Accord d'entreprise Enseignes Service Maintenance

Accord d'entreprise relatif à la duree du travail et à l'organisation des petits deplacements

Application de l'accord
Début : 27/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société Enseignes Service Maintenance

Le 06/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

La Sarl Enseignes Service Maintenance, dont le siège social est situé au 35 Rue de Sauge 45430 Chécy, immatriculée au RCS de ORLEANS sous le N° 444 956 072 00037 et représentée par en qualité de Gérant

Et Les salariés de l’Entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Depuis le 1er Juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause. Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé, de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié, et d’aménager le régime des petits déplacements applicables à l’entreprise.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires


A compter du

01.01.2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :


  • De 360 heures par an et par salarié

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durés hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures
  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.


Article 2 : Travail Exceptionnel du Dimanche, d’un jour Férié ou de Nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ ou d’un jour férié.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 100%.


Article 2-4 : Non Cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés


Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones


Il est institué un système de cinq zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 Km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-3 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
- l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle
- un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.


Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 27 Décembre 2019.

Article 5 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’Entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’ORLEANS situé 44 rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 Mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 6 Décembre 2019 à Chécy en 13 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Le Gérant :


Et

Les Salariés :

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