La SAS ENIOKA HAUTE COUTURE, société par actions simplifiée au capital de 384.505 euros, dont le siège social est situé : 13 rue du mail 75002 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 840 655 393, représentée par XXXXXXXXXXXXX, directeur général.
Ci-après quelquefois dénommée « la Société » ou « l’entreprise » pour des raisons de commodités de rédaction, Ci-après dénommée « la Société » D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique de la SAS ENIOKA HAUTE COUTURE représenté par XXXXXXXXXXXXXX, membre élu au comité social et économique, non mandaté, représentant l’unanimité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections.
Ci-après dénommé le « CSE » D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La convention collective nationale SYNTEC prévoit des dispositions relatives au dispositif de forfait en jours. Afin de disposer de modalités stables et explicites d’organisation et d’aménagement du temps de travail, les parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en place dans l’entreprise une politique unique et alignée aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes. Le présent accord répond à cet objectif, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité imposés par l’activité, et la possibilité pour les salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et à leurs aspirations personnelles. Compte-tenu de la primauté accordée aux accords d’entreprise sur les accords de branche en la matière, les parties ont souhaité définir ensemble les conditions et les modalités relatives à ce dispositif adapté aux besoins de la société et intérêts des collaborateurs.
OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à la mise en place et aux conditions d’application et d’exécution de la durée de travail de forfait en jours dans la Société.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des Salariés de la Société qui remplissent les conditions d’accès, à l’exception des Cadres dirigeants tels que définis par le Code du travail.
SALARIES VISES
Conformément aux dispositions du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, sans condition de position hiérarchique minimale, les collaborateurs suivants :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
En l’état de l’organisation de l’entreprise au jour de la signature du présent accord, à titre informatif, il a été identifié que cette modalité de durée du travail concernera, les Développeurs, les Développeurs confirmés, les Développeurs séniors, les Managers et les Directeurs.
DUREE DU FORFAIT ET PERIODE DE REFERENCE
La durée de travail est décomptée en jours (et non en heures). Elle ne peut excéder 218 jours sur la période de référence, incluant la journée de solidarité. Les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, viendront en déduction du nombre de jours travaillés prévus au forfait. La période de référence est fixée du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES, DEMI-JOURNEES OU QUART DE JOURNEES TRAVAILLEES
Les salariés concernés fixent leurs jours de travail par journée, demi-journée ou quart de journée, en cohérence avec l'accomplissement de leur mission. NB : Un quart de journée correspond à deux heures de travail effectives. Ces journées, demi-journées ou quart de journées de travail peuvent être réparties sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, soit du lundi au vendredi, voire selon les contraintes d'activité estimées par le collaborateur et la Société le samedi, et avec l’accord de la Société. Ces journées, demi-journées ou quart de journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif. Le dispositif de convention de forfait annuel en jours travaillés s'inscrit dans le cadre d'un décompte fiable, des jours travaillés au moyen d'un système auto-déclaratif. A cette fin, le Salarié doit déclarer et identifier dans un logiciel interne à la Société :
La date des journées, demi-journées ou quart de journées travaillées (dont le nombre sera comptabilisé en cumul sur la période de référence)
Le positionnement et la qualification des jours non travaillés (notamment en jours de repos hebdomadaire, en congés payés, maladie, éventuel congé conventionnel).
JOURS DE REPOS
NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, ces salariés bénéficient de jours de repos (en plus des congés payés). Le nombre de jours de repos, pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :
Nombre de jours de repos = nombre de jours calendaires de l’année - samedis et dimanches - nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche - 25 jours de congés annuels payés – le nombre de jours convenus dans le forfait incluant la journée de solidarité.
Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction du nombre de jours travaillés prévus au forfait. Ainsi, le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés ne coïncidant pas un samedi ou un dimanche. Le nombre de jours de repos dû au titre de chaque période de référence sera calculé par la Société, et fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés.
PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos seront obligatoirement pris au cours de la période de référence annuelle (soit du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante). Ils seront pris par journées entières, demi-journées ou quart de journées. Le Salarié devra soumettre ses propositions de dates de prise de jours de repos à l’accord préalable de son supérieur hiérarchique en s’assurant que sa demande respecte les nécessités du service. La Société peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Elle doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
SITUATION D’ENTREE OU DE SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, une règle de proratisation est appliquée.
ARRIVEE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
(Nombre de jours de forfait - jours fériés - jours de congés acquis sur la période) x (nombre de semaines calendaires sur la période / 52) = nombre de jours dus. En outre, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à l’absence du salarié, ou à sa présence partielle sur l’année. Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié quitte la Société en cours de période de référence, afin de déterminer le nombre de jours de travail et de jours de repos dont il devait bénéficier depuis le début de la période de référence jusque son départ, il conviendra de tenir compte des droits réels à congés payés pour la période de référence. Ce calcul permettra de régler, au titre du solde de tout compte, le nombre de jours de repos éventuellement non pris à la date du départ.
RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS
À titre exceptionnel, le collaborateur pourra, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Cet accord sera matérialisé dans un écrit entre le salarié concerné et l’employeur. Dans cette hypothèse, un avenant temporaire au contrat de travail sera établi et les jours travaillés au-delà du forfait contractuel seront majorés de 10 %. La valorisation d’une journée de travail sera calculée sur la base de la rémunération annuelle brute fixe divisée par le nombre de jours payés dans l’année. Il est précisé que le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé par les parties à 235 jours conformément aux dispositions du Code du travail.
GARANTIES DE SUIVI
TEMPS DE REPOS
Les Salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures telle que prévue par le Code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures et 44 heures sur une période de douze semaines consécutives telle que prévue par le Code du travail ;
A la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Les salariés concernés doivent, néanmoins, s’organiser de manière à ce que leur amplitude et leur charge de travail doivent rester raisonnables et s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. A cette fin, ils doivent s’assurer de bénéficier de temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
REPOS QUOTIDIEN
Les salariés concernés doivent s’assurer de bénéficier d’une durée du repos quotidienne d’au moins 11 heures consécutives. Il est rappelé que cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
REPOS HEBDOMADAIRE
Les salariés concernés doivent s’assurer de bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent le temps de repos quotidien d’au moins 11 heures. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il est précisé qu’il est souhaité que ce repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs positionnés les samedis et dimanches. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, projets spécifiques urgents, etc.).
ENTRETIEN SEMESTRIEL
Le Salarié concerné bénéficie semestriellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
La charge individuelle de travail de l’intéressé ;
L’organisation du travail dans la Société et modalités d’organisation du travail du Salarié ;
L’amplitude des journées de travail ;
L’état des jours non-travaillés pris et non-pris à la date de l’entretien ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération ;
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.
DISPOSITIF DE VEILLE
L’employeur vérifiera régulièrement l’état de la prise des jours de repos du salarié et en fera le bilan tous les 6 mois. Le cas échéant il sera rappelé au salarié de prendre ses jours de repos. Si le salarié concerné constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
DROIT A LA DECONNEXION
Les Salariés disposent d’un droit à la déconnexion. Ce droit leur permet de ne pas être contraints de répondre pendant les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés, etc. L'effectivité du respect par ces salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers d'utiliser les moyens techniques leur permettant d'assurer l'effectivité de la déconnexion des outils de communication à distance. Ce droit à la déconnexion étant un droit, aucun salarié ne pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire du fait de l'exercice de ce droit. L'utilisation des outils de travail tels qu'ordinateur portable, tablette numérique, ou téléphones fourni(s) par la Société doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés. Afin de ne pas être en contradiction avec le droit à la déconnexion, il est expressément prévu que les salariés seront informés de ces éventuelles et exceptionnelles situations d'urgence par le biais d'un appel téléphonique. Il est rappelé que le droit à la déconnexion profite à l'ensemble du personnel, y compris les salariés non soumis au régime des forfaits-jours.
Rémunération forfaitaire
La rémunération des salariés concernés est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait, ainsi que des sujétions qui lui sont imposées. La rémunération (salaire de base) sera lissée sur l’année, il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois. La valeur d’une journée entière de travail est calculée de la manière suivante : (salaire mensuel de base x 12) / 218. Par ailleurs, la direction s’assurera tous les ans que les salariés soumis à ce régime bénéficient d’une rémunération au moins égale à la rémunération minimale garantie par les accords salariaux régulièrement révisés de la branche SYNTEC. Il est rappelé que le présent accord respecte et s'aligne sur la convention collective nationale SYNTEC, il est prévu une majoration de salaire pour les collaborateurs sous forfait en jours.
Dispositions juridiques
DUREE D’APPLICATION – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, le 1er juillet 2025. Cet accord, à caractère obligatoire, se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, des usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans la Société à la date de sa signature.
REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant, portant révision du présent accord, dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE. Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
PUBLICITE
Le présent accord sera déposé selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ACCORD DES PARTIES
LIEU DE SIGNATURE : Paris
DATE : 02/04/2025
LA SOCIÉTÉ
Enioka Haute Couture Représenté par XXXXXXXXXXXXXX – Directeur Général