Accord d'entreprise ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE

ACCORD SALARIAL ET TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2022
Fin : 31/07/2023

17 accords de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE

Le 26/09/2022





ACCORD SALARIAL ET TEMPS DE TRAVAIL FY 2023


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 318 771 995, dont le siège social est situé 37 Rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris, représentée par […] en sa qualité de Directeur Général Délégué,



D’une part,

ET

Les organisations syndicales signataires

[…]


D’autre part.


Il est rappelé ce qui suit :


La Société et les organisations syndicales se sont réunies les 7 septembre 2022, 15 septembre et le 21 septembre 2022 pour mener les négociations salariales et temps de travail pour l’année fiscale 2023 (1er août 2022 au 31 juillet 2023).
Dans un contexte de reprise de notre activité […], nous avons souhaité reconnaitre l’engagement de tous nos employés pour l’obtention des résultats de la dernière année fiscale. Ceux-ci constituent une étape importante pour notre développement en France.
Par ailleurs, les partenaires sociaux sont attentifs à l’impact du relèvement du coût de la vie. Nous notons l’efficacité des politiques salariales menées depuis plusieurs années sur le pouvoir d’achat des employés.
Dans le contexte exceptionnel d’évolution des prix, les dispositions à suivre sont orientées vers des mesures collectives majeures tout en gardant un accent particulier aux mérites et performances individuelles.
[…]
Le présent accord sur son volet temps de travail ne porte que sur le volet spécifique du jour férié de solidarité pour l’année fiscale 2023.
C’est dans ce contexte général que les dispositions suivantes ont été retenues :

CHAPITRE 1 : SALAIRES ET GRATIFICATIONS


PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS SALARIALES

Article 1 – Augmentations générales

A compter du 1er septembre 2022, les salariés non-cadres bénéficient d’une revalorisation de leur salaire de base de
  • + […] aux Opérations
  • + […] au Siège Social

Article 2 – Augmentations individuelles

Les mesures d’évolution individuelle pour l’ensemble du personnel s’inscriront pour l’année fiscale 2023 dans un budget de
  • + […] % du taux de base pour les salariés aux Opérations
  • + […] du taux de base pour les salariés rattachés à l’établissement du Siège Social
La mesure individuelle ne sera pas inférieure à […] € brut.

Article 3 – Médailles d’honneur du travail

La gratification allouée lors de la remise de la médaille du travail et la part liée à l’ancienneté sont revalorisées selon le barème suivant : (+ […]%)
Elle est définie ainsi à […] € pour la médaille Argent (20 ans de service), à […] € pour la médaille Vermeil (30 ans de service), à […] € pour la médaille Or (35 ans de service), à […] € pour la médaille Grand Or (40 ans de service).
La part liée à l’ancienneté est fixée à […] € par année d’ancienneté dans le Groupe.

Article 4 – Valeur des Tickets restaurant

Les partenaires sociaux conviennent que le déploiement de la carte ticket restaurant permet une meilleure flexibilité quant au tarif moyen des déjeuners sur toute la France.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant de + […] %, soit […] € à répartir entre la contribution employeur et employé (60% -40%).
Cette disposition est à durée indéterminée et prend effet au 1er novembre 2022.

PARAGRAPHE 2 : MOBILITE


Article 1

– Indemnité de transport

1.1 Les salariés effectuant le trajet domicile – travail en utilisant leur véhicule personnel du fait de l’absence de transports urbains ou de l’impossibilité d’utiliser les transports en commun du fait des horaires de travail perçoivent, s’ils en font la demande, une indemnité transport revalorisée à […] € net par an à compter du 1er octobre 2022.

1.2 Les partenaires sociaux prennent en considération les dispositions de la loi de Finances rectificative du 16 août 2022. Cette dernière prévoit en son article 2.II la possibilité d’étendre le bénéfice de la prime transport à tous les salariés pour les années civiles 2022 et 2023.

Aussi le bénéfice de la prime transport pourra être étendue aux salariés suivants :
  • Salariés réalisant de façon régulière des trajets entre son domicile et son travail (sont exclus du dispositif les employés dont le contrat de travail prévoit un télétravail à temps complet),
  • Salariés ne bénéficiant pas du remboursement de l’abonnement transport en commun
  • Salariés ne disposant pas de solutions mobilité mise à disposition par la Société (voiture de service)

Dans le courant du mois d’octobre, les salariés recevront une note d’information permettant le choix d’une solution d’accompagnement de la mobilité. L’option choisie sera retenue pour l’année civile sauf en cas de changement de poste, d’organisation du temps de travail (télétravail) ou de mobilité géographique.

Le bénéfice étendu de la prime transport telle que prévue à l’article 1.2 ci-dessus entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.


Article 2 – Prise en charge abonnement transports en commun


La Société assure la prise en charge des frais d’abonnements de transports publics à hauteur de […] % des frais engagés pour effectuer le trajet le plus court entre le domicile et le lieu de travail de l’employé. Cette prise en charge concerne les abonnements hebdomadaires, mensuels ou annuels SNCF et les entreprises de transport public, régies ou autres organisations professionnelles de transport désignées.

Pour couvrir toutes les modalités de transport, l’abonnement à un transport public de location de vélo est pris en compte soit comme unique mode de transport, soit dans le cadre d’un abonnement multi-modal.

PARAGRAPHE 3 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité les organisations syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique, présenté lors de la réunion du 7 septembre 2022 est pris en compte dans les négociations du présent accord.
Les résultats observés révèlent la pertinence de la politique de l’entreprise qui vise l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et aux axes de vigilance identifiés.
Les parties conviennent que le présent accord, vaut procès-verbal de négociations au sens de l’article
L. 2242-7, L.2242-10, R. 2241-2 et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL

Les partenaires sociaux conviennent que l’organisation du travail doit permettre de répondre aux besoins commerciaux, aux attentes des clients, tout en préservant les aspirations des salariés notamment dans le cadre de la prise des congés.
[…] Au titre de l’année fiscale 2023, seules les dispositions sur le jour férié de solidarité font l’objet du présent accord.
La législation prévoit le travail d’un jour supplémentaire précédemment non travaillé, qui en l’absence de convention ou d’accord, se positionne sur le lundi de Pentecôte, le lundi 29 mai 2023.
La fermeture du siège social le lundi de pentecôte conduit à la pose d’un jour de congé pour les employés concernés au titre du jour férié de solidarité.
Par assimilation, pour les salariés aux opérations dont le temps de travail est géré en forfait jour, il conviendra de poser un jour de congés sur un jour prévu en repos.
Pour les salariés en roulement, ce jour supplémentaire sera individualisé. Il sera matérialisé par 7 heures de travail réalisées en plus du temps de travail contractuel […] entre le 1er mai 2023 et le 30 sept 2023 qui ne conduiront pas à un paiement additionnel mais seront considérées comme contribution au jour férié de solidarité.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Dispositions diverses

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’usages ou de pratiques contraires et différentes, antérieurement en vigueur au sein de la Société ENTERPRISE HOLDINGS France SAS., relatives aux points abordés dans cet accord.

Article 2 – Durée et Dépôt

Les dispositions du présent accord conclues pour l’année fiscale 2023 relèvent de la négociation obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 et L. 2242-8 du Code du Travail.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à l’Inspection du Travail ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/" https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.
Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur le HUB.

A Paris, le […]

Fait en sept exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction de la Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE


[…]


Pour les Organisations Syndicales
[…]

Mise à jour : 2025-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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