Accord d'entreprise ELIAD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ELIAD

Le 30/11/2018



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2018

Entre les soussignées :

L’Unité Economique et Sociale ELIAD


Dont le siège social est situé au 41 rue Thomas Edison, CS 92146, 25052 BESANCON CEDEX,
Représentée par Monsieur Jacques ADRIANSEN, Président,

D’une part,



Et 



Les organisations syndicales suivantes :

- La CGT, représentée par Madame Patricia ARCARI, déléguée syndicale CGT,
- La CFDT, représentée par Madame Sylvie GRANDJEAN, déléguée syndicale CFDT,
- La CFE-CGC, représentée par Madame Sandrine MONNERET, déléguée syndicale CFE-CGC,
D’autre part,





Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la direction du réseau Eliad et les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale du réseau Eliad se sont réunies les 9 juillet, 13 septembre, 25 octobre et 15 novembre 2018.

La direction d’Eliad rappelle que les grilles d’évolution des salaires par catégories, les coefficients et les évolutions de valeur du point sont fixés par les partenaires sociaux de la branche de l’aide et des soins à domicile. Ces éléments s’imposent à toutes les structures œuvrant dans ce secteur, lesquelles reçoivent leurs financements sur la base de la valeur du point négociée nationalement.

La direction précise qu’elle ne pourra pas, au regard de la situation économique de la structure et des éléments évoqués ci-dessus, engager des dépenses nouvelles conséquentes.
Les partenaires sociaux ont donc convenu ce qui suit :



TITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES

Article I- 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés du réseau Eliad, sauf dispositions expresses contraires.

Article I-2. Durée - Prise d’effet - Agrément

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, à titre de condition suspensive, il ne pourra prendre effet qu’après avoir reçu un agrément ministériel, conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Cet accord, sous réserve de la publication au Journal Officiel de son arrêté d’agrément, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.


Article I-3. Révision

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de solliciter la révision de cet accord.
Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée de nouvelles propositions.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la révision.


Article I-4. Dénonciation

Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après le cycle électoral en cours, toute organisation syndicale même non signataire pourra demander la révision de l’accord.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet d’accord.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation.

TITRE II. SALAIRES EFFECTIFS ET ACCESSOIRES

Article II-1. Gestion de la carence


Les parties signataires actent que pour palier toute ou partie de la période de carence liée à un arrêt maladie, le salarié peut solliciter le service Ressources Humaines, par courrier ou par courrier électronique, pour poser, par ordre de priorité, un congé accord de branche, un congé d’ancienneté, un congé payé, l’équivalent d’une demi-journée de modulation (à hauteur de l’acquisition), ou une RTT, dans la limite d’une demande par semestre, à hauteur de 1, 2 ou 3 jours selon le souhait du salarié.
Le salarié devra formaliser sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard, à l’envoi du justificatif d’absence.
Cette période ne pourra être supérieure à la durée de la période de carence soit au plus, 3 jours.

Article II-2. Carte carburant


Les parties signataires conviennent de la mise en place d’une carte carburant. Des critères d’attribution, qui feront l’objet de négociation avec les élus, seront définis dans un second temps en fonction des retours des partenaires et des possibilités financières. L’objectif est de permettre aux salariés de financer l’achat de carburant sans avoir à avancer les frais.


Article II-3. Véhicules de service

La direction s'engage à étendre le dispositif dit « véhicule de service » rédigé en l'article II.3 de la NAO 2014, à compter de la date de signature de la présente NAO. Ce dispositif est donc étendu aux salariés parcourant plus de 800 kms indemnisés par mois.


TITRE III. DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article III-1. Organisation matin/soir

Afin de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle, les parties signataires s’accordent sur la mise en place d’équipes de travail matin/soir, suite de la rédaction d’un cahier des charges (mi-janvier 2019), négocié avec les représentants du personnel suite aux retours du sondage adressé aux salariés.


TITRE IV. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon, Lure et Vesoul.



Fait à Besançon, le 30 novembre 2018, en sept exemplaires originaux.





Monsieur Jacques ADRIANSEN,Le syndicat CFDT,
Président d’Eliad représenté par Madame Sylvie GRANDJEAN





Le syndicat CGT, Le syndicat CFE-CGC,
représenté par Madame Patricia ARCARIreprésenté par Madame Sandrine MONNERET
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