Reconduction de l’Avenant n° 5 à l’accord relatif à l’organisation, L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 JUILLET 2021
Entre les soussignées :
La société Elkem Silicones France SAS, dont le siège social est situé 9 rue Spécia – 69190 Saint-Fons Représentée par XXXX, Directrice des Relations Sociales dûment mandatée à cet effet,
ET :
Les délégations suivantes :
Organisation syndicale représentative CFDT Représentée par Madame XXXX, Déléguée syndicale centrale
Organisation syndicale représentative CGT Représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical central
Pour rappel, à l’issue d’une pétition du 3 avril 2023 représentant 98% des salariés présents, l’organisation syndicale CGT du site de Roussillon avait informé la direction du souhait des salariés de passer à une organisation de travail en 2x12 pour les salariés postés en 5x8.
Il a été convenu, après un avis « favorable » du médecin du travail du 28 mai 2024, de procéder à un test pour une durée déterminée d’un an pour convenir d’une éventuelle reconduction dans le cas où l’essai serait jugé concluant par la direction.
Dans cette éventualité, cette dernière procéderait à un sondage afin de s’assurer que 90% des salariés (CDI/CDD) concernés soient d’accord pour pérenniser ce type d’organisation et sous réserve que le médecin du travail puisse donner un avis favorable à l’issue de la première année.
Ainsi, la direction, comme elle s’y était engagée à procéder au sondage du 9 au 19 septembre 2025, 75% des salariés ont répondu au sondage et 100% d’entre eux sont favorables à l’organisation du travail en 2x12. Le médecin du travail a émis un avis favorable à la reconduction. L’inspection du travail en a été informée et n’a émis aucune remarque ou avis contraire.
CECI ETANT ARRETE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent accord vise la reconduction de l’avenant n°5 à l’accord relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 26 juillet 2021, signé le 24 juillet 2024.
Article 2 : Modification
L’avenant 5 est reconduit dans sa totalité à l’exception des articles suivants qui ont fait l’objet d’une modification par avenant n° 6 en date du 30 juin 2025 :
Sous-art 5.2.1a Temps de travail
sous-article 5.2.1.g a Délai de prévenance inférieur à 24 heures,
Sous-art 6.2.1 Repos compensateur de travail continu (RCTC)
Sous-art. 6.2.2 Repos compensateur de passation de consignes (RCPC)
Sous-art. 6.2.2.a Cas général
Article VI.7. Temps spécifiques
Article VI.8. Impact des entrées et sorties en cours d’année
Le sous article 5.2.2.dRepos-remonte de l’accord initial est supprimé. Le sous article 6.2.2.b Cas spécifiques est supprimé.
Article 3 : Dispositions finales
3.1. Durée de l’accord
La présente reconduction de l’avenant 5 concernant le test est conclue pour une durée déterminée d’un an du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Si les conditions de résultats fixés ci-après pour chaque indicateur aient été atteintes et sous condition de l’avis favorable du médecin du travail sur la pérennisation de l’organisation en 2x12, après 2 ans de test, et de l’absence de contre-indication de l’inspection du travail, les parties prennent l’engagement réciproque de conclure alors un nouvel avenant reconduisant pour une durée indéterminée le dispositif à compter du 1er octobre 2026.
Un bilan des indicateurs ci-après sera réalisé.
Liste des indicateurs de suivi constituant les conditions de la pérennisation de l’organisation par un nouvel avenant ou non :
L’évolution du taux d’absentéisme avec une cible à 4% hors longues maladies
L’évolution du pourcentage de manque à produire en raison de l’absence de personnel avec une cible inférieure à 1%
L’évolution du nombre d’accidents/incidents du travail H1, H2, H3
Aucun avis d’inaptitude médicale lié au cycle de travail
Les indicateurs seront suivis dans le cadre des réunions trimestrielles de la CSSCT du site de Roussillon.
Les dispositions applicables de l’avenant 5 du 24 juillet 2024 cesseront de plein droit si les résultats des indicateurs ne sont pas atteints ou si le médecin du travail et l’inspection du travail s’y opposent.
4.2. Interprétation de l’accord et règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et d’ouverture. En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires à un règlement amiable du différend.
4.3 Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé en version électronique sur le site télé-accords, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du siège de la société. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2025
Directrice des relations sociales, pour la Société Elkem
XXXX
Les Organisations Syndicales Représentatives :
CFDT : XXXX Déléguée Syndicale Centrale CFE/CGC : XXXX Délégué Syndical Central