dont le siège social est au P.A.T. de la Vatine, 27 rue Alfred KASTLER à MONT-SAINT-AIGNAN (76130)
N° SIRET 92898161200015
représentée par son Président en exercice ayant tout pouvoir à l’effet des présentes
d’une part,
ET,
Les salariés, Selon consultation en date du 16 décembre 2024 ayant ratifié à la majorité des 2/3 le présent accord selon procès-verbal établi et joint en Annexe 1 (PV de la consultation).
d’autre part.
S O M M A I R E
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc179384150 \h 4 Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc179384151 \h 4 CHAPITRE I : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc179384152 \h 4 Article 2 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc179384153 \h 4 Article 3 – Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc179384156 \h 4 Article 4 – Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc179384157 \h 5 Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc179384158 \h 5 CHAPITRE II : MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES PAGEREF _Toc179384159 \h 6 Article 6 - Salariés visés PAGEREF _Toc179384160 \h 6 Article 7 – Durée du forfait annuel en heures PAGEREF _Toc179384161 \h 6 Article 8 – Régime juridique PAGEREF _Toc179384162 \h 6 8.1 Garanties PAGEREF _Toc179384163 \h 6 8.2. Entrée et sortie en cours d’année PAGEREF _Toc179384165 \h 7 8.3 Absences en cours d’année PAGEREF _Toc179384167 \h 7 Article 9 - Rémunération PAGEREF _Toc179384168 \h 7 9.1 Généralités PAGEREF _Toc179384169 \h 7 9.2 Incidence des absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc179384170 \h 7 CHAPITRE III : MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc179384171 \h 8 Article 11 - Salariés visés PAGEREF _Toc179384172 \h 8 Article 12 – Durée du forfait jours PAGEREF _Toc179384173 \h 8 12.1. Durée de référence PAGEREF _Toc179384174 \h 8 12.2. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc179384175 \h 9 12.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc179384176 \h 9 12.2.2 Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc179384177 \h 9 12.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc179384178 \h 10 12.2.4 Absences en cours d’année PAGEREF _Toc179384180 \h 11 Article 13 - Rémunération PAGEREF _Toc179384182 \h 11 13.1 Généralités PAGEREF _Toc179384183 \h 11 13.2 Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc179384184 \h 12 Valeur d’une journée 30 000,00 / 261 = 114,94 € bruts PAGEREF _Toc179384185 \h 12 13.3 Incidence des absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc179384186 \h 12 Article 14 – Régime juridique PAGEREF _Toc179384188 \h 13 Article 15 – Garanties PAGEREF _Toc179384189 \h 13 15.1. Temps de repos. PAGEREF _Toc179384190 \h 13 15.2. Suivi PAGEREF _Toc179384194 \h 13 15.3. Dispositif de veille PAGEREF _Toc179384195 \h 14 15.4. Entretien annuel PAGEREF _Toc179384196 \h 14 Article 16 – Renonciation à des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc179384197 \h 15 Article 17 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc179384198 \h 15 Article 18 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc179384199 \h 16 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc179384200 \h 17 Article 19 – Conclusion, durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc179384201 \h 17 Article 20 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc179384202 \h 17 Article 21 - Révision PAGEREF _Toc179384203 \h 17 Article 22 - Dénonciation PAGEREF _Toc179384204 \h 18 Article 23 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc179384205 \h 18
PREAMBULE
L’objet de l’Association EPI SANTE Normandie est de gérer des emplois issus des métiers de la santé et par extension, de l’ensemble des secteurs liés au médical ou au sanitaire et social. Au jour des présentes, l’Association EPI SANTE Normandie applique la Convention collective nationale du Personnel des Cabinets Médicaux du 14 octobre 1981 (IDCC 1147). Compte-tenu de l’évolution des habitudes de travail, l’Association EPI SANTE Normandie a décidé d'engager la négociation d'un accord d’entreprise relatif à la durée du travail et au dispositif du forfait annuel en jours, aucun accord collectif au sein de la branche ne l’ayant mis en place. Cet accord permettra la prise en compte de l’évolution des textes et de la jurisprudence relatifs à la durée du travail.
Conformément à l’article L.2232-21 du code du travail, dans les entreprises et associations dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le code du travail. Cette négociation a donné lieu à la ratification du présent accord.
* *
*
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de l’Association EPI SANTE Normandie. CHAPITRE I : DUREE DU TRAVAIL
Article 2 – Temps de travail effectif
Aux termes de l’actuel article L3121-1 du code de travail, le temps de travail effectif est défini comme :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 3 – Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne du travail est le temps, en temps de travail effectif consacré par à réaliser son travail entre 0 heures et minuit au cours de la même journée.
Elle se distingue de l’amplitude qui est la durée qui sépare l’heure de prise de poste et l’heure de fin de poste et comprenant les heures de pause. Elle ne peut en principe dépasser 13 heures du fait de la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives.
Selon l’article L3121-18 du code du travail : « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. »
L’article L3121-19 du code du travail prévoit : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. »
En vertu du présent accord, la durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à
12 heures sous réserve du respect de la durée maximale de travail hebdomadaire.
Article 4 – Durée maximale hebdomadaire de travail Sur une semaine de travail des heures supplémentaires peuvent être effectuées, en plus de la durée légale ou collective dans une double limite :
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures (sauf circonstances exceptionnelles de l'article L.3121-21 du code du travail).
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives n’excédera pas
46 heures, conformément à l'article L.3121- 23 du code du travail.
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale ou collective de travail. A titre supplétif, le contingent annuel d'heures supplémentaires légal est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, le présent accord fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié et par année civile à une durée de
deux cent quatre-vingt heures (280 heures).
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Le contingent ne s'applique pas aux salariés qui ont conclu une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année.
CHAPITRE II : MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Article 6 - Salariés visés
Les salariés éligibles au dispositif du forfait annuel en heures sont limitativement définis.
Conformément à l'article L.3121-56 du code du travail, le dispositif du forfait en heures sur l'année vise les salariés bénéficiant d’un
positionnement de 11 ou plus de la nouvelle classification applicable dans la Branche depuis le 1er juin 2020 :
Ce sont les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, d’une part.
Ce sont les salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, d’autre part.
Il est rappelé qu’une convention individuelle de forfait en heures doit être prévue au contrat de travail ou à l’avenant signé entre le salarié concerné et EPI SANTE NORMANDIE. Article 7 – Durée du forfait annuel en heures
La durée
maximum du forfait annuel en heures est de 1790 heures annuelles, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. S’agissant d’un maximum, des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre d’heures de travail annuel inférieur.
La période de référence du forfait est la période du 1er janvier au 31 décembre (l’année civile). Article 8 – Régime juridique
8.1 Garanties
Les salariés en convention de forfait en heures annuelles relèvent des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire et journalière de travail ainsi qu'au repos quotidien et hebdomadaire.
Il bénéficie des majorations pour heures supplémentaires pour les heures accomplies au-delà des heures fixées au forfait annuel. Cependant ils sont exclus du champ du contingent annuel d'heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos.
8.2. Entrée et sortie en cours d’année En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre d’heures travaillées au titre du forfait pour la période (l’année civile) sera déterminé au contrat de travail.
En cas de sortie en cours d’année, le nombre d’heures travaillées sera arrêté au regard du temps de travail effectif réalisé au jours de la sortie de l’effectif.
8.3 Absences en cours d’année L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution du nombre d’heures travaillées proportionnelle à la durée de l’absence.
Article 9 - Rémunération
9.1 Généralités La rémunération du salarié en forfait annuel en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable pour le nombre d'heures correspondant au forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires. La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des heures travaillées, des congés et des jours fériés chômés. La rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois considéré.
9.2 Incidence des absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours d’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Article 10 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé que le forfait en heures est convenu avec le salarié dans son contrat de travail ou par un avenant à celui-ci dans un article « convention individuelle de forfait en heures ».
Il doit comporter :
la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait ;
le nombre d’heures comprises dans le forfait ;
la période de référence du forfait ;
la rémunération correspondant au forfait ;
que le salarié a droit aux respects de la durée hebdomadaire de travail, la durée quotidienne maximale de travail, des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
CHAPITRE III : MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 11 - Salariés visés
Les salariés éligibles au dispositif du forfait annuel en jours sont limitativement définis.
Conformément à l'article L.3121-58 du code du travail, le dispositif du forfait en jours sur l'année vise les salariés reconnus dans l’Association comme autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps par l’attribution d’un
positionnement de 11 ou plus de la nouvelle classification applicable dans la Branche depuis le 1er juin 2020 :
Ce sont les cadres qui exercent des fonctions dont le niveau de responsabilité les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, d’une part.
Les cadres dirigeants sont exclus du dispositif du forfait en jours.
Ce sont les non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, d’autre part.
Il est rappelé qu’une convention individuelle de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou à l’avenant signé entre le salarié concerné et EPI SANTE NORMANDIE. Article 12 – Durée du forfait jours
12.1. Durée de référence
La durée
maximum du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 (voir article 3.2.2).
La période de référence du forfait est la période du 1er janvier au 31 décembre (l’année civile).
12.2. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés
12.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés Ce nombre est déterminé chaque année comme suit : N le nombre de jours calendaires sur la période de référence 365 ou 366 (année bissextile)
RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
JF le nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence, hors journée de solidarité.
= P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF)
F le nombre de jours du forfait (218 jours)
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours (218). A titre d’illustration, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : Nombre de jours non travaillés pour une période complète : 365 – 104 RH – 25 CP – 10 JF – 218 = 8 JNT pour un total de 218 jours travaillés. Ce calcul sera réalisé chaque année par EPI SANTE NORMANDIE, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
12.2.2 Convention de forfait réduit Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours. Dans cette hypothèse, la convention individuelle de forfait devra garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré-déterminables d’un commun accord de sorte que le salarié puisse concilier son activité au sein d’EPI SANTE NORMANDIE avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle d’EPI SANTE NORMANDIE ou ses adhérents ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec leurs intérêts légitimes.
Chaque année, le nombre total de
jours non travaillés (JNT) payés au titre du forfait en jours réduit est déterminé au prorata des JNT accordés pour un forfait en jours selon un ratio [nombre de jours du forfait réduit / 218 jours] comme suit :
N le nombre de jours calendaires sur la période de référence 365 ou 366 (année bissextile)
RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
JF le nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence, hors journée de solidarité.
= P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF)
F le nombre de jours du forfait
A titre d’illustration, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour un forfait 181 jours : Nombre de jours non travaillés pour une période complète : 365 – 104 RH – 25 CP – 10 JF – 218 = 8 JNT. 8 x 181 jours / 218 jours = 6,64 JNT Ce calcul sera réalisé chaque année par EPI SANTE NORMANDIE, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
12.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours non travaillés JNT au titre du forfait jours pour la période (l’année civile). Soit : Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF - CP)
Nombre de JNT (jours non travaillés) : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours ou 366 (année bissextile), en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à NR – JNT.
A titre d’illustration, calcul du nombre de JNT en 2025 d’un salarié entré le 1er mars 2025 :
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 306 jours
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (P = NR – RH – JF - CP) :
306 – 88 RH – 9 JF – 21 CP = 188 jours
Nombre de jours effectivement travaillés :
Il convient de proratiser le nombre de JNT :
JNT pour 365 jours calendaires sur la période, soit pour 305 jours calendaires sur la période de présence :
8 X 306 / 365 = 6,70 soit 7 JNT.
Le salarié travaillera effectivement : 188 – 7 = 181 jours
12.2.4 Absences en cours d’année L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution du nombre de jours travaillés et de jours non travaillés proportionnelle à la durée de l’absence.
A titre d’illustration, calcul du nombre de JNT en 2025 d’un salarié absent (absence non assimilée à du temps de travail effectif) du 1er juillet 2025 au 31 août 2025 :
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) :
365 – (31x2) = 303 jours
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (P = NR – RH – JF - CP) :
303 – 86 RH – 8 JF – 21 CP = 188 jours
Nombre de jours effectivement travaillés :
Il convient de proratiser le nombre de JNT :
8 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 303 jours calendaires :
13.1 Généralités La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés chômés et des jours non travaillés. La rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
13.2 Valeur d’une journée de travail La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) : + Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés + jours fériés chômés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT) = Total X jours A titre d’illustration pour 2025, pour un salarié percevant un salaire forfaitaire annuel brut de 30 000,00 € : + Nombre de jours au titre du forfait jours 218 + nombre de jours de congés payés 25 + jours fériés chômés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) 10 + nombre de jours non travaillés (JNT) 8 = Total261 jours
13.3 Incidence des absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours d’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
A titre d’illustration, calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :
Soit un salaire annuel forfaitaire de 48 000 euros bruts pour un forfait de 218 jours.
Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 10 JF + 8 JNT = 261 jours.
Valeur d’une journée de travail : 48 000 /261 = 183,91 euros.
Le salarié a été absent 8 jours ouvrés au cours du mois de septembre 2025.
La retenue est égale à 183,91 x 8 = 1471,28 euros.
Article 14 – Régime juridique Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires à l’organisation et au bon fonctionnement de la structure adhérente. Article 15 – Garanties
15.1. Temps de repos.
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche au sein d’EPI SANTE NORMANDIE.
15.2. Suivi Le forfait jours fait l’objet d’un suivi des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin, le salarié devra mensuellement remplir et signer le document de suivi élaboré, à cet effet, par EPI SANTE NORMANDIE, le faire valider par la structure adhérente et l’adresser au Service RH d’EPI SANTE NORMANDIE. Devront être identifiés dans le document de suivi :
La date des journées ou demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées d’absences prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra
impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos, jours non travaillés…
Une déclaration du respect des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler au Manageur de la structure adhérente et à EPI SANTE NORMANDIE toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès du Manager de la structure adhérente en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
15.3. Dispositif de veille Afin de s’assurer au mieux que la charge de travail du salarié est conforme au volume de son forfait en jours, il est mis en place au sein d’EPI SANTE NORMANDIE un dispositif de veille. EPI SANTE NORMANDIE informera le supérieur hiérarchique dès lors que le document de suivi visé au 6.2. ferait apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 5 semaines consécutives. Dans les 30 jours, EPI SANTE NORMANDIE organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 6.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
15.4. Entretien annuel En application de l’article L.3121-64 du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien au sein d’EPI SANTE NORMANDIE au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés. Article 16 – Renonciation à des jours non travaillés (JNT) Le salarié qui le souhaite peut, en cas de besoin manifesté par écrit par la structure adhérente et en accord avec EPI SANTE NORMANDIE, renoncer à une partie de ses jours non travaillés (JNT) en contrepartie d'une majoration de son salaire. Cet accord entre le salarié et EPI SANTE NORMANDIE est établi par un avenant à la convention de forfait. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour la période en cours (année civile) et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %. La base de calcul est le salaire journalier tel que défini ci-dessus.
Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés pour un salarié en forfait de 218 jours annuel par période de référence est de 282 jours réduit des jours fériés chômés dans l’Association en plus du 1er mai. Article 17 – Exercice du droit à la déconnexion
Le respect par le salarié des durées minimales de repos, des congés ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, implique, pour ce dernier, un droit à la déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition par la structure adhérente.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Le temps de travail habituel correspond au nombre de jours du forfait jours. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés chômés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.). Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de son temps de travail habituel, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Les outils numériques visés sont : - les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ; - les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter de ces outils de communication, EPI SANTE NORMANDIE met tout en œuvre pour sensibiliser les structures adhérentes à la limitation des communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21h00 à 8h00.
Il est demandé aux salariés d’EPI SANTE NORMANDIE de ne pas utiliser les outils de communication avant 8h00 et après 21h00 ainsi que durant leur jour de repos hebdomadaire et leur congés payés, sauf situation d'urgence ou de nécessités impérieuses de l’organisation de la structure adhérente. Pour être efficace, cette déconnexion nécessite l’implication de chacun. Article 18 – Caractéristiques principales des conventions individuelles Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail le forfait en jours est convenu avec le salarié dans son contrat de travail ou par un avenant à celui-ci dans un article « convention individuelle de forfait en jours ».
Il doit comporter :
la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
la période de référence du forfait ;
la rémunération correspondant au forfait ;
les modalités selon lesquelles le décompte de jours réalisés sera effectué ;
un rappel des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
les modalités selon lesquelles EPI SANTE NORMANDIE et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié et sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
le nombre minimum d'entretiens ;
les règles du droit à la déconnexion dont plage horaire de déconnexion des outils professionnels de communication à distance ;
le droit pour le salarié à renoncer à des jours de repos dans les conditions ci-dessus.
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 19 – Conclusion, durée et entrée en vigueur
En application des dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical au sein de l’Association dont l'effectif est inférieur à onze salariés, le présent accord a été soumis à la consultation du personnel organisée dans le délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Le procès-verbal reprenant le résultat de cette consultation est annexé l’accord.
Le présent accord, conclu pour une
durée indéterminée, entre en vigueur le 1er novembre 2024.
Article 20 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi composé d’un membre de la Direction et d’un salarié élu (représentant du personnel ou salarié élu selon un scrutin ad hoc) se réunira annuellement pour réaliser un bilan d’application de l’accord. Les éléments d'information nécessaires au suivi de l'accord sont transmis préalablement à chacun des membres de la commission par la Direction. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 21 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
En application des dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d’avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 22 - Dénonciation
L’accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Article 23 – Publicité et dépôt
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association. Le représentant légal de l’Association
Ce dernier déposera l’accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'Association peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Rouen.
La partie la plus diligente transmettra l'accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et D'interprétation de la branche du personnel des cabinets médicaux située à la Confédération des Syndicats Médicaux Français 79, rue de Tocqueville 75017 Paris ou sur csmf@csmf.org.
Fait à Mont Saint Aignan Le 16 décembre 2024 En 4 exemplaires originaux
Pour les salariés consultés
Le PV de consultation est annexé au présent accord