Accord d'entreprise ENTREPRISE H. REINIER

Négociations annuelles 2024

Application de l'accord
Début : 28/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENTREPRISE H. REINIER

Le 28/03/2024


ACCORD ETABLISSEMENT H REINER CALAIS

NEGOCIATIONS ANNUELLES 2024


ENTRE

L’établissement H REINER Calais sis 1 Boulevard de l’Europe — Bas d vie traitant F90 -Coquelles — BP30 224 -62104 Calais Cedex pris en la personne de son représentant légal, XXXX,

D’UNE PART


L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical


L’organisation syndical CGT représentée par XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical


D’AUTRE PART



Embedded ImagePréambule

Le présent accord est dressé dans le cadre de la négociation annuelle 2024 portant sur les revendications syndicales au sein de l’établissement H REINIER Calais activité calage site Eurotunnel Coquelles SIRET n°06080138802042 soumis aux dispositions de la convention collective Manutention Ferroviaire et Travaux connexe.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées le 5 et 18 janvier,14 et 29 février et le 5 mars 2024. Au terme de ces réunions, les positions respectives se sont rapprochées et un accord a pu être conclu sur les bases suivantes :

Article I — Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement H REINIER de Calais activité calage, exception faite du personnel de structure de l’agence, à savoir le directeur, le responsable d’exploitation et le personnel administratif et QSE. Sauf, pour les articles dont une précision différente est apportée.

Article II - Demandes présentées par les organisations syndicales

Demandes de la CGT


1/ Une augmentation du taux horaires des contre maitres lorsqu’ils sont œuvrant de 0,5 centimes

2/ Une journée de congé pour les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté




Demandes de la CFDT


1. Augmentation de la prime « Spécifique Oeuvrance » et mise en place d’un barème par ancienneté soit :

120€ pour les salariés avec une ancienneté de 20 ans.
50€ pour les salariés avec une ancienneté de 15 ans.
10€ pour les salariés avec une ancienneté de 10 ans.

2. Une prime exceptionnelle « prime de partage de la valeur » (ex PEPA) de 1000 €.

3. Augmentation de 4.5% sur les primes et indemnités non conventionnelles.

4. Aménagement de fin de carrière pour les séniors (salariés âgés de 55 ans).

- 2eme CP 55 ans.

- Plus de retour modulation.
- Aménagements des postes de travail sous forme d’un temps partiel hebdomadaire, mensuel ou annuel sans perte de salaire.
- Aménagement des horaires de travail (nuit, horaire décalé, etc.…) en accord avec le salarié.

5. Mise en place d’un compte épargne temps pour le travail des jours fériés et autres comme suit :

- Les salariés n’ont pas la possibilité d’acquérir des jours de repos supplémentaires aux congés payés comme le personnel Eurotunnel (RC).

- EX : En cas de travail par jours fériés, abondement sur le compte de 50% sous forme de repos compensateur (RC).
- Le salarié pourra utiliser le temps cumulé pour sa récupération.

6. Augmentation de 75€ de la prime objectif pour les « nouveaux salariés » pour un total de 170€ comme les anciens salariés.


7. Mise en place d’une prime intempérie.

8. Mise en place d’un congé rémunéré à partir de 45 ans pour le personnel de la catégorie « ouvrier ».

9. Augmentation des primes de la médaille du travail comme suivant :

- Pour la médaille d’Argent (20 ans)…………….25% du salaire de base.

- Pour la médaille de Vermeil (30 ans)…………50% du salaire de base.
- Pour la médaille d’Or (35 ans)……………………75% du salaire de base.
- Pour la grande médaille d’Or (40 ans)………..100% du salaire de base.

Article

III - Dispositions acceptées par la direction

Sur les demandes formulées par la CGT

1/ Une augmentation du taux horaires des contre maitres lorsqu’ils sont œuvrant de 0,5 centimes

La direction entend la demande de la CGT pour valoriser le travail œuvrant des contremaitres.
Aussi, dans la mesure ou les contremaitres sont œuvrant, et uniquement dans ce cadre, il est octroyé une augmentation de la prime œuvrant de 0,5 centimes.
Il est expressément convenu, entre les élus et la Direction, que cette augmentation du montant de la prime est conditionnée par la réalisation d’une journée d’oeuvrance supplémentaires par les salariés contremaitres.
En cas de non oeuvrance des contremaitres, cette prime ne sera pas versée.

2/ Une journée de congé pour les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté

La direction ne donne pas de suite favorable



Sur les demandes formulées par la CFDT

En premier lieu la Direction a tenu à rappeler que le nombre de demande était disproportionné et déraisonnable au regard coût économique pour l’établissement de l’ensemble des demandes.
Aussi, il a été demandé aux représentants du personnel de prioriser leurs demandes. Les éléments de négociation évoqués ci-dessous correspondent donc aux priorités qu’ont souhaité donner les élus dans le cadre de ces négociations.

1/ Augmentation de la prime « Spécifique Oeuvrance »


Dans le cadre des négociations annuelle la direction avait consenti à octroyer une prime mensuelle pour les ouvriers de l’activité calage. Cette prime est actuellement de :
  • 10€ brut par mois pour les ouvriers exclusivement œuvrant sur l’activité calage à partir de 15 ans de présence sur l’activité et proratisée en fonction des absences (injustifiée, maladie) et congé (sabbatique, formation).
  • De 40€ brut par mois pour les ouvriers exclusivement œuvrant ayant été affectés sur l’activité calage depuis 18 ans de présence sur l’activité et proratisée en fonction des absences. (Injustifiée, maladie) et congé (sabbatique, formation).
Evoluera de la manière suivante

à compter du mois de mars 2024, paie du 5 avril, avec un rétroactif depuis janvier 2024 :

  • 30€ brut par mois pour les ouvriers exclusivement œuvrant sur l’activité calage à partir de 15 ans de présence sur l’activité et proratisée en fonction des absences (injustifiée, maladie) et congé (sabbatique, formation).
  • 60€ brut par mois pour les ouvriers exclusivement œuvrant ayant été affectés sur l’activité calage depuis 18 ans de présence sur l’activité et proratisée en fonction des absences. (Injustifiée, maladie) et congé (sabbatique, formation).
Puis

à compter du mois de juillet 2024, paie du 5 août, cette prime sera de :

  • 45€ brut par mois pour les ouvriers exclusivement œuvrant sur l’activité calage à partir de 15 ans de présence sur l’activité et proratisée en fonction des absences (injustifiée, maladie) et congé (sabbatique, formation).
  • 75€ brut par mois pour les ouvriers exclusivement œuvrant ayant été affectés sur l’activité calage depuis 18 ans de présence sur l’activité et proratisée en fonction des absences. (Injustifiée, maladie) et congé (sabbatique, formation).

Cette prime sera toujours versée le mois suivant l’atteinte des 15 ans ou 18 ans en qualité d’œuvrant sur l’activité calage.
Cette prime ne sera toujours pas attribuée aux cadres et maîtrise dans la mesure où ceux-ci ne sont pas exclusivement œuvrant sur l’activité.

2/ Une prime exceptionnelle « prime de partage de la valeur » (ex PEPA) de 1000 €.

La direction ne donne pas de suite favorable à cette demande en l’état, ce point devant être négocié au niveau central dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

3/ Augmentation de 4.5% sur les primes et indemnités non conventionnelles.

La direction ne donne pas de suite favorable sur ce point, la priorité souhaitant être mise sur d’autres demandes par les élus.

4/ Aménagement de fin de carrière pour les séniors (salariés âgés de 55 ans).

La direction ne donne pas de suite favorable à cette demande en l’état, ce point devant être négocié au niveau central dans le cadre des négociations de l’accord national.

5/ Mise en place d’un compte épargne temps pour le travail des jours fériés et autres

La direction ne donne pas de suite favorable à cette demande en l’état, ce point devant être négocié au niveau central dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

6/ Augmentation de 75€ de la prime objectif pour les « nouveaux salariés » pour un total de 170€ comme les anciens salariés.


Les membres du personnel ouvrier repris lors du transfert conventionnel de Juillet 2016 (salariés présents avant juillet 2026) bénéficient aujourd’hui d’une prime dite « objectif » égale à 170€. Les salariés embauchés après la reprise conventionnelle du mois de juillet 2016 d’une prime de 95€.

La Direction consent à augmenter la prime d’objectif pour les « nouveaux salariés », toutefois cela ne peut être réalisé à hauteur de 75€, compte tenu du coût financier que cela représente.
En conséquence, au terme des négociations il est convenu qu’à compter du mois de juillet 2024 le montant de la « prime objectif » pour les nouveaux salariés, ayant intégré l’agence HREINER Calais à partir de XXX 2017 bénéficierons d’une prime d’un montant de 145€
Le montant de la prime pour les anciens restant inchangé d’un montant de 170€.
Ajouter si proratisation liée aux absences


7/ Mise en place d’une prime intempérie 

La direction ne donne pas de suite favorable les moyens pour garantir la santé et la sécurité des salariés en cas d’intempérie est assuré par la Direction lors des intempéries ou fortes chaleurs.

8/ Mise en place d’un congé rémunéré à partir de 45 ans pour le personnel de la catégorie « ouvrier ».

Cette demande réalisée par la CFDT étant pour accompagner les salariés plus âgés pour pallier la pénibilité du travail la direction ne donne pas de suite favorable, par ailleurs, la pénibilité est valorisée à travers le compte pénibilité.

9/ Augmentation des primes de la médaille du travail

Des dispositions étant déjà en place au niveau national pour l’ensemble des entités HREINER, la Direction ne donne pas de suite favorable, l’établissement HREINER Calais bénéficiant déjà de ces dispositions et ne tient pas à mettre en place des dispositions supérieures à celles de l’ensemble des autres établissements HREINER.

Article IV — APPLICATION


Les dispositions précédentes prendront effet au plus tard sur la paie de mars versée le 5 avril 2024, pour l’augmentation générale et au 1er février pour les primes non-accident et calage œuvrant.


Article V — ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, et est conclu pour une durée déterminée.


Article VI - INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article VII — ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. La notification devra également en être faite, par lettre recommandée ou remis en mains propres contre décharge, aux parties signataires.

Article VIII

— DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

VIII-1- Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article IX. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

VIII-2 - Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


Article IX — PUBLICITE — DEPOT

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « Télé Accords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.





Fait à Calais le 28/03/2024 en 4 exemplaires originaux.
Pour la direction
M XXXX, Directeur d’Agence
Pour la CFDT
Monsieur XXXX, Délégué syndical

Pour la CGT
Monsieur XXXX, Délégué syndical



Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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