Accord d'entreprise ENTERTRAIN

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société ENTERTRAIN

Le 24/05/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ENTERTRAIN SA


Sommaire

  • PRÉAMBULE

  • PÉRIMÈTRE D’APPLICATION

  • PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL

  • MODALITÉS DE L’ACCORD D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • OCTROI DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNÉE, DITS JRTT

  • Principe
  • Acquisition et détermination du nombre de JRTT
  • Notification sur le bulletin
  • Prise des JRTT
  • Rémunération des JRTT
  • Horaires de travail
  • Les Tickets restaurant pendant le cycle 2
  • SALARIE IC OU ETAM ENTRANT DANS LE CADRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PENDANT LE CYCLE 1 OU LE CYCLE 2

  • Entrée dans l’accord pendant le cycle 1, d’un salarié IC ou ETAM en CDI temps plein
  • Entrée dans l’accord pendant le cycle 2, d’un salarié IC ou ETAM en CDI temps plein
  • SALARIE IC OU ETAM EN CDI À TEMPS PLEIN SORTANT DU CADRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PENDANT LE CYCLE 1 OU LE CYCLE 2

  • Salarié IC ou ETAM à temps plein sortant de la société
  • MODALITÉS DU DROIT À LA DÉCONNEXION

  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée, révision et date d’effet de l’accord
  • Formalités de dépôt


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignés :

La société ENTERTRAIN SA, société anonyme, au capital de 328.453 €dont le siège social est situé 20 rue des Capucines, 75002 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 429 646 581, représentée par X, en qualité de président-directeur général.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Madame X, chef de projet, statut cadre, agissant en qualité de salarié mandaté représentant l’organisation syndicale interprofessionnelle FIECI CFE - CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres) au 22 rue de l’Arcade, Paris 8, pour négocier et signer le présent accord d’entreprise.

Ci-après dénommés « les Salariés ».

D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».


  • PRÉAMBULE

Au cours de ces trois dernières années post covid, la société ENTERTRAIN SA a évolué de façon significative. L’accroissement du carnet de commandes et l’intégration de nouveaux salariés ont modifié considérablement l’organisation de la société et il nous paraît aujourd’hui indispensable de repenser son organisation, dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

L’ambition de cet accord est d’harmoniser les questions portant spécifiquement sur l’aménagement du temps de travail dans un cadre précis et structuré tout en préservant les équilibres sociaux et économiques afin de rendre la société plus attractive pour ses collaborateurs et ses clients.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet dans un premier temps d’une consultation sous forme de questionnaire diffusé le 23 février 2023 auprès de l’ensemble des salariés de la société, afin d’identifier leurs propensions et d’orienter l’accord à cette nouvelle organisation du temps de travail. Dans un second temps, les points forts de cette nouvelle organisation ont été présentés devant l’ensemble des salariés le 30 mars 2023.
Les parties souhaitent ainsi appliquer cet accord d’entreprise, à l'ensemble des salariés défini dans le point 2 – PÉRIMÈTRE D’APPLICATION, à compter du 1er juillet 2023.

Les parties ont ainsi convenu des termes du présent accord dans le respect du cadre légal et conventionnel (Accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale Syntec) dont relève la société ENTERTRAIN SA.

La direction a veillé à ce que soient pris en compte, les besoins réels et concrets de la société et des salariés en matière d’aménagement du travail, de protection de la santé et de la sécurité des salariés et de la garantie du respect des durées maximales de travail.

ENTERTRAIN SA comptant moins de 50 salariés et n’ayant pas de délégué syndical souhaite négocier cet accord collectif d’entreprise avec un salarié mandaté (code du travail art. L. 2232-23-1).


  • PÉRIMÈTRE D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux profils des salariés, actuels et à venir, de la société ENTERTRAIN SA, définis ci-après :
  • Les salariés ETAM titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein
  • Les salariés IC titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein

Sont exclus du champ d’application l’ensemble des collaborateurs présents et à venir ci-après :
  • Les dirigeants
  • Les salariés ETAM titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel
  • Les salariés ETAM titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel
  • Les salariés ETAM titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein
  • Les salariés IC titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel
  • Les salariés IC titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel
  • Les salariés IC titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein
  • Les stagiaires et les alternants
Le temps de travail des stagiaires et des alternants est organisé sur la base de 35 heures par semaine.
Le temps de travail des salariés ETAM et IC à temps partiel en CDD ou en CDI est proratisé sur la base de 35 heures par semaine.
Le temps de travail des salariés ETAM et IC à temps plein en CDD est organisé sur la base de 35 heures par semaine.
  • PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Durée effective du temps de travail, du temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leurs durées sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Les salariés ont droit à un temps de repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.

  • MODALITÉS DE L’ACCORD D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein d’ENTERTRAIN SA comprennent deux cycles :
  • Cycle 1 : du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre : semaine de travail sur 5 jours avec 7 heures et 30 minutes par jour du lundi au vendredi, soit 37 heures et 30 minutes par semaine

  • Cycle 2 : du 1er juin au 30 septembre : semaine de travail sur 4 jours avec 8 heures par jour du lundi au jeudi, soit 32 heures par semaine ; le vendredi étant le jour non travaillé

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Cycle 1 : 37,5 h/semCycle 2 : 32 h/semCycle 1 : 37,5 h/sem

Le temps de travail des salariés est réparti sur l’année, conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail. Les salariés relevant de cet accord accompliront 1607 heures de travail sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Le décompte du temps de travail se fait sur la base d’un décompte auto déclaratif hebdomadaire.
Par ailleurs, durant le cycle 2, l’organisation du temps de travail des vendredis des personnes exclus du champ d’application de l’accord d’entreprise est prévue de la façon suivante :
  • Les tuteurs responsables des stagiaires et des alternants s’assureront en amont de l’organisation des tâches à réaliser durant les vendredis du cycle 2.
  • Chaque chef de projet veillera par anticipation à ce que le salarié en CDI à temps partiel ETAM ou IC ou le salarié en CDD à temps partiel ou à temps plein ETAM ou IC, travaillant sur un de leur projet, possède tous les éléments nécessaires à la continuité du projet durant les vendredis du cycle 2.
  • En cas d’urgence, les salariés exclus de l’accord pourront contacter un dirigeant pendant les vendredis du cycle 2.


  • OCTROI DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNÉE, DITS JRTT

  • Principe

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures tout le long de l’année civile, la catégorie des salariés visée à l’article 2 – PÉRIMÈTRE D’APPLICATION, bénéficiera de jours de réduction du temps de travail dits jours RTT (JRTT).

  • Acquisition et détermination du nombre de JRTT

Les salariés entrant dans le cadre de l’accord d’entreprise bénéficieront de 5 JRTT par an en sus des jours fériés et des congés payés, et éventuellement des congés d’ancienneté.
Ainsi, pour l’acquisition de ces JRTT, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment :
  • Les congés payés annuels
  • Les absences : maladie, accident, maternité, absence sans solde, heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis
  • Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (ex. : congé individuel de formation)
  • Les jours fériés
  • Les formations hors temps de travail
  • Les temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission
En revanche, sont assimilés à du temps de travail effectif :
  • Les heures de formation organisées par l’employeur
  • Les heures de réunions organisées par l’employeur
  • Les congés pour événements familiaux et d’ancienneté
  • Les visites médicales obligatoires auprès du médecin de travail
Les salariés devront s’acquitter de la journée de solidarité prévue le lundi de Pentecôte.

Le nombre forfaitaire de JRTT est calculé selon la formule suivante :
Rappel des modalités d’organisation du temps de travail de l’accord d’entreprise :
  • Cycle 1 : du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre : semaine de travail sur 5 jours avec 7 heures et 30 minutes par jour du lundi au vendredi, soit 37 heures et 30 minutes par semaine

  • Cycle 2 : du 1er juin au 30 septembre : semaine de travail sur 4 jours avec 8 heures par jour du lundi au jeudi, soit 32 heures par semaine ; le vendredi étant le jour non travaillé

Une année civile comprend 365 jours :
  • Détermination du nombre de jours forfaitaires non travaillés :
  • Samedi + dimanche : 104 jours (forfait)
  • Jours fériés : 8 jours (forfait)
  • Jours de congés payés : 26 jours (chez Entertrain)
  • Détermination du nombre de jours non travaillés :
  • 104 + 8 + 26 = 138 jours
  • Détermination du nombre de jours travaillés :
  • 365 – 138 = 227 jours
  • Détermination du nombre de semaines travaillées :
  • 227 jours / 5 jours ouvrés =

    45,4 semaines


Sur ces 45,4 semaines, déterminons le nombre de semaines pour le cycle 1 et pour le cycle 2 :
  • Cycle 1 : 37,5 heures / semaine : durée 8 mois soit 45,4 / 12 x 8 = 30,27 semaines

  • Le salarié travaille 37,5 heures / semaine et fait donc 2,5 heures supplémentaires (37,5 – 35)
  • Le salarié effectue donc 2,5 x 30,27 =

    + 75,68 heures supplémentaires sur le cycle 1 réparties sur une année civile de la façon suivante :

  • De janvier à mai = 75,68 / 8 x 5 = +47,3 heures
  • D’octobre à décembre = 75,68 / 8 x 3 = +28,38 heures
  • Cycle 2 : 32 heures / semaine : durée 4 mois soit 45,4 / 12 x 4 = 15,13 semaines

  • Le salarié travaille 32 heures / semaine ; on constate un déficit de 3 heures (32 – 35)
  • Le salarié n’effectue donc pas -3 x 15,13 =

    - 45,39 heures non réalisées sur le cycle 2, mais ces heures sont payées au salarié

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Cycle 1 : +47,3 h/semCycle 2 : -45,39 h/semCycle 1 : +28,38 h/sem

Total

Cycle 1 + Cycle 2 = +30,29 heures supplémentaires / an (+47,3-45,39+28,38)


Calcul du nombre de jours RTT :

+ 75,68 heures (47,3+28,38) – 45,39 heures = + 30,29 heures / 7 heures = 4,33 JRTT arrondis à 5 JRTT par année civile.

Ce qui représente

0,625 JRTT par mois cumulé durant le cycle 1 : 5 JRTT / 8 mois du cycle 1 = 0,625

Ce nombre de 0,625 JRTT par mois servira pour la proratisation des jours RTT pour le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année civile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à plein temps et pour le cas des salariés souhaitant passer à un contrat à durée indéterminée à temps plein après acceptation par l’employeur.

De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de JRTT est conforme à la règle des 1607 heures maximum de travail annuel.

  • Notification sur le bulletin

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois, afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les deux périodes définies au point 4 - MODALITÉ D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL de cet accord.
Ainsi, les salariés concernés par le présent accord seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures par mois, quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
Dès octobre 2023, premier mois du cycle 1, soit la semaine à 37,5 heures, le nombre de 0,625 x 3 mois = 1,875 jour RTT arrondi exceptionnellement à 2 jours, sera crédité sur le compteur RTT de l’ensemble des salariés entrant dans le cadre de l’accord d’entreprise et apparaitra sur le bulletin d’octobre 2023.
Ces jours RTT seront à prendre avant le 31 décembre 2023. Ils ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report ou d’une indemnité compensatrice.
Par la suite, dès le mois de janvier de chaque année, les salariés présents, entrants dans le cadre de l’accord d’entreprise, verront leur compteur de jours RTT crédité de 5 jours à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.

  • Prise des JRTT

Les demandes de JRTT sont soumises aux mêmes règles d’acceptation que les demandes de congés et devront obtenir l’aval de l’employeur.
Les JRTT sont pris par journée ou demi-journée, isolément ou de façon regroupée et peuvent être accolés aux congés payés.
Ce nombre forfaitaire de 5 JRTT sera appliqué pendant toute la durée du présent accord et cela quel que soit :
  • Le nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvrable sur une année civile donnée
  • Le nombre de jours de congés acquis par un salarié cumulant éventuellement des congés d’ancienneté.
Au 31 décembre de l’année en cours, les jours de RTT non pris seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Durant le cycle 2, soit du 1er juin au 30 septembre, dit semaine de 32 heures, il est à noter que la prise de jours de congés ou de jours RTT s’étalant du lundi au vendredi, soit une semaine, soustraira du compteur CP et/ou RTT du bulletin, un total de 5 jours RTT et/ou de congés, en fonction de ce que le salarié aura défini dans sa demande.

Exemples de situations de demande de prise de congés ou de RTT pendant le cycle 2 :


Lundi (jour travaillé)
Mardi (jour travaillé)
Mercredi (jour travaillé)
Jeudi (jour travaillé)

Vendredi (jour non travaillé)
Samedi (jour repos)
Dimanche (jour repos)

Semaine du cycle 2 : semaine de 4 jours

  • Cas 1 : Le salarié pose une semaine pendant le cycle 2
Il sera décompté 5 jours de RTT ou de congés payés ou 4 JRTT et 1 jour CP ou 3 JRTT et 2 jours CP ou 2 JRTT ou 3 jours CP ou 1 JRTT et 4 jours CP, en fonction du compteur du salarié.
  • Cas 2 : Le salarié pose la journée du jeudi pendant le cycle 2
Il sera décompté 2 jours de RTT ou de congés payés ou 1 JRTT et 1 jour CP, en fonction du compteur du salarié.
  • Cas 3 : Le salarié pose les journées du mercredi et jeudi pendant le cycle 2
Même principe que les cas précédents, 3 jours de RTT ou de congés payés ou 2 JRTT ou 1 jour CP ou 1 JRTT et 2 jours CP, en fonction du compteur du salarié.

  • Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

  • Horaires de travail

Horaire durant le cycle 1 : du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre :
Durant cette période, le salarié est autorisé à aménager ses 7 heures et 30 minutes sur la journée, en respectant l’horaire de la réunion d’équipe quotidienne fixé en début de journée et actuellement défini à 9h15. Il est possible que cet horaire soit déplacé.
La durée et l’heure du déjeuner sont fixées par le salarié selon ses impératifs de travail.
Horaire durant le cycle 2 : du 1er juin au 30 septembre :
Durant cette période, le salarié est autorisé à aménager ses 8 heures sur la journée en respectant l’horaire de la réunion d’équipe quotidienne fixé en début de journée et actuellement défini à 9h15. Il est possible que cet horaire soit déplacé.
La durée et l’heure du déjeuner sont fixées par le salarié selon ses impératifs de travail.
Le vendredi sera et restera le jour non travaillé durant toute la période du cycle 2. En aucun cas, il ne sera possible de modifier ce jour.
Il est rappelé que le nombre de pauses et leurs durées sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

  • Les Tickets restaurant pendant le cycle 2

Actuellement, chaque mois sont attribués au salarié 20 tickets restaurant d’une valeur faciale de 10€, soit 200€ par mois dont 50% sont pris en charge par l’employeur ; la régularisation des absences s’effectue sur le mois d’août : aucun ticket restaurant n’est distribué pendant ce mois.
Les salariés entrant dans le cadre de l’accord recevront durant les 8 mois du cycle 1, 20 tickets restaurant d’une valeur faciale de 10€, soit 200€ dont 50% seront pris en charge par l’employeur.

Durant les 4 mois du cycle 2, hormis le mois d’août servant de régulateur sur l’année, les salariés entrant dans le cadre de l’accord, recevront 16 Tickets restaurant d’une valeur faciale de 10€, soit 160€ dont 80€ seront pris en charge par l’employeur.

  • SALARIE IC OU ETAM ENTRANT DANS LE CADRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PENDANT LE CYCLE 1 OU LE CYCLE 2

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Cycle 1Cycle 2Cycle 1

Ex 1 : Entrée le 20/04 Ex 2 : Entrée le 20/08


  • Entrée dans l’accord pendant le cycle 1, d’un salarié IC ou ETAM en CDI temps plein

  • Cas d’un salarié IC ou ETAM à temps plein entrant dans la société
  • Cas d’un salarié présent IC ou ETAM en CDI à temps partiel passant à temps plein
  • Cas d’un salarié présent IC ou ETAM en CDD à temps plein ou temps partiel passant en CDI à temps plein
Pour ces trois cas, le compteur de jours RTT du salarié sera activé et proratisé sur l’année, à savoir, du premier jour d’entrée dans le contrat à durée indéterminée à temps plein au 31 décembre de l’année en cours.
Le nombre de jours RTT acquis sera notifié dans le premier bulletin d’entrée dans le contrat à durée indéterminée à temps plein.
  • Ex 1 : cas d’un salarié entrant le 20/04 : le nombre de JRTT acquis jusqu’au 31/12 est : 0,625 x 5 mois = 3,125 JRTT, arrondis à 3 jours. Les journées RTT acquises seront prises sur l’année civile, aucun report ne sera autorisé, et aucune indemnité compensatrice ne sera accordée.
Par la suite, dès le mois de janvier, succédant à l’année d’embauche ou de bascule du contrat vers un contrat à durée indéterminée à temps plein, le salarié verra son compteur de jours RTT crédité de 5 jours à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.

  • Entrée dans l’accord pendant le cycle 2, d’un salarié IC ou ETAM en CDI temps plein

  • Cas d’un salarié IC ou ETAM à temps plein entrant dans la société
  • Cas d’un salarié présent IC ou ETAM en CDI à temps partiel passant à temps plein
  • Cas d’un salarié présent IC ou ETAM en CDD à temps plein ou temps partiel passant en CDI à temps plein
Lorsqu’un salarié est embauché dans le courant d’un mois du cycle 2, soit du 1er juin au 30 septembre, le salarié bénéficiera de la semaine 32 heures et ne comptabilisera pas de jour RTT durant toute la période du cycle 2. Le vendredi sera et restera le jour non travaillé durant toute la période du cycle 2. En aucun cas il ne sera possible de modifier ce jour.
Il ne commencera à activer son compteur de jours RTT qu’à partir du 1er octobre de l’année. Le compteur de jours RTT sera alors proratisé jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
  • Ex 2 : cas d’un salarié entrant le 20/08 : le nombre de JRTT acquis jusqu’au 31/12 est : 0.625 x 3 mois = 1,875 JRTT, arrondis à 1,5 jour. Ces journées seront prises sur l’année civile, aucun report ne pouvant être accordé, ni d’indemnité compensatrice.
Par la suite, dès le mois de janvier, succédant à son année d’embauche, le salarié verra son compteur de jours RTT crédité de 5 jours à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.

  • SALARIE IC OU ETAM EN CDI À TEMPS PLEIN SORTANT DU CADRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PENDANT LE CYCLE 1 OU LE CYCLE 2

  • Salarié IC ou ETAM à temps plein sortant de la société

En cas de départ en cours d’année d’un salarié, que ce soit pendant le cycle 1 ou pendant le cycle 2, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata du temps de présence dans le cycle 1 de l’entreprise, soit du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre de l’année. Le salarié devra solder ses jours de RTT avant son départ de l’entreprise. L’employeur pourra imposer le salarié à prendre ses jours RTT pendant son préavis. Le salarié ne pourra en aucun cas demander une indemnité compensatrice.
Cependant dans le cas d’un licenciement pour faute grave, si un salarié n’a pas été en mesure de prendre ses jours RTT, il aura droit à une indemnité compensatrice de ses JRTT acquis.


  • MODALITÉS DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Le droit à la déconnexion se définit comme le droit, pour le salarié, de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et de ne pas répondre à une sollicitation d’ordre professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Hormis en cas de circonstances particulières, aucune communication de nature professionnelle ne doit en principe être passée :
  • En dehors des horaires habituels de travail de chaque salarié
  • Durant les périodes de fermeture de la société
  • Pendant les congés et périodes de repos quotidien obligatoire
Afin de permettre l’effectivité du droit à la déconnexion, il est demandé à chaque salarié de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collègue par téléphone
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire
  • Paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la société en cas d’urgence
  • Lorsque les emails sont rédigés en dehors des horaires habituels de travail des salariés, programmer leur envoi pendant les horaires habituels de travail de ces derniers
  • Déterminer en concertation avec son équipe les moyens de communication d’urgence en dehors des horaires habituels de travail (par ex : envoi d’u SMS sur le portable professionnel ou personnel en accord avec l’intéressé dans des circonstances particulières…).
L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.
Ainsi, il est rappelé que les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, s’efforcera de se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail. En tout état de cause, il est précisé qu’un courriel adressé au salarié en dehors de ses heures habituelles de travail ne requerra pas de réponse immédiate.
Les entretiens réguliers entre le salarié et son supérieur hiérarchique permettront d’aborder, notamment, la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué.
  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée, révision et date d’effet de l’accord

Le présent accord, qui prend effet à compter du 1er juillet 2023, est institué pour une période probatoire de 18 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
L’accord d’entreprise collectif pourrait être résilié durant la période probatoire, si une inadéquation avec les besoins de l’entreprise apparaissait (baisse du carnet de commandes, difficulté à maintenir le planning de production …)
La dénonciation durant la période probatoire sera notifiée à l’ensemble de l’équipe.
Cette dénonciation entrainera l’arrêt de l’aménagement du temps de travail, tel que décrit dans cet accord et l’ensemble des salariés visé à l’article 2 – PÉRIMÈTRE D’APPLICATION, retrouverait l’organisation appliquée avant la mise en place de l’accord d’entreprise collectif.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis d’un mois.

  • Formalités de dépôt

Le présent accord après ratification par le salarié mandaté par l’organisation syndicale interprofessionnelle FIEFI CFE – CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres) puis approuvé par référendum à la majorité simple auprès des salariés concernés par le présent accord d’entreprise et votants, sera :
  • Transmis aux organisations syndicales représentatives de la branche
  • Télétransmis sur la plateforme numérique TéléAccords
  • Déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Paris.

Un exemplaire signé par les parties sera mis à la disposition des salariés actuels et à venir de la société.

Fait à Paris le 24 mai 2023

X
Président directeur général de la société ENTERTRAIN SA





X

Salariée mandatée par FIECI CFE – CGC
(Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres)

Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas