PORTANT SUR LA PREVOYANCE AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Entre les soussignés :
La société dénommée « SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AGENCE REGIONALE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE » (ci-après «
SPL ARAC OCCITANIE »), représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Directeur Général ;
La société dénommée « SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE AGENCE REGIONALE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE » (ci-après «
SEM ARAC OCCITANIE »), représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général ;
Le groupement d’employeurs ARAC, ci-après dénommé «
GE ARAC OCCITANIE » représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président ;
La société dénommée « SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AGENCE REGIONALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE » (ci-après «
SPL AREC OCCITANIE »), représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général ;
La société dénommée « SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE AGENCE REGIONALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE » (ci-après «
SEM AREC OCCITANIE »), représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Directeur Général ;
Le groupement d’employeurs AREC, ci-après dénommé «
GE AREC OCCITANIE », représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président,
Le groupement d’intérêt économique dénommé «
GIE EPL REGIONALES OCCITANIE » (ci-après « GIE EPL REGIONALES OCCITANIE »), représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de représentant légal de la SPL AREC OCCITANIE, elle-même présidente dudit GIE ;
L’établissement public à caractère industriel et commercial Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (ci-après dénommée « SLNMP »), représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général ;
Constituant l’Unité Economique et Sociale, ci-après dénommée « l’UES »,
D’une part,
Et
Les
Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES, à la date de signature du présent accord :
La CFDT, représentée par Madame XXX, Déléguée syndicale
La CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical
La CFTC, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale
D’autre part,
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont pour définir les modalités de mise en place du nouveau régime de protection sociale qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2026.
Par la signature du présent accord, les parties ont scellé les conditions de mise en œuvre du
contrat de prévoyance, au bénéfice des salariés de l’UES et de leurs éventuels ayants droit afin de garantir un niveau de prestations proches de celles du contrat actuel, d’une structuration des cotisations similaires et d’une recherche des meilleures garanties par rapport aux coûts possibles, tout en assurant un bon équilibre à long terme.
Il a donc été convenu de ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale
après information, consultation et avis favorable du Comité Economique et Social conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’UES au profit des salariés visés à l’article 3.
Cette couverture permet, conformément au récapitulatif des garanties souscrites auprès de COLLECTEAM ALLIANZ, de faire bénéficier les salariés concernés des garanties incapacité, invalidité et décès.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des sociétés de l’UES désignées dans le présent accord et celles à venir, sous réserve de leur adhésion à l’UES pendant la durée de validité de l’accord.
Les mandataires sociaux et assimilés peuvent faire le choix d’adhérer ou non à la prévoyance complémentaire.
Article 3 – Bénéficiaires de l’accord
3.1 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés (sans condition d’ancienneté)
Sont et seront affiliés obligatoirement régime de prévoyance complémentaire, l’ensemble des salariés de l’UES, ainsi que leurs ayants droit, présents et à venir à compter du 1er avril 2026 et pendant toute la durée du présent accord.
Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.2 – Ont la qualité d’ayants droit :
le conjoint ou concubin tel que défini ci-après,
les enfants à charge tels que définis ci-après,
les ascendants à charge au sens de l’article L 313-3 du code de la sécurité sociale.
Le conjoint de l’assuré reconnu au titre du présent contrat est le conjoint légalement marié ou uni par un PACS à l’assuré à la date de l’évènement donnant lieu à prestation, ou le concubin de l’assuré, sous réserve que le concubin et l’assuré soient tous les deux célibataires, veufs ou divorcés légalement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel à l’assureur. Sont réputés à charge de l’assuré les enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par lui à son propre foyer, ainsi que ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, à condition que l’assuré ou son conjoint en ait la garde. Les enfants ainsi définis doivent être :
Nés ou à naître dans les trois-cents jours suivant le décès de l’assuré, si ce dernier est le parent légitime ;
Agés de moins de dix-huit ans ;
Agés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-et-un an s’ils ne se livrent à aucune activité rémunérée habituelle (ou dont la rémunération est inférieure à 80% du SMIC) ;
Agés de plus de vingt-et-un an et de moins de vingt-huit ans :
S’ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
Ou suivent une formation sous contrat en alternance ;
Ou sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à France Travail depuis moins d’un an (étant précisé que le contrat en alternance ne compte pas comme premier emploi) ;
Quel que soit leur âge, s’ils sont infirmes ou titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 241-3 du Code de l’action sociale et de la famille, à condition que l’attribution de ladite carte soit survenue lorsqu’ils étaient à charge du participant.
Article 4 – Prestations du contrat de prévoyance
4.1 – Clause relative aux prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
4.2 – Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’instruction DSS du 17 juin 2021, le bénéfice du régime et du financement de la contribution patronale sont maintenus au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le maintien des garanties pendant la période de suspension du contrat de travail est subordonné à l’acquittement par le salarié de sa quote-part de cotisation, sauf cas d’exonération prévus par le contrat d’assurance.
4.3 – Clause relative à la portabilité
Le dispositif portabilité des garanties institué par l'art. 14 de l'ANI du 11/01/2008, amélioré par la loi du 14/06/2013 (art. L.911-8 CSS) permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.
Article 5 – Cotisations
Les taux de cotisation du régime prévoyance complémentaire, ainsi que l’assiette, sont mentionnés dans le tableau des garanties relatif au contrat d’assurance souscrit auprès de COLLECTEAM ALLIANZ ci-annexé.
Les taux de cotisation resteront fixes pendant les deux premiers exercices. Ces taux pourront être par la suite réévalués en application des conditions définies par le marché.
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Assiette
Taux
Part Salariale
Part Patronale
Cotisations Prévoyance
Tranche A 1,50% 0% 100% Tranche B 2,15% 40% 60%
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Tranche B : fraction de la rémunération comprise entre une fois et quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2026, à 48 060 €.
Article 6 – Choix de l’organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale, COLLECTEAM ALLIANZ est retenu pour la gestion du régime de Prévoyance.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le GIE EPL REGIONALES OCCITANIE (porteur du contrat) devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, après le cas échéant, consultation des institutions représentatives du personnel.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 7 – Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la Sécurité Sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions aux dispositions prévues par le contrat d’assurance ;
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 8 – Information individuelle et collective des salariés
En qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de l’UES seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Pour la bonne règle, le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet dans les locaux et publié sur le Sharepoint RH Public. Un mail sera également envoyé aux salariés, afin qu’ils puissent être informés de la conclusion du présent accord et du lieu où ce dernier sera tenu à leur disposition.
Article 9 – Durée- Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter du 1er avril 2026. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier le présent accord, conformément aux articles L.2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'UES, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera déposé par l’employeur :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES ;
Enfin, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur le Sharepoint RH Public.
Fait à Toulouse, le 01/04/26
Direction de l’UES
Pour la SPL ARAC OCCITANIE : Monsieur XXX, Directeur Général
Pour la SEM ARAC OCCITANIE : Monsieur XXX,, Directeur Général
Pour le GE ARAC OCCITANIE : Monsieur XXX, Président
Pour la SPL AREC OCCITANIE : Monsieur XXX, Directeur Général
Pour la SEM AREC OCCITANIE : Monsieur XXX, Directeur Général
Pour le GE AREC OCCITANIE : Monsieur XXX, Président
Pour le GIE EPL REGIONALES OCCITANIE : Monsieur XXX, représentant légal de la SPL AREC, elle-même présidente du GIE