La Société ENDRESS+HAUSER, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 4 800 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° 946 250 982 et dont le siège social est situé à CERNAY (68700) – 37 rue de l’Europe.
Ladite Société représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
ci-après désignée « ENDRESS+HAUSER S.A.S.U. »,
d’une part,
ET
Le syndicat C.F.T.C. représenté par Monsieur X agissant en qualité de Délégué Syndical,
d’autre part.
APRES AVOIR EXPOSE QUE :
ENDRESS+HAUSER S.A.S.U. a conclu au cours des dernières années différents accords visant à l’aménagement du temps de travail de ses salariés, tant pour ses salariés cadres que non-cadres, et ce afin de maintenir sa compétitivité et préserver sa capacité à répondre aux attentes de ses clients tout en prenant en compte les aspirations des salariés à un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Depuis la mise en place de ces différents accords, ENDRESS+HAUSER S.A.S.U. a connu différentes évolutions en lien avec sa croissance, étant par ailleurs rappelé que son activité implique une grande réactivité auprès de sa clientèle industrielle.
C’est dans ce contexte, compte tenu de toutes ces évolutions qu’il est apparu souhaitable de confirmer, reprendre et reformaliser toutes ces dispositions au sein d’un seul et même accord regroupant l’ensemble des dispositions applicables en matière d’organisation du temps de travail, tant pour les salariés non-cadres que cadres de l’entreprise, sous la forme d’un décompte du temps de travail annualisé, sur une période égale à l’année.
Après discussion, les parties s’étant mises d’accord, le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2232-24 et suivants du Code du Travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions verbales ou écrites, expresses ou tacites, en vigueur au sein de ENDRESS+HAUSER S.A.S.U. relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail qu’il annule et remplace et auxquelles il se substitue en totalité et notamment :
-l’accord du 15 novembre 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail et concernant le personnel non-cadre ;
-l’accord d’entreprise du 27 décembre 1999 concernant le personnel cadre ;
-l’accord de révision relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 21 novembre 2000 concernant les salariés non-cadres ;
-l’accord de révision relatif à l’extension de la durée du travail en jours pour certains salariés non-cadres du 28 novembre 2005 ;
-l’avenant n° 1 de révision des accords d’entreprise relatifs au forfait jours au sein d’ENDRESS+HAUSER du 16 décembre 2019.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U..
Est ainsi visé l’ensemble du personnel d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U., qu’il relève du statut cadre ou non-cadre, employé dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée tant à temps complet qu’à temps partiel, de même que le personnel sous Contrat à Durée Déterminée, les intérimaires, les apprentis.
Sont toutefois exclus :
les mandataires sociaux non-salariés,
2. les cadres dirigeants, c’est-à-dire ceux exerçant des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de manière largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U..
Au jour de la signature du présent accord, seuls les postes au sein du Comité de Direction correspondent à la fonction de cadre dirigeant. A titre purement informatif, il s’agit des postes de Directeur Commercial, Directrice Administrative et Financière, Directeur des Ressources Humaines, Directeur Service et Projets, Directeur Marketing et Directeur Développement.
En tout état de cause relèveront également de cette catégorie, les fonctions nouvelles qui pourraient être créées et correspondant à la définition ci-dessus.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
Entérinant les différents principes d’aménagement du temps de travail adoptés par les accords précités, le présent accord confirme l’adoption au sein d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U., d’une organisation du travail différenciée selon les catégories de salariés concernées par le présent accord, permettant une définition de la durée de travail effectif :
→dans le cadre d’une adaptation du temps de travail sur une période annuelle correspondant à l’année civile pour le personnel non-cadre et cadre, à temps plein et à temps partiel, à l’exception des salariés cadres autonomes et non-cadres dont la durée ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, correspondant à une durée du travail effective de 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1 607 heures par année civile, comprenant la journée de solidarité, s’agissant des salariés à temps plein,
→sur la moyenne d’un nombre de jours de travail à l’année pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres autonomes et des salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, tels que relevant par les dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, soit 215 jours, comprenant la journée de solidarité.
ARTICLE 4 - DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF
4.1Définition de la durée de travail effectif
En application des dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A cet égard, et conformément aux dispositions légales applicables, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et inversement, n’est pas considéré comme du temps de travail et ne donne pas lieu à indemnisation.
Dans l’organisation du travail mise en place au sein de l’entreprise, le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Pour le personnel dont le temps de travail est exprimé sur une base horaire, le temps de pause intègre une durée imposée de 20 minutes par jour, soit 10 minutes décomptées automatiquement par demijournée travaillée.
4.2Temps d’habillage et de déshabillage
Sans objet.
4.3Contingent d’heures supplémentaires
Il est expressément convenu, pour l’ensemble du personnel dont le temps de travail est exprimé sur une base horaire, de fixer le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U. à 400 heures maximum.
4.4Temps de repos
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.
Conformément à l’article L 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Les salariés veilleront au titre de la pause méridienne à respecter une interruption journalière d’une durée minimale de 30 minutes.
ARTICLE 5 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES ET CADRES, A L’EXCEPTION DES SALARIES CADRES AUTONOMES ET DES SALARIES NON-CADRES VISES A L’ARTICLE 6 CI-APRES
5.1 Personnel concerné
Sont concernés par les modalités ci-après décrites l’ensemble du personnel non-cadre et cadre, qu’il exerce son activité à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des salariés cadres autonomes et des salariés non-cadres dont la durée ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
5.2 Disposition concernant les salariés employés à temps complet
5.2.1Principe d’annualisation
L’aménagement du temps de travail est, pour le personnel concerné, organisé dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une base annuelle correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, afin de permettre à ENDRESS+HAUSER S.A.S.U. d’adapter sa durée du travail à ses rythmes d’activité, l’objectif étant de travailler en moyenne sur l’année 35 heures par semaine, soit 1 607 heures par an, comprenant la journée de solidarité. Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La durée annuelle du travail de l’année N sera décomptée, pour une année complète du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
En cas d’embauche en cours d’année, les salariés ne pouvant bénéficier d’une durée de 25 jours ouvrés de congé, il est convenu que la durée annuelle de travail sera proportionnellement augmentée de la durée des congés non pris tout comme sera augmenté dans la même proportion, le plafond de la durée annuelle de travail applicable.
Il est précisé que le plafond retenu, au-delà duquel seront décomptées des heures supplémentaires, est fixé à 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur la période annuelle concernée.
En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles constitueront des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées, ainsi que leur récupération sous forme de repos compensateur de remplacement, seront soumises à l’autorisation préalable du manager ou du département des Ressources Humaines. Par ailleurs, le personnel concerné devra s’assurer du bon équilibre de son compteur d’heures tout au long de l’année civile et veillera à ce que le solde soit à zéro au 31/12.
Les heures supplémentaires effectuées le cas échéant au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvriront droit à la majoration due ainsi qu’à la contrepartie obligatoire en repos et seront indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement.
5.2.2. Majoration applicable aux heures supplémentaires
La majoration applicable aux heures supplémentaires, quel que soit leur rang, est fixée à 25 %.
Cette majoration s’appliquera tant pour le paiement des heures concernées que leur indemnisation sous forme de repos compensateurs de remplacement, étant précisé que ces heures auront vocation par principe à être récupérées.
5.2.3Calendriers prévisionnels et délais de prévenance
Les parties conviennent d’annualiser ce temps de travail dans le cadre de la période retenue (soit du 1er janvier au 31 décembre) et ce, afin de permettre d’adapter au mieux la durée de travail en fonction des fluctuations d’activité d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U..
5.2.3.1Dispositions applicables à l’ensemble du personnel concerné
L’aménagement du temps de travail prévoit une plage horaire variable comprise entre 7h00 et 19h00, permettant une certaine souplesse dans les pointages, sous réserve des besoins du service et dans un esprit de confiance mutuelle.
En tout état de cause, le salarié devra respecter une présence journalière minimale de 5 heures et maximale de 12 heures gérée automatiquement par le compteur de débit-crédit ci-après défini.
Toute dérogation ou tout manquement à ces dispositions doit être porté à la connaissance du manager et du département des Ressources Humaines.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l’utilisation par les représentants du personnel, de leurs heures de délégation dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Une pause déjeuner minimum de 30 minutes, ainsi que 10 minutes de temps de pause par demi-journée seront automatiquement décomptées (pauses non constitutives de temps de travail effectif et non payées).
Crédit/débit d’heures hebdomadaires Le crédit d’heures correspond au nombre d’heures effectué, au-delà du nombre d’heures hebdomadaires applicable au salarié concerné. Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures mensuelles reportées à plus de 10 heures en fin de période de référence mensuelle, soit à chaque arrêté de paye.
La règle normale d’utilisation du solde créditeur est, en effet, sa récupération régulière sur les plages variables.
Toutefois si le salarié dispose d’un solde créditeur suffisant, la récupération de ce crédit d’heures pourra se faire sous la forme d’une journée ou d’une demi-journée de récupération.
L’absence demandée ne doit pas être incompatible avec la bonne marche du service.
Il appartient à chaque salarié d’effectuer le temps de travail attendu dans la période de référence. Toutefois, un débit de 10 heures est autorisé en fin de période de référence mensuelle soit à chaque arrêté de paie. Ce débit doit être compensé (rattrapé) le mois suivant sans possibilité de report le mois d’après.
A l’issue de la période de référence, les soldes négatifs impliqueront une retenue sur salaire.
Aucun report n’est permis autrement que dans les conditions citées ci-dessus.
L’exécution d’heures au-delà de 10 heures en fin de période de référence mensuelle soit à chaque arrêté de paye n’est pas autorisée, sauf cas exceptionnel des heures supplémentaires expressément accordées par la hiérarchie, ou à l’inverse, générée par des contraintes de service expressément sollicitées par la hiérarchie.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heure au cours du préavis. A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal.
Ces dispositions s’appliquent également lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde.
5.2.4Annualisation et rémunération
A.Comptes individuels
Conformément aux dispositions légales applicables, le temps de travail est décompté et contrôlé sous la responsabilité de l’employeur.
A ce titre, le suivi des horaires est géré par le salarié via le logiciel des temps en vigueur au sein d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U., étant rappelé que le badgeage, sur site ou à distance, selon les outils mis en place est obligatoire.
Ce compte individuel enregistrera et totalisera l’ensemble des heures de travail au titre de l’annualisation collective du travail.
A ce titre, les jours de repos susceptibles d’être sollicités par les salariés (Repos compensateur de remplacement...) devront l’être moyennant un temps de prévenance minimum de 48 heures pour validation/acceptation par l'employeur.
L’employeur aura toutefois la possibilité de refuser la prise de repos si le planning prévu ne permet pas d’atteindre l’horaire annuel contractualisé sans intégration dudit repos dans le travail effectif.
B.Lissage de la rémunération
La rémunération du personnel concerné par ce dispositif d’annualisation sera mensualisée sur un horaire de 35 heures hebdomadaires pour un horaire à temps plein, peu importe l’horaire effectivement travaillé au cours du mois. Du fait du lissage de rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’application d’un horaire linéaire.
Le principe de lissage de la rémunération n’est toutefois pas appliqué aux intérimaires.
5.2.5Situations particulières et annualisation
A.Personnes n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation
Les personnes visées par le présent paragraphe sont celles embauchées, démissionnaires ou licenciées, partant à la retraite
, en cours de période d’annualisation, ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu notamment pour départ en congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc…
Pour cette régularisation, le décompte de la moyenne horaire hebdomadaire théorique sera bien entendu effectué en référence du temps de présence effective de ces personnes pendant la période d’annualisation.
Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un débit d’heures, ce qui signifierait que les avances de salaires faites pendant les périodes de sous-activité n’aient pas été compensées en totalité sur les heures effectuées au-delà de la durée théorique hebdomadaire moyenne issue du calendrier initial pendant les périodes de forte activité, les parties ont convenu que : -l’avance de salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l’occasion de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, préavis effectué, indemnités de rupture, primes exceptionnelles, etc).
Dans l’hypothèse où aucune prime ou indemnité ne serait due à l’occasion de la cessation, de la suspension ou de la modification des relations contractuelles ou que les sommes seraient insuffisantes, le salarié concerné remboursera le trop-perçu dans les conditions déterminées avec lui selon le cas d’espèce et sa situation financière ou selon les conditions légales.
En tout état de cause, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera l’ensemble des avances de rémunération qui lui auront été versées.
Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un crédit d’heures, celles-ci seront rémunérées comme heures supplémentaires selon le régime prévu à cet effet.
B.Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité
Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par l’employeur aux personnes en arrêt de travail sera effectué en référence à une rémunération mensualisée lissée sur un horaire hebdomadaire fictif de 35 heures.
Le traitement de la paye reste, en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
C.Autres cas d’absence
Les autres motifs d’absence sont, notamment, les congés de formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde.
Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des heures d’absences non rémunérées sera effectué en référence à l’horaire de travail en vigueur au moment de l’absence et ce, au regard du nombre d’heures non effectué au cours de la semaine considéré au sein du service concerné.
Les heures d’absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération annualisée.
Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée correspondante, soit 35 heures, le compte individuel du salarié étant géré de la même manière que s’il avait été présent.
Les heures non travaillées seront enregistrées dans un compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif au regard des règles légales et conventionnelles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application ou stipulations conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
D.Dépassement de la durée annuelle
L’objectif d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U. est de ne pas excéder en moyenne sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Toutefois, des contraintes d’organisation peuvent ne pas avoir été décelées et ENDRESS+HAUSER S.A.S.U. pourra être confrontée à des imprévus, du fait de la nature même de son activité.
De ce fait, il est rappelé que les heures effectuées au-delà des plafonds applicables à l’article 5.2.1 ci-dessus ouvriront droit à majoration dans les conditions prévues à l’article 5.2.2 ci-dessus.
Ces heures seront prioritairement indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement.
5.3 Disposition concernant les salariés employés à temps partiel
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont ceux dont le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire ou annuelle inférieure à la durée légale du travail.
5.3.1Principe d’annualisation
L’aménagement du temps de travail est, pour le personnel concerné, organisé dans le cadre d’une annualisation du temps de travail sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, afin de permettre à ENDRESS+HAUSER S.A.S.U. d’adapter sa durée du travail à ses rythmes d’activité, l’objectif étant de travailler en moyenne sur l’année, à hauteur de la durée hebdomadaire et contractuelle de chaque salarié.
Le présent dispositif d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans les dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail visant une durée du travail aménagée sur une période supérieure à la semaine.
Il est, à cet égard, précisé que la durée minimale hebdomadaire moyenne de travail ne pourra pas aller en deçà de 24 heures hebdomadaires, sauf dérogation individuelle, et avec une durée minimale quotidienne de 3,50 heures.
De même, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra aller au-delà de la durée contractuelle augmentée d’un tiers, ni être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures.
La durée annuelle du travail de l’année N sera décomptée, pour une année complète du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
5.3.2Calendriers prévisionnels et délais de prévenance
Sans objet.
5.3.3Annualisation et rémunération
A.Comptes individuels
Conformément aux dispositions légales applicables, le temps de travail est décompté et contrôlé sous la responsabilité de l'employeur.
A ce titre, le suivi des horaires est géré salarié par salarié, via le logiciel des temps en vigueur au sein de l’entreprise, étant rappelé que le badgeage, sur site ou à distance, selon les outils mis en place, est obligatoire.
Ce compte individuel enregistrera et totalisera l’ensemble des heures de travail au titre de l’annualisation collective du travail.
B.Lissage de la rémunération
La rémunération du personnel concerné par ce dispositif d’annualisation sera mensualisée sur la base du temps de travail contractuel en vigueur, peu importe l’horaire effectivement travaillé au cours du mois. Du fait du lissage de rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’application d’un horaire linéaire.
Le principe de lissage de la rémunération n’est toutefois pas appliqué aux intérimaires.
5.3.4 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles qui, décomptées sous la forme hebdomadaire et calculées en moyenne sur la période de travail retenue, excèdent le temps de travail contractuel.
Ces heures complémentaires ne peuvent excéder le tiers de la durée hebdomadaire contractuelle, ni avoir pour effet de porter le temps de travail du salarié au niveau ou au-delà de la durée légale du travail de 35 heures.
Elles sont obligatoirement payées :
-avec une majoration de 10 % dans la limite de l /10è de la durée du travail contractuelle,
-avec une majoration de 25%, au-delà de 1/10è et jusqu'au tiers de la durée du travail contractuelle.
Lorsque pendant une durée de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
5.3.5 Avenant à contrat de travail
La mise en place du présent régime d’aménagement du temps de travail, sur une base annualisée, fera l’objet pour les salariés à temps partiel d’un avenant spécifique à leur contrat de travail.
5.3.6Situations particulières et annualisation
A.Personnes n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation
Les personnes visées par le présent paragraphe sont celles embauchées, démissionnaires ou licenciées, partant à la retraite
, en cours de période d’annualisation, ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu notamment pour départ en congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc.
Pour cette régularisation, le décompte de la moyenne horaire hebdomadaire théorique sera bien entendu effectué en référence du temps de présence effective de ces personnes pendant la période d’annualisation.
Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un débit d’heures, ce qui signifierait que les avances de salaires faites pendant les périodes de sous-activité n’aient pas été compensées en totalité sur les heures effectuées au-delà de la durée théorique hebdomadaire moyenne issue du calendrier initial pendant les périodes de forte activité, les parties ont convenu que :
-l’avance de salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l’occasion de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, préavis effectué, indemnités de rupture, primes exceptionnelles, etc).
Dans l’hypothèse où aucune prime ou indemnité ne serait due à l’occasion de la cessation, de la suspension ou de la modification des relations contractuelles ou que les sommes seraient insuffisantes, le salarié concerné remboursera le trop-perçu dans les conditions déterminées avec lui selon le cas d’espèce et sa situation financière ou selon les conditions légales.
En tout état de cause, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera l’ensemble des avances de rémunération qui lui auront été versées.
Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un crédit d’heures, celles-ci seront rémunérées comme heures complémentaires selon le régime prévu à l’article 5.3.4 ci-dessus.
B.Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité
Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par l’employeur aux personnes en arrêt de travail sera effectué en référence à une rémunération mensualisée lissée sur la base du temps de travail contractuel en vigueur.
Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
C.Autres cas d’absence
Les autres motifs d’absence sont, notamment, les congés de formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde.
Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des heures d’absences non rémunérées sera effectué en référence à l’horaire de travail en vigueur au moment de l’absence et ce au regard du nombre d’heures non effectué au cours de la semaine considérée au sein du service concerné.
Les heures d’absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération annualisée.
Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée.
Les heures non travaillées seront enregistrées dans un compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif au regard des règles légales et conventionnelles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application ou stipulations conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
D.Dépassement de la durée annuelle
L’objectif d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U. est de ne pas excéder en moyenne sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, un horaire supérieur au temps de travail contractuel en vigueur.
Toutefois, des contraintes d’organisation peuvent ne pas avoir été décelées et ENDRESS+HAUSER S.A.S.U. pourra être confrontée à des imprévus, du fait de la nature même de son activité.
De ce fait, il est rappelé que les heures effectuées au-delà de l’enveloppe horaire annuelle correspondant à une moyenne hebdomadaire supérieure au temps de travail contractuel, ouvriront également droit à majoration dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, telles que rappelée à l’article 5.3.4 ci-dessus.
ARTICLE 6 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE AUTONOME ET DU PERSONNEL NON-CADRE DONT LA DUREE DU TRAVAIL NE PEUT ETRE PREDETERMINEE ET QUI DISPOSE D’UNE REELLE AUTONOMIE DANS L’ORGANISATION DE LEUR EMPLOI DU TEMPS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 3121-58 DU CODE DU TRAVAIL
6.1 Personnel concerné
Sont concernés au titre des présentes dispositions les cadres, quelle que soit leur classification, qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur activité et travaillent sans qu’un horaire de travail soit spécifiquement prédéterminé, ainsi que les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ce en application des dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, au vu des caractéristiques de leurs fonctions. A ce jour, relève notamment de cette définition les fonctions de niveaux VI, ainsi classifiées dans la convention collective nationale des commerces de gros.
Cette liste n’est pas exhaustive et évoluera compte tenu des changements qui pourraient advenir au sein d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U..
Ces salariés disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et d’une liberté pour organiser leur activité.
En application du présent article, ces salariés continuent à disposer de leur temps d’activité au sein d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U., cette liberté d’action résultant de la nature même des attributions qui leurs sont confiées et résultant des dispositions de leur contrat de travail.
Toutefois, le présent article définit clairement les modalités de décompte de leur activité qui, conformément aux dispositions légales applicables, seront définies en jours de travail et non en heures.
Durée du forfait en jours sur l’année
Le personnel relevant des dispositions du présent article 6 correspondant à des fonctions pour lesquelles les intéressés bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tel que défini à l’article 6.1 ci-dessus bénéficie, pour un travail à temps plein, d’une durée de travail correspondant sur une période de 12 mois (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N) à un nombre de jours fixés dans le cadre du présent accord à 215 jours, comprenant la journée de solidarité.
En cas d’embauche en cours d’année, les salariés ne pouvant bénéficier d’une durée de 25 jours ouvrés de congé, il est convenu que la durée annuelle de travail sera proportionnellement augmentée de la durée des congés non pris tout comme sera augmenté dans la même proportion, le plafond de la durée annuelle de travail applicable.
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L 3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L 3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Contrôle
Le forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillées.
A cette fin, les salariés concernés veilleront à pointer quotidiennement via l’outil de gestion des temps et de l’activité mis à leur disposition et selon les règles en vigueur dans l’entreprise, et ce, afin de permettre un contrôle par le manager et le département des Ressources Humaines.
Cela devra permettre d’identifier :
la date des journées ou de demi-journées travaillées,
la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, jour cadre…
A ce titre, les journées de travail de moins de 4 heures effectives de travail sont comptées comme des demi-journées de temps de travail.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son manager toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Dispositif de veille
Afin de permettre au manager du salarié en forfait en jours sur l’année de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information par le département des Ressources Humaines, au terme de chaque mois, du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que l’outil de gestion des temps et de l’activité visé ci-dessus :
ne sera pas renseigné de manière régulière et hebdomadaire,
fera apparaître un dépassement de l’amplitude,
fera apparaître que le repos hebdomadaire n’aura pas été pris par le salarié pendant quatre semaines consécutives.
Dans une telle hypothèse, le manager convoquera dans le mois le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail au sens large, la hiérarchisation de ses priorités, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Entretien annuel
En application de l’article L 3121-64, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son manager au cours duquel seront évoquées :
l’organisation du travail,
la charge de travail de l’intéressé,
l’amplitude de ses journées d’activité,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Lors de cet entretien, le manager et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du ou des comptes-rendus des entretiens précédents.
Renonciation à des jours de repos
Si l’activité le nécessite et empêche le salarié, de par des contraintes clients, de prendre ses jours de repos, le salarié pourra, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Cet accord, au besoin, peut intervenir en cours d’année.
Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi et le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera fixé à 10%. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du Travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise.
Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L 3121-55 la mise en œuvre du forfait en jours sur l’année doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours dans la limite du forfait prévu,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos (la convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite),
qu’en application de l’article L 3121-62 du Code du Travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L 3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22,
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
6.11Organisation pratique du décompte sur l’année du temps de travail en jour du
personnel cadre autonome
Le personnel dont le temps de travail est calculé forfaitairement verra sa rémunération lissée sur une année complète.
Du fait du lissage de la rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’exercice d’un horaire régulier et ce quelles que soient les modalités d’organisation du travail retenues par le salarié.
Le compte individuel de chaque salarié, établi à partir des fiches temps auto-déclaratives, comptabilisera les jours effectivement travaillés.
→Cas des salariés n’ayant pas travaillé une période annuelle complète
Les personnes visées au présent paragraphe sont celles embauchées en cours d’année, démissionnaires, licenciées, partant à la retraite (mise ou départ à la retraite) ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu pour une période importante notamment pour départ en congé parental, d’éducation, congé sabbatique, etc.
Dans l’hypothèse où, au moment du départ, apparaîtrait un nombre de jours travaillés proportionnellement supérieur sur le nombre de mois travaillés au cours de l’année, à ce qui correspondrait au forfait annuel pour une période de 12 mois, le salarié bénéficiera, lorsque la durée du travail est exprimée en jours, à une régularisation de rémunération correspondant à 1/215 multipliée par le nombre de jours travaillés en sus, et qui aurait été normalement travaillés sur la période d’activité si l’alternance des jours de travail et de repos avait été établie de façon régulière sur la période annuelle. La Direction conserve toutefois la possibilité d’inviter le salarié en cours de préavis à organiser la prise des jours de repos qui lui seraient dus proportionnellement à sa durée d’activité au cours de l’année considérée dans l’entreprise, de sorte qu’aucun rappel de salaire ne soit dû au terme du préavis.
Dans l’hypothèse où au moment du départ apparaît une insuffisance de durée de travail effectif au regard du forfait jours défini, la situation du salarié sera régularisée comme suit :
Lorsque la rémunération est décomptée en jours et qu’il apparaît que le salarié a consommé au prorata de sa durée de présence au cours de l’exercice un nombre de jours de repos proportionnellement plus important que celui auquel il pourrait prétendre, le nombre de jours de repos pris en sus au regard de la durée d’activité sera imputé sur son décompte de congés payés.
Cette pratique ne sera toutefois pas opérée en cas de licenciement pour motif économique.
→Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité
Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par l’employeur aux personnes en arrêt de travail sera effectué en référence à la rémunération mensualisée lissée.
Le traitement de la paye reste, en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
→Autres cas d’absence
Les autres motifs d’absence sont notamment les crédits d’heures des représentants du personnel, les congés formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde, etc.
Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des absences sera effectué en demi-journées ou en journées.
Les absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération mensualisée lissée sur la base de journées ou demi-journées, soit à 1/215 selon le cas du salaire annuel par journée ou à 1/430 selon le cas du salaire annuel par demi-journée.
Lorsque l’absence est rémunérée en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée, la rémunération du salarié étant gérée de la même manière que s’il avait été présent.
Les absences seront enregistrées dans le compte individuel de temps au regard de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif en application des règles légales et conventionnelles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ou conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre rétroactivement en vigueur à effet du 1er février 2026.
7.2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle entre les parties sera consacrée au bilan d’application de ce dernier. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
7.3 Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U..
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U., que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
7.4 Dénonciation
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes deXX.
7.5 Consultation et dépôt
Le présent accord a été présenté pour avis au Comité Social et Economique le 06/02/2026 et a obtenu à l’unanimité un avis favorable.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal d’ENDRESS+HAUSER S.A.S.U..
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de XX.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Cernay Le 09/02/2026 En 4 exemplaires originaux
L’organisation syndicale XXPour la Société ENDRESS+HAUSER S.A.S.U.