, le congé principal peut être pris en plusieurs fois, à condition toutefois de comporter une période minimale de 2 semaines continues. Lorsque le congé principal du salarié n’excède pas 2 semaines, il doit être continu. Les parties souhaitent préciser que, compte-tenu de la liberté accordée au salarié dans la fixation de ses jours de congés, aucun jour de fractionnement ne sera éventuellement dû en cas de fractionnement du congé principal.
• Congés d’ancienneté
Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits : - après une période de cinq années d’ancienneté : un jour ouvré supplémentaire, - après une période de dix années d’ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires, - après une période de quinze années d’ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires, - après une période de vingt années d’ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires, Le congé d’ancienneté est ajouté au compteur de congé au début de la nouvelle période d’acquisition suivant la période au cours de laquelle le collaborateur a atteint l’ancienneté pour en bénéficier.
• Congés payés et temps partiel
Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes conditions d'ouverture de droit à congés payés que les salariés à temps complet, quel que soit l'horaire pratiqué. Ainsi, tout salarié qui justifie avoir travaillé pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours de travail effectif a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou
équivalent en jours ouvrés. En pratique, le salarié qui ne justifie pas de 10 jours de travail effectif n'a donc légalement droit à aucun congé payé. En cas de prise de congés sur des périodes inférieures à des semaines pleines, il sera décompté du solde de congés un nombre de jours déterminés de sorte que le collaborateur ne puisse dépasser de 5 semaines la durée totale de son congé.
• Incidence de la maladie sur les congés
Sauf assimilation par la loi à du travail effectif, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas prises en compte pour l’acquisition de droits à congés payés, à l’exception des périodes d’absence pour maladies inférieures à 90 jours calendaires, consécutifs ou non sur la période d'acquisition des congés. Un arrêt de travail pour maladie, survenant entre le 1er et le dernier jour de congés, ne dispense pas le salarié de reprendre son travail à la date prévue. Les jours de congés neutralisés par la maladie seront reportés à une date ultérieure, à la suite ou non de l'arrêt de travail, en accord avec le responsable hiérarchique. En cas d’arrêt de travail qui débute avant ou au jour du départ en congé, la totalité des congés est reportée.
Article 5. Bon usage des Tic et Droit à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu. Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée. A cet effet, l’ensemble du personnel de l’entreprise devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise. En outre, l’ensemble des salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes habituelles de travail. Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes ne correspondant pas à leur temps de travail, pendant leur temps de repos ou pendant les jours de congés payés et de repos. Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant ces périodes.
L’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas pris en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
CHAPITRE II. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1. Durée du travail et horaire collectif
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée annuelle de travail est fixée à 1610 heures pour un salarié ayant pris 5 semaines de congés payés soit 35 heures hebdomadaires moyenne sur une année civile. L’horaire collectif est établi sur la base de 37 heures hebdomadaires compensées par des journées dites « journée réduction du temps de travail – RTT ».
Article 2. Temps partiel
Les salariés placés sous le régime du temps partiel restent maintenus dans leur horaire spécifique sur la base d’une fraction hebdomadaire d’un horaire fixé à 35 heures, les aménagements et dépassements de leurs horaires sont prévus contractuellement. Lorsqu’ils sont intégrés dans l’horaire collectif, à leur demande ou sous proposition de la hiérarchie, ils peuvent alors bénéficier des journées RTT proportionnellement à leur durée de travail.
Article 3. Règles de fonctionnement des JRTT
Les heures effectués de la 36ème heure à la 37ème heure, sans pouvoir excéder 37, sont compensées par des journées dites RTT à raison de 11 journées par an incluant la journée de solidarité (soit 10 + 1). Le nombre de jours de repos dits "JRTT" attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année d’acquisition considérée, puisque ces JRTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en application d’un horaire collectif fixé à 37 heures. L’acquisition des RTT se fait par semaine pleine travaillée. Le nombre de jours de repos ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
• Incidence des absences
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT.
En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.
• Incidence des arrivées et des départs en cours d'année
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde…), les jours de repos RTT seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris. Dans le cas où les jours R.T.T auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.
• Règles de prise des jours RTT
Les jours RTT doivent être pris en concertation entre le salarié et son manager dans le cadre de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année) sous forme de journées entières ou demi-journées. Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, un mécanisme de suivi et de décompte est mis en œuvre sur le réseau interne. Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Le salarié souhaitant prendre une journée ou une demi-journée de repos dites RTT doit formuler sa demande selon la procédure et l’outil informatique en vigueur dans la Société. Les jours de repos prévisionnels seront ainsi arrêtés au minimum 2 semaines avant le départ. En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 8 jours devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Les jours RTT ne sont ni reportables ni indemnisables, ils doivent impérativement être pris dans l’année de référence et, au plus tard, au 31 décembre. Toutefois, lorsqu’un report est demandé par l’employeur entre le 1er et le 31 décembre, il sera alors possible de reporter la prise des jours RTT durant le mois de janvier suivant.
Article 4. Modalités de décompte du temps de travail
Les horaires de travail des salariés de la société s'inscrivent dans les horaires de fonctionnement de l’entreprise affichés dans les bureaux. Le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué par la hiérarchie avec un suivi des décomptes de récupérations et JRTT.
Article 5. Journée de solidarité
Selon le droit applicable, la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative « aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité » articule deux obligations pour les employeurs et les salariés : • Une contribution prévue au 1er alinéa de l’article 14-1064 du code de l’action sociale et des familles à la charge de l’employeur, • Une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés (Code du travail, art. L. 3133-7). Il est rappelé que la journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Au sein de l’entreprise Elémentaire Conseil, la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte de chaque année. Elle sera non travaillée et sera accomplie en réduisant d’un jour le nombre de jours de RTT à octroyer sur l’année (soit 11-1).
CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Durée et effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2. Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Article 5. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés
l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de douze mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 6. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé : • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, Conseil de prud’hommes de Nantes – 26 Boulevard Vincent Gache 44203 Nantes. Monsieur Nicolas NAUD se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage et sur le serveur de la société. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Nantes,
Le 15 décembre 2023 Les salariés PV de la consultation du 15/12/2023 Pour la société Représentée par M XXXX Agissant en qualité de Gérant