Accord d'entreprise ENTREPRISE ASSAINISSEMENT VOIERIE

Accord faisant suite aux négociations annuelles obligatoires 2025 de la société EAV

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ENTREPRISE ASSAINISSEMENT VOIERIE

Le 11/03/2025


SOCIÉTÉ X

ACCORD D’ENTREPRISE

FAISANT SUITE À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La Société X, dont le siège social est situé xxxxxx, enregistrée au RCS de VERSAILLES  sous le numéro xxxxxx, représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de X.


D’UNE PART,


ET



Monsieur X, délégué syndical X ;

Madame X, déléguée syndicale X ;

Monsieur X, délégué syndical X.



D’AUTRE PART,



La négociation annuelle obligatoire s’est engagée le

13 février 2025 entre la Direction de la société X et les délégués syndicaux présents dans l’entreprise.


Cette négociation s’est ouverte sur :

  • La rémunération, notamment sur les

    salaires effectifs ;


  • La

    classification des emplois, notamment la réévaluation des coefficients ;


  • L'

    intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement,

d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de Xnds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du Code du Travail,

  • L’

    égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.









I. LES REVENDICATIONS PORTÉES PAR LES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX ÉTAIENT LES SUIVANTES :



  • SALAIRE DE BASE :


  • Augmentation générale des salaires de base de 4% pour l’ensemble des collaborateurs



  • PANIER REPAS et TITRE-RESTAURANT :


  • Revalorisation du montant du paniers repas et du titre-restaurant


  • ASTREINTE :

  • Augmentation du montant de la prime d'astreinte semaine à 280€ bruts.


  • PRIMES :

  • Prime mono-opérateur :

  • Révision des critères d’obtention


  • Prime de descente en atmosphère confinée (ATCO) :

  • Mise en place d’une prime spécifique pour les interventions en atmosphère confinée (ATCO), d’un montant de 30€ par intervention ou 200€ par mois pour un minimum de quatre interventions réalisées.
  • INTÉRESSEMENT :

  • Augmentation de l’enveloppe de la prime d’intéressement à 1000% en cas d’atteinte des objectifs (contre 850€ actuellement) et à 1200€ en cas de surperXrmance (contre 1020€ actuellement)









II. AU TERME DES RÉUNIONS DES 13, 20 et 27 FÉVRIER 2025 ET DU 11 MARS 2025, LES PARTIES ONT ABOUTI À LA CONCLUSION DU PRÉSENT ACCORD



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant un contrat à durée indéterminée et déterminée et à l’exclusion des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

Il est rappelé que les Cadres Xnt l’objet d’une gestion spécifique pilotée par la Direction des Ressources Humaines du Groupe.


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


  • RÉMUNÉRATION :



  • SALAIRE DE BASE DU PERSONNEL OUVRIER

Après discussion, les parties conviennent d’une augmentation générale de 0,7% des salaires et d’une augmentation individuelle de 1 % des salaires, attribuée au mérite.


Cette augmentation interviendra sur la paie d’avril 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 uniquement sur les salaires de base, sans recalcul des éléments variables de paie.

Ces augmentations ne concernent pas les salariés qui seraient rattrapés par les minimas conventionnels. Ces derniers bénéficieront d'une augmentation au 1er avril 2025 conXrmément à l'avenant n°44 de la convention collective MAIAGE, sans effet rétroactif.



  • SALAIRE DE BASE DU PERSONNEL EMPLOYÉS ET AGENTS DE MAÎTRISE

Après discussion, les parties conviennent d’une augmentation individuelle de 1,7% des salaires, attribuée au mérite.


Cette augmentation interviendra sur la paie d’avril 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 uniquement sur les salaires de base, sans recalcul des éléments variables de paie.

Ces augmentations ne concernent pas les salariés qui seraient rattrapés par les minimas conventionnels. Ces derniers bénéficieront d'une augmentation au 1er avril 2025 conXrmément à l'avenant n°44 de la convention collective MAIAGE, sans effet rétroactif.


  • PANIER REPAS

Après discussion, les parties conviennent que la valeur du panier repas est portée à 10,30 euros à compter du 1er mars 2025, sur la paie d’avril 2025.


  • TITRE-RESTAURANT


Après discussion, les parties conviennent que la valeur du titre-restaurant est portée à 10,65 euros à compter du 1er mars 2025, sur la paie d’avril 2025.



  • GRATIFICATION DU TREIZIÈME MOIS

  • Modalités de versement :

Après discussion, les parties conviennent que le versement de la gratification du 13ème mois se fera en 2 temps :


- 80% versés sur bulletin de paie de novembre,
- 20% versés sur bulletin de paie de décembre.

Une avance pourra être faite sur demande du salarié

à hauteur de 50% maximum, au mois de juin.


La Direction s’engage à accompagner le recensement des salariés bénéficiaires à partir du mois d’avril de chaque année.

Ces dispositions entreront en vigueur dès 2025, lors du prochain versement de la gratification de 13ème mois, soit à compter des mois de novembre et décembre 2025.


  • PRIMES :

  • Prime mono-opérateur :

Les critères d’attribution de la prime mono-opérateur demeurent inchangés.

Pour rappel, seuls les opérateurs PL du service Assainissement y sont éligibles.


  • Prime d’astreinte :

Le montant de la prime d'astreinte semaine demeure inchangé, et reste fixé à 230€ bruts.


  • Prime de descente en atmosphère confinée (ATCO) :
Pas de création d’une prime de descente ATCO


  • DIVERS :


  • Compteur RTTH :

Après discussion, les parties conviennent de la définition de nouvelles périodes de référence afin de ne pas pénaliser les salariés et en cohérence avec l’activité de l’entreprise :


  • Du 1er avril au 30 septembre (pour un solde du compteur sur le bulletin de paie d’octobre) ;

  • Du 1er octobre au 31 mars (pour un solde du compteur sur le bulletin de paie d’avril).


  • EPARGNE SALARIALE :



  • INTÉRESSEMENT


La Direction négociera un nouvel accord d’intéressement avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, avant le 30 juin 2025.

Il est entendu que les montants théoriques seront revalorisés comme suit :

  • En cas d’atteinte des objectifs (100%), l'enveloppe sera portée à 1000€ maximum (contre 850€ actuellement)
  • En cas de surperXrmance (120%), l'enveloppe sera portée à 1200€ maximum (contre 1020€ actuellement)


  • PARTICIPATION


Sans objet, l’entreprise est couverte par le dispositif légal.


  • EPARGNE SALARIALE


Sans objet, l’entreprise est couverte par le dispositif du groupe X, PEG et PERCOL



  • EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL


L’entreprise veille au respect du principe Xndamental d’égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale.

L’entreprise et les organisations syndicales ont signé en date du 28 mars 2023, un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, pour les exercices 2023, 2024 et 2025.

A cet effet, sur la base du diagnostic et de l’analyse de la situation comparée entre les hommes et les femmes, la Direction et les organisations syndicales ont choisi de fixer des objectifs et des mesures figurant dans l’accord sur les thèmes suivants :

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération effective ;
  • Le déroulement de carrière et la promotion professionnelle ;
  • L’embauche (l’accès à l’emploi) ;
  • La Xrmation.



ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires (6 exemplaires) pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (à la DRIEETS, une version sur support électronique, et une version sur support papier au conseil des prud’hommes).

Il prendra effet le jour suivant son dépôt auprès de la DRIEETS.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.


Fait à X, le 11 mars 2025.



Prénom Nom

Pour la société X


X

X


Pour la X

X

Délégué Syndical


Pour l’X

X

Déléguée Syndicale


Pour le X

X

Délégué Syndical


Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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