Établissement Public National Antoine Koenigswarter
Direction Générale
6 cours Monseigneur Roméro
CS 60547
91 025 EVRY
Établissement Public National Antoine Koenigswarter
Direction Générale
6 cours Monseigneur Roméro
CS 60547
91 025 EVRY
Accord relatif au travail en 12h00
au sein de Lo Ligot 31
Accord relatif au travail en 12h00
au sein de Lo Ligot 31
D’une part, l’établissement Public National Antoine Koenigswarter, représenté par M……………………………….., Directeur General de l’EPNAK, Et d’autre part,
Les représentants syndicaux des salariés de l’EPNAK :
-M……………………………………., Délégué Syndical Central Santé Sociaux CFDT, -M……………………………………., Délégué Syndical Central Santé Action Sociale CGT, - M………………………………….., Délégué Syndical Central CFE-CGC.
Il a été convenu l’accord suivant :
Champ d’application
Lo Ligot 31 répond à l’évolution du secteur Médico social en développant un dispositif de répit (accueil d’enfants les week-ends, les jours fériés et les vacances) pour 20 enfants en fil active âgés de 4 à 11 ans, 5 maximum à l’hébergement en accueil temporaire, atteints de multi vulnérabilité . Le présent accord est applicable à l’ensemble des professionnels de Lo Ligot 31.
Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivant du Code du Travail. Les dispositions de cet accord complètent celles de la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966, appliquée au sein de l’EPNAK.
Objet de l’accord
En application de l’article L. 3121-18 du Code du Travail, le présent accord fixe la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures. Cette disposition s’applique en priorité sur les semaines de vacances scolaires, en week-end, et lors des jours fériés, dans le respect de l’annualisation. Cette disposition peut s’appliquer pour l’ensemble du personnel, éducatif, ou des services généraux, dans les limites prévues par la convention collective du 15 Mars 1966. Aussi, sur la base des plannings envisagés pour l’organisation du dispositif Lo LIgot 31 la durée maximale quotidienne du travail portée au maximum à 12 heures s’appliquera selon dispositions prévues aux plannings joints à cet accord :
Personnel éducatif (Moniteur Educateur, Accompagnant Educatif et Social, Educateur Spécialisé, Educateur Technique Spécialisé, Conseiller en Economie Sociale et Familiale)
Personnel des services généraux (maitre - sse de maison) :
Planning sur une base de 12 heures par jour (pas plus de 2 jours consécutifs par semaine.) Les parties conviennent que cette organisation du travail au-delà de la durée de 10h par jour s’appuie sur le volontariat formalisé du personnel. L’accord sera remis aux professionnels. La durée maximale quotidienne de travail portée à 12 heures, dans le cadre de ce présent accord, s’entend en temps de travail effectif au sens de la définition légale posée à l’article L.3121-1 du Code du Travail. Le personnel aura la possibilité de changer de rythme de travail dans un maximum de 10 heures par jour dans un délai de prévenance de 3 mois sans justification. Ces dispositions seront mises en œuvre dans le respect de l’annualisation. L’organisation du travail selon les plannings joints à cet accord sont fixes et dupliqués sur l’année. Sera inclus dans le travail effectif :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 prévoyant ainsi : « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes ».
le temps de repas
le temps de transmission d’information
En cas d’absences justifiées l’horaire compté sera celui inscrit sur le planning.
Spécificités liées à la santé et sécurité au travail
Les parties conviennent que, compte tenu de l’organisation du travail en 12 heures sur les dispositifs cités, et en réponse aux obligations légales, les professionnels bénéficieront d’un suivi médical renforcé auprès des centres de médecine du travail. De plus, le temps de repos entre deux séances de travail sera, porté à 11 heures consécutives. Spécifiquement aux professionnels travaillant de nuit, un matériel adapté de type « fauteuil relax » sera mis à disposition. Enfin, et afin de faciliter les remplacements qui devraient intervenir, les parties conviennent qu’une réflexion sera menée entre la direction d’unité et les professionnels pour organiser les remplacements en cas d’absence. En cas d’absence imprévue, les dispositions liées à l’accord sur la mobilisation interne des heures supplémentaires pourront s’appliquer.
Durée - Application et suivi de l’Accord
Cet accord est valable pour une durée déterminée de 3 ans avec la mise en place de bilans intermédiaires dans le cadre des instances représentatives du personnel et du droit d’expression des salariés :
3 fois par an au sein de l'unité avec les représentants de proximité dans le cadre de l’espace de dialogue social articulant la qualité de Vie et les Conditions de Travail,
Ces comptes-rendus seront transmis aux signataires de l’accord ainsi qu’aux membres du CSE de territoire et du CSE central
Après 6 mois avec l’équipe et un représentant du personnel du territoire concerné.
Tout au long de l’accord, chaque semestre, un bilan sera présenté en CSE Sud-Ouest, en CSSCT C et en NAO. Le bilan permettra de tracer les perspectives de cette organisation du travail. Par ailleurs, la commission paritaire de suivi de l’accord, composée des signataires, se réunira 1 fois par semestre. Les indicateurs de suivi s’appuieront notamment sur les congés maladies, les fiches d’évènements indésirables, les bilans santé, sécurité et conditions de travail de l’unité, les accidents du travail/accident de trajet et la temporalité de ces arrêts notamment sur l’heure à laquelle intervient les accidents de travail, ainsi que les entrées / sorties du personnel par semestre. A la demande des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou l’un des syndicats signataires de l’accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais fixés par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Dépôt et Publicité
En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (service de dépôt des accords collectifs d’entreprise) en vue d’être automatiquement transmis à la DREETS, et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes. Enfin, en application des articles R 2262-1 et R2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, ce texte est tenu à la disposition du personnel de l’EPNAK sur son site intranet.