.AVENANT 2024 a l’Accord sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail
TP SPADA
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA « TP SPADA », Société par Actions Simplifiée au capital de 2 250 000 €, dont le siège social est situé 4 Allée Technopolis, 5 Chemin des Presses, Immeuble Mosaïque – 06800 CAGNES SUR MER, dûment représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur d’Activité,
Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise ».
A la demande des Parties et afin de simplifier la compréhension du système actuellement en vigueur, conformément aux engagements communs pris dans le cadre des NAO 2024, il est convenu que l’Accord sur la réduction du temps de travail en date du 27 septembre 2001 et son avenant du 31 janvier 2007 seront modifiés dans les conditions définies ci-après.
L’objectif principal des Parties est de revenir, pour les salariés horaires concernés, sur le principe d’organisation de la durée hebdomadaire du travail sur une période de 12 mois selon un calendrier déterminé à l’avance (périodes hautes et périodes basses).
Ainsi, dans le cadre du présent avenant, les dispositions suivantes se substituent aux accords, avenants, décisions unilatérales et usages sur la durée du travail actuellement applicables à la société TP SPADA, et s’appliqueront pour l’ensemble des salariés et des futurs salariés de cette société. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise et concernent les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel. Elles s’appliquent aux alternants, sous réserve de l’application des dispositions légales propres à leur statut d’alternant. Elles ne s’appliquent pas au personnel intérimaire.
ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL ANNUELLE, DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE ET REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
La période de référence s’étend sur 12 mois consécutifs, elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Les salariés sont soumis à l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, l’établissement, le site ou l’équipe auxquels ils appartiennent.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une
base annuelle de 1607 heures incluant 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, se répartissant sur une durée hebdomadaire de 35 heures.
Ainsi, les 1600 heures correspondent à la durée moyenne de travail à 35 heures après prise en compte du repos hebdomadaire, des 5 semaines de congés payés et des jours fériés légaux (quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire).
Les jours d’ancienneté et de fractionnement sont déduits, le cas échéant, de la base annuelle de 1607 heures.
L’horaire de travail est en général aménagé sur 5 jours dans la semaine. Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 jours de travail. En cas de semaine de travail sur 6 jours, le CSE en sera préalablement informé.
ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE EN REPOS
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
3.1 Définition et modalités de paiement
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées chaque semaine au-delà de la 35ème heure.
Ainsi, le paiement des heures supplémentaires est réalisé dans les conditions suivantes :
Entre 35h et 37h : attribution d’une contrepartie en repos équivalente à 100% des heures réalisées (ainsi 2h travaillées donnent droit à 2h de repos).
Ces heures de repos ou « jours type RTT » (résultant et compensant les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures) sont cumulées dans un compteur communiqué avec le bulletin de paye et utilisables selon les règles suivantes :
Dès que le nombre d’heures de repos cumulé atteint 7 heures, le salarié est considéré comme bénéficiant de 1 jour de repos qui peut alors être utilisé.
Sur l’année, 6 jours maximum de repos à la disposition de l’employeur qui peut les imposer aux salariés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Dans ce cadre, la Direction informera le salarié par affichage collectif ou par écrit permettant un accusé de réception de la part du salarié.
Sur l’année, le reste des jours de repos est à la disposition du salarié (dont les éventuels ponts et la journée de solidarité) qui peut les prendre dans la limite du 31 janvier N+1 en respectant un délai de prévenance raisonnable, avec l’accord préalable de son responsable hiérarchique.
Le solde sera réglé au 31 janvier N+1 avec majoration de 25%.
Les compléments de rémunérations, primes de modulation, primes de graissage, zone 1, amplitude, seront maintenus pour les journée de RTT à l’initiative de l’employeur.
Les jours de repos sont posés par demi-journée ou par journée complète et sont rémunérés sur la base du maintien de salaire de base (comme pour les congés payés). En effet, les jours de repos sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donnent lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Le bulletin de paie indique le nombre de jours de repos pris au cours du mois. Un décompte périodique des jours de repos permettra de comparer le nombre de jours pris avec le nombre de jours acquis.
Entre 37h et 42h : majoration de 25% (payées en fin de mois).
Au-delà de 42h : majoration de 50% (payées en fin de mois).
3.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, soit 1787 heures annuelles de travail au maximum (1607h + 180h).
En application des dispositions légales, il est précisé qu’une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. Cette contrepartie est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
5.1 Durée maximale du temps de travail
A titre indicatif, il est rappelé que sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après, qui s’entendent en temps de travail effectif :
durée maximale journalière : 10 heures. La durée maximale journalière du travail pourra être portée à 12 heures en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise ;
durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
la durée de travail ne pourra pas être inférieure à 35 heures même en période basse.
5.2 Définition des horaires de travail
Tous les horaires de travail sont fixés par l’employeur et affichés sur les emplacements prévus à cet effet dans les bureaux, dépôts, ateliers, chantiers et, le cas échéant, fourgons des équipes de chantier. Ces horaires seront transmis pour information, au fil de l’eau, au Comité Social et Economique.
En complément, le CSE doit être consulté sur les horaires de travail ci-dessous :
avec des heures de nuit ;
avec du travail du samedi, dimanche ou jour férié ;
avec du travail en poste.
pour tout changement d’horaire.
Toute modification de l’horaire de travail affiché nécessite une communication préalable aux salariés (par voie d’affichage par exemple) en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires (sauf circonstances exceptionnelles). Par ailleurs, un programme indicatif du temps de travail sera fourni en début d’année.
5.3 Dispositions non modifiées
Le reste des dispositions présentes dans les accords et avenant antérieurs sur le sujet de l’aménagement du temps de travail et qui ne sont pas évoquées dans cet avenant ne sont pas modifiées.
Ainsi, il est notamment précisé que la prime de modulation est maintenue. Les dispositions concernant le grand déplacement ne seront pas modifiées en cas de semaines de 4 jours afin que le salarié ne subisse aucune perte de rémunération.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE
4.1 Le droit à la déconnexion
Les Parties s’engagent à sensibiliser les salariés sur l’utilisation des moyens numériques mis à leur disposition. A ce titre, ils sont incités à exercer leur droit à la déconnexion conformément au guide des utilisateurs des ressources du système d’information du groupe VINCI.
Il est rappelé que pendant leurs temps de repos ainsi que le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, sauf cas particuliers, par exemple de type astreinte, les arrêts de travail et les congés maternité ou paternité, les salariés, quel que soit leur statut, ne sont pas tenus de se connecter à leurs équipements de travail. Les salariés sont également invités à éviter l’envoi de mails et de SMS ainsi que les appels en dehors des horaires de travail habituels.
4.2 Le dispositif d’alerte
Si le salarié constate que sa charge de travail devient excessive (dépassement régulier des maxima légaux…), qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il doit en informer son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais afin de prendre, en concertation, des mesures permettant de remédier à cette situation. Si la difficulté perdure, le salarié pourra solliciter le Service RH de l’entreprise ou du CSP. S’il en existe, le nombre d’alertes et les mesures correctives mises en œuvre seront communiquées annuellement au Comité Social et Economique (CSE).
La Société pourra également, à son initiative, rencontrer le salarié en cas d’irrégularité ou d’excès constaté, notamment lors de l’établissement du document de contrôle des forfait-jours.
ARTICLE 6 - REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur. La demande de révision devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, trois mois avant la fin de la période de référence, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente par voie électronique dont une version anonymisée à l’initiative de la Direction de la Société. Il sera accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations obligatoires.
Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire original est remis aux Parties signataires.
Un affichage de l’accord sera effectué dans tous les établissements de l’entreprise.
Fait à Cagnes-Sur-Mer, le 9 avril 2024. En 3 exemplaires originaux.